SECTION IE. — SANCTIONS APPLICABLES AUX SALAIRES DES ÉPOUX
Dans les sanctions qu'elle a établies, la loi de 1907 est aussi différente de la législation antérieure qu’elle l’est en matière d'organisation et de quotité de la contribution. Tandis que, d’après le Code et la jurisprudence qui en est issue, les époux sont fraités de façons différentes, sous l'empire de la loi de 1907 leur situation est semblable. Le législateur a compris qu'à l'égalité des devoirs devait correspondre l'égalité des sanctions, et 1l l’a établie. IL faut l'en féliciter. Voici donc le principe de la loi nouvelle : le mari et la femme peuvent saisir réciproquement leur salaire, quand l’un d’eux ne subvient pas aux charges de son propre mouvement et dans la proportion que nous avons déterminée. Cette saisie est autorisée par le juge de paix après une brève procédure de conciliation et d'instruction.
Nous examinerons successivement les conditions de
celte saisie et la procédure à laquelle elle est soumise.
$ 14. — Qui peut saisir *?
Les deux époux sont désormais sur un pied parfait ‘égalité. La femme peut saisir les salaires du mari s’il ne subvient pas spontanément aux charges, c'est
la grande innovation de la loi au point de vue des
sanctions, et, naturellement, le mari conserve le pouvoir de saisie sur les salaires de son épouse si c'est elle qui ne participe pas aux dépenses communes.
La saisie est permise même si les conjoints n'ont pas d'enfants issus du mariage. La proposition Jourdan (1), qui himitait au Uers des salaires le droit de saisie au cas d'absence d'enfance, fut élargie, et, dans le texte définitif, les droits des époux sont semblables. qu'il y ait ou non des enfants.
La même proposition n'autorisait aussi la saisie qu'au cas où le mari abandonnerait la femme. Rien de tel n’a passé dans la loi et, même quand la vie commune conünue, l'épouse a le droit de saisir les salaires du mari, s'il ne rempbt pas son devoir. Cependant, une difficulté en sens inverse est née : on s’est demandé si la saisie, dans la forme que lui a donnée la loi de 1907, pourrait encore s'exercer au cas de séparalion de fait des époux. Nous admettrons pour l'instant celte opinion, nous réservant de la justifier plus loin, et nous nous demanderons seulement dans quelle mesure les conjoints séparés de fait peuvent se saisir l’un l’autre.
Pour l'époux abandonné, pas de difficultés. Il pourra
toujours se procurer, par la saisie, la contribution de
l'autre (2). De même, si la femme n'a abandonné le
(2) Paix Saint-Gilles, 15 mai 1908, D., 1908, 5, 59. — En sens inverse, l'époux à qui est imputable la séparation de fait ne peut saisir, pour contribution aux charges, les salaires de l'autre : Paix Brest, 8 octobre 1909, D., 1910, 2, 281.
domicile conjugal que par la faute du mari, elle pourra saisir ses salaires (1). Si, au contraire, elle ne peut invoquer de griefs contre lui: pour jusüfier son départ, 1l n’y a pas lieu d'autoriser la saisie du mari (2). Tout ceci n'est, en somme, que la confirmalion de la jurisprudence antérieure (3).
Les époux dont le mariage est antérieur à la loi du 13 juillet 1907 peuvent-ils exercer la saisie organisée par celte loi ? Cela ne peut faire de doute même pour le mari. L'article 11 a bien un sens un peu étroit quand 1l dit que « les disposilions de la présente loi pourront être invoquées même par les femmes mariées avant sa promulgation » ; mais, du moment que la procédure nouvelle s'applique en faveur de la femme, on ne peut en refuser l'avantage au mari. Quant aux termes de l’article, 1ls s'expliquent parce que la loi a eu surtout pour but le développement des pouvoirs de la femme ; c'était donc à son égard que la précision de la rétroactivité était nécessaire.
(PPS VISE octobre 1007 D/AI08 M5 ME Paris: décembre-l907, D, 1908; 2, 209: S., 1909, 2, 129: Paix Montereau, 13 avril 1910, Bulletin spécial des décisions des juges de paix, 1OLIED 2
(2) Paix Versailles, 9 novembre 1910, Bull. spéc. des décis. des juges de paix, 1911, p. 1. — Si l'époux fautif ne demandait que des aliments, on ne saurait les lui refuser ; seulement il ne s'agirait plus de contribution aux charges mais de pension alimentaire ; V. note de Planiol, D., 91, 2, 349.
(3) Le Courtois et Surville, op. cit., n° 21; Chéron, op. it., p. 788 ; Gaudeimet, Rev. trim., 1909, p. 380; Lalou, note, D., 1909,
2 AU GiRAUD. 9;
430 CHAPITRE Ill.
Enfin, il n'est pas inutile de faire remarquer que la femme a le droit de saisir les salaires du mari même si sa profession n’est pas indépendante de la sienne, même si elle n'en exerce aucune: C’est toute femme qui peut saisir les gains de son époux. Cela résulte des Lermes généraux de l’arüicle 7. La loi a donc créé deux catégories de femmes : celles qui, travaillant, peuvent administrer les produits de leur labeur ; celles dont le mari gagne sa vie, et qui, toutes, quelles que soient leurs occupations personnelles, peuvent, en cas de besoin, saisir le salaire
marital.
$ 2. — But de la saisie.
L'arücle 7 nous dit : « Faute par l’un des époux de subvenir... aux charges du ménage, l’autre époux pourra... saisir-arrêler... ». C'est donc pour conraindre un des époux à subvenir aux charges du ménage que l’autre peut saisir son salaire. Mais qu’entend la loi par le mot « ménage » ? Cette question, qui semble oiseuse au premier abord, mérite cependant d’être étudiée de près, en raison d’une opinion soutenue par un savant auteur dont l'analyse nous semble ici en défaut. En un mot, il s’agit ici de déterminer si l'époux peut saisir les salaires de l’autre uniquement pour son entretien personnel, ou pour toutes les dépenses de la famille et en particulier pour
celles nécessitées par les enfants. M. Wahl adopte la
première opinion (1) ; nous croyons, avec la Cour de Paris (2), que la seconde est seule juste. Les arguments de M. Wahl sont de trois sortes : l’un tré de l'histoire de la loi ; d'autres, de son esprit et de ses dispositions générales ; le dernier, du texte même de l’arucle 7. |
Les premiers projets de loi ne donnaient le droit de saisie qu'au cas d'existence d'enfants. Cette condition ayant été supprimée, M. Wahl en déduit que l'époux n'a plus le droit de saisir dans l'intérêt de toute la famille mais seulement dans le sien. Nous ne pouvons accepter ce raisonnement. Que la condition ait été supprimée, c’est évident ; mais qu'il en résulte une diminution des pouvoirs de l'époux, non. On avait d'abord admis la saisie sous certaines conditions pour éviter les abus de saisie pour intérêt personnel des époux ; quand on a supprimé ces conditions, on a, par là, augmenté le droit de saisie pour entretien personnel, mais on ne l’a nullement diminué en ce qui concerne l'entretien des enfants. Et on ne peut vraiment trouver autre chose dans le passage du rapport cité par M. Wahl (3).
Voici le deuxième argument : « Si l’un des époux
avait le droit de se faire attribuer à lui-même les
(1) Note ($ 11) sous Paris, 7 décembre 1907, S., 1909, 2, 129.
(2) Paris, 7 décembre 1907, D., 1908, 2, 209 ; S., 1909, 2, 129.
(3) Comp. rapport Guillier, J. O., 1907, Sén., Doc. parl., Ann, p. 54.
sommes destinées à l'entretien des enfants, la loi ne se comprendrait plus ; car, pourquoi l'époux saisissant aurait-il, surtout si c’est la femme qui n'a pas la gestion des affaires du ménage, qualité pour se faire verser les salaires de son conjoint et les verser ensuite lui-même aux enfants ? Ne serait-1l pas plus naturel que le mari fut condamné à faire lui-même ce versement ? Et comment se ferait-11 que la loi n'eut pas pris les précautions nécessaires pour que les salaires, saisis par l'époux et touchés par lui, fussent consacrés à leur véritable destination ? » Et M. Wahl ajoute que, le cas de séparation de fait mis à part, si le législateur avait voulu accorder la saisie pour les frais d'entretien des enfants au domicile commun, 1il aurait vraisemblablement « apporté à ce droit certaines limitations, et, au lieu d'admettre la saisie sans restriction, aurait permis à l’époux saisi d'engager un débat sur le point de savoir s’il n’y a pas lieu de lui confier à lui-même l'entretien de l'enfant, ou de le confier à un tiers, auquel seraient versées les sommes saisies. » — Il semble qu'on perde ic1 de vue le but et la portée de la loi. Nous avons vu qu’elle a été conçue pour donner à l'épouse fidèle à son devoir, à la femme en pariculier, le moyen de procurer des ressources à la famille. On a envisagé l'hypothèse où le mari dissipe l'argent du ménage ; on a apporté à celte situation le remède le plus sage, en donnant alors à la femme la
disposition de cet argent. Et maintenant on se demande
pourquoi l'époux saisissant aurait le droit de se faire attribuer à lui-même les sommes destinées aux enfants ? Mais, précisément, parce que le conjoint saisi n'emploie pas ces sommes comme il le faudrait. Si, en pareil cas, l'époux raisonnable ne prend pas l'intérêt des enfants, qui est-ce qui le prendra ? Seront-ce les enfants eux-mêmes, souvent très jeunes ? Faudra-t-1l leur faire nommer un administrateur ad hoc, alors qu'on en possède un et le meilleur de tous : la mère ? On dit que l'époux devrait être condamné à faire lui-même le versement. Mais à qui le fera-t-1l, ce versement ? Aux enfants ? C'est impossible, On ne voit alors que l’autre époux pour le recevoir. Quant aux précautions pour que les salaires saisis aillent à leur vraie destination, sont-elles si nécessaires, et ne peul-on pas faire crédit à l'époux et surtout à la femme qu! en aura eu le courage, — car 1l lui en faudra souvent un véritable, — de saisir les revenus de son conjoint ? Enfin, quoi qu'on en dise, la saisie n’est pas admise sans restriction. Le juge de paix a le devoir de faire une enquête avant de l’autoriser. Si elle est permise, on peut avoir la cerütude que l'intérêt des enfants est en de meilleures mains qu'auparavant, car rien n'est plus grave pour un père ou une mère que de ne pas subvenir à l'entretien de ses enfants.
Reste l'argument liré des termes mêmes de l’art. 7.
Celui-ci donne à l'époux le droit de saisir, des salaires
de son conjoint, une part « en proportion de ses besoins ». Voilà, dit-on, la preuve que la saisie ne peut avoir lieu que pour entretien personnel de l'époux. — C'est vraiment attacher une bien grande importance à une locution. Le législateur moderne n'est pas à ce point soigneux de ses expressions qu'on puisse, pour un mot, supprimer les conséquences les plus importantes d'une loi, car il ne faut pas s’illusionner, adopter l'interprétation de M. Wahl c'est restreindre considérablement la portée de la loi de 1907. Du reste, si l’on réfléchit que l'époux saisissant supporte, au moment où 1l demande la saisie, tout le poids de la famille, on peut très bien entendre par «ses besoins », non seulement ses besoins personnels, mais encore ceux auxquels, par la faute de son conjoint, il est obligé de subvenir seul, ceux des enfants. L'expression n’est donc pas aussi étroite qu'elle en a l'air. Enfin l'art. 7 emploie aussi les mots « charges du ménage », et ce sont eux qui révèlent le vrai but de la saisie, car ils sont répétés dans le titre de la loi et expriment fort bien la pensée, si claire, du législateur : fournir des ressources à la
famille, au père, à la mère, aux enfants (1).
(1) Pour diminuer la force d'argumentation de ces mots, les auteurs que nous combattons raisonnent par l’absurde. Les charges du ménage, disent-ils, ne comprennent pas seulement l'entretien des parents et des enfants, mais encore toutes les pensions alimentaires et autres charges qui naissent du mariage. Ils en déduisent que, la saisie n'ayant certainement pas été établie pour subvenir à
Tout le raisonnement de M. Wahl tend du reste à un but: repousser le principe que, depuis la loi de 1907, un époux peut agir contre son conjoint pour l'obliger à contribuer à l'entretien de l'enfant, avant d'avoir fait lui-même la dépense de cet entretien. Cela suppose, en effet, que les parents contractent, en vertu de l’art. 203, l'obhgation d'entretenir l'enfant, non pas vis-à-vis de lPenfant, mais l'un vis-à-vis de l’autre ; et c'est ce que n'admet pas M. Wahl {1). Pour notre part, nous ne verrions, à l'application d’un tel principe, que des avantages, el nous ne pourrions qu’applaudir à une jurisprudence qui, déjà esquissée avant la loi de 1907 (2), entreraït résolument dans une telle voie. Peut-être faut-il en voir la première espèce dans l'arrêt précité de la Cour de Paris. Quel meilleur protecteur de l'enfant, en effet, que ses parents, et comment ne pas donner le plus de pouvoirs possible à celui des deux qui prend son intérêt contre l’autre ? Nous n'irons pas plus loin dans celte question d'obligation,
el, pour en revenir à celle qui nous intéresse, nous
ces charges, ne doit pas s’appliquer davantage à l'entretien des enfants, mais seulement à celui du ménage, stricto sensu, c'est-à-dire des époux. Pourquoi ne pas vouloir prendre les mots « charges du ménage » dans leur acception la plus commune et la plus naturelle, en entendant par là l'entretien des conjoints et de leurs enfants?
(4) Dans le même sens : Houques-Fourcade, t III, n° 2018; Planiol, t. I, n° 1681 et 1686 ; Bourcart, note sous Cass., 21 mai 1890, S., 91, 1, 81. Comp. Chéron, op. cit., p. 748, note 1.
(2) Nancy, 15 avril 1899, S., 1902, 2, 153 et note de Tissier.
dirons qu'un époux peux saisir, des salaires de l’autre, une part suffisante, non seulement pour assurer son entretien personnel, mais encore, s'il le faut, celui des enfants communs. La Cour de Paris a interprété fort correctement le texte législatif.
Une autre question peut se rattacher au but de la saisie. Le juge de paix peut-il autoriser la saisie alors que les besoins du demandeur ne sont n1 immédiats, ni indispensables ? Nous pensons que oui. Ce n'est pas une raison parce qu'un des époux à des moyens d'existence pour lui laisser supporter seul toutes les charges du ménage. Qu'en cas de ruine d’un des conjoints l'autre les supporte toutes, rien de plus juste ; mais, si les deux époux ont des ressources, ils doivent l’un et l’autre contribuer aux dépenses. Sitôt que l’un manque à son devoir, l'autre peut l'y contraindre, fut-1il lui-même fortuné. Le juge de paix ne doit pas être considéré comme une sorte de juge de référé parant à des silualions urgentes par des décisions provisoires. Ses jugements sont définitifs, tant, au moins, que la situation des époux reste la même, et 1l doit, comme le veut la loi, obliger les époux à
contribuer en proportion de leurs facultés UMe
(1) En sens contraire : Paix, Charenton, 16 février 1910, D., 1910, 2, 281 et note critique de Lalou.
$ 3. — Objet de la saisie.
La saisie portera naturellement sur les salaires gagnés par l'époux saisi et qui lui sont encore dûs ; mais la loi de 1907 va plus loin et présente à ce sujet une particularité remarquable. La saisie-arrêt peut frapper des créances qui ne sont pas encore échues,
des salaires non encore gagnés. C'est une sorte de
saisie éventuelle qui se réalisera au fur et à mesure que les créances viendront à terme. Cela résulte des termes de l'art. 7 et présente un grand avantage. L'époux saisissant n'a pas besoin de renouveler la saisie chaque fois que des salaires sont échus. Il est aulorisé, une fois pour toutes, pour les salaires à venir. Toute autre législation aurait été inefficace, étant données les dates rapprochées auxquelles sont d'habitude perçus les gains (1).
En sens inverse, la saisie peut-elle porter sur des gains déjà économisés ; frappe-t-elle les salaires capitalisés? Pour soutenir l’affirmative, on peut faire valoir qu'il s’agit véritablement là de produits du travail, et que la loi ne fait aucune distinction entre les salaires capitalisés et ceux qui ne le sont pas. Mais M. Chéron fait remarquer qu'il y a deux raisons pour repousser
une telle doctrine (2). D'abord le mari serait avantagé :
(1) Houques-Fourcade, t. III, n° 2129 quinquies ; Chéron, op. cil., p. 787; Le Courtois et Surville, op. cit., n° 24, (2) Chéron, op. cit., p. 789,
tandis qu'il pourrait saisir les biens réservés dont la qualité est facile à prouver (arg. art. #), la femme ne pourrait jamais en faire autant envers le mari, celui-ci pouvant toujours prétendre que ses économies ne proviennent pas de ses salaires mais de ses revenus, el aucune preuve contraire ne pouvant êlre faite. Cet argument ne nous semble pas irréfulable, car la loi de 1907 n'a pas établi la parfaite égalité des époux, nous le verrons à propos de l'art. 2, et on pourrait, à la rigueur, soulenir qu'il y a là une seconde inégalité voulue par la loi. Mais une autre raison est péremptoire : l’art. 7 ne parle que de saisie-arrêt ; or, si la loi avait permis la saisie des économies, elle aurait prévu aussi la saisie immobilière, car les économies peuvent être placées en immeubles, et 1l serait inadmissible qu'elles soient saisissables où non selon qu'elles consisleraient en valeurs mobilières et immobilières. A cela on peut ajouter que la loi n'a pas un but si large. De sa conceplion primitive de la loi ouvrière. elle a toujours gardé, surtout dans sa deuxième partie, comme une atmosphère de pauvreté avec laquelle ne s'allie pas la saisie des capitaux.
Pour les mêmes raisons, la saisie de la loi de 1907 ne pourrait davantage s'exercer sur les fruits de ces capilaux. Ce ne sont vraiment plus là des salaires mais des revenus, auxquels ont doit appliquer — uniquement, du reste, en ce qui concerne la contribution —
la législation ancienne.
$ 4. — Montant de la saisie.
Comment le juge évaluera-t-1l la part pour laquelle l'époux poursuivi doit être tenu de contribuer aux charges ? Il devra nécessairement faire une enquête pour connaître la silualion pécuniare des époux. Quand lun d'eux aura, en plus de ses salaires, des revenus, fixera-t-1l la part contributoire de l'époux d'après l’ensemble de ses ressources ou seulement d’après ses salaires ? Nous avons étudié la question à propos de la quotité. Nous n’y reviendrons pas. Nous rappellerons seulement qu'une solution unique est
impossible, et que des distinctions s'imposent (1).
$ 5. — Juge compétent.
Le juge de droit commun en matière de saisie-arrêt des salaires et des petits traitements est le juge de paix (loi du 12 janvier 1895). C'est lui aussi qui décide des pensions alimentaires n'excédant pas 600 francs par an el fondées sur les articles 205 et 207 du Code civil (loi du 12 juillet 1905, art. 7). Ce juge était donc tout indiqué pour examiner la question de contribution des époux sur leurs salaires. Il est de plus tout
près des plaignants et ses décisions sont rendues
(1) V. p. Bets,
rapidement el sans frais, choses particulièrement nécessaires en ces sortes d’affaires.
I. Le juge compétent est toujours celui du domicile du mari. Ainsi, lorsque celui-ci voudra poursuivre la femme qui l'a abandonné, il le fera devant le juge de son domicile à lui. L'épouse a en etfet pour domicile légal celui du mari. D'ailleurs cela n’entraînera jamais d'injustice (art. 7).
IT. Pour que le juge de paix soit compétent, 1l faut que l'époux demandeur prétende à une contribution de son conjoint « aux charges du ménage ». Nulle difficulté si les conjoints vivent ensemble. Mais on s'est demandé, devant les termes de la loi, si celle-ci s'appliquerait encore au cas où les époux ne vivraient plus ensemble mais seraient séparés de fait. Il n'y a plus alors de ménage ; et un jugement du tribunal de Boulogne (1) n'a pas admis, dans ce cas, la compétence du juge de paix. Il n'en est pas moins vrai que la difficulté soulevée n'existe pas, et que le juge de paix est compélent même au cas de séparation de fait. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation, réformant le jugement de Boulogne (2).
Il ressort bien en effet des travaux préparatoires
que la saisie-arrêt peut être autorisée, que la vie com-
(1) Trib. civ. de Boulogne-sur-Mer, 5 mars 1908, D., 1909, 2, 17 et note critique de Lalou.
(2) Cass., 1" février 1909, D., 1909, 1, 85 ; S., 1909, 1, 209 et note de Tissier ; Paix, Brest, 8 octobre 1909, D., 1410, 2, 281.
mune continue ou ait cessé, et que la loi veut moins parler ici de ménage que de mariage. Le projet de la loi du Sénat de 1905 ne prévoyait même la saisie qu’au cas d'abandon de la femme par le mari. Le texte s'élargit peu à peu el prévoit même le cas où les époux vivent ensemble, mais tout en restant plus particulièrement destiné, en. pratique, au cas de séparalion. Cette phrase d’un rapport est particulièrement Lypique el suffirait à elle seule à lever les doutes : les expressions employées par la loi « englobent le cas, qui est le plus fréquent, d'abandon par un des conjoints du domicile conjugal (1) ». Le tribunal de Boulogne alléguait encore un autre moûf, l’inutlité de la saisie au cas de séparation, la jurisprudence ayant déjà paré, par une pension alimentaire, à celte situation. Mais à cela on peut répondre qu'une simplification de procédure et une diminution de frais ne sont pas choses inutiles, et que, de plus, il serait inadmissible que l'époux vivant avec son conjoint échappa à la saisie qui le frappe par l'abandon du domicile conjugal (2).
III. Le juge de paix doit donc recevoir la demande de saisie-arrèl, même au cas de séparation de fait des époux. Mais peut-il, de plus, la déclarer bien fondée ? La Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur ce
point. La difficulté provient de ce qu’une enquête sera
(1) Rapport Guillier, J. 0., 1907. Sén., Doc. parl., Ann., n° 77. (2) Le Courtois et Surville, op. cit., n° 21; Gaudemet, op. cit., p. 380; Chéron, op. cit., p. 788.
112 CHAPITRE fII.
nécessaire pour prouver les torts de l'époux, et que l'apprécialion de ces Lorts aurait, dit-on, l'inconvénient de faire apprécier par le juge de paix les dissentiments d'entre époux qui peuvent donner lieu à une séparation de corps. Le juge de paix serait, par là, amené à statuer sur une matière de la compétence du tribunal civil. Aussi le tribunal de paix de Brest (1) n’a-t-il pas cru devoir procéder à une enquête pour déterminer les torts de l'époux défendeur; et 1l a donné au demandeur un délai pour introduire une instance en divorce, passé lequel délai la saisie des salaires de l'époux deviendrait caduque. Nous pensons que le juge de Brest s’est doublement trompé.
Le juge de paix, puisqu'on lui a reconnu compétence pour délerminer la contribution des époux sur leurs salaires, doit avoir les moyens de rechercher qui a raison, c’est-à-dire de faire une enquête, el cela même au cas de séparation de fait des époux puisque sa compétence est reconnue même alors. La seule logique exige celle solution ; elle est de plus très juridique. Les scrupules du juge de Brest ne sont pas fondés. Le juge de paix qui aulorise une saisie des salaires ne se prononce ni sur le même point, ni d'après les mêmes raisons que le tribunal civil auquel on demande la séparalion. Au juge civil les époux réclament la
cessalion d’un devoir, celui de vie commune ; au Juge
(1) Paix, Brest, précité,
de paix 1ls demandent l'accomplissement d'un autre devoir, celui de contribution. Le tribunal evil ne doit prononcer la séparalion que pour des motifs limilativemént énumérés par la loi; le juge de paix n'a qu'une question à résoudre : l'époux défendeur est-il dans son tort en ne participant pas aux charges. Il ne saurait done y avoir de conflit de compétence.
Quant à l'obligation, que le juge de Brest impose à l'époux demandeur, d'introduire une instance en séparalon dans un certain délai, sous peine de voir la saisie-arrêl devenir caduque, elle ne saurait être approuvée. Une telle décision est illégale. La séparaüon de fail n'est pas défendue par la loi, du moins quand les époux sont consentants; elle est même reconnue par les tribunaux qui souvent tiennent compte de celte siluation. La décision du juge de Brest est, de plus, funeste; n’aurait-elle pas pour effet d'augmenter le nombre des séparations de corps toujours plus regrettables que les séparations de fait auxquelles les époux peuvent plus facilement meltre fin (1) ? Ainsi, le juge de paix, pour savoir de quel côté sont les torts, pourra recourir aux mesures habi-
tuelles d'instruction, notamment à une enquête.
(1) M. Lalou (note dans D., 1910, 2, 281) fait valoir, pour repousser l'opinion du juge de Brest, qu'avant 1997, le Tribunal civil pouvait ordonner l'enquête. Il en conclut que, le juge de paix ayant succédé aux pouvoirs du tribunal civil, doit avoir, comme lui, le pouvoir denquêter. Cela est logique certes, mais n'est-ce pas là précisément ce qu'il faut démontrer ?
ln4 CHAPITRE Ill
IV. Tout ce qui précède n'a trait qu'à la séparation de fait des époux. Par contre, ce n’est plus le juge de paix mais le tribunal civil ou son président qui sont compétents pour déterminer la contribution, dès qu'une instance en séparation ou divorce a élé introduite. La question de contribution n'est plus alors qu’un point d’un liüige plus important et plus complexe sur lequel le tribunal civil seul peut statuer; et, puisque un juge supérieur est incidemment saisi de celte question, le juge de paix n’a plus aucun pouvoir et doit se dessaisir de l'affaire. L'instance en séparation forme un tout dont on ne peut distraire aucune parie (arg. des art. 238, a. 2 et 5 et 240, al. 2 du Code civ...
À plus forte raison, quand la contribution a été fixée par le tribunal ou son président, l'époux demandeur ne saurait-il y renoncer pour en demander une plus forte au juge de paix (1). De même, celui-ci ne serait plus compélent pour la simple autorisation d'une saisie-arrêt, si la contribution avait élé fixée par le tribunal civil, qui, ayant déterminé le montant de celte contribulion, doit être seul à connaître des difficullés d'application de sa décision et des moyens propres à en assurer l'exécution {2}. Si l'autorisation avait été accordée avant l'introduction de la procédure
de séparalion, elle cesserait de plein droit de produire
(1) Contra : Paix, Saint-Nazaire, 26 juillet 1909. D., 1910, 2, 9. (2) Paix, Brest, précité; Trib. civ. de Toulouse, 30 octobre 1909, D., 1910, 2, 281.
ses effets le jour ou le président du tribunal fixera la contribution des époux aux charges pendant l'instance (1).
V. Quel est le taux de la compétence du Juge de paix ? La loi de 1907 est muette sur ce point. Faut-il en conclure que sa compétence est illimitée, ou, au contraire, qu'étant exceptionnelle, elle ne peut dépasser celle qui est fixée d’une façon générale par la loi du 12 juillet 1905 ?
S1 l'on s’en rapporte à l'esprit de la loi de 1907, il n’est pas douteux que la compétence du juge de paix est illimitée. On a voulu simplifier et rendre plus rapide une procédure qui, la plupart du temps, ne portait que sur de faibles sommes ; il n'est même pas venu à l'esprit du législateur qu'il y eut quelque utilité à limiter les pouvoirs d’un juge qui, pratiquement, reste celui des classes modestes. D'autre part, si on restreint le taux de compétence, on va forcément enlever à la loi une grande partie de son efficacité. Combien de personnes, qui n'auraient pas hésité à aller devant le juge de paix, reculeront à l'idée d’une procédure civile pour une somme peu importante, et préféreront perdre leurs droits que l’exercer dans des conditions onéreuses ?
Malgré les raisons pratiques qui militent en faveur
de la compétence absolue du juge de paix, le tribunal
(1) Paix, Brest, précité, GIRAUD, 10
civil de Châlons-sur-Marne s’est prononcé contre elle(1). Il donne comme motif de sa décision le silence de la loi de 1907. Il trouve inadmissible que les pouvoirs d'un juge n’aient pas de limite. Faute par la loi d'en avoir prévu une, il applique la plus généralement adoptée pour le juge de paix et décide qu'il n'est compétent que pour les demandes n'excédant pas 600 francs. A l'appui de son raisonnement, le tribunal de Châlons fait remarquer qu'une loi du 8 juillet 1907, voulant établir une compétence plus étendue du juge de paix, n'a pas manqué de la prévoir expressément. Si peu de temps après, la loi du 13 juillet, si elle avait eu le même désir, l'aurait clairement exprimé, elle aussi. Enfin, si la loi déroge au droit commun en permettant au juge de paix de statuer sur une saisiearrêt, rien n'indique qu'elle y déroge sur un autre point; en conséquence le taux de la compétence demeure celui de 1905.
Ces arguments sont sérieux, mais sont-ils vraiment suffisants pour restreindre l'application de la loi, et l'esprit de celle-ci ne peut-il suppléer à la lettre du texte ? D'abord, 1l ne manque pas d'exemples de lois en vertu desquelles on reconnaît au juge une compétence illimitée sans que cela soil écrit au texte (2).
L'argument Uiré de la loi du 8 juillet 1907 n'est pas
(1) Trib. civ. de Chàlons-sur-Marne, 19 mars 1909, Gaz. des trib. & juin 4909, D. 1y10, 2, 9.
(2) V. Lalou, note dans D., 1910, 2, 9.
non plus sans réplique. Il s’agit précisément de savoir si, dans la loi du 13 juillet, le législateur n'a pas été victime d'un oubli, en ne spécifiant pas que la compétence du juge de paix serait illimitée. Enfin, si d'aucun mot de la loi on ne peut déduire une compétence absolue du juge, rien non plus, dans la loi, ne s'oppose à cette compétence. On dit que le juge de paix est un tribunal d'exception, et que, les exceptions étant d'interprétation stricte, on ne peut, sans texte, élendre les pouvoirs du juge de paix hors de sa compétence habituelle. Mais, comme l’a très finement exprimé un auteur (1) «il s’agit ici, non pas d'application de la loi par voie d'analogie hors du domaine que délimite le texte législatif, auquel cas 1l faudrait appliquer strictement la loi, mais précisément de délimiter le domaine de la loi », et, pour cela, il faut s'inspirer de son esprit. On doit donc souhaiter que la jurisprudence ne rétrécisse pas le champ d'application de la loi et reconnaisse au Juge de paix une compétence sans limitation
de taux.
$ 6. — Procédure, La procédure par laquelle un époux peut contraindre
l’autre à subvenir aux charges sur ses salaires est
(1) Gaudemet, op. cit., p. 669. Dans le même sens : Chéron, 0p. cit., p. 787 ; Lalou, note précitée; Houques-Fourcade, t. Il, n° 2129 “uinquies ; Tissier, note dans S., 1909, 1, 209, col. 3.
148 CHAPITRE Ii.
extrêmement simple ; elle ne nécessite pour ainsi dire aucun frais, et sa rapidité en assure la pleine efficacité. Le demandeur n'a qu’à adresser une demande au juge de paix. Le greffier de la justice de paix cite les époux à comparaître, en envoyant à chacun d'eux une simple lettre recommandée dans laquelle est mentionnée la nature de la demande.— Les conjoints doivent comparaître en personne, sauf le cas d’empêchement absolu et dûment justifié (art. 8). Si le juge ne peut alors les concilier, 1l doit, selon les règles que nous avons exposées, évaluer le montant de la contribution à laquelle est tenu l'époux poursuivi; 1l autorise la saisie-arrêt s1 elle lui paraît nécessaire.
Le jugement est signifié au conjoint et au liers saisi à la requête de l'époux qui en bénéficie. Cette seule signification vaut attribution au saisissant des sommes dont la saisie a été autorisée (art. 9). Aucune autre procédure n’est nécessaire. Par conséquent, l'époux saisi pourra changer de patron, il ne pourra se soustraire à la saisie. La simple signification, au nouveau débiteur, du jugement autorisant la saisie, suffit pour que celle-ci continue à produire tous ses effets (1). Le jugement est exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution. L'époux saisi ne
peut donc d'aucune façon en retarder l'effet. En
(1) Rappelons qu'’ainsi la saisie porte sur des sommes qui nesont pas encore dues.
l'absence de dispositions spéciales, l'opposition et l'appel seront soumis aux règles du droit commun. Les effets du jugement se produiront tant qu’un nouveau Jugement, provoqué par l'époux saisi, ne sera pas venu lui rendre la disposition de ses salaires. Mais il pourra se faire aussi que la première décision de justice soit modifiée à la requête de l'époux saisissant, et que la nouvelle augmente la contribution primitive. L'article 10 nous dit que les jugements, même devenus définitifs, peuvent toujours être modifiés, si la situation
respective des conjoints le jusüfie.
$ 7. — Conflit de saisies.
S1 la saisie pour contribution aux charges n'est pas la première sur les salaires, el, qu'avant elle, d’autres aient été établies comme garanties de créances diverses, à laquelle faudra-t-1l donner la préférence? A la première en date, où à celle qui garantit la créance la plus intéressante, la créance du ménage ? La loi n’en dit rien, mais, d’après le rapport fait à la Chambre des Députés (1), il faudrait considérer la saisie pour contribution aux charges comme ayant le caractère alimentaire, et par conséquent comme privilégiée. C’est également ce qui parait ressortir des termes absolus
de l’article 9. La majorité des auteurs est en ce sens (2).
(1) Rapport Violette ; J. O., 1907, Ch., Doc. parl., Ann., n° 1128. (2) Houques-Fourcade, t. III, n° 2129 quinquies ; Le Courtois et
Et cela est très logique. Comment admettre qu'un créancier puisse se faire payer alors que le ménage n'a pas de quoi vivre? Ne doit-on pas assurer avant tout la subsistance de la famille ? Sans doute, des créanciers seront quelquefois lésés, mais, entre deux intérêts, il faut satisfaire au plus légitime. Du reste, le juge de paix, en fixant le montant de la contribution et en autorisant la saisie, ne pourra-t-il tenir compte des saisies qui pèsent déjà sur les salaires de l'époux, et que celui-ci ne manquera pas de faire remarquer, car elles diminuent d'autant ses facultés de contribution. Enfin, remarquons qu'un tel conflit sera moins aigu depuis la loi du 17 juillet 1907, qui permet au tiers débiteur de remettre au saisi les sommes qui ne seraient pas nécessaires pour garantir le saisissant.
Si le conflit s'élève entre une saisie pour contribu-
tion et une saisie pour une autre dette alimentaire, 1l
faudra, ces deux dettes étant privilégiées et la loi nr 2 . .
n'élablissant entre elles aucun rang, faire concourir
les créanciers (1).
Surville, 0p. cit., n° 22, note 1; Sourdois, op. cit., p. 585; Chéron, 0p. cil., p. 787, note 3; Wahl, note dans S., 1909, 2, 129.
(1) Contra : Moride, « Des modifications apportées par la loi du 13 juillet 1907 au régime de la communauté légale », thèse, Paris, 1908, p. 188.
SECTION II. — SANGTIONS CONTRE L'ÉPOUX QUI COMPROMET LE LE CAPITAL DONT LES REVENUS DOIVENT PROFITER AU MÉNAGE
Tout en satisfaisant au jour le jour à sa contribution, un époux, peut par des actes de dissipation ou d’imprudence, compromettre le patrimoine dont les revenus font vivre le ménage. La protection de ces biens est done une protection indirecte des ressources du ménage, et nous devons rechercher si le législateur l’a organisée.
La fortune du mari peut être dilapidée par lui, sans que la femme ait d'autre moyen de s'y opposer que la nomination d'un conseil judiciaire (art. 514 et 490 comb.). Cette sanction est certainement très énergique ; elle l'est même trop. Devant la gravité de ses conséquences, la femme hésitera à l'employer, ou ne le fera que dans les cas d’absolue nécessité. De plus, la procédure délicate à suivre et les frais qu'elle entraîne restremdront considérablement les cas où cette sanction pourrait s'exercer. La femme pourra bien demander la séparation de biens, mais, ce faisant, ce n’est pas la fortune du mari qu'elle protège ; c'est la sienne. On peut donc dire que l’épouse n'a aucun moyen pratique d'empêcher son mari de gaspiller sa fortune
et de diminuer par là les ressources du ménage (1).
(1) Cependant, si le mari a des immeubles, la femme, grâce à son hypothèque, peut exercer un sérieux contrôle sur ses principaux actes.
Le mari est-il mieux armé contre sa femme ? Oui. Remarquons d'abord que sous tous les régimes, sauf celui de séparation, le mari ayant ladministralion d'au moins une partie des biens de la femme, la prodigalité de celle-ci est moins à craindre. Le mari aura aussi le droit de lui faire nommer un conseil judiciaire, si la nécessité s'en fait sentir, ce qui sera bien rare car l'autorité maritale donne à l'époux un contrôle permanent sur les actes de sa femme.
Mais, de plus, la loi du 13 juillet 1907 a prévu une sanction contre l'épouse qui dissiperait les salaires non employés immédiatement aux charges {art. 2). Ainsi que nous l'avons déjà dit /1), l’article 2 ne contredit pas l’article 7. Le cas prévu ici nous paraît être celui-c1 : après avoir contribué dans la proportion voulue aux charges du ménage, la femme n’a pas utilisé tous ses salaires ; elle garde la gestion des sommes dispomibles ; mais, au lieu de les économiser en vue des besoins futurs de la famille, elle les dissipe. Le mari peut alors lui faire retirer ses pouvoirs d'administration en vue de conserver ces biens comme ressources éventuelles du ménage. Rappelons, en effet, que la loi de 1907 n’a donné à Ja femme ses pouvoirs que « dans l'intérêt du ménage » (art. 2). Si donc, après avoir contribué dans une juste mesure aux dépenses Journa-
lières, elle se trouve posséder encore une partie de
ses gains, elle ne pourra les employer à sa fantaisie, mais seulement de telle façon que l'intérêt du ménage n'en souffre pas. Pour sanctionner cette obligation de la femme, qui n'a pas son équivalent chez le mari, celui-ci peut lui faire retirer l'administration des biens réservés. Nous ne nous attarderons pas sur la légitimuité ou l'injustice d’une telle obligation ; nous avons voulu seulement indiquer que, même depuis la loi de 1907, tous les salaires de la femme étaient directement ou indirectement consacrés au ménage.
Le retrait des pouvoirs d'administration de la femme étant une question plus délicate et plus grave que l'évaluation de la contribution, ce n’est pas devant le juge de paix mais devant le tribunal civil que le litige sera porté. Cependant, en cas d'urgence, le président du tribunal peut, par ordonnance de référé, donner au mari l'autorisation de s'opposer aux actes que la
femme se propose de passer avec un tiers (art. 2).