CORAN TR
Quand le tribunal a prononcé la séparation de corps, la vie commune cessant, il ne peut plus être, à proprement parler, question de charges et de contribution. Les enfants doivent cependant être entretenus. Comme la séparation de corps entraîne celle de biens (art. 311, al. 2), cette charge doit être supportée non d'après les conventions nuptiales, mais d'après l’article 1448. La contribution obéira donc aux mêmes règles que sans la séparation de biens principale.
Nous ferons seulement deux remarques. Quand la femme est séparée de corps, elle n’est plus soumise à l'autorité maritale (art. 311, nouv. alin. 3). Elle a la libre disposition de tous ses biens. Si elle a la garde des enfants, sa contribution à leur entretien ne saurait donc, même prise sur ses revenus, passer par les mains du mari ni être soumise à aucun contrôle de sa part, contrairement à ce qui se passe au cas de séparation principale. Si la garde des enfants est confiée au mari, celui-c1 recevra de la femme une pension.
C'est en effet par une pension que s’exerce désormais la contribution. Le tribunal, en remettant la garde des enfants à l’un des deux époux, décide qu'il lui sera payé par l’autre une pension représentant sa part contributoire à leurs frais d'éducation et d'entretien. La contribution de celui qui a la garde s'exécute normalement. Si les enfants étaient confiés à une tierce personne, les époux feraient chacun une
pension à cette personne,
Quand les époux sont divorcés, la situation est la même au point de vue de la contribution. De même, si la séparation est, par la suite, convertie en divorce.
Plus tard, les époux ou anciens époux pourront peut-être se réconcilier. S'ils étaient simplement séparés, leur contribution aux nouvelles charges sera réglée soit par le régime de séparation de biens, leur régime matrimonial actuel, sous lequel ils peuvent demeurer, soit par leur régime primitif, le seul que, pour respecter le principe de l’immutabilité des convenlions matrimoniales, ils peuvent adopter par un nouveau contrat {art. 1451). S'ils étaient divorcés, ils devraient, pour la même raison, adopter leur ancien régime (art. 295) ; leur contribution sera donc réglée
de la même façon qu'avant le divorce.
Dans quelle proportion les époux subviennent-ils aux charges? C'est la question de quotité, devenue singulièrement plus importante depuis la loi du 13 juillet 1907. Nous étudierons successivement la quotité de la contribution quand les époux n’ont que des revenus ou que le mari seul travaille ; quand ils n’ont que leur salaire ; quand ils ont à la fois des revenus
et des salaires.
SECTION ]. — Les ÉPOUX N'ONT QUE DES REVENUS, OU LE MARI