SEUL TRAVAILLE
$ 1. — Contribution du mari.
A proprement parler, la contribution du mari n’est pas limitée à telle ou telle quotité. On ne peut généralement pas dire qu'il supporte la moitié, les trois quarts des charges. L'organisation même de la contri-
bution s'y oppose. En tant que chef du ménage il est
tenu de toutes les charges, et comme la contribution de la femme est toujours limitée, il est impossible que la sienne le soit. Sa part conlributoire variera continuellement et sera représentée par la différence entre les ressources que la femme lui apporte et l’ensemble des charges.
Il y a cependant un cas où la contribution du mari est fixée à une quotité constante. C’est quand la séparation de biens, principale ou accessoire, a élé prononcée par les tribunaux. De même, quand les époux sont divorcés et que subsistent des enfants. La quotité de la contribution du mari est fixée alors par le juge
à une part proportionnelle à ses revenus (art. 303 et
$2. — Contribution de la femme.
À l'inverse de celle du mari. la contribution de la femme est limitée. Les sommes que celle-ci emploie aux charges seront toujours les mêmes dans un même ménage, quels que soient les besoins de la famille. Elles ne varieront qu'autant que varieront d’une année
à l’autre les revenus affectés aux besoins du ménage.
1° Régimes de communauté.
Sous ces régimes, la contribution de la femme sera plus ou moins étendue selon la quantité de ses biens
qui deviennent communs. Remarquons que, si les
revenus des époux sont tous absorbés par les dépenses du ménage, comme leurs revenus sont tous communs, les époux se trouvent contribuer en proportion de leurs ressources. Mais hors ce cas, plutôt rare, et si la moindre partie de ces revenus peut être économisée, on ne peut théoriquement plus dire qu'ils contribuent en proporlion de leurs facultés, parce qu’à la dissolution de la communauté ces économies seront partagées, entre eux, par parts égales et non dans la proportion des revenus tombés en communauté de leur chef. La contribution de celui qui a le moins de revenus sera, de ce fait, toujours inférieure à ce qu'elle devrait, proportionnellement, être (1). Pour que les conjoints contribuent en proportion de leurs revenus, 1l faudrait que ceux-ci soient égaux, condition rarement remplie.
Nous devons à la vérité d’ajouter qu'en pratique, surtout si la communauté dure de longues années, ce raisonnement perdra beaucoup de son imporlance, car,
plus longue sera la communauté et plus tardive sa
(1) Prenons un exemple. Supposons au ménage 10 090 francs de revenus ; 6.000 francs tombant en communauté du chef du mari, 4,000 francs du chef de la femme. Les dépenses sont de 8,000 fr. par an. Si nous liquidons la communauté au bout d’une année, il reviendra à chaque époux la moitié des économies, c’est-à-dire 1,00) francs. Le mari se trouvera donc avoir effectivement contribué aux charges pour (6,000 — 1,000) 5,000 francs, et la femme pour (4,000 — 1,000) 3,009 francs ; alors qu'en proportion de leurs revenus le mari aurait dù contribuer pour 4,800 francs, et la lemme pour 3,20) francs. Dans notre hypothèse, la femme est donc avantagée. Si la communauté durait plusieurs années, le raisonnement serait semblable,
76 CHAPITRE Il.
dissolution, moins se fera sentir la différence de proportion des contributions pendant le mariage. Aussi peut-on dire que le régime de communauté est encore celui où les charges du ménage sont le plus équitablement réparties entre les époux, et que, pratiquement, leur contribution peut être, jusqu’à la liquidation de la communauté, considérée comme proportionnelle à
leurs revenus.
2 Régimes non communautaires.
On peut concevoir alors pour la femme plusieurs façons de délerminer sa contribution. Elle peut la fixer à une somme annuelle invariable, ou, ce qui s’en rapproche, se constituer une dot, dont les revenus, sensiblement les mêmes d’une année à l’autre, forment une contribution indépendante du montant des charges et même des variations que peut subir, dans son ensemble, la fortune de la femme. Elle peut encore la fixer, par rapport à ses revenus, par exemple aux deux tiers, à la moitié de ceux-ci. Ce n’est déjà plus une somme fixe que la femme remet au mari, car ses revenus varieront suivant les années, mais la quotité reste forfaitaire par rapport aux charges. Enfin, la femme peut promettre une contribution proportionnelle aux charges, par exemple la moitié de celles-ci. C’est certainement la façon la plus logique et la plus juste de comprendre la contribution de la
femme,
QUOTITÉ DE LA CONTRIBUTION. Gi
Ce n'est cependant pas celle du Code. Les articles 1537 et 1575 portent en effet, qu'au cas de séparation de biens ou de régime dolal ne comprenant que des paraphernaux, la femme, sauf convention contraire, doit contribuer aux charges jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus.
Cette décision est doublement fàcheuse. On peut s'étonner que la quotité soit évaluée non d'après les charges, mais d’après les revenus de la femme. La seule justification qu'on pourrait trouver de cette règle serait le désir du Code de ne pas exposer l'épouse à voir sa contribution grossie par les dépenses inconsidérées du mari. Deuxième crilique : la quotité de la femme est vraiment trop minime. En abandonnant le Uers de ses revenus au mari, elle mel son entrelien à sa charge. On se demande alors à quoi peuvent bien servir les deux autres tiers de ses revenus. La loi parail estimer ainsi que les époux subviennent à l'entretien de leur famille avec le tiers seulement de leurs ressources, car le mari ne peut, raisonnablement, pas être tenu de fournir plus que sa femme. C'est bien peu, même pour l’époque où le Code a été rédigé et pour un pays économe.
La décision du Code est d’autant plus étrange que, dans l’ancien droit, la contribution de la femme, en pareil cas, était loujours proportionnelle à ses res-
sources (1). C’est du reste la solution qui a été main-
(1) Pothier, « Communauté », n° 464.
tenue pour la séparation judiciaire (art. 1448). La persistance de ce principe si juste est d'autant plus intéressant à noter que c'est surtout au cas de séparalion judiciaire que la répartilion des charges est réglée par la loi. Quand c'est par contrat que les époux adoptent la séparalion de biens, ils n’oublient pas de régler leur contribution à leur goût et les articles 1537 et 1575 n'ont ainsi que bien rarement l'occasion de s'appliquer.
Les dispositions de l’article 1575 peuvent faire naître quelques difficultés. Cet article n’est applicable qu’au cas où il n'y a aucun bien dotal. Si donc il y avait des biens dolaux, mais qui ne produisent pas de revenus, l'article 1575 ne saurait être invoqué et la femme ne subviendrait aux charges pour aucune part (1). La situation serait la même si la dot élait simplement espérée, par exemple s'il y avait constitulion de biens à venir, car la dot n'existe pas; elle est seulement éventuelle. D'autre part, nous avons vu (2), que si la dot n'avait pas été payée ou avait péri même sans faute de la part du mari, la femme ne saurait être être tenue de contribuer sur ses paraphernaux tant
que le mari aura des ressources personnelles suffisantes
(1) Le Courtois et Surville, t. IE, n° 1485. Comp. un jugement du tribunal de paix de Paris, XIV‘, du 15 septembre {904 (Le Droit, 25 novembre 19)4), décidant que l’article 1537 ne peut être invoqué qu autant que la femme a des biens productifs de revenus.
(2) V. suprà, p. 33.
pour faire vivre sa famille. Voilà donc une série de cas où la contribution de la femme est réduite à zéro et où toutes les charges incombent au mari.
À propos de la contribution de la femme dotale qui a obtenu la séparation de biens, des auteurs (1) se sont demandés si la femme qui aurait des paraphernaux considérables ne pourrait pas «échapper à l'application de l'aruele 1448 en offrant d'abandonner tous les revenus de la dot au mari, alors d’ailleurs que celui-ci conserverait assez de forlune pour suffire aux charges du ménage ? » À celte question, ils répondent par l'aflirmative. En effet, la séparalion, étant établie dans l'intérêt de la femme, ne doit jamais tourner à son détriment ; et c'est bien ce qui arriverait si, ayant des paraphernaux importants, sa contribution en vertu de l’arucle 1448 était plus considérable que les revenus de la dot. La solution inverse causerait du reste un vrai préjudice à la fanule puisqu'elle mettrait aux maius du mari, reconnu dissipateur, plus de revenus qu'avant la séparation. Faisons du reste remarquer la rarelé de cetle hypothèse, la séparation élant généralement demandée en cas de ruine du mari et celui-ci élant dès lors incapable de fournir le moindre subside à sa famille.
Tout ce que nous avons dit dans ce paragraphe
reste aussi juste si, à des revenus insuffisants pour
(1) Rodière et Pont, t. III, n° 2183,
l'entretien des siens, le mari ajoute l’appoint de ses salaires, et mème si la femme travaille avec son mari. Dans ces deux cas, la loi de 1907 ne peut s'appliquer. La contribution des époux continue done à être
déterminée par leur régime matrimonial.
SECTION If. — Les ÉPOUX N'ONT QUE LEUR SALAIRE.
Examinons le cas où les époux vivent uniquement de leur travail et où, par son genre d'occupation, la femme a la libre disposition de ses salaires. Ce n’est plus alors le Code qui règle la quotité de la contribu-
ton, mais la loi de 1907.
$ 1. — Les époux contribuent en proportion de
leurs salaires.
L'article 7 de la nouvelle loi nous dit que chacun des époux doit « subvenir spontanément, dans la mesure de ses facultés, aux charges du ménage. » Voilà un tout autre principe que celui de 1804. La part que chaque conjoint doit supporter est proportüonnelle aux gains de l’autre et aux charges du ménage. Rien de plus juste. La loi, établissant une sorle de séparation des gains, ne pouvait mieux faire qu'applhiquer le principe qui doit logiquement régir la contribution sous un régime de séparation.
Tandis que sur ses revenus la quotité de la femme
est forfaitaire, sur ses salaires elle est proportionnelle aux charges. Elle pourra varier suivant que les dépenses seront plus considérables une année que l’autre ou.que le mari gagnera plus ou moins, mais, de toutes façons, une fois sa contribution proportionnelle acquittée, le mari ne pourra rien exiger de plus d'elle. |
On a dit (1) cependant que la loi de 1907 était loin d'être aussi équitable qu'elle le paraissait, et que la contribution de la femme continuerait à comprendre tous ses salaires. On s'appuie sur l’article 2 de la loi qui dit qu’ « en cas d'abus par la femme des pouvoirs qui lui sont conférés dans l'intérêt du ménage... notamment en cas de dissipation, d'imprudence ou de mauvaise gestion, le mari pourra en faire prononcer le retrait... par le tribunal. » Si, dit-on, les pouvoirs ne sont donnés à la femme que dans l'intérêt du ménage, elle devra employer tous ses gains à le soutenir sous peine de voir le mari lui faire retirer ses pouvoirs : « Même en collaborant dans une mesure raisonnable... elle ne reprend pas sa liberté (2). » Dès lors plus de contribution proportionnelle,
Ce n’est pas notre avis, el nous pensons que les articles 2 et 7 se concilient fort bien. Peut-être, à
l'exemple des lois inspiratrices de la nôtre, un des
(1) Pichon, op. cit., p. 232 et s., p. 430, 433. (2) Pichon, op. cit., p. 234.
deux aurait-il suffi pour éviter lout abus de pouvoir de la femme ; mais, telles qu'elles, non seulement ces dispositions ne se contredisent pas, mais elles se complètent, s'appliquant à des hypothèses différentes. On doit considérer l'article 7 comme réglant la quotité de la contribution. La femme supporte une part des charges en rapport avec ses facultés, moyennant quoi elle est quitte vis-à-vis du ménage. Quant à l’arucle 2, il trouve son application toute naturelle quand la femme ou bien ne sait pas employer de façon profitable pour le ménage les sommes que cependant elle y affecte, ou bien dissipe les gains qui, n'ayant pas servi à alimenter sa contribution, devraient être économisés pour l'entretien non immédiat mais éventuel de la fanulle. Toute autre façon de comprendre la loi réduirait à néant ses effets, et 1l est inadmissible qu’on ait fait une loi qui se détruise soi-même. L'article 2 n'intéresse donc pas la quotité de la contribution (1). Du reste, M. Pichon reconnaît qu'une solution semblable est très satisfaisante, mais il l'attend d'une large interprétation de la loi par les tribunaux, tandis qu’en réalité la loi n'a nul besoin d'être interprétée, son texte ne pouvant, à notre avis, donner lieu à aucune confusion.
De ce que la contribulion de la femme est propor-
üonnelle à ses gains, il s’en suit nécessairement que
(1) Chéron, op. cit., p. 714.
celle du mani l’est aussi. Il ne peut en être autrement, les contributions des époux élant complémentaires et
devant faire face à elles deux à l’ensemble des charges.
S2. — Comparaison entre la quotité établie par la
loi de 1907 et celle reposant sur les anciens principes.
Voyons maintenant quelle est la différence, sous les divers régimes, entre la quotité établie par la nouvelle
loi et celle qui reposait sur le principe du Code.
1° Régimes de communauté.
Sous ces régimes, si le mari désire que sa femme contribue sur ses salaires, il devra veiller à ce que cetle contribution s'effectue au fur et à mesure des besoins du ménage, et, si c’est nécessaire, employer envers elle les moyens de contrainte que la loi met à sa disposition. Si ce sont les salaires du mari seul qui font vivre la famille, la femme, à la dissolution de la communauté, trouvera les siens intacts. Elle aura donc intérêt à renoncer à la communauté pour garder les produits de son travail (art. 5), et, en définitive le mari aura seul contribué aux charges pendant l'union.
À part ce cas, qu'il est donné au mari d'éviter, la quotité sera égale à ce qu’elle était auparavant et à ce qu'elle est encore sur les revenus. Nous avons vu
que la contribution des époux peut, jusqu’à la dissolu-
84 CHAPITRE Il.
{ion de la communauté, étre considérée, pratiquement, comme proportionnelle à leurs revenus. La loi de 1907, en établissant la règle de proportionnalité, ne change donc rien, en pratique, à ce qui existait précédemment.
Bien mieux, elle ne change rien non plus en théorie, et cela tient encore à la répartilon, à la fin du mariage, des gains économisés. Si les salaires ont été dépensés au jour le jour, les époux auront évidemment contribué en proportion de leurs gains. La règle de proportionnalité sera encore sauvegardée si la femme renonce à la communauté et emporte ses biens réservés. Mais si les époux ont fait sur les produits de leur travail des économies, celles-ci seront, au cas d'acceptation de la communauté par la femme, partagées entre les époux par parlies égales, et non en proportion des gains réalisés par chacun d'eux. Et cette répartilion, ici comme pour les revenus, ne permet plus de considérer les époux comme ayant, pendant le mariage, contribué aux charges en proportion de leurs salaires (1) {à moins naturellement que ces salaires ne fussent égaux). Peut-être, si le mariage a duré longtemps et que les économies soient peu importantes, la différence avec une contribution exac-
tement proportionnelle sera-t-elle minime, mais cette
(1) On pourrait refaire ici un raisonnement analogue à celui que nous avons fait pour les revenus. V. p. 75, note 1.
différence existe et on peut dire que sur leurs salaires et en dépit de la loi de 1907 les époux ne contribuent
pas aux charges en proportion de leurs facultés.
2° Régimes ne comportant pas de communauté.
Lei la loi de 1907 joue un rôle considérable. Depuis lors, les époux contribuent toujours en proportion de leurs salaires et la part contributoire de la femme n'est plus la même que pour les revenus. La quotité, au lieu d'être figée à une somme déterminée, varie avec l'étendue des charges et le montant des salaires du mari (1).
Nous allons donner quelques exemples, en nous plaçant sous le régime de séparation et en supposant que la contribution n’a pas fait l'objet de dispositions spéciales dans le contrat de mariage.
À) La contribution varie avec l'étendue des charges. — Supposons que le mari gagne 6,000 fr., la femme 3,000 fr. et que les charges s'élèvent à 6,000 fr.
S'il s'agissait de revenus, la contribution de la femme serait de 1,000 fr. (tiers de ses ressources),
celle du mari de 5,000 fr. (reste des charges. —
(1) Ilest rare, mais non impossible, de rencontrer des époux n'ayant d'autres ressources que leurs salaires, mariés sous un régime autre que le régime légal. On peut supposer, par exemple, que des revers de fortune obligent les époux à gagner leur vie.
Comme il s’agit de salaires, la loi de 1907 s'applique et la femme contribuera pour le tiers des charges, soit 2,000 fr., puisque son salaire est le tiers des gains du ménage ; le mari contribuera pour les deux tiers, pour la même raison, soit 4,000 fr. Avec la nouvelle loi la contribution de la femme passe donc du cinquième au tiers des charges.
Si, les salaires restant les mêmes, nous élevons les dépenses à 7,000 fr., la femme y contribuera toujours pour le üers et le mari pour les deux tiers, puisque la proportion entre leur salaire reste la même. Elle devra 2,333 fr. au ménage {au heu de 1,000 fr. avant 1907); lui, 4,666 fr. (au lieu de 6,000 fr.). La contribution de la femme passe donc du sixième au tiers.
S1, au contraire, les dépenses se réduisent à 2,700 fr., la femme devra 900 fr. et le mari 1,800 fr. (au lieu de 1,000 fr. et 1,700 fr., avant 1907). Ici la femme est avantagée par la nouvelle loi.
B) La contribution d’un époux varie avec le montant des salaires de l’autre. — Supposons que le mari gagne 6,000 fr., la femme 3,000 fr. et que les dépenses soit de 6,000 fr. La contribution de la femme est de 2,000 fr., celle du mari de 4,000 fr. {au heu de 1,000 et 5,000 fr.).
S1 le mari gagne 9,000 fr., les autres données restant semblables, la contribution de la femme sera de 1,500 fr., celle du mari de 4,500 fr. (au lieu de 1:000"frrebP6 000 FN
Si le mari ne gagne que 5,000 fr., la femme devra 2,250 fr. ; le mari, 3,750 fr. (toujours au lieu de
1,000 fr. et 5,000 fr.).
On pourrait multiplier et compliquer les exemples ; ceux-Cc1 suflisent à montrer que la contribution des époux varie selon deux facteurs : l’ensemble des charges et le montant des salaires de l’autre époux. Ainsi, en ce qui concerne les salaires, les art. 1537 et 1575 sont abrogés et remplacés par l’art. 7 de la loi du 13 juillet 1907.
Peut-être, en choisissant un régime non communautaire, la femme a-t-elle formellement exprimé son désir de ne contribuer aux charges que pour une somme forfaitaire. En ce cas, quelle règle devra-t-on appliquer, de celle choisie par la femme ou de celle élablie par la loi de 1907? Comme cette situation délicate se présente surtout au cas où les époux ont d’autres ressources que leur salaire, nous l’étudierons
dans notre section [II.
$ 3. — Dettes subsistant après la dissolution de la
communauté.
Il peut se faire qu’à la fin du mariage 1l y ait des dettes de ménage non acquittées. Quelle en sera la répartition entre les époux à
D '1l y avait communauté entre les conjoints et que
la femme l'accepte, les dettes seront payées pour moitié par chacun d’eux {art. 1482).
Si la femme refuse la communauté, elle est néanmoins tenue d’une part de ces dettes {loi du 13 juillet 1907, art. 5), et cette part nous semble devoir être égale à celle qu'elle aurait supportée si la communaulé avait continué. En effet, si ces dettes avaient été acquittées durant le mariage, comme elles l’auratent dû, la femme y aurait contribué en proportion de ses salaires. Il n'y a aucune raison pour que ces dettes payées après le mariage ne se répartissent pas de même façon entre les époux. Si donc les créanciers du ménage poursuivaient l’un d’eux pour le tout, celuici aurait droit d'exiger sa part de son conjoint.
Il en serait de même si les époux étaient mariés
sous un régime ne comportant pas de communauté.
SECTION III. — LEs ÉPOUX ONT A LA FOIS DES REVENUS ET DES