VI.- Le débiteur Septuüuagénaire
est libéré, Contradiction entre l’art, 2276 C, C., et Part, 792 CP; C,
la Contrainte Pur corps
— Effet de ce bref,
— Un tiers peut-il en demander l'émanation ?
— Historique de l'Habe
(LS corp us au Canada,
—Raison de ce
ette digression.
Section L DE L'ÉLARGISSEMENT DU DÉBITEUR,
L'art, 793 C. P. C. indique quels sont les moyens mis à la disposition du débiteur pour obtenir son élargissement,
L Æn consiqpnant entre les inmains du shérif ou du protonotaire du tribunedl Le montant de la condamaution et prineipul, intéréls el freis F
Sous l'ancien droit français, le débiteur incarcéré qui payait le tiers de sa dette était Tibéré. On considérait que cette con sienation était une garantie suffisante d'un pavement prochain pour le surplus. Les débiteurs commerciaux seuls, jonissaient de cette faveur. La loi de IS32 établit un système inverse, Désormais les débiteurs civils ne furent tenus qu'au fiers de la dette et les débiteurs commerciaux at montant intésral, La loi de ISÈS effaca cette anomalie et mit tous les débiteurs sur un pied d'évulité,
Notre droit exice la totalité de la dette, intérêts et Frais Compris.
En matiere de contrainte par corps, il n'est pas nécessaire que la consionation soit précédée d'offres réelles. (D,
En Lrance, il suffisait que cette consionation fût faite entre les inains du céolier
Le paiement, dans tous les cas, éteint l'obligation du débiteur.
La remise volontaire de la dette emporte hbération au même titre que le paiement et fait cesser ipso facto x contrainte par COTPS.
La compensation lévale à le même effet et met fin à l'emprisonnement au moment où elle s'opère,
La novation en éteionant la dette recouvrable par corps empêche où fait cesser définitivement la contrainte.
(1) Carré et Chauveau, p. 274.
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le
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La confusion, C'est-h-dire la qualités de C'éancier o dette,
réunion sur t de débiteur, éteint
la même tête, des adiculement la
La consienation peut-elle Gtra U'aveu de la dette 2
Non. et telle est l'opinion de de la Cour de Cassation du 4 (IT 200, En effet la
opposée au débiteur Come Pardessus, conforme ui 1SIS apporté CONSignation n'est OSCe t
à un arrêt J AVS, D.
que l'accomplissement ut débiteur incarcéré pour obtenir sa ë Ce qu'il. n en Vue, ot Pi Un paiement.
il dette, Si elle e NON recevable, Solution est exacte, CS, Un paiement forcé l).
La Consignation f
d'une condition ip liberté : c'est |
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NON pas de Ii peut donc ultérieu- Host SUsCeptible.
le éréaneier léMent contester ] puisse y déclarer
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SANS qu'on
Ptusque la Consignation est. en ce aite par 1
E débiteur est-elle l'emprisonnement est
annulé / Piseau, (2) maintient que
tion, même dans Le ce
1293, C. CC, dit que ]
restituable, si l'en doit restituer la Consionasubsiste Parce que l’art.
# Compensation n'a Pas lieu dans lo de la demande en restitution d'une chose dont la a été injustement dépouillé. Or. ici, le débiteur tement, puisque, lorsqu'il est déci:
Pas praticable, l'on à pris contre ne Sufht pas Pour agir Justement, de de juste, il faut encore la poursuivre Pense écalement qu'il y aur même lorsque l'e
ads OÙ {a créance
cas Propriétaire l'a été injusainte n'était prohibée, et qu'il Mander une chose par les voies Justes, ait lieu à P'ononcer | Mprisonnement n'est annulé que pour vice de la contrainte PAT corps continuant de puisse être de nouvo; d'opinion Contraire,
, il croit qu'il se rendre une somme
lé que la Contr lui une voie
Piveau à restitution, formes, Quoique, ter, le débiteur Saint Prix est trine de Faber cier À
su bsis- WU émprisonné, M. Berryat Conformément à la docl'ait trop dur de forcer le créanà laquelle i] à un droit légitime, et
(1) Carré v, Chauveau, P (2) T, 2, part, 5, tit,
roc, civile et Commerci 4 ch, 1, par, 5.
ale, tome 6, P. 527.
qu'il vaudrait mieux réserver au débiteur des dommages à raison de la nullité de l'exécution, L'opinion de Pigenu est plus conforme au droit et à la justice, suivant nous.
Il Avec le consentement où la décharge du créancier ; Le créancier est toujours libre d'user de la faculté d'abreger la détention du débiteur, Si les particuliers ont le droit de faire remise de la dette, & forliorr peuvent-ils consentir à l'élargissement du débiteur écroué, Ni ce consentement est donné sans réserve d'aucune sorte, il équivaut à une renonciation formelle de la part du créancier à se prévaloir de cette voie d'exécution ; et, en cas de doute à cet égard, il faut appli-
quer la règle : in dubio pro libertate respondendun, ?”
Le créancier qui a consenti à la mise en liberté de son débiteur emprisonné à sa requête ne peut le faire réincarcérer pour la même dette, bien qu'il s'en suit réservé le droit, si cette réserve n'a été ni connue ni acceptée du débiteur, (1)
Le droit d'exercer la contrainte étant épuisé par le consentement à la mise en liberté, l'acquiescement que donnerait ultérieurement le débiteur à l'exercice de la contrainte par corps serait une aliénation volontaire de su liberté, prohibée par la loi.
Daus quelle forme doit être donné le consentement du créancier ?
En France, l’art. S01,C. P.C, répondait ainsi à la question :
“ Le consentement à la sortie du débiteur pourra être donné, “soit devant notaire, soit sur le régistre d’écrou.”
Ici, dans la pratique, le créancier ou son procureur dans la cause, donne ce consentement verbalement ou par écrit au shérif. Ce dernier transmet l’ordre au géolier de remattre le débiteur en liberté, sans autre forme de procédure.
Si le consentement a été donné par acte sous seing privé,ou par lettre missive, sans que le shérif en ait été notifié, le géolier n’est pas tenu de relaxer immédiatement le débiteur. Ce dernier doit alors se pourvoir devant les tribunaux compétents pour faire ordonnersonélargissement,contradictoirement aveclecréancier.
(1) Arrêt de la Cour de Paris, 6 juillet 1826.
IT, Sur le défaut du créuncier de consigner d'avance entre les mains du géolier les aliments accordés an debileur ;
Nous avons établi plus haut, le droit absolu qu'a le débiteur indigent de réclamer des aliments de son créancier, Ni ce dernier refuse ou néglige de consigner ln somme tixée au temps prescrit, son défaut emporte alors la nullité de l'emprisonnement, Il y a plus, lorsque l'élargissement est la conséquence, non du défaut, mais de l'insuffisance de la consignation, la disposition du paragraphe 3 de l'art. 793 C, P. C. reste applicuble : car une provision alimentaire irréguliérement faite est comme si elle n'était pas.
# Le magistrat, dit Darbois, fera sagement d'indiquer dans son ordonnance l'heure précise de la présentation de lu requête, atin de couper court aux contestations qui pourraient s'élever sur la priorité de la demande ou de la consignation, dans le cas où elles auraient été faites le même jour. Au reste, c'est au créancier, demandeur dans son exception, à prouver l'antériorité de sa consignation alimentaire.”
Si le créancier consigne tardivement les aliments, et si le débiteur n'a pas demandé dans l'intervalle son élargissement, cette consignation ne peut pas être considérée comme un point de départ pour une nouvelle série de périodes. Elle est censée faite à l’époque où elle aurait dû être faite, et elle est employée d’abord à payer les aliments du détenu pendant les jours en retard. La supputation des périodes ultérieures à partir de la date de cette consignation occasionnerait un défaut d'aliments pour un certain temps, et le détenu pourrait demander son élargissement, (1)
Si le débiteur n'élève aucune réclamation parce que ses aliments n'ont pas été consignés, il est censé ne pas se plaindre et ne pas souffrir de l'oubli de son créancier. (2)
Ajoutons que d’après l’art. 795, lorsque l'élargissement à été accordé sur défaut de consignation des aliments du débiteur,
(1) C. C. R. Paris, 11 juin 1822, S., 23, 1, 151. (2) Lucq, contrainte par corps, n° 104.
la contrainte ne peut plus avoir lieu contre lui pour la même dette.
L'élargissement du débiteur serait un vain mot si le créancier pouvait, suivant son caprice et par suite de sa négligence, obtenir plusieurs contraintes dans une même instance. Ce serait une moquerie de la justice.
IV Par La CESSION ot abandon de biens suivant les disposilions de la sect ion qui précède Fe
Nous avons dit, en étudiant la contrainte par corps sous l'empire du droit Romain, que le Bénéfice de cession avait éte introduit pour établir une distinction entre le malheur et la mauvaise foi, Par la cession volontaire de ses biens, le débi. teur ‘vitait l'emprisonnement et linfamie. Le principe humanitaire de là cession est passé dans la plupart des législations modernes. Par elle le débitear se dessaisit de tout son actif et se soustrait par une conséquence forcée à la contrainte par corps. [n'a plus rien, que sert-il alors de lPemprisonner ! Cequine devoit être dans le principe qu'une épreuve de solva- Bilit: deviendrait alors une inutile torture.
“D'abord la contrainte par corps n'est pas une peine, dit *Froplong : elle n'est qu'un moyen de coaction. Or, lorsque “la possibilité manque, la ecoaction est odieuse et vexatoire. “ Faut-il done rappeler cette vérité aux philantropes / et som- “mes-nous réduits à leur dire que leur sévérité est aussi inop- * portune que leur clémence est dangereuse ? Le commerce “n'a pas de moyens cocreitifs à mettre en œuvre lorsqie le “débiteur s'est entièrement dessaisi OA al y «vien, de croi perd ses drous 7
Le paragraphe 4 de Part, 793, C. P. C, qu déclare que la cession de biens décharge de la contrainte par corps,est1 appli-
cable à tous les cas de contrainte en matière civile ? Képondre dans l’affirmative semble à premitre vue contredire ies termes de Part, 2275 du C. C. qui porte : “que la cession de b'ens,
l'aite sans fraude, exempte le débiteur de Farrestatiou ou
(1) Troplong, Cont. par corps, n° 383,
nie
con!
con à di l'en nan sat:
duc néal tout s'adi L'H n'éta la Co pou 793,
basa
emprisonnement à raison de toute cause d'action antérieure à la production du bilan, à moins que le débiteur ne soit détenu et emprisonné pour quelque dette de la nature de celles indiquées dans les articles 2272 et 2273 C. C.7
Cette question s'est présentée tout récemment dans une cause de Chartrand vs Campeau, rapportée au vol. IV des R, J. off, CS. p. 1653. Dans un jugement savamment élaboré, qui fut contirmé par la Cour de Révision, l'Hon. juge Faschereau décida que ce 4ème paragraphe de Particle 793 CP. C, était vénéral dans ses termes et s'appliquait sans distinetion ni réserve, à tous les cas de contrainte par corps en maticre civile et que c'était là l'interprétation de notre jurisprudence sur la matiere, Le défendeur avait ferme ses portes et s'était oppose à 1 vente judiciaire des effets dont il était le gardien. [fut ciprisonné en vertu d'un jugement pour “être ainsi opposé à la vente des biens. C'était un cas de rébellion à justice prévu par Part, 2273, € CC. L'emprisonnement était dans les terines de Part, TS2,C, P. Cscest-à-dire Jusqu'à ce qu'il eut satisfait au jugement. Le défendeur fit cession de ses biens le Jour meme qu'il S'opposa à la vente de ses meubles. Son bilan fut contesté pour fraude ct préférence en faveur de ses enfants, La contestation da bilan fut maintenue, et le défendeur condanmeé à dix jours d'emprisonnement Cette peine, une fois subie, l'emprisonnemennt se continua, en vertu du jugement ordonnant la contrainte par corps, jusqu'à ce que le défendeur eut satisfait à ce Jugement. Dans Fintervalle, la cession de biens du défendeur, quoique prononcée frauduleuse à l'origine, avait néanmoins été suivie d'exécution et la Hquidation finale de tout son actif tant mobilier qu'inanobilier avait eu lieu. S'adressa alors à la Cour Supérienre pour obtenir sa Hibération, L'Hon. juge Tascherenu accorda sa requête sur le motif qu'il n'était plus dans la position dans laquelle il se trouvait lorsque la contrainte par corps avait été décernée contre lui et qu'il pouvait réclamer son élargissement en vertu du par. 4 de l'art 793, C. P. CC. Ce jugement fut porté en Révision, l'appelant basant son appel sur l'art, 2275 ©. C que nous avons cité plus
haut et sur le fait que le défendeur ne pouvait invoquer son élargissement en vertu de l'art, 793, C. P. C., cet article devant s'interpréter de le même maniére que l'art. 2275, C. C. Comme nous l'avons déjà dit, la Cour de Révision adopta les vues de l’'Hon. juge Taschereau et décida que le défendeur devait être mis en liberté,
“On doit déclarer, disait l'honorable juge Pagnuelo, que Part. 793 C, P.C. abroge l’art. 2275 C. C. au sujet des exceptions qu'il contient, parce que la section du ©. P. C. se rapporte à tous les cas de contrainte par corps: qu'elle libere de l'emprisonnement celui qui fait une cession de biens soit sous le droit commun, soit sous la loi des faillites, et qu'elle met cet abandon de biens sur le méme pied que le paiement effectif de la dette, en autant que la question de lemprisonnement est concernée.
# C'est parce que l'emprisonnement est une voie d'exécution que la condanmation à l'emprisonnement pour dettes est toujours prononcée Jusqu'à ce que le défendeur ait satisfait au jugement, c'est-à-dire pavé la dette et les frais. Mais aussi la loi considère cet abandon de biens conne un paiement effectif de la dette en autant qu'il s'agit de la contrainte par corps...”
* La cession de biens n'est pas le privilesge du seul débiteur arrété sur cepias. D'après le droit commun de la France, tout débiteur incarcéré pour dette pouvait faire cession de biens, et cette cession avait, en général, l'ettet de libérer le débiteur de la prison.
“n'y a rien de mieux établi Plusieurs Ordonnances des Rois de France en ont des dispositions formelles, Il suthira de citer l’Ordonnance de Moulins (de 1566) art. 48 : “Si les condumnés ne satisfont pas au jugement dans les quatre mois après la condamnation à eux signitiée à personne ou domicile, pourront étre pris au corps et retenus prisonniers jusquà la cession où abandonnement de biens.” (1 Ni l'art. 793 C. P. C. mentionne que la cession de fiens peut être faite par Île
(1) Troplong, Cont, p. corps, p. 166 et suiv,
son
ant aie s de
étre
que ions rte à iprilroit banle la con-
ation
touit au ssi la ectif
débiteur incarcéré sur cupius, Cest qu'il n'a fait que reproduire nos Statuts Provinciaux au sujet de l'arrestation préventive des débiteurs frauduleux, sans mentionner le droit commun sur la matiere de la cession de biens et de lemprisonnement pour dettes. Le statut de 1849, qui abolissait l'emprisonnement pour dettes en général, pourvoyait au mode d'arrêter le débiteur frauduleux et lui donnait la faculté de faire une cession de ses biens et d'obtenir par là son élargissement. En accordant cette faveur au débiteur frauduleux. il ne l’abolissait pas à l'encontre des autres personnes sujettes à la contrainte pau: corps.”
“De ce que le Statut accorde au débiteur frauduleux la faculté de faire une cession de biens, et d'obtenir par là sa libération, il ne s'en suit pas que lui seul ait le droit de le faire et d'en invoquer les avantages. La loi qui libère le défendeur coupable de fraude parce qu'il a subi une condamnation de dix jours, ne peut laisser en prison pour la vie, le même individu pour le seul motif qu'il aurait fermé ses portes à l'huissier ; au moins sa rigueur devrait-elle tomber lorsque le débiteur a remis à ses créanciers les biens qu'il à empêché l'huissier de vendre, Ce serait une chose étrange qu'un débiteur frauduleux, qui aurait soustrait à ses créanciers la plus grande partie de sa fortune, ne pourrait être puni de plus d’un an de prison, tandis que S'il a eu le malheur de fermer ses portes à un huissier il devrait passer sa vie en prison dans le cas où il n'a pas de biens sutlisants pour payer la dette et les frais ; ou encore que le débiteur frauduleux serait traité avec plus d'égard que le tuteur qui, par imprudenee, aurait vécu sur les biens de son pupille, et qui serait incapable de rembourser intégralement ce qu'il lui doit: que Fhomme impradent qui se serait porté caution judiciaire où adjudicataire de biens vendus en justice, où celui qui aurait médit de son prochain et qui serait incapable de payer les dommages adjugés.?
V. Æn vertu de lu déchory el Dibération oblenues suivant les dispositi is de la lot concernant les foiullites *
La loi concernant les fullites avant été abrogée, il serait
oiseux d'en rappeler iei toutes les dispositions. Contentonsnous de dire qu’en vertu de la loi de 1875, clause 127, le débiteur incarcéré pour dettes, qui faisait cession de ses biens, pouvait en tout temps après l'assemblée des créanciers s'adresser par requête au juge ou au tribunal pour qu'il fût amené devant lui. Sur présentation de cette requête, le juge donnait ordre au shérif ou au géolier d'amener devant lui le débiteur. L'heure et le lieu étaient fixés par le juge. Ou encore, le juge donnait ordre, au syndic officiel, de faire un examen minutieux des affaires du débiteur, pour constater si ce dernier était bond jide.
Tout dépendait de la bonne foi du débiteur. S'il était établi, sous serment, par témoins, que le débiteur avait réellement fait cession de ses biens sans rien cacher ni détruire de ses effets, valeurs, livres, titres, créances, ete, il était élargi. Pour toute autre arrestation subséquente, à raison de faits ayant pris naissance avant cette cession de biens, le débiteur était libéré, sur requête adressée au juge ou au tribunal.
Le Parlement sera bientôt saisi d’un nouveau projet de loi sur cette matière dont l'adoption est attendue avec impatience par les commerçants, dans les diverses provinces de la confédération.
VE S'il « atteint et complété su soivante-divièine année ;
Il y a ici, tout comme au sujet de la cession de biens comme mode d’élargissement, contradiction avec l’article 2276 C. C. qui n’exempte de lemprisonnement les septuagénaires, que s'ils ne tombent pas dans quelqu'un des cas énumérés aux articles 2272, 2273 C. C.
L'art. 793 C. P. C. étant postérieur à l’art. 2276 C. C. il faut tenir que ce dernier article est abrogé formellement en autant qu'il s’agit des septuagénaires, c'est-à-dire des personnes qui atteignent 70 ans pendant leur détention.
La section VII du C. P. C. qui est relative à la contrainte par corps est générale dans ses termes et s'applique à tous les cas de contrainte. D'un autre côté, l’art. 2276 C. C. est r'estrictif. Comme il s’agit ici de la liberté individuelle, la plus
tonsdébiiens, ciers 1 fût juge ui le
Ou un er si
1bli, ent
ses our ant Hit
loi
NE
large interprétation doit être adoptée en COMparant ces textes. Or il est de Principe en droit de se prononce Pour la libération du sujet, lorsque la loi est ambiguë,
deux r toujours douteuse ou
Nous avons donné, plus haut, les motifs d’hun avaient induit le législateur à user tuagénaire, Il est donc inutile
L'élargissement du dé d'énumérer ne se Au Juge par voie
ianité qui de clémence envers le sepde revenir sur ce point.
biteur dans les CAS que nous vesons fait pas de plein droit : il doit être de requête significe :
qui est édicté par l'art. 794 C. P. G Nous ajouterons, en terminant, que la COntrainte ne constituant qu’un mode d'exécution et non un mode de libération, le débiteur qui l’a subie, n’est PAS par ce fait affranchi de sa dette. Ses biens meubles nüuent à être affectés aux Poursuites de
demandé
wu créancier, C’est ce
Par corps
seul et immeubles Conti- Son créancier, (1)
(1) J. da, Fe: vo Contrainte par corps, no (g.
Section IL.