‹ De la contrainte par corps [microforme]Chapitre 7 sur 62 · RU, AIR · texte numérisé non relu

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L'Asie, fut la terre classique du despotisme et de l'esprit de caste. La législation dut nécessairement subir l'influence de cet état social imparfait. Plus la corruption des mœurs est intense, plus les lois sont tyranniques et cruelles.—“*Peccatum fueit populos miseros.”

Aussi, le droit de vie et de mort sur les débiteurs qui ne payaient pas leurs dettes était-il reconnu chez la plupart des peuples de l'Orient, “Per onnes Græciw et Asie populos vigquit iden institut." (1) ‘

Plutarque atteste que dans l'ancienne Perse, la loi décrétait d'impitoyables sévérités contre les oberés. Le défaut de paiement constituait un crime,

En Chine, où les traditions sont si fortement ancrées dans le sol et où la législation est restée presqu'immobile, le débiteur récalcitrant est encore aujourd'hui soumis au supplice de la bastonnade.

Dans l’Indo-Chine, la loi de Manon, outre la condamnation judiciaire quand la preuve de la dette est fournie, décrète ce qui suit “Un créancier, pour forcer son débiteur de le “ satisfaire, peut avoir recours aux divers moyens en use, “pour recouvrer sa dette, Par des moyens conformes au droit “moral, par des procès, par la ruse, par la détresse, et cinquiè- “mement entin, par les inesures violentes, un créancier peut “se faire payer la somme qu'on lui doit.” (2)

Les Juifs eux-mêmes, élevèrent la servitude de la dette à lu hauteur d'un principe. La saisie des enfants comme de la personne du débiteur, les haines et les sévices, tel est le cortège douloureux qui suit le créancier hébreu,

Par respect pour les mœurs publiques, la femme faisait exception à la règle générale, Elle ne pouvait être ni vendue, ni achetée,

L'on connait cette parabole du roi qui fait rendre compte à ses serviteurs : “ Etayant commencé de le faire, on lui en pré-

(1) Saumaise, ch, IS, p. 806 et S07.

2) EL. VEEL art, #8, 49, 50, 51,

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“ senta un qui lui devait dix mille talents. Mais, comme il “ n'avait pas les moyens de les lui rendre, son maître com- “manda qu'on le vendit, lui, sa femme et ses enfunts, tout ce ‘qu'il avait pour satisfaire à cette dette.

“ Cependant, le maître s'étant laissé fléchir, lui fit remise de ‘ sa dette.

“ Aussitôt, ce débiteur ayant rencontré un de ses compa- “ gnons qui Ini devait 100 deniers, il le prit à la gorge et “ l’étouffait presque en lui disant : “ Rends-moi ce que tu me “ dois.” Et son compagnon se jetuit à ses pieds, le conjurant.. . “ mais il ne voulait pas l'écouter. ... et le fit mettre en prison “ pour l'y tenir jusqu'à ce qu'il lui rendit ce qu’il devait. Les “autres serviteurs avertirent le maître. Alors, celui-ci l'ayant “ fait venir, lui dit : “ Méchant serviteur, je vous avais remis “ tout ce que vous me deviez, parce que vons m'en aviez prié ; “ ne fallait-il donc pas que vous eussiez pitié de votre com-

‘“ pagnon ?”

“ Et le maître étant ému de colère le livra aux mains des “ bourreaux jusqu’à ce qu'il payât tout ce qu'il Sevait.” (1)

Au droit positif, qui prononçait au profit du créancier, le sacritice de la liberté du débiteur, se juxtaposait avec toute son influence la loi religieuse. c’est-à dire la loi promulguée par Dieu lui-même. Cette loi ne permettait pas au créancier de s'emparer de la personne de son débiteur, cependant elle autorisait ce dernier à faire proprio motu et momentanément e sacrifice de sa liberté, et à payer par son travail manuel en servitude ce qu’il ne pouvait payer en deniers. Mais il fallait au préalable, la discuss:on des biens meubles et immeubles du débiteur et la constatation détinitive de son insolvabilité. En outre, cette servitude ne pouvait durer que sept années. Ce terme expiré, le débiteur rentrait dans ses foyers, sa dette étant censée acquittée.

Autant le droit positif est rigoureux autant la loi de Dieu est douce et facile.

(1) V. St. Mathieu, xviii, 25.

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“ Quand un de tes frère sera pauvre au milieu de toi, dans “le pays que l'Eternel, ton Dieu te donne, dit Moïse à son “ peuple, tu n'endurciras point ton cœur, tu n'auras point la “ main fermée pour ton frère qui est pauvre; mais tu ne “ manqueras pas de lui ouvrir la main ri de lui prêter sur “ age autant qu'il aura besoin pour son indigence… tu ne “ manqueras point de lui donner, et ton cœur ne lui donnera “ point à regret.” (1)

Le droit du créancier fut aussi écrit en lettres de sang à l’origine de la nation Egyptienne. Toutefois, l'élément religieux ne tarda pas à tempérer la rigueur de ce droit. L’esclavage de la dette s’effaçn bientôt sous l'influence des mœurs et sous l’action civilisatrice d’un pouvoir théocratique. Sésostris, en libérant des esclaves pour dettes, nous révèle déjà un pressentiment des âges chrétiens.

Avant lui Bocchoris érige en principe que les biens sont seuls garants du débiteur. Selon lui les biens sont la propriété de l’homme, mais l’homine est la propriété de l’état “ Bon« personarum esse, dit Saumaise, personus vero civitutem existimabut, (2)

Dans la paix comme dans là guerre, l’homme était avant tout une possession de la patrie. L'on ne voulait pas que l’avarice d’un citoyen pût jamais prévaloir sur l'autorité de tous.

Diodore de Sicile (45 av. JC.) rapporte une curieuse tradition relativement à l'exercice de la contrainte par corps dans l'empire des Pharaons. En Egypte, on le sait, le respect des ancêtres était une religion. Leurs ossements faisaient partie du patrimoine qu'ils laissaient à leur famille. Le fils ne pouvaient emprunter sans donner en nantissement au créancier le cadavre de son père. Si après l'échéance de la dette, le paiement n'avait pas lieu, le créancier gardaït son lugubre

(1) Deuter., ch. xv, v. 7, 8, 10.

(2) Saumaise—Traduit par M. Pastoret.—Leg. des Egyptiens, xii, p. 240,

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gage et le fils était lui-même privé des honneurs funèbres, “ Oeuvre bizarre, s’écrie Troplong, où le tombeau est dans le commerce, et où les morts sont les gages des vivants ! ”

On connait relativement peu de chose des lois de la Grèce sur la contrainte par corps. Athènes seule, semble fixer l’attention des historiens. Grotius cite, il est vrai, dans son célèbre traité( De jure pacis et belli)une loi très ancienne des Thébains, par laquelle le débiteur était autorisé à livrer ses enfants au créancier pour sureté de la dette, mais il se hâte d'ajouter que celle contenue dans le droit ancien, était tellement universelle qu'il l’a considère comme de droit naturel.

À Athènes, on permettait au débiteur de s'obliger sous l’hypothèque de sa personne. A défaut de paiement, il était vendu en gage comme un meuble, à moins que le créancier ne consentit à en faire son esclave. Il était alors rayé de la liste des citoyens. Réduit en servitude, le débiteur travaillait au profit de son créancier jusqu'à complète extinction de sa dette.

Par un contraste étrange, le soldat ne pouvait engager ni sa charrue ni ses armes, et il lui était permis d'engager sa personne à la sûreté de sa dette.

La contrainte était admise aussi bien dans les affaires commerciales et dans l'intérêt du fisc que dans la routine des affaires ordinaires où le débiteur s’avouait incapable de satis-

faire à l'obligation qu’il avait contractée.

La condamnation judiciaire produisait le même résultat, avec cette différence que si le débiteur condamné par jugement ne payait pas, le créancier acquérait sur lui, droit de vie et de mort.

C’est alors que parut Solon. Il était appelé à réorganiser l'état. ‘“ Il le trouva, dit M. Wallon, en proie à tous les “ désordres que l'aristocratie dégénérée entraîne après elle ; la “ classe noble réduite en nombre, les classes populuires se déve- “ loppant par l’agriculture, l’industrie et surtout par le com- “ merce, hors du cadre trop étroit que leur avait tracé le ‘“ législateur : la première augmentant ses privilèges à raison

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