SON
pri-
ine prénivé l’un est eut trait eur upent vec
ion
loi 1isle
Fait
Cupias ad respondendum, depuis quelques années. A tout instant, des débiteurs de
bonne foi et qui n'ont jamais eu l’intention de frauder leur
S créanciers ou de quitter le pays sont arrêtés et incarcérés. Souvent aussi bruyamment arrêtées pour préten:
tel que le permet l'art. SO1 du C. P.C. Dans ln plupart de ces cas, les débiteurs sont soumis à un systéme de chantage teux, et qui devient de plus en plus alarmant. reux débiteur, pour éviter une publicité toujours malveillante, fera l’impossible pour satisfaire l'avidité de son créancier.
Si le référé qui existait en France en vertu de l’art, 786 C. P. C. était introduit dans notre Code aux titres du cepius et de la contrainte par corps, il ferait disparaître de grave qui, s'ils devaient subsister plus longtemps, fe
des personnes sont lus dommages non liquidés,
hon- Le malheu-
s abus, raient perdre à
la justice et aux tribunaux le respect qui leur est dû,
Section LT DE LA CONSIGNATION D’'ALIMENTS.
L'art. 790 s'exprime comme suit: “Toute personne ainsi incarcérée peut, sur requête au tribunal ou à un juge, signitfiée au créancier et accompagnée d'une déposition sous serment alléguant qu’elle n'a pas de biens au montant de cinquante piastres, obtenir un ordre enjoignant au créancier de lui payer, par forme d'aliments, pendant le temps de sa détention, une somine de pas moins de soixante et dix centins et n'excédant pas une piastre par semaine. ”
L'emprisonnement pour dettes à lieu dans l'intérêt particulier du créancier, c'est un mode d'exécution que lui donne la loi. C’est donc le créancier qui doit nourrir son débiteur et non l'Etat, puisqu'il ne s'agit pas de l'intérêt public. En faisant incarcérer son débiteur, il prive ce dernier des moyens mis à sa disposition pour gagner sa subsistance et celle de sa famille. Quoi de plus rationnel que d'obliger le créancier à pourvoir aux besoins les plus pressants du débiteur ?
Chez les Romains,le créancier était tenu de fournir des aliments à son débiteur captif, si ce dernier n'avait pas les moyens où refusait de se nourrir lui-même: Si rolel, suo mivito : ni suc vint, qu cu inclu habebit librus furris endo dies dato, si volet, plus dato.”
La nourriture donnée au débiteur consistait en une livre de farine—les esclaves avaient la même portion. Cet aliment était servi sous forme de pain cu‘t, ou encore de bouillie faite avec de la farine, de l’eau et ‘1 sel, et même quelquefois du lait et du miel.
Un rescrit de l’empereur Théodose vint adoucir plus tard la condition des débiteurs incarctrés. Les créanciers furent obliwés de consigner trois livres de farine au lieu d’une livre.
Le droit français exigeait la consignation d'aliments de la part du créancier, sans s'occuper de l’état de fortune du débiteur. C'était une condition sine qua non de l'emprisonnement et encore les aliments devaient-ils être consignés d'avance.
“ L'Ordonnance 25, Geo. IIL, chap. 2, s. 38, en autorisant la contrainte par corps, dans les cas qui ÿ sont mentionnés, et en y mettant pour condition que le demandeur serait obligé, un mois après l’incarcération du débiteur, de lui fournir des aliments, si celui-ci jurait qu'il ne valait pas £10 sterline, et l'acte 41 Geo. IT, ch. 7,en étendant ce privilège au défendeur emprisonné en vertu d’un capias ad respondenduin, n'ont pas fait disparaitre l'obligation que faisait, sous ce rapport, le droit antérieur pour les autres cas de contrainte qu'il autorisait. Mais, comme celui-ci ne déterminait pas le montant des aliments, leur paiement, ni le mode de leur obtention, et que le prisonnier pour dettes recevait, dans la prison, la pitance des prisonniers de l'Etat, qui, quoiqu'à peine suffisante, alors, pour maintenir la vie, diminuait d'autant l'obligation du créancier, ce qu'indiqué à ce sujet par l’'Ordonnance 25 Geo. ITT, ch. 2, sect, 38 fut appliqué à tous les cas de contrainte, sans exception. Plus tard l’Acte 12 Vict., ch. 42, ayant aboli le capias «d satisfuscienduin, sans néanmoins rien innover pour les cas de contrainte par corps mentionnés à ia section 15 du dit Acte, les commissaires chargés de la refonte des Statuts ont cru que ce dernier acte n'avait laissé subsister les dispositions relatives aux aliments, dans l'Ordonnance 25 Geo. ITT, ch. 2. sect, 38, et dans l’Acte 41, Geo. III, ch. 7, sect. S, que pour le “apias «cd respondenduin, et y ont limité leur application par la sect. 6 du ch. 87 des Statuts Refondus du Bas-Canada, Mais comme cette Ordonnance et ce Statut n'aftectaient pas le droit aux aliments pour les cas de contrainte qui nous venaient du droit français, et qui existaient indépendamment de leurs dispositions, et qu'ils n'avaient servi, pour ces cas, qu'à détermiver le montant des aliments et le mode de leur obtention et de leur paiement, la sect. 6 du ch. S7 des Statuts Refondus du Bas-Canada n’a rien changé quant à eux, et a laissé subsister
les indications que l'on avait trouvées dans les lois qu’elle refondait et que l’on avait, pour les raisons déjà données, appliquées aux cas de contrainte que la section 24 du chap. S7 de ces Statuts exceptait de ses dispositions. C’est là ce qui a engagé les Coditicateurs à appliquer, avec les changements qu'ils indiquent dans leur rapport, cette dernière disposition statutaire à l’exigibilité, à la qualité, au paiement et au mode d'obtention des aliments, duns tous les cas de contrainte sans exception. Le seul tort des Coditicateurs est de n’avoir pas indiqué au bas de l'article 790 du Code de procédure, d'autre source, à la règle qu'il contient, que les Statuts Refondus du Bas-Canada ch. 87, sect. 6.” (1)
“ Le droit antérieur au Code de procédure n’eût-il pas imposé au créancier l'obligation de fournir des aliments, dans ce cas, il paraîtrait difficile de n°y pas appliquer l’article 790 du Code de procédure qui le couvre aussi effectivement et d’une manière peut-être encore plus absolue, que celui de détention sur capius ad respondenduin. Cet article est, dans la même section, précédé de neuf autres qui s'occupent exclusivement de l'exécution de la contrainte par corps et nullement du capias, auquel ses dispositions sous ce rapport ne peuvent pas s'appliquer, et dont l'exécution toute différente est déterminée dans une autre partie du Code de procédure : les sections première et seconde du chapitre 1 du titre 1 du livre second. Les premiers mots de l’article 790 : “Toute personne ainsi incarcérée ” refèrent nécessairement à l’incarcération qui a fait le sujet des articles qui précèdent. Comment peut-on le distraire de ces articles, auxquels il se rapporte expressément, pour l'appliquer exelusivement à d’autres auxquels il ne refère pas et qui sont plus loin dans un autre livre du même code ?” (2)
Pour que le débiteur puisse réclamer des aliments, il faut qu'il établisse sous serment, qu'il ne vaut pas la somme de cinquante piastres.
(1) Côté v. Vermette, 9, Q. L. R., p. 347. Casault, J. (2) Id, p.518. Casault, J.
re du
sé AS, de ère is réion ses mt tre ide ots
A tout événement le créancier ne peut être condamné à lui payer plus qu'une piastre par semaine.
Nous trouvons cette disposition de notre droit, très équitable et pour le débiteur et pour le créancier:
Elle les protége tous deux.
D'une part, l'exiguité de la somme à consigner ne peut aftecter sérieusement la fortune du créancier. D'autre part, l'obligation dans laquelle se trouve ce dermer, de consiener d époque fice, les aliments du débiteur, finit par le lasser et l'empêche de prolonger une vaine épreuve de solvabilité qui dégénérerait en persécution.
Plusieurs créanciers font emprisonner le même débiteur. Ce dernier pourra-t-il réclamer, en cas d'urgence, une pension alimentaire de chacun d'eux !
“ Held that the allowance referred to, in CS. LC. cap. 78, sect, 6, MIT be divided, and the plaintitts ordered to pay a share each, according to the number of suits pending under which the defendant is detained.” (1
Mais le créancier est-il tenu des frais de maladie de son débiteur incarcéré / Pour l'atfirmative on dit : Le créancier incareérateur doit pourvoir à ce qui est indispensablement nécessaire à l'existence de son débiteur : or, les bouillons et les médicaments sont aussi nécessaires au malade que le pain en état de santé, Pour la négative on répond: L'obligation imposée au créancier est restreinte par la loi à une somme déterminée sans distinction entre l'état de santé et l'état de maladie, Cass. 17 juillet 1S10, SN. 10,370: Merlin, Rep, Vo Aliments, No 4: Berriat, 633, notes 5 et 6, No 2: Piveau, 2,476: Souquet, Tabl. 141, col. 5e, No 47: Coin-Delisle, 59, No 6$S, Vo Indigent, Nous ne voyons qu'une solution pratique à cette difficulté : ce serait de hbérer le débiteur malade.
C'est entre les mains du géolier que doit être versée la consienation alimentaire, où encore au débiteur, mais en présence du véober
Le créancier qui a fourni des aliments peut-il se les faire
(1) Moss et al v, Wilson, Et, EL. CR. 26, S, CC. 1863
0), 19, Lan
ultérieurement rembourser par le débiteur ? Dans l'ancien droit français, la question était résolue dans laffirmative : “Sera délivré exécutoire aux créanciers et à la partie civile, pour être remboursés (de la nourriture) sur les biens du prisonnier par préférence à tous créanciers.” (1)
Le droit français moderne n'a pas cette disposition, mais il parait certain néanmoins que le créancier à encore aujourd'hui une action en répétition pour les aliments qu'il a fournis. (2)
La règle posée par l'art, 790 C. P. C. s'applique-t-elle à tous les débiteurs indistinctement, sans égard aux causes qui ont pu motiver leur incarcération ?
“ Cette règle est générale dit le juge Casault, et s'applique sans distinction ni réserve, à tous les cas de contrainte par corps en matière civile, In’ a pas à rechercher si le débiteur mérite plus où moins d'indulsence, ni à examiner si sa responsubilité n'est que civile, où si elle est criminelle à la fois, N'étant que jusqu'à ce qu'il ait payé un jugement dans une ‘use civile, la contrainte à le même caractère et les mémes effets pour tous les débiteurs qu'elle atteint, que ce soit conne tuteur, séquestre, adjudicataire de biens vendus sur exécution, comme débiteur de dommages pour injures personnelles ou pour détérioration aux propriétés sous saisie, comme vardien judiciaire où comme rebel à la justice en empêchant par violence l'exécution de ‘ses jugements, elle n'est contre tous qu'une coercition pour les contraindre à payer et ne va pas audelà. La loi, en les soumettant tous à la contrainte par corps, a, sous ce rapport décrété contre tous, la même exécution : emprisonnement jusqu'à lacquit des sommes qu'ils sont condamnés à payer. Tous, sans exception, obtiennent leur Tibération en payant, et le rebel à la justice ne peut pas être détenu plus que les autres après le paiement, st, à la contrainte jusqu'au paiement, le tribunal n'a pas ajouté un emprisonnement pour un temps déterminé, comme punition pour son mépris de cour.
(1) Ord, d'août 1670, tit. 13, art, 23.
2) Darbois, Traité théorique et pratique de la contrainte par corps en matière criminelle, p. 335, no 423.
te v4
En obligeant le créancier de fournir des aliments à celui qui n'a pas de biens au montant de K50.00, la loi à aussi conféré le méme droit à tous, sans s'occuper de la cause qui a motivé la contrainte, mais, si le contraint subissait en même temps la peine d'un mépris de cour, il n'aurait droit à des aliments
| qu'après l'expiration du temps fixé pour sa durée.” î 1 Le contraire à cependant été jugé dans la cause de Vermette vs Fontaine (6, Q. LR. p. 159) où on a décidé que l'on devait LS 4 refuser des aliments au débiteur qui, pour avoir opposé la it 1 saisie de ses biens, avait été emprisonné jusqu'à ce qu'il eut acquitté le jugement. Mais ce dernier arrêt est critiqué sur 1e le motif qu'en matiere de rébellion à justice, la contrainte peut ar être distincte de la punition qui peut être imposée au rebel ur pour son mépris de cour, (1) 1 La consignation d'une somme pour aliments peut-elle être is. faite par tout autre que le créancier où son fondé de pouvoir ne spécial ?
1us Il faut répondre que l'obligation du créancier n’est pas en ne ettet attachée exclusivement à sa personne. Il convient sans M. doute que celui qui se présente soit porteur d’un mandat en ou due forme et en état de le représenter à la première sommaen tion; mais faute par lui d'y satisfaire, nous ne voyons pas ice comment le débiteur serait autorisé par là à demander son ne élargissement, puisqu'il ne s'agit que d'un acte en quelque Ha. sorte conservatoire, qu'un tiers fait valablement, en qualité de us | negotioruim gestor, sauf la ratification de celui dans l'intérêt 16- duquel il à agi.
à Carré & Chauveau, Tome 6—Procédure civile et commeren ciale, critiquent cependant un arrêt de Bruxelles, rapporté au us Journal du Palais, Tome 16, p. 656, dans lequel il aurait été au jugé qu'il n’est pas nécessaire que le tiers agisse au nom du ur créancier.
uw. D'après Carré & Chauveuu, le débiteur ne saurait étre retenu en prison qu'à raison de la condamnation prononcée PS EURE
A) Vide Cramp & Cocquereau, 3 L. N., p. 332.
contre lui et non pour toute autre dette qui peut ne pas entrainer l'exercice de la contrainte dont l'existence même peut être contestée.
L'art. 791, C. P. C. prévoit le cas où il survient au débiteur incarcéré des biens exédant la somme de cinquante piastres. L'indisence du débiteur ne peut plus être invoquée et partant l'obligation du créancier cesse. ‘“ Cessante caust, cersat etiectus.”
N'oublions pas que le débiteur a le droit d'exiger que la consignation alimentaire soit faite en monnaies courantes et en espèces révlées par la loi, conformément à l’art. 1163 C. C. C’est ce qui a été décidé dans la cause de Bruneau et Miller.
Where a defendant under capius, being confined in goal. obtained an order for the payment to him by the plaintitt of tive shellings a week as alimentary allowance, and the plaintitf in pursuance of such order tendered to the defendant an American gold dollar—/eld, that such tender was not a legal tender, ” (1)
eur res, ant
“sut
LT s et FC.
ler.
oal, Of tit ne-
onl
— Des origines de l’Habea