‹ De la Contribution des époux aux charges du ménageChapitre 7 sur 15 · SECTION VI. — RECOURS DE CELUI DES ÉPOUX QUI A PAYÉ POUR L'AUTRE · texte numérisé non relu

SECTION VI. — RECOURS DE CELUI DES ÉPOUX QUI A PAYÉ POUR L'AUTRE

Pour des raisons diverses, la femme a pu être amenée à fournir au ménage des sommes plus élevées que celles dont elle était tenue par les conventions malrimoniales. Nous en avons vu un exemple dans la section précédente ; d’autres cas peuvent se présenter, faisant Lous naître une même question : la femme, qui a fourni plus que sa contribution, a-t-elle droit de répéter ce qu'elle a payé en trop ? Nous devons distinguer selon qu’elle a dépensé seulement ses revenus on

qu'elle a entamé ses capitaux.

(1) Rodière et Pont,t. IT, n° 2181 et 2182; Guillouard, t. Il, n° 1218 ; Laurent, t. XXII, n° 278 ; Le Courtois et Surville, t. I, ne 1485 bis ; Planiol, loc. cit.

$ 1. — La contribution annuelle a été plus forte que la quotité due.

I. Quand la femme est mariée sous le régime de séparation ou le régime dotal, une partie de ses revenus reste à sa disposition. En pratique, 1l arrive souvent que, peu experle aux affaires financières, elle laisse ces revenus aux mains du mari. Si cette situation est régularisée par un mandat formel donné au mari, aucune difficulté, il est tenu comme tout mandataire (art. 1577). Mais si la femme a seulement laissé au mari, et par conséquent au ménage, la disposition journalière de ces biens, elle ne pourra plus tard se prévaloir de son contrat de mariage pour demander la restitulion des sommes dépensées. Elle est considérée comme ayant volontairement abandonné ces revenus au ménage. Elle pourra, par la suite, gérer elle-même ses biens, mais, pour le passé, elle n’a aucune répéütion (art. 1539 et 1578), même si elle offre de prouver que ces revenus n'ont pas profité à la famille,

mais seulement au mari (1).

(1) Cette dernière conséquence est de jurisprudence constante (Cass., 17 janvier 1860, S., 60, 1, 264), et ne se discute même plus (Cass., 18 juin 1908 ; S., 10, 1, 369). Approuvée par la grande majorité des auteurs (Laurent, t. XXIIL n° 453; Guillouard, t. II, n° 1635 ; Aubry et Rau, t. V, $ 541. p. 641 ; Huc. t. IX, n° 404 ; Le Courtois et Surville, t. LI, n° 1515; Jouitou. t. Il. n° 556 ; Planiol, t. ILE, n° 1461, note 1 et 1661), elle nous semble cependant dépasser le but de la loi : éviter les recherches, blessantes pour le mari, de

Depuis la loi du 13 juillet 1907, une situation analogue peut se présenter sous tous les régimes, et devra être résolue de la même façon. Si la femme abandonne au mari la gestion de ses bien réservés, et qu'elle se trouve ainsi contribuer aux charges dans une proporhon plus grande que lui, elle ne pourra répéter ce qu'elle a payé en trop. Cette solution est d'autant plus certaine que ces biens, pour être réservés, n'en sont pas moins communs et destinés aux charges (1).

IT. Nous avons vu qu’en cas de ruine du mari la femme était tenue pour le tout des charges du ménage. Pourra-t-elle au moins, s'il revient à meilleure fortune, exercer une répétition pour tout ce qu’elle a payé à sa place, de manière à rétablir la contribution telle qu’elle aurait du être? Non. L'obligation de subvenir aux charges pèse sur les époux en proportion de leurs facultés. Si donc l’un d’eux ne possède rien, la part contributoire due par l'autre comprendra toutes les charges. En payant les dépenses journalières la femme n’a donc fait qu'acquitter sa propre dette,

et elle ne saurait prétendre à aucun remboursement.

savoir si les revenus ont été dépensés dans l'intérêt du ménage ou dans celui du mari (note de Naquet sous Cass., 28 janvier 1901: S., 1902, 1, 73; Rodière et Pont, t. III, n° 1981-1982; Charmont, Rev. crit., 1903, p. 17 et s., et sous Cass., 18 juin 1908, précité.

(1) Comp. Trib. civ. de Lannion, 8 février 1910, D., 1910, 2, 281, V. infra, p. 108.

Elle ne pourra pour l'avenir que demander une réduction de sa contribution de façon à la mettre en rapport avec les nouvelles ressources du mari (1).

Rappelons que nous avons adopté une solution analogue en ce qui concerne les produits du travail.

Ceci dit pour le cas où le mari ne peut subvenir aux charges pour sa part.

Mais si le mari fortuné n'avait pas fourni au ménage les sommes qu'il était légitimement en droit d'en attendre, et avait laissé à sa femme tous les frais, 1l n'est pas douteux qu'elle aurait une action pour le remboursement de l'avance faite, de même que si le mar! avait, sous un régime de séparation par exemple, payé de ses deniers toutes les dépenses, il pourrait réclamer à la femme sa part contributoire.

Ce recours s'ouvrirait, entre les époux, même pour les dépenses d'entretien d'enfants, car, bien qu'ils soient tenus chacun pour le tout de cette charge, ils n'en sont pas moins tenus, entre eux, selon leur contrat mariage, tant que leur situation pécuniaire permet son application (2). « Ce recours, écrit M. Wahl (3),

peut être considéré comme fondé sur un mandat, non

(1) Troplong, t. II, ne 1456; Rodière et Pont, t. III, n°2213: Guillouard, t. IIT, n° 1227; Laurent, t. XXII, n° 280; Aubry et Rau, t. V, $ 516, texte et note 62; Le Courtois et Surville, t. LL, n°4493. — Riom, 20 juillet 1853, /D./55,2,955: 554, 21607 0ass. 11 avril 1902, D., 1903, 1, 465.

(2) Paris, 26 juillet 1862, D., 63, 2, 112.

(3) Note ($ 11), sous Paris, 7 décembre 1907; S., 1909, 2, 129.

seulement {ce qui est évident) si c’est en vertu d’une convention préalable entre les conjoints que l’un des époux élait chargé de faire l'avance des frais d’entre- {ien, mais encore dans le cas contraire ; car, chacun des époux élant tenu, suivant la jurisprudence, de subvenir entièrement aux frais d'entretien sous réserve d'un recours contre son conjoint, on peut fort bien soutenir qu'il a été constitué par la loi mandataire de ce dernier pour avancer les frais. Le recours du mandataire n'existe pas seulement en cas de mandat conventionnel ; 1l existe dans toute espèce de mandat, l'art. 1999 du Code civil ne faisant pas de distinction ». Sans doute, 1l ne peut être question de gestion d’affaires pour expliquer ce recours, car l'époux qui a payé l'entretien ne l’a pas fait pour rendre service à son conjoint, mais parce que la loi l'y oblige ; mais pourquoi faire intervenir 1e1 l’idée de mandat qui, si elle n’est pas en contradiction avec les textes, n’en ressort néanmoins pas du tout? ne suffit-1l pas de remarquer, pour justifier le recours, qu'il y a eu une versio in rem, et que l'époux qui n’a pas fourni sa contribution peut être poursuivi par l’autre puisqu'il s'est enrichi à ses dépens ? On évite ainsi l'application des règles du mandat qui soulèveraient des difficultés.

La même solution s'impose, pour des raisons identiques, si, l'entretien des enfants ayant été supporté par un seul des conjoints, celui-ci réclame à l'autre,

qui n'a pas cessé d’être solvable, sa part contributoire

sur les produits de son travail. Le remboursement

des sommes avancées pourra êlre exigé.

$ 2. — Des biens ont été aliénés pour subvenir aux

charges.

51 les époux sont momentanément gênés, ils seront obligés d'entamer leur capital pour subvenir aux charges du ménage. Il y a là, alors, de la part du conjoint propriétaire du bien aliéné, une sorte de supplément de contribution, parfaitement justifié par les circonstances, mais qui porte atteinte au régime de cette contribution. On peut alors se demander — et c'est par là que la question nous intéresse — si l'époux, qui à ainsi diminué sa fortune, pourra obtenir de l’autre, au cas où le ménage recouvrerait des ressources suffisantes, une compensation pour tout ce qu'il aura fourni en plus de sa contribution ?

I. Pour le mari, la réponse va de soi. Il n'a jamais droit à aucune récompense pour les biens qu'il a dû aliéner pour subvenir aux charges. Cela résulte de toute l’économie du système légal de contribution. Le mari, chef du ménage, est tenu sur tous ses biens des charges du dit ménage. Il ne saurait rien réclamer à la femme sil a été contraint de s’appauvrir. Nous avons expliqué tout cela longuement dans notre chapitre Ï ; nous n'y reviendrons pas.

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