I. Sous les régimes de communauté, nous avons
vu que l'application de la loi de 1907 ne modifie pas
en définitive la quotité de la contribution des époux. Il ne devrait done pas y avoir de conflit entre les règles en présence.
Cependant, dans la pratique, si, durant la communauté, un époux refuse d'employer aux charges une part raisonnable de ses salaires, 1l faudra l'y contraindre, et, pour cela, délerminer sa part contributoire. Cette détermination devra se faire de la même manière que sous un régime non communautaire où la femme s'en serait rapportée au législateur du montant de sa contribution. En effet, tant que dure la communauté, la femme peut, pour ses salaires, être considérée comme séparée de biens, et ses revenus tombant en communauté comme l'équivalent de la contribution de la femme séparée sur ses revenus. Nous allons donc déterminer la part contributoire des époux sous les régimes non communautaires.
IT. Régimes ne comportant pas de communauté.
On se trouve alors en présence de revenus et de salaires sur lesquels la contribution se réalise selon des modes différents. Faut-1l décider que loi primera le Code et que désormais sur l’ensemble de ses ressources la femme contribuera en proportion de ses facultés ? Ou bien l'inverse ; et qu'ayant limité sa contribution, elle ne sera pas tenue au delà de son forfait, même sur les salaires? Ou bien encore que les deux règles s'appliquent conjointement, chacune sur l'espèce de ressources pour laquelle elle à été spécia-
lement édictée,
M. Chéron opte pour la première opinion. Pour lui la femme doit contribuer sur l’ensemble de ses ressources en proportion de ses facultés. Si son forfait sur les revenus égale sa part proportionnelle sur toutes ses ressources, elle pourra garder ses salaires. S'il lui est inférieur elle devra compléter sa contribution avec ses gains (1).
Ce système, qui a pour lui l'avantage de la simplicilé, ne nous semble pas l'exacte application de la lettre et de l'esprit des textes. Nous croyons que la queslion ne peut se résoudre qu’à l’aide d’une distinction. Des solutions différentes doivent être données selon que la femme choisit un régime non communaulaire sans indiquer de façon spéciale le montant de sa contribulion ; ou qu’elle détermine exactement, dans le contrat de mariage, sa part contributoire.
Premier cas. — La femme n'a pas spécifié par contral le montant de sa contribution, s'en remeltant sur ce point aux dispositions législatives.
L'article 7 nous parait avoir abrogé les articles 1537 et 1575 en ce qui concerne les salaires. Sinon quel serait le sens de cet article ? Mais nous croyons qu'il. laisse subsister entièrement ces mêmes articles en ce qui concerne les revenus. Cela nous parait résulter
des {termes mêmes de l’article 7 qui ne donne le droit
(1) M. Chéron (op. cit., p. 771), ne justifie du reste pas son opinion.
de saisie que sur les salaires. Quant aux mots « dans la mesure de ses facultés » du même arücle, ils ne doivent s'entendre que des produits du travail, la loi ne parlant Jamais que de ceux-cr (1). La femme, en s’en rapportant au législateur de la quotité de sa contmibution, a voulu se soumettre pour ses revenus aux articles 1537 et 1575, et pour les salaires à l’article 7 qui les remplace. Donc, sur ses revenus, sa contribution sera limitée au tiers de ceux-ci ; sur ses salaires, elle sera proportionnelle aux charges.
Reste à déterminer la part de charges qui devra être supportée par les revenus du ménage et celle qui devra l'être par les salaires. Il nous semble que ces parts doivent s'établir en proportion du montant des revenus el des salaires du ménage.
Ainsi, pour élablir les quotités des époux, on doit commencer par faire, des charges, deux parts proportionnelles aux revenus et aux salaires du ménage. Sur la part à supporter par les revenus, la femme contribuera pour le tiers des siens ; le mari pour le reste. Sur la part à supporter par les salaires, les époux contribueront en proportion de leurs gains.
Exemple : Le mari a 1,000 francs de revenus et 5,000 francs de salaires, soit, au total, 6,000 francs de
ressources ; la femme a 2,000 francs de revenus et
(1) En ce sens, Paix, Charenton-le-Pont, 16 février 1910, D., 1910, 2, 281. — Contra : Chéron, op. cit., p. 786 : Lalou, note sous jug. précité.
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1,000 francs de salaires, total 3,000 francs ; le ménage dispose de 9,000 francs. Les dépenses s'élèvent à 7,200 francs.
Les revenus forment le tiers des ressources totales ; les salaires les deux tiers. Les revenus devront donc supporter le tiers des dépenses, soit 2,400 francs ; les salaires les deux tiers, soit 4,800 francs.
Des dépenses à prendre sur les revenus, la femme paiera le liers, soit 800 francs ; le mari paiera le reste, soit 1,600 francs. Les autres dépenses seront acquittées par les époux en proportion de leurs salaires. La femme en paiera le sixième, soit 800 francs ; le mari les cinq sixièmes, soit 4,000 francs. Au total le mari fournira au ménage 5,600 francs, la femme, 1,600 francs (1).
Remarquons que le mari n'a que 1,000 francs de revenus alors que sa contribution sur ceux-e1 s'élève à 1,600 francs. Ce sera à lui et non à la femme à fournir la différence, parce que la contribution de la femme sur ses revenus est limitée forfaitairement. Il devra donc prendre les 600 francs qui lui manquent sur ses salaires ; seulement cette somme ne représenera pas sa contribution sur ses salaires, mais sera le
complément de sa part contributoire sur ses revenus.
(1) D'après le système de M. Chéron, les époux étant tenus des charges en proportion de leurs ressources, le mari contribuerait pour 4,800 francs, la femme pour 2,400 francs.
Deuxième cas. — Le contral de martage stipule expressément que la contribution de la fenime s'elévera à une part délerminée de es ressources.
Dans ce cas, la volonté des époux prime les dispositions législatives de 1907 et la femme doit sa contribution forfaitaire, qu'elle soit moindre ou plus forte que celle qui résulterait de la nouvelle loi.
Cela résulte de la hberté des conventions matrimoniales. Avant 1907, les époux pouvaient régler à leur gré leur contribution. La loi a-t-elle sur ce point modifié la législation ? Non. Elle ne prévoit que le cas où l’un des conjoints ne veut pas contribuer. Elle règle alors sa parlcipalion aux charges, mais cela n'implique nullement l'obligation pour les époux de se conformer à la quotité de la contribution organisée par la loi s'ils préfèrent répartir autrement les charges entre eux. Rien ne permet de donner à la loi cette interprétation. Ils continueront donc à régler leur contribution comme il leur plaît et la femme à limiter la sienne forfaitairement ou à l’accroître, si bon lui semble.
Quant à l’aruicle 1*, qui frappe de nullité toute clause du contrat de mariage contraire à la loi, il ne peut s'entendre que de la première parlie de la loi qui organise l'administration des biens réservés, et non de la deuxième qui traite de la contribution.
Du reste, ou bien le forfait de contribution est avantageux pour la femme, et en ce cas on ne peut
que se féliciter du résultat, qui cadre si bien avec
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l'esprit de la loi dont un des buts a été la protection des salaires féminins ; ou bien le forfait lui est désavantageux, el même alors on ne saurait plaindre la femme parce qu'elle fournit sa contribution volontairement et aussi parce que, si la loi a- protégé la femme, c’est moins pour elle-même qu'en vue de faire profiter le ménage de celte protection. Ainsi, de toutes façons, le forfait ne va jamais contre le but primordial de la loi: fournir des ressources au ménage.
Nous avons réservé tont à l'heure la question de savoir si la femme qui n'a d'autres ressources que ses salaires, mais qui est mariée sous un régime non communautaire, ne peut pas, comme avant la loi de 1907, fixer sa contribution à une somme forfaitaire. C’est là, en réalité, la même question que celle étudiée ci-dessus, la présence de revenus ne changeant en rien les données du problème. Elle doit donc
recevoir la même solution.
O1 nous jetons un coup d'œil d'ensemble sur tout ce que nous avons dit à propos de la quotité, nous nous apercevons que la loi de 1907 a, en somme, fort peu modifié l’état de choses existant. Sous les régimes de communauté, la quotité de la contribution n'est pas changée. Sous les autres régimes elle ne le sera que si la femme n’a pas par contrat fixé sa contribution à une somme forfaitaire, ce qui se produit
rarement,