PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ADJUDICATION
A. — Aux termes de l’article 746 du Code ‘de procédure, le jugement de conversion ne sera pas signifié. La signification ne serait d'aucune utilité, puisque toutes les parties sont d'accord, et que, d'autre part, ainsi que nous l’avons vu, le jugement prononçant la conversion n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
Cependant, en supposant que l’appel fût possible, ainsi que la jurisprudence l’a quelquefois décidé, la signification serait nécessaire pour faire courir le délai de dix jours passé lequel, aux termes de l’article 731, cet appel devrait être considéré comme non avenu. D'autre part, nous avons dit que le pourvoi en cassation nous
semblait possible ; il faudrait donc, pour faire courir
le délai de ce pourvoi, qui est de deux mois d’après le droit commun, que la signification fût faite.
En dehors de ces cas exceptionnels, le jugement de conversion produira tous ses effets indépendamment de toute signification. Mais cela veut-il dire qu'il ne sera pas levé par l'avoué poursuivant ? Ce n’est pas admissible, car il importe que ce dernier ait en sa possession la grosse du jugement qui l’investit de sa qualité, pour pouvoir la prouver, ecals échéant. De plus, si la vente est renvoyée devant unjuge d’un autre tribunal ou devant un notaire, comment, si le jugement n'était pas levé, justifierait-on à ce Juge ou à ce notaire de la conversion prononcée ? Cette solution, en pratique, ne souffre aucune discussion. Et même l'usage veut que l’avoué poursuivant, afin de ne pas se dessaisir de la grosse, se fasse délivrer, en sus de celle-ci, plusieurs extraits, dont l’un sera envoyé au notaire commis, qui l’annexera à son procès-verbal d’adjudication, et dont un autre servira à
faire faire la mention dont nous allons parler.
B. — D'après l’article 748, mention sommaire du jugement accordant la conversion doit être faite, dans la huitaine de ce jugement, en marge de la transcription de la saisie, sur le registre du conservateur des hypothèques : il faut en effet prévenir de l'existence de la conversion tous ceux qui ont intérêt à la connaître, et qui, d'autre part, n'auraient pas figuré dans la procédure qui a eu lieu jusque là pour y arriver. A cet effet, l’'avoué poursuivant présente un extrait du jugement au conservateur, qui y met la formule justifiant de la men-
tion qu'il a faite sur son registre.
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L'observation du délai de huitaine dont il est ici question n’est pas requise à peine de nullité, mais l’inobservation de ce délai pourrait, au cas de préjudice justifié,
servir de base à une action en dommages- intérêts (1).
C — Aux termes de l’article 743, il sera libre aux intéressés « de demander que l’adjudication soit faite aux enchères, devant notaire ou en justice, sans autres formalités et conditions que celles qui sont prescrites aux articles 958, 959, 960, 961, 962, 964 et 965, pour la vente des biens immeubles appartenant à des mineurs. » Cet article, en déclarant applicables à notre matière les formes requises pour les ventes des biens de mineurs, nous donne la marche à suivre pour rechercher les diverses formalités de la procédure de vente sur conversion.
Mais il contient tout d’abord une omission certaine, résultat d’une erreur de numérotage. Le projet contenait renvoi à l’article 958, mais cet article étant devenu l’article 957 actuel, on négligea de faire faire la rectification. Tout le monde étant aujourd’hui d'accord sur ce point, nous dirons que l’article 957, qui prescrit la rédaction d’un cahier des charges, est applicable au cas de conversion. Il est évident, en effet, qu'on ne concevrait pas la vente publique à intervenir sans la rédaction antérieure d’un exposé général des conditions de cette vente (2).