SECTION IV. — PREUVES QUE LA CONTRIBUTION À ÉTÉ FOURNIE
Comment un époux pourra-l1l prouver qu'il a fourni sa contribulion ? Devra-t-on exiger une preuve écrite de la délibération ? Cela ne semble pas possible élant donnée la situation d’un ménage. Pour la femme en particulier, « la dépendance, dans laquelle elle se trouve placée, crée pour elle une impossibilité morale d'exiger une quilltance de son mari »{(l). Il faudra donc appliquer l'arucle 1348 du Code civil, qui dispense de la preuve littérale loules les fois qu'il y a à son obtention une impossibilité physique ou morale. La preuve de la contribution pourra être faite par tous les moyens, et, en particulier, par témoins. Depuis 1907, les époux employant chacun leur contribution sur leurs salaires, les quittances des fournisseurs pourront être utiles pour prouver que les sommes dues au ménage ont été dépensées à son profit.
Telle est l'opinion de la Cour de Paris (2) qui décide, dans une espèce très proche de la nôtre, « qu'entre époux, el sur les débats touchant leurs intérêts pécuniaires, on admettra sans difficullé des moyens de justification qui, rarement, seraient recevables entre
étrangers. » Une décision plus ancienne (3) a même
(1) Aubry et Rau, t. V, $ 516, note 72.
(2) Paris, 26 mars 1885, S., &6, 2, 53.
(3) Trib. d'appel de Paris, 2 messidor an XI, rapportée par Le Courtois et Surviile, t. III, n° 1488, note 3 ; S. Chr.
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décidé, exactement dans notre cas, que « le conjoint tenu de contribuer aux dépenses du ménage ne saurail être forcé, au moins après un laps de temps considéable, de jusüfier par des quittances en forme, du paiement de sa contribution. » Nous pensons même que Jamais, même après un lemps très court, ces quitlances ne pourraient être exigées.
Cependant, si un des époux avait soulevé des contestations sur la réalité du paiement, l’autre époux pourrait exiger, il serait même prudent qu'il le fit,
des quittances en règle (1).
SECTION V. — AUGMENTATION DE LA CONTRIBUTION DE LA FEMME AU CAS D'INSUFFISANCE DES RESSOURCES DU MARI
Il arriva quelquefois que, pendant le mariage, l'un des époux ne pourra continuer à fournir sa contribulion. Si les dépenses ne peuvent être restreintes, il faudra bien trouver le moyen de compenser la moinsvalue des ressources du ménage, et, tout naturellement, vient à l'esprit l'idée que celui des époux dont la fortune ne diminue pas devra contribuer aux charges pour une part plus considérable qu'auparavant. Ainsi la répartition de celles-ci entre les conjoints n’est laissée à leur libre arbitre qu'autant que chacun d'eux
peut fournir la quote-part de contribubon promise
(1) Rodière et Pont, t. II, n° 899 ; Jouitou, t. II, n° 494,
dans les conventions matrimoniales. Si l’un se trouve dans l'impossibilité de le faire, l'autre sera tenu d’une part d'autant plus grande.
Cela ressort neltement des dispositions du Code. L'article 203 met à la charge de chaque époux l’obligation entière d'entrelien des enfants, principale dépense du ménage. Les conjoints ne sauraient done éluder, par convention entre eux, une partie de cette obligation. L'un d'eux ne pouvant fournir sa part, l’autre le fera en son lieu et place. C’est ce qui est dit en propres lermes dans l’article 1448, alinéa 2. La jurisprudence, abondante sur ce point, est approuvée par la doctrine entière (1).
Ce que nous venons de dire s'applique aussi bien au mari qu'à la femme. Seulement, quand ce sont les ressources de la femme qui diminuent, 1l n’est nul besoin, pour obliger le mari à augmenter sa contribulion, de faire appel au principe de l'article 203. Il est, en effet, tenu de toutes les charges en sa qualité de chef de ménage, et cela suffit pour qu'il
soit obligé d’accroitre sa part contributoire de tout
(1) Demolombe, t. IV, n° 4; Aubry et Rau, t. VI, $ 547, p. 72: Demante, t. I, n° 285 bis; Laurent, t. III, n° 43; Huc, t. II, n° 190; Houques-Fourcade, t. III, n° 1997; Planiol, t. I, n° 1683. — Agen, 18 juin 1851, D., 51,2, 228; S., 5?, 2, 17; Nîmes, 26 juillet 1853, D., 53, 2, 247; S., 53, 2, 688 ;. Bordeaux, 18 janvier 1888, S., 88, 2, 152 0aSS P2maMeo 0 DE 00 MS SPAS, 20 avril 1892 D: 93, 2, 475 ; Cass., 6 août 1894; D., 95, 1, 199; S., 94, 1, 416.
ce que la femme ne pourra fournir de la sienne. Pratüiquement, c'est done à elle seule qu'il sera fait application de l’arucle 203.
La contribution de la femme pourra donc êlre augmentée quand les ressources du mari deviennent insuffisantes. Cela sera possible même si le mari s'est chargé seul de l'entretien du ménage, ou si les époux ont adopté le régime dotal. Sans doute, dans ce dernier cas, l’article 1540 décide que les charges ne doivent être supportées que par les biens dotaux, et l’article 1575 implique la même solution ; mais la loi suppose que le mari peut de son côté entretenir la famille. Sinon la femme devra contribuer sur les paraphernaux (1)..
Il en serait de même, encore que les liens du mariage soient relâchés par la séparation de corps ou même brisés par le divorce. La participation à l’entretien des enfants peut alors être réglée à l'amiable par les époux dans l'acte de liquidation de la communauté. Elle peut aussi être fixée par le tribunal et sera alors proportionnelle à leurs ressources, mais, de toutes façons, si l’un d’eux ne possède rien, l’autre sera tenu de la totalité des dépenses.
S1, plus tard, la situation de fortune des parents
(1) Rodière et Pont, t. III, n°1990; Laurent, t. XXII, n° 449- 450 ; Aubry et Rau, t. V, $ 532, note 4; Guillouard, t. ILE, n° 1680 et s.; Huc, t. IX, n° 402; Planiol, t. III, n° 1433. — Req., 2? juillet 1851, S., 51, 1, 509 ; Metz, 17 août 1858, D., 59, 2, 130 ; S., 59, 2, 49.
change, une nouvelle décision Judiciaire pourra modifier leur contribution. Il n’est pas, sur ce point, de jugement, même définitif, qui ne puisse un jour ou l’autre être appelé à subir quelque transformation, pour proportionner les charges aux facultés des époux (art. 303 et 1448) (2).
C'est la même solution qui a été adoptée par la loi du 13 juillet 1907, article 10 : les jugements qui obligent les époux à contribuer aux charges « pourront, même lorsqu'ils seront devenus définitifs, être modifiés,
si la situation respective le justifie. »