II. La question, au regard de la femme, appelle
généralement la solution opposée. Chaque fois qu’elle aura élé obligée d'entamer ses capitaux pour subvenir aux charges, elle pourra en demander récompense au mari. Elle a, en effet, payé plus qu'elle ne devait, et, puisque sa contribution est limitée tandis que celle du mari ne l'est pas, celui-ci doit seul, en définitive, supporter cet accroissement de charges.
Ainsi, sous les régimes de communauté, si la femme a dû, au cours du mariage, aliéner un de ses propres pour subvenir aux dépenses du ménage, elle aura droit, à la dissolution de Ia communauté, à une récompense sur les biens communs et ceux du mari. Sans doute, ce droit sera souvent plus théorique que pratique (1), puisqu'on suppose la communauté obérée, mais enfin il existe et pourra quelquefois s'exercer efficacement.
Solution semblable sous un régime exclusif de communauté, Si la femme a vendu un de ses biens pour subvenir aux charges, ou s’est engagée personnellement envers les créanciers, ce qui revient au même puisqu'alors toute sa fortune devient leur gage, elle aura droit à une compensation, sa part contribuloire ayant été dépassée.
De même encore, si une femme séparée de biens entame ses capilaux, ou si une femme dotale aliène quelque paraphernal, elle pourra en réclamer la
valeur au mari retourné à meilleure fortune,
(1) Chéron, op. cit., p. 754,
On s'est demandé s'il en serait de même au cas où, en vertu de l'art. 1558, ce serait le capital dotal qui aurait été aliéné, et un auteur(f) a cru pouvoir répondre qu’alors la femme n'aurait aucun recours contre son mari, parce que la loi lui fait un devoir d’aliéner ses biens dotaux pour entretenir le ménage. Un autre auteur (2) n'admet le recours de la femme que si la vente du bien a été une source d'enrichissement pour le mari, — si elle lui a, par exemple, permis de remonter un commerce, — et le lui refuse si le prix du bien a été simplement dépensé pour subvenir aux charges, la femme ayant alors seulement acquitté son obligation (3).
La confusion est visible ici entre l'obligation, dont nous avons reconnu la femme tenue sur tous ses biens, et la contribulion, qui règle la répartition de cette obligation entre les époux. Par contrat la femme a limité sa contribulion à ses revenus dotaux. Sans doute, si le ménage a de pressants besoins d'argent, l'immeuble dotal pourra être aliéné, aussi bien d’ailleurs que tout autre bien de la femme. Mais pas plus ici qu'ailleurs, celle-ci n'est tenue de supporter défini-
üivement cetle charge, qui dépasse la contribution
(Mouton tt I ne255
(C)HnC talent
(3) Sur la question de savoir si la femme aura recours pour tout ce qui aura été pris Sur ses capitaux, Ce que nous pensons, ou seulement dans la mesure où l'époux s'est enrichi, V. Lecourtois e Surville, t 1; -n°796-et 803; ett. III, n° 1720.
fixée par contrat de mariage. Il faut done ici, comme dans tous les autres cas, donner à la femme, contre le mari, un recours pour {out ce qui a élé pris sur sa dot (1). Ainsi seulement se trouvera respecté l'esprit du régime dotal qui limite si Jalousement la contribution de la femme (2).
L'épouse, ayant aujourd'hui la libre disposition des produits de son travail, sera quelquefois obligée d’aliéner un capti{al réservé pour parer à des dépenses de ménage urgentes. Pourra-t-elle, en des temps meilleurs, recourir contre le mari, et obtenir de lui Le remboursement de ce capital ? Nous ferons une distinction.
Si les époux sont mariés sous un régime non communaulaire, ce capilal, étant propre de la femme, devra lui être remboursé par le mari, seul tenu indéfiniment de toutes les charges.
S'ils ont adopté un régime de communaulé, une question préalable se pose. Il faut se demander, en
effet, si la loi de 1907 considère les biens réservés
(1) C'était d’ailleurs la solution expressément admise par la coutume de Normandie (art. 541). — En ce sens : Troplong, t. IV, n° 3456; Marcadé, sur art 1558, n° 2; Guillouard, t. IV, n° 2028; Le Courtois et Surville, t. If, n° 1720 ; Chéron, op. cit., p. 757. — Nimes, 24 août 1842, S., 42, 9, 475; Trib. civ. des Andelys, 22 juin 1891, Pandfr., 93, 2, 290, Req., 11 avril 1902, D., 1903, 1. 465 et note de Guénér.
(2) La jurisprudence ne permet cependant pas aux créanciers de la femme d'exercer ce recours à sa place. Elle voit là, avec juste raison, un droit personnel. Cass., 10 novembre 1897, D , 98, 1, 296; S., 98, 1, 353 et note de Boutaud.
comme communs, sauf à être soumis à un régime d'adminisiralion spécial et à être soustraits de la masse parlageable en cas de renonciation de la femme ; ou comme propres de la femme tombant exceptionnelle: ment dans la masse commune en cas d'acceptalion. Dans le premier cas, la femme n'a jamais droit à une récompense, parce qu’elle a simplement acquitté les dettes communes que sont les charges du ménage avec des-biens communs. Dans le second cas, au contrare, elle y aura droit, à condition de renoncer à la communauté.
Nous pensons que la première façon d'envisager la loi de 1907 est seule juste, élant donné que cette loi n'a pas voulu toucher à la question de propriété des biens réservés (1). Ceux-ci restent donc, en principe, communs, el la femme n'a droit à aucune récompense
quand elle a payé avec eux les dettes du ménage.
SECTION VIE — LA FEMME PEUT-ELLE ÊTRE, SANS ENGAGEMENT PERSONNEL, TENUE, ENVERS LES CRÉANCIERS DU MÉNAGE, AU DELA
Celte question, qui semble au premier abord se rattacher à l'obligation aux charges, mérite d’être examinée ici parce que, selon le sens dans lequel on la résoudra, elle aura une répercussion énorme sur la
quolilé de la contribution de la femme. Il est bien
(1) Pichon, op. cit., p. 220 ; Le Courtois et Surville, op. cit. n° 39. — Trib. civ de Lannion, 8 février 1910, D.. 1910, 2, 281.
évident, en effet, qu'admeltre la poursuile directe de la femme par les créanciers du ménage, sans qu'il y ait d'engagement personnel de sa part, el alors qu’elle a déjà fourni au mari sa contribution, c’est la déclarer tenue indéfiniment des deltes de ménage ; car son recours contre le mari ne sera pas loujours possible ou eflicace. On arrive ainsi à des solutions praliques enlevant beaucoup d'importance au principe que la contribution de la femme est forfaitaire quand elle est prise sur ses revenus. Si l'on n’admet pas la poursuite directe des créanciers, on reconnait, au contraire, un effet pralique considérable aux règles limitant la contribution de la femme.
La doctrine est assez divisée sur ce point. On peut réparür les auteurs en trois groupes d’après leur opinion.
Les uns admettent que la femme, même sans engasement formel, est tenue personnellement de toutes les charges, aussi bien de celles de ménage proprement dites que de celles d'entretien d’enfants (1). On s’accorde généralement pour repousser cette théorie ; car, alors, que signifieraient les nombreuses dispositions du Code qui supposent le mari agissant et contractant, et
la femme lui versant seulement une part contributoire ?
L'opinion la plus répandue el qui paraît avoir passé
(4) Troplong, t. 11, n° 1440 ; Guillouard, t. INT, n° 1222; Aubry et
Rau, t. V, S 516, note 67. — En ce sens, un arrêt de la Chambre des Requêtes du 27 janvier 1857. D., 57, 1, 142; S., 57, 1, 161, qu'on considère comme motivé en fait. — Voir une vive critique
de cette opinion dans Laurent, t. XXII, n° 284. — Comp. Rodière et Pontet uit en2#1990;
110 CHAPITRE Il.
dans la jurisprudence (1) n'admet la poursuite de la femme par les créanciers que pour l'entretien des enfants, parce qu'il y a là, dit-on, en vertu de l'art. 203 « une obligation personnelle de la femme, qui est Lenue d'y pourvoir de ses deniers et au besoin pour le tout (2) ». On ajoute que la femme ne saurai, par la contribulion, se libérer de cette obligation autrement que vis-à-vis de son conjoint, et que, si le mari ne fail pas honneur à ses engagements, les créanciers pourront s’en prendre à elle, « les convenions pouvant bien régler la part contributoire des époux dans l’acquittement de cette obligation, mais ne pouvant les souslraire aux poursuites personnelles auxquelles son inexéculion les expose tous deux (3) ».
Mais, 1c1, ces auleurs eux-mêmes se séparent, les uns ne permeltant de poursuivre la femme que si le mari est insolvable (4), d’autres allant encore plus loin et autorisant la poursuite même au cas de solvabilité du mari, mais, dans ce cas, pour moitié des charges d'éducation seulement (5). Bien entendu, on réserve
toujours le recours de la femme contre son mari.
1; mai 1850, S., 50, 2, 387, Agen, 18 juin 1851, D., 51,-2, 238 ; S., 52, 2, 17; Bordeaux, 19 janvier 1888, S., 88, 2, 132.
(2) Planiol, t. IT, n° 1438.
(3) Houques-Fourcade, t. IT, n° 2001.
(4) Dutruc, « Traité de la séparation de biens Judiciaire », n° 301 et 302; Planiol, loc. cit.
(5) Huc, t. IT, n° 190 et t. IX, n° 276; Houques-Fourcade. Loc. cit.— Cass., 21 mai 1890, D., 90, 1, 337, avec note de de Loynes; S., 91, 1, 81, avec note de Bourcart, à s
Enfin, une troisième opinion, qui nous semble plus en harmonie avec l'esprit du Code, repousse toute idée d'obligation de la femme envers les tiers, aussi bien pour dettes d'entretien d'enfants que pour dettes de ménage proprement dites, à moins qu'il y ait, de sa part, un engagement personnel QE Sans doute, faiton remarquer, envers l'enfant l'obligation des parents esl égale ; mais la façon de s’en acquitter est différente, et 1l s’en suivra pour le mari et la femme une différence dans leurs rapports avec les Uiers. La femme est déchargée de son obligation par la remise à son conjoint du montant de sa contribution ; le rôle de la femme n'apparaît pas aux yeux des créanciers ; il se développe tout entier, pent-on dire, à l’intérieur du ménage. Au contraire, le rôle du mari est tout externe. Le mari est chef, perçoil les revenus de la femme affectés aux charges et les emploie seul. La question est alors de savoir, au cas d'insolvabilité du mari, qui 1l sera plus juste de sacrifier des créanciers ou de la femme. Contre la femme on fait valoir qu'elle doit surveiller l’emploi que le mari fait de sa contribution ; mais on
oublie une chose, c'est que la femme n’a pas ce pou-
(4) Laurent, t. XXII, n° 284 (souvent cité en sens contraire); Le Courtois et Surville, t. IT, n° 1491; Chéron, op. cit., p. 760. — Telle est du reste la doctrine traditionnelle : Bourjon, « Dr. commun de la France », t. 1, p. 511 ; Pothier, « Communauté », n° 464; Denizart, Vo « Séparation », n° 3; cf. Merlin, Rép. V° « Séparation de biens », sect. 2, $5, n°8.
112 CHAPITRE Il.
voir, que, « même lorsqu'elle supporte tous les frais, elle ne fait jamais que contribuer (1) », et que le mari, de l’aveu de tous, emploie cette contribution comme bon lui semble. Pas plus qu'elle n'a le droit de s’occuper de l'emploi de sa contribution, la femme n’a celui de s'occuper de l’éducalion des enfants, tant que le père a la puissance paternelle. Pourquoi, alors, faire une différence entre les dettes de ménage proprement dites el les dettes d'entretien d'enfants, quand la femme n’a pas plus d'autorité pour l'engagement des unes que des autres ? Si quelqu'un esl en faute ic, n'est-ce pas plutôt le créancier? Il sait bien que, chef
du ménage, le mari seul engage les dépenses ; c'est
avec lui qu'il traite, à lui qu'il fait crédit. S'il s’agit des enfants, c'est lui seul qui dirige leur éducation el les place en pension. Le créancier aurait done dû se renseigner sur la solvabilité du mari. S'il ne l’a pas fait, 1l est en faute. Quant à l'épouse, « elle a dû verser, volontairement ou après poursuites, sa contribution aux charges du conjoint. Si elle l’a fait, on ne peut pas dire qu'elle à mal payé ». Comment, alors, pourrait-elle « être contrainte de payer une seconde fois sur la poursuite du tiers ?... S'il en était ainsi,
notre législation consacrerait une iniquité (2) ».
(1) Laurent, loc. cit.
(2) Le Courtois et Surville, loc. cit.
în résumé, la femme ne devrait jamais être considérée comme obligée envers les tiers pour entretien d'enfants où pour autres dettes de ménage, à moins d'obligation personnelle de sa part. De cette façon, sa part contributoire ne dépasserait Jamais le montant auquel l'ont fixée les conventions matrimoniales. Inversement, Si On pouvait prouver un engagement personnel de la femme, qu’en pratique les créanciers ne manqueront jamais d'exiger si le crédit du mari ne leur inspire pas confiance, elle serait tenue sur tous ses biens ; mais ce serait alors en dehors de sa contribution, comme garante du mari et non comme épouse.
L'opinion que nous venons d'adopter en entraîne une autre sur un sujet que nous avions réservé (1) : la femme renonçante est-elle tenue des trais d'éducation faits avant la séparation de biens judiciaire ? Non, devons-nous répondre, puisque nous pensons qu’elle ne peut être tenue, vis-à-vis des tiers, au delà de sa contribution (2).
Toute cette section ne s'applique, répétons-le, qu’à la contribution sur les revenus. S'il s'agissait de contribution sur les salaires, la femme serait tenue, vis-àvis des créanciers du ménage, sur tous ses biens réservés, puisque c'est elle qui emploie directement
sa part contributoire sur les produits de son travail.
(1) V. supra, p. 29.
(2) Le Courtois et Surville, t. IL, ne 1485 bis, GIRAUD, 8
Si l’un des époux refuse de fournir sa contribution bien qu'elle soit exactement déterminée, des moyens doivent exister de le contraindre à remplir son devoir. Nous trouvons en effet dans la loi des sanctions contre la mauvaise volonté des époux.
Ici encore, comme pour l’organisation, comme pour la quotité de la contribution, se retrouvent deux systèmes bien distincts : l’un, organisé par le Code, el, sinon complété, du moins amélioré par la jurisprudence ; l’autre, établi par la loi du 13 juillet 1907. Le premier s'applique aux revenus, le second aux produits du travail, sans que jamais leurs effets puissent se confondre ; car les sanctions organisées par la loi du 13 juillet 1907 n’ont n1 remplacé, n1 suppléé celles du Code ; elles s’y sont seulement juxtaposées pour
le cas spécial de contribution sur les salaires.
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