DE L'EXÉCUTION DE LA CONTRAINTE PAR CORPS
L'art, 787 OC, P. C, indique la manière dont la contrainte est mise en exécution. Le bref peut être adressé aux mêmes officiers, est revêtu des mômes formalités et contient les mêmes énoncés que ceux requis dans un bref d'exécution contre les biens.
Comme dans l’ancien droit, c'est par ministère d'huissier que s'exerce la contrainte par corps. L'huissier, muni du bref, fait commandement au débiteur de le suivre en prison, si ce dernier refuse de payer la somme mentionnée au bref et pour laquelle il est contraignable par corps.
Il est défendu à l'huissier d'user de rigueurs inutiles. Un débiteur ne doit pas être présenté au public et conduit à la prison comme un vulgaire criminel. “ Afflictio non addenda est afflictiont.” (1)
“ Les officiers ministériels, disait l'Ord. de 1556, art, 6, doivent se conduire avec toute modestie, sans user de paroles arrogantes, où insolentes.”
Un débiteur est déjà sous les verrous. Comment l'huissier devra-t-il lui signifier le bref de contrainte ?
“The service of a ruie for contrainte upon a person while he is in custody and restrained of his liberty under a previous order of the court in the same cause, and not made by personai service between the wickets as required by art. 70 C. P. C is null and of no effect.” (2)
Il a été décidé égaiement dans la même cause que le débi teur dont l’emprisonnement est déclaré nul, ne peut être urré pour la même dette qu'un jour aû moins après sa soi
(D) Thomine Desmazures. Cont. par corps.
(2) Lamoureux v. Gilmour, 2 M. L, R., S. C., p. 437.
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C'est d'ailleurs le sentiment des auteurs français. (1)
Aprèsavoir conduit ledébiteur à la prison du district, l'huissier le remet à la garde du géolier, Dans chaque prison, il ya un régistre d'écrou. Cet acte d'écrou doit contenir : 1° Le jugement en vertu duquel la contrainte par corps a été ordonnée : 20 Les nom, prénom et qualité du débiteur: 3 La nationalité et la religion du débiteur : 4° Les nom, prénom et qualité du eréancier à la requête de qui l'emprisonnement est fait.
En France, l'huissier doit dresser séance tenante, procèsverbal de l'arrestation et copie de ce procès-verbal doit être remise au prisonnier.
Ici, rien de tel n’est exigé,
“The complaint that the defendant did not receive a copy of the procès-verbal of arrest is without foundation. Where
does our Code require it? 1 have curefully examined the
provisions of our Code, and it appears tome that they have been followed. The citations from the Code of France and its commentators are not our guide where our own Code is plain.” (2
Nous croyons qu'ici comme en France, l'huissier devrait dresser procès-verbal et en remettre copie au débiteur. La contrainte n'est qu'un mode d'exécution. Pourquoi alors ne pas exiger de l'huissier les imôêmes formalités que s'il s'agissait d'une saisie de meubles ou d'immeubles ?
Devons-nous conclure de la dernière partie de l’art, 787 que le bref de contrainte peut être exécuté par un huissier, ou faut-il que le bref soit adressé au shérif dans tous les cas ? Dans la Cour de Circuit, le bref peut certainement être exécuté par un huissier, saus avoir à s'adresser au shérif.
Il y a dans notre Code de procédure une lacune importante à combler, Nous venons de voir que l'huissier, muni de son bref, s'empare de la personne du débiteur et le remet snstanter, sans plus de procédés, au géolier. C'est précisément à cette
(1) 2 Pigeau, page 483. S., 25, 2, 113, S., 38, 2, 116. (2) Torrance J.—Lozeau vs Charbonneau, 3 L. N, p. 255.
phase épineuse de l'arrestation souvent injuste et illégale du débiteur que nous aimerions voir revivre le référé de l’ancien droit français. Cette procédure, marquée au coin de la sagesse et de l'humanité, permettait au débiteur, au moment même de l'arrestation, de requérir l’huissier de le conduire de suite devant le président du tribunal, soit à son audience soit à son hôtel, pour statuer provisoirement et empêcher que lemprisonnement qu'il croyait injuste et illégal ne fût exécute.
“[l nous est arrivé en pareille circonstance, dit Thomine Desmazures, de mander le créancier, de lui faire des représentations, de lui reprocher même sévèrement son inhumaniré et d'obtenir de lui la relaxation du prisonnier au moyen d'un acompte payé, où d’une caution, où d'autres promesses : c'est ce que peut faire le magistrat. Si tout est en règle, il ne peut rien sans le consentement du créancier. Mais le magistrat doit examiner si la poursuite est régulière ; ilest le protecteur du malheureux qui le réclame, en ce sens qu'il doit même suppléer aux moyens queson ignorance on son trouble lui feraient négliger : il se-fait représenter les pieces, et les examine avec
Enfin le juge examinera s'il n'existe point quelque opposition déjà formée, quelque appel, quelque cause désignée par la loi comme pouvant suspendre l'exécution ; il demandera à l’huissier la représentation du pouvoir spécial dont il doit être le porteur : il verra si le commandement préalable à été fait régulièrement; si le débiteur n'a point été arrêté avant le délai prescrit ; où à heure, jour où lieu prohibés : attentif à ne pas excéder “où pouvoir, il cherchera et il saisira avec empressement tous les moyens légitimes d'empêcher que l'emprisonnement ne soit consommé.” (1)
Nous ne pouvons nous empêcher d'exprimer l'espoir que notre Législature ajoutern avant longtemps une disposition analogue dans notre Code de Procédure civile. Tout le monde sait l’abus scandaleux que l’on a fait, notamment du bref de
(1) Thomine Destnazures, €, P, C., p. 4363-64,
e du cien esse e de uite