CHAPITRE V
Brevet dépendant d’une succession.
$ 1°". — Origine du droit de copropriété.
Lorsque l'inventeur vient à décéder, ses héritiers deviennent copropriétaires de l'invention et co-titulaires du brevet, s'il en a été pris un, comme ils le sont de tous les biens composant la succession.
Si l’inventeur décède avant d’avoir pu demander le brevet, les héritiers ont, incontestablement le droit de le prendre puisqu'il n’est pas nécessaire d’être l'inventeur pour avoir le droit de faire breveter une invention.
Le brevet peut être délivré au nom collectif de tous les héritiers s'ils sont d'accord.
Mais si quelques-uns d’entre eux ne peuvent ou ne veulent remplir les formalités, que faudra-t-il faire pour ne pas laisser tomber dans le domaine public une invention qu'il est urgent de revendiquer pour la succession ?
Les héritiers peuvent-ils prendre le brevet au nom du défunt ? Ils auraient un double intérêt à procéder de cette
facon dans tous les cas, d'abord celui de présenter au
public une invention sous un nom parfois célèbre, qui peut attirer l'attention et le succès ; celui ensuite, de ne pas dépouiller le défunt du mérite de son invention.
Mais les auteurs sont partagés sur ce sujet. Les uns ne voient aucune impossibilité à agir de cette facon puisque les héritiers sont les continuateurs de la personne « de l'inventeur. « Dans ce cas, dit M. Allart, les pièces « seront naturcllement signées par les héritiers qui indi- « queront l’auteur de l'invention ».
Pouillet, après avoir été de cet avis, dans les premières éditions de son ouvrage, s'est rétracté dans la quatrième. Non pas qu'il ne trouve équitable la demande du brevet faite au nom de l'inventeur défunt, mais parce qu'il croit que l'article 6 de la loi qui règle les formalités de la demande s'y oppose en décidant que : « Toutes les pièces « seront signées par le demandeur ou par un mandataire, « dont le pouvoir restera annexé à la demande », parce que, d'une part, l'inventeur défunt ne peutsigner les pièces et, d'autre part, les héritiers ne peuvent, n1 être considérés comme mandataires de leur auteur, ni justifier d'un pouvoir qui leur ait été régulièrement donné.
Pour nous, la solution donnée par M. Allart et que proposait également M. Pouillet, dans ses premières éditions est la meilleure. Évidemment, la loi, et après elle l'arrêté du 11 août 1903 exigent que la demande du brevet soit signée par le demandeur ou son mandataire mais cela
n'exclut pas la possibilité de demander le brevet, non pas
DE LA COPROPRIÉTÉ DES BREVETS D'INVENTION Éxa)
peut-être au nom du défunt lui-même, mais au nom de sa succession, Ce qui revient au même.
La formule de demande sera faite au nom des demandeurs mais «agissant en qualité d'héritiers de la succes- « sion de M. X », comme un administrateur au bénéfice d'inventaire où un curateur à succession vacante prendrait un brevet pour le compte de la succession dont il aurait l'administration, mais en spécifiant toujours en quelle qualité il agit, ce qui sauvegarde non seulement tous les droits de la succession, mais satisfait encore le mérite de l'inventeur dont le nom figure de cette façon sur le brevet.
Qu'il ait été pris au nom de l'inventeur défunt, de l'un des héritiers seulement ou de tous les héritiers, le brevet n'en dépend pas moins de la succession. Il doit, en conséquence, être compris dans l'actif à partager et, avant le
partage, appartient indivisément à tous les co-héritiers.
$ 2. — Formalités à remplir après le décès.
Quelles sont les formalités qu'il faut remplir après le décès de l'inventeur ?
Si le de cujus n'avait pas encore pris le brevet, les héritiers n'auront qu'à faire breveter l'invention ainsi qu'il vient d’être dit.
Dans le cas où le brevet ‘lui-même est trouvé dans la succession, y a-t-il des formalités à remplir comme dans
le cas de cession ?
On a vu que les formalités prescrites par l’article 20 de la loi du 5 juillet 1844 n'étaient applicables à peine de nullité que dans le cas de cession proprement dite. La transmission du brevet par décès n’a pas dans notre législation les caractères de la cession, et les héritiers, en conséquence, ne sont pas tenus à l'enregistrement de la mutation à la préfecture ni du paiement anticipé des annuités restant à courir. [1 en est ainsi, que les successeurs aient été appelés en qualité d’héritiers ou en vertu d’un testament. Le testament peut donc être olographe et n’a pas besoin d'être enregistré (1).
Mais, si la loi n'entache pas de nullité vis à-vis des tiers la mutation non enregistrée; elle ne défend pas que cette mutation soit enregistrée, bien au contraire, elle prévoit son enregistrement et elle indique les formalités à remplir, qui sont les mêmes que pour la cession : «l’enregistre- « ment des cessions ou de tous autres actes emportant « mutation sera fait sur la production et le dépôt d'un « extrait authentique de l'acte de cession ou de mutation ». (Art. 20, parag. 3, 1. 5 juillet 1844).
L'enregistrement est, en effet, tout aussi utile dans ce cas que dans toute cession. De nombreux malentendus peuvent se créer que l'observation scrupuleuse de cette formalité pourrait facilement éviter.
[ne faut pas oublier, de plus, que lorsque le Ministère
(1) V. ALLART, p. 116, n° 196.
public, soit comme partie principale, soit comme partie intervenante, demande la nullité absolue dn brevet, il doit, aux termes de l'article 38 de la loi, mettre en cause « tous « les avants droit au brevet dont les titres auront été enre- « gistrés au Ministère de l'Agriculture et du Commerce, « conformément à l’article 21. »
En conséquence, les héritiers, dont le titre n'est pas enregistré, peuvent ne pas être appelés et se trouver dans l'impossibilité de défendre le brevet quand il est attaqué.
Le brevel trouvé dans une succession est, comme objet mobilier faisant partie de l'actif, soumis aux droits de mutation par décès. Il faut le déclarer et évaluer sa valeur dans la déclaration pour servir de base à la perception
des droits.