Garsonnet, t. IV
2, Cass., 21 octobre 1896, P. 99. 4. 181.
Léger. î
OR
D.— Ce point admis, qui doit tout d’abord rédiger ce cahier des charges (1)?
1° Si l’adjudication sur la conversion doit avoir lieu devant un juge du tribunal qui la prononce, ce sera l'avoué poursuivant qui devra rédiger ce cahier des charges, conformément à l'article 957.
2° Si l’adjudication est renvoyée devant un notaire, le mème article nous dit que le cahier des charges sera dressé par ce notaire et déposé en son étude. Cette disposition ne parait contenir aucune difficulté d’interprétation. Cela est vrai, sans aucun doute, lorsque le notaire commis ne dépend pas du ressort du tribunal saisi de la poursuite. Mais dans le cas contraire (2), on admet assez généralement, tout au moins dans la pratique du tribunal eivil de la Seine, que le cahier d'enchères sera rédigé par l’avoué, qui le déposera en l'étude du notaire, au lieu de le déposer au greffe. Cette rédaction, et la vacation au dépôt, passent toujours en taxe.
3° Si l'adjudication doit avoir lieu devant un juge d'un autre siège, nous ne trouvons pas dans l’article 957 la solution de notre question. Mais nous pouvons facilement yarriver par un raisonnement très simple. En effet, le poursuivant devra nécessairement être représenté devant le juge commissaire par un avoué exerçant près le tribunal dont fait partie ce juge ; dès lors, ce sera cet avoué qui devra rédiger l'enchère et la déposer
4. En pratique, on appelle souvent le cahier des charges : « cahier d'enchères » ou simplement « enchère ». Nous nous servirons ici indifféremment de l'une de ces trois expressions.
2. Il arrivera bien rarement en pratique que le tribunal renvoie devant un notaire de son ressort, et il retiendra l'adjudication à sa barre.
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au grefle. L'avoué poursuivant n’aurait aucune qualité pour faire ce dépôt (1).
Voyons maintenant de quelle manière sera rédigé le cahier des charges.
Il énoncera d’abord lesnoms, prénoms, professions et domiciles du poursuivant et des autres parties intéressées qui seront présentes à la vente, avec les noms de leurs avoués, puis le jugement en vertu duquel la vente a été ordonnée, avec indication que mention en a été faite en marge de la transcription de la saisie conformément à l’article 748, et la désignation des biens à vendre, avec toutes les énonciations relatives à la contenance, aux tenants et aboutissants, etc., de manière qu'aucune incertitude ne puisse exister pour les amateurs. Si le jugement de conversion a fait, sur la demande des parties, une division par lots, pour faciliter l'adjudication, ce lotissement devra naturellement être relaté dans l'enchère (2).
Nous trouvons ensuite un exposé des origines de la propriété du vendeur. Cet exposé contient l'analyse, par ordre de dates, de tous les titres des propriétaires successifs ; il y est fait mention de toutes les formalités nécessaires à connaître pour les acquéreurs, telles que les contrats d'acquisition, les prix des ventes, les trans-
criptions, les quittances, les formalités hypothécaires et