‹ De la Contribution des époux aux charges du ménageChapitre 9 sur 15 · SECTION I. — SANCTIONS APPLICABLES AUX REVENUS DES ÉPOUX · texte numérisé non relu

SECTION I. — SANCTIONS APPLICABLES AUX REVENUS DES ÉPOUX

Comme conséquences du procédé de contribution du Code, nous allons retrouver le mari traité en chef, et la femme mal défendue contre les fautes de son

conjoint.

$ 1. — Sanctions contre la femme.

Le mari est particulièrement favorisé. La plupart du temps toute sanction est superflue, mais, s'il en a besoin, la loi les lui accorde largement.

I. Régimes où toute sanction est inutile. Ce sont ceux où le mari a l'administration des biens sur lesquels est prise la contribution de la femme : régimes de communauté, exclusif de communauté, dotal. Il jouit des revenus de la femme, les perçoit et les administre lui-même. Quel besoin aurait-il d’une sanction ? N’a-t-1l pas, contre la mauvaise volonté de son épouse, mieux qu'une sanction : la perception directe et l'usage de sa contribution ? Une sanction serait du reste impossible à établir, le mari ne pouvant se saisir luimême.

IT. Il n'en est plus de même si les époux sont mariés sous un régime de séparation conventionnelle ou judiciaire, ou sous un régime dotal ne comportant

que des paraphernaux. Alors la femme perçoit elle-

même ses revenus et le mari peut craindre, qu'au lieu de lui remettre la part représentant sa contribution, elle ne garde le tout. Pour éviter la réalisation de ces craintes, une mesure est suffisante : permettre au mari de saisir les revenus détournés. C'est, à défaut de texte formel, ce que la jurisprudence, s'inspirant de principes certains, a fait. Le mari peut saisir, des revenus de la femme, une part égale à ce que devrait être sa contribution.

Peut-on aller plus loin et lui octroyer des garanties pour l'avenir ? La première et la plus sûre de toutes consisterait, dans la perception des revenus et dans l'administration, par le mari, d'une partie des biens de la femme suffisante pour assurer sa contribution (1). Mais il faut rejeter une telle pratique comme contraire à l’article 1449 qui donne à la femme séparée l’administration de tous ses biens. D'autre part, si le mari est créancier de son épouse, et s'il a comme tel les mêmes actions que tout créancier contre son débiteur, il n’a, pas plus qu'un autre, le droit de s’en approprier directement les revenus (2).

D'autres sûretés spéciales, cautionnement, hypo-

thèque, sont-elles possibles? La doctrine et la juris-

(1) Guillouard, t. III, n° 1226, admet cette pratique si la femme a déjà refusé sa contribution.

(2) Rodière et Pont, t. III, n° 1995 ; Jouitou, t. II, n° 493. — Bordeaux, 27 avril 1831, Rép. Dalloz, V° «Contrat de mariage », n° 1956 ; S., 31, 2, 208.

prudence sont d'accord pour dire que non. Les garanties ne peuvent exister que si elles ont été siüipulées par les parties intéressées ou si elles sont accordées par la loi. Or, le mari ne peut montrer aucune. convention ou se prévaloir d'aucun texte de loi ; il n’a droit, par conséquent, à aucune garantie (1). Cependant, si la femme a déjà fait montre de mauvaise volonté et si l'on peut craindre qu'elle refuse sa part contributoire, les tribunaux accordent soit un versement à ütre de garantie, soit même une caution ou une hypothèque (2). Si on remarque que la condamnation de la femme au paiement de sa contribution entraîne une hypothèque judiciaire, on voit que le mari est généreusement protégé contre l'humeur dissipatrice de son épouse. Une dernière hypothèse peut se présenter : la femme, lasse des réclamations de son mari, pourrait-elle Iui abandonner l'administration et la jouissance de ses biens ? Non ; un tel engagement serait nul ; il violerait le principe de l'immutabilité des conventions

matrimoniales, en substituant, de façon détournée, à

(1) Troplong, t. II, n° 1438; Guillouard, t. III, n° 1226 ; Odier, t. I, n° 401; Rodièreet Pont, t. III, n° 2186; Aubry et Rau, t. V, $ 516, texte et notes 63 et 64 ; Laurent, t. XXII, n° 283 : Huc, t. IX, n° 276; Chéron, op, cit., p. 780; Le Courtois et Surville, t. IL, n° 1488. — Riom, 5 février 1821, S., 23, 2, 23; Bordeaux, précité ; Poitiers, 17 février 1842, S., 42, 2, 472 ; Agen, 7 mars 1870, D., 70, 2 UE 00

(2) Poitiers et Agen, précités. — Contra : Rodière et Pont, loc. cit. ; Laurent, loc. cit. ; Aubry et Rau, loc. cit.

un régime de séparation, une sorte de régime exclusif de communauté (1). Cependant, si la convention avait été exécutée pendant un certain temps, il faudrait voir là une remise des revenus de la femme au mari, analogue au cas prévu par l’article 1539 (2).

Rappelons enfin que si la contribution de la femme devenait insuffisante, par suite de la diminution des ressources du mari, et qu’elle ne veuille pas l’augmenter, le mari pourrait l’y faire contraindre par les

tribunaux,

$ 2. — Sanctions contre le mari.

Des protections dont la loi a gratifié le mari pour lui assurer la contribution de la femme, retrouvonsnous l'équivalent dans l’hypothèse inverse, quand il s’agit d'obliger le mari, soit à employer lui aussi une part raisonnable de ses ressources aux charges du ménage, soit à utiliser dans ce sens les sommes que la femme lui remet ? Disons tout de suite que la jurisprudence est ici en défaut, et que la femme n’a que des moyens très insuffisants pour exiger du mari

l’entretien de la famille.

(1) Guillouard, t, LIT, n° 1187; Le Courtois et Surville, t. III, n° 4492. — Bordeaux, 25 mars 1848, D., 48, 2, 192; S., 48, 2, 345.

(2) On peut se demander, à propos de ces diverses questions, à quel moment la contribution est exigible ? Elle est destinée à être dépensée pour faire vivre la famille. Comme les pensions alimenaires, elle doit étre payée d'avance.

I. La femme peut-elle saisir le mari ? — [a première sanction qu'on imagine contre un débiteur qui ne paie pas, c’est la saisie. Ne peut-on voir dans le mari un débiteur du ménage et dans la femme un représentant de ce ménage pour saisir les revenus qui en sont détournés ? Ce n'est pas ce que pense la jurisprudence qui est assez dure pour la femme. Elle admet, avec les auteurs (1), que l'épouse abandonnée, ou qui a de justes motifs d'abandonner le domicile conjugal (2), réclame une pension pour elle et ses entants. Elle admet aussi que la femme, séparée de son mari et qui a entretenu seule les enfants, peut saisir les biens de celui-ci pour le forcer à rembourser sa part contributoire (3), mais, hors le cas de cessation de la vie commune, les tribunaux, approuvés par la majorité

des auteurs (4), n’admettent ni la saisie par la femme de

(1) Laurent, t. IIL, n° 56; Huc, t. II, n° 232; Houques-Fourcade, t. III, n° 2136 ; Parmentier, op, cit., n° 54; Rimbeaud, 0p. cit., p. 29 — Bordeaux, 3 février 1853, D., 53, 2, 10 ; S., 53, 2, 260 ; Req., 20 novembre 1860, D., 61, 1, 305; Civ., 12 janvier 1S74, D., 74, 1, 153;2hReq, 2'janvier 1877, D 1 162: SCT 2571 Ca 11 décembre 1888, S., 91, 1, 466. Pau, 8 mai 1890, S., 91, 2, 3: Douai, 26 mars 1901, D., 1902, 2, 188; Caen, 30 juin 1903, D., 1904, 5, 416.

(2) Certains auteurs et quelques décisions de tribunaux refusent cependant la pension à la femme quand elle a quitté, même avec de justes motifs, le domicile conjugal. V. Références dans Houques-Fourcade, loc. cit., note 2.

(3) Paris, 7 décembre 1907, D., 1908, 2, 209; S., 1909, 2, 129.

(4) Laurent, t. IL, n° 52 et 57; Aubryet Rau, t. V, $ 470, note 3: Le Courtois et Surville, t. [, n° 193; HouquesFourcade, t. II, n° 2129 ; Beudant, t. I, n° 309 ; Hue, t. If, n° 231. — Nancy, 6 juillet 1895 DOC 2 MS IESS ITR ES

ses propres revenus quand le mari ne les emploie pas aux charges, n1 la saisie des revenus du mari quand ilne contribue pas, sur ses biens, aux dépenses du ménage.

De cela on donne deux raisons. Il serait, dit-on d'abord, impossible d'organiser une saisie, les revenus des époux, spécialement sous le régime de communauté, ne faisant qu’une seule masse entre les mains du mari. À cela on peut répondre que, si les revenus ne sont plus distincts une fois mis à la disposition du mari, 1l n'en est pas moins vrai que, par leur origine, ils le sont parfaitement, et qu'on pourrait fort bien, même sous un régime de communauté, saisir ceux du mari à leur entrée dans la masse des ressources du ménage.

Mais une deuxième objection, la vraie, a été faite contre la saisie : comment l’autoriser sans porter atteinte à l'autorité du mari ? N’est-1l pas, en tant que chef, libre de disposer sans contrôle des ressources du ménage ; el ne serait-ce pas lui faire subir indirectement celui de la femme que l’obliger à jusüfier, devant les tribunaux, des sommes qu'il a dépensées pour le ménage? — Et quand cela serait, répondent d'excellents auteurs (1), quel mal y aurait-11°? Le mari est-il un despote, et, parce qu'il est chef de famille,

est-1l au-dessus de toute juste critique ? Raisonner ainsi

(1) Tissier, Rev. crit., 1897, p. 609; Chéron, op. cit., p. 784; Pichon, op. cit., p. 426.

«c’est plus que respecter un principe ; très évidemment c’est en permettre l'abus sans contrôle et sans recours (1). » Or la loi n'a donné tous ses pouvoirs au mari que pour mieux assurer la vie de la famille. Si, par sa faute, elle manque de ressources, 1l faut non pas se servir du principe de la loi pour aggraver le mal, mais, au contraire, le lempérer pour tâcher d'éviter la détresse du ménage. Il faut placer l'intérêt de celui-ci au-dessus de l'autorité maritale. Procéder autrement c’est enlever toute sanction au devoir du mari de subvenir aux charges ; c’est « supprimer en fatune obligation formellement établie par le Code » (2).

S1 logique que soit cette argumentation, 1l n'en est pas vrai que la jurisprudence refuse à la femme tout droit de saisie (3). Cependant un arrêt de la Cour de Bruxelles, du 29 mai 1820, admet que l'épouse peut faire condamner le mari à lui fournir les choses nécessaires à l'existence, et cela pendant la vie commune, mais en précisant les choses qui lui manquent. Laurenl, qui approuve cet arrêt (4), fait observer qu'il n'y a pas là une dérogation au principe qu'entre époux vivant en commun il n'y a pas lieu à pension

alimentaire, mais qu'il faut simplement voir dans cet

(1) Pichon, Loc. cit.

(2) Chéron, loc. cit.

(3) V. les motifs caractéristiques de l'arrêt, précité, de la cour de Nancy.

(4) Laurent, t. III, n° 57.

arrêt la sanction de l'obligation pour le mari de fournir à sa femme ce qui est nécessaire à sa subsistance. Pourquoi alors ne pas élargir cette action, ne pas donner à la femme un moyen de contraindre le mari à fournir, non pas {elle ou telle chose, mais une contribution raisonnable sur ses revenus ? Pourquoi, devant la faute du mari, laisser la femme impuissante ? IL y a cerlainement là une interprétation trop étroite du Code, et la jurisprudence s’est laissé fasciner par l'autorité du mari.

IT. Mandat. Les tribunaux n'en ont pas moins tenté de protéger ia femme, et cela par l'extension, qu'il y ait ou non vie commune, du mandat facile qu'elle possède pour les dépenses du ménage. Quand le mari ne remet pas à la femme l'argent nécessaire, le juge continue à voir dans les achats à crédit de celleci l'exécution du mandat marital (1). Il est même allé beaucoup plus loin et a reconnu le mari tenu de dettes faites par sa femme dans l'intérêt du ménage alors qu'il avait formellement déclaré ne pas vouloir payer ces dettes. Un arrêt de la Cour de Dijon est typique (2). Un sieur de Chanay, en instance de séparation de

corps, avait fait défense à un hôtelier, chez qui sa

(1) V. les arrêts rapportés par de Loynes, note dans Dalloz, 1891, 2, 257. — Basset, « Le rôle de la femme mariée dans la gestion des intérêts pécuniaires de l'association conjugale » (thèse, Paris, 1896), p. 285 et s. L'auteur y montre que le motif déterminant de la jurisprudence en matière de mandat est l'intérêt de la famille.

(2) Dijon, 11 juillet 1872, S., 73, 2, 104,

femme s'élait retirée avec ses enfants, de les recevoir et de les nourrir. L'hôtelier, n’en ayant pas pas moins fourni l'entretien, en demanda le remboursement à de Chanay qui fut condamné pour cette raison qu'il n'avail « pu avoir un seul instant la penséé, quels qu'aient été les torts qu'il impute à Collet (l'hôtelier), de s’exonérer entièrement, pour le temps dont il s'agit, de l'obligation que la loi lui impose vis-à-vis des enfants, en laissant à la charge de celui-ci tous les soins et frais de son exécution » ; qu'il n’a pas jusüfié avoir rempli ses devoirs en fournissant à la femme une pension, et qu'il ne peut être dispensé de payer ces dépenses par celle raison que Collet a hébergé la dame de Chanay alors qu'il le lui avait formellement interdit. Il est vrai que cel arrêt fut cassé par la Cour de cassation (1}; mais il résulte clairement des motifs de l'arrêt de cassation qu'il ne l’a été que pour annuler la pension de la femme, qui était dans son tort en abandonnant le domicile à elle assigné par le président du tribunal, et qu'il approuve la décision de la Cour d'appel en ce qu’elle oblige le mari à rembourser les fournitures faites, malgré sa défense, pour l'entretien des enfants.

La jurisprudence a donc trouvé dans le mandat lacile un moyen indirect de contraindre le mari à

entretenir la famille; mais combien ce moyen est

(1) Cass., 12 janvier 1874, S., 74, 1, 305,

insuffisant ! Pour que les tribunaux admettent le mandat il faut que les dépenses faites par la femme aient été proportionnées aux ressources du ménage. Cela est fort logique, mais, du coup, le système de la Jurisprudence manque son but. Les fournisseurs ne peuvent connaître les moyens de leurs clients, et, plutôt que de voir leurs notes diminuées par le juge, 1ls s'abstendront de faire crédit. Il faudrait donc que la femme ait la disposition de l'argent du ménage et puisse payer complant, mais nous avons vu précisément, qu'au moins en cas de vie commune, la jurisprudence lui refusait de saisir les revenus du mari. IT. Séparation de corps. Il ne reste alors qu’une ressource à la femme, e’est de se mettre dans la situation où on lui permet cette saisie, c'est-à-dire de demander la cessation de la vie commune, la séparation de corps. Elle l'obliendra certainement pour injure grave (1), et pourra alors saisir, des revenus du mari, ce qui lui est nécessaire pour elle et ses enfants. Seulement, on peut trouver celte sanction bien brutale et aussi à double tranchant, car c’est frapper la femme en même temps que le mari que l’obliger à demander la séparation ; et l'on ne lit pas sans quelque surprise ces motifs d'un jugement repoussant une demande en

pension alimentaire faite par une femme vivant avec

(4) Nancy, 28 janvier 1841. Rép. Dalloz. V° Cont. de mar., n°1950; Nancy, 6 juillet 1895, précité.

126 CHAPITRE Ill.

son mari : « attendu que les faits allégués seraient de nature, s'ils étaient établis, à faire prononcer la séparalion de corps, mais qu'ils ne seraient point suscepbles de justifier la demande de pension alimentaire déférée à l'appréciation de la Cour » (5). Ainsi une femme demande du pain, on lui offre la rupture de la vie conjugale ! Il y a là de quoi s'étonner.

Sans doute la seule crainte de la séparation peut amener le mari à de meilleurs sentiments ; mais si ce résultat n'est pas atteint et que la femme ne mette pas sa menace à exécution, la famille sera, par la suite, encore plus mal partagée. On objecte encore que les ménages sont bien rares qui subsistent quand les discussions sont à ce point vives qu'elles finissent au préloire. Peut-être ; mais peut-être aussi une jurisprudence permettant la saisie des revenus du mari dès que celui-c1 commence à manquer à ses devoirs aurait enrayé le mal et empêché une rupture. C’est ce que la loi de 1907 a fait pour les salaires.

Ainsi, tandis que le mari a toujours des sanctions suffisantes pour obtenir de sa femme sa contribution sur ses revenus, l'épouse se trouve à peu près désarmée contre la mauvaise volonté d’un conjoint qui ne veut pas supporter sa part de charges, et, pour retrouver quelques moyens d'action, elle est obligée de cesser la

vie commune.

(1) Nancy, 6 juillet 1895, précité,

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