‹ De la coopération dans le commerce des pommes [microforme]Chapitre 29 sur 39 · ORGANISATION D'UNE ASSOCIATION · texte numérisé non relu

ORGANISATION D'UNE ASSOCIATION

C’est une chose relativemer à facile que d'organiser une association. Bien entendu il faut d’abori que le sujet ait été discuté à fond dane le district, et que l'opportunité de lorganisation soit bien admise. Dans ce cas, on convoque une réunion prétiminaire pour choisir des officiers. On nomme généralement un président, un vice président, un secrétaire, un trésorier, ct des directeurs au nombre de cinq ou plus. Quelquefois les

fonctions du secrétaire et du trésorier sont combinées. On trouvera plus commode cepen dant de combiner les fonctions du secrétaire et du gérant. Tous les officiers devraient avoir la confiance de leurs confrères producteurs. Le poste le plus difficile à remplir sera sans doute celui de surintendant, mais on a constaté que les hommes qui ont réussi dans leurs entreprises commerciales par de bonnes méthodes n'échouent pas dans la conduite d'une association co-opérative. Les ofliciers nommés, il faut alors faire reconnaître l'association légalement. Les démarches nécessaires à ce sujet varieront quelque peu suivant les provinces. Le secrétaire devrait ecrire nu Département Provincial d'Agriculture demandant des renseignements au sujet de la légalisation des associations de vendeurs de pommes, et il recevra toutes les instructions nécessaires sur la marche à suivre. Dans la Colombie-Anglaise, l'autorisation pourra probablement être donnve sous la loi des sociétés agricoles et horticoles, Dans l'Ontario on pourra se servir de la loi sur les sociétés co-opératives, 11 n'y n pas de loi spéciale pour des socictés de ce genre dans les provinces Maritimes, mais la loi dénommée “General Stock Company Corporation Act” couvrira le cas. Les honoraires sont plus élevés que pour l'Ontario et la Colombie-Anglaise .

‘On trouvera dans l'appendice des modèles de constitution et de règlements pour l'organisation des associations co opératives, Naturellement, dans tous les cas, la constitution et ies règlements doivent se conformer à la loi sous laquelle l'association est constituée, Cette limitation ex ceptée, la constitution et les reglements peuvent varier pour s'adapter aux conditions de chaque cas particulier. Dans l'Ontario la plupart des associations coopératives ont une constitution et des règlements semblables à celles de la ‘ Forest Fruit Growers and Forwarding Association ” donnés dans l'appendice. On remarquera que, dans ce cas, les règlements ne s'appliquent qu'au commerce de pommes. Les associations qui désireront vendre des produits de diverse nature pourront s'inspirer ‘le ja constitution et des règlements de l'Association Kelowna, de la Colombie-Anglaise. On trouvera aussi dans l’appendice la constitution et les règlements de la “Island and Gypsum Fruit Company of Oo” société trés prospère et qui écoule toutes sortes de fruits, mais surtout les raisins et les pêches.

Quand le commerce est restreint, on peut très bien expédier et vendre sans existence légale, si la confiance règne entre les membres, et entre eux et leur gérant. Il est parfois bon de différer la légalisation jusqu'à ce que les affaires aient augmenté assez pour la justifier.

Les avantages de la légalisation sont évidents. Tant que la société n'est pas légaleu.:nt reconnue, un de ses membres doit être personnellement responsable devant la loi de toutes les obligations qui résultent des transactions, mais il peut ne pas obtenir les compensations ordinaires qui accompagnent cette responsabilité. Une réclamation pour violation de contrat, où pour dommages intércts peut se faire sans que celui qui a endossé la responsabilité soit à blâmer. Non seulement il serait obligé d’encourir les frais du procès, mais il lui faudrait aussi compter, pour se rembourser, sur la générosité de ses associés. Le risque n'est pas grand quand le commerce est limité et que Îles membres se connaissent les uns les autres. Cependant la légalisation ne coûte rien pratiquement, et place la responsabilité où elle doit retomber, c'est-à-dire sur tous Îles membres, proportionnellement aux bénéfices reçus,

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