CHAPITRE VI
Brevet appartenant à une société.
Une Société peut avoir sur un brevet d'invention les mêmes droits qu'un simple particulier.
Elle peut acquérir ses droits de trois manières : soit qu'elle ait obtenu elle-même le brevet d'invention, soit que le brevet lui ait été cédé, soit encore qu'il ait formé l’apport de l’un des associés.
Toutes Les règles qui régissent les rapports des individus avec les brevets étant applicables aux Sociétés douées de la personnalité morale, nous n'avons rien à dire des deux premiers modes d'acquisition du brevet, c'est-à-dire de la prise du brevet directement par la Société et de la cession totale ou partielle du brevet.
Mais diverses questions se posent à propos du troisième mode d'acquisition: l'apport du brevet d'invention dans la Société qui, selon les solutions qu'on leur donne, peuvent faire croire que le brevet appartient non seulement à la Société mais encore, en même temps, à l'apporteur qui conserverait sur lui, en conséquence un certain droit de
copropriété.
& 1%. — L'apporteur d'un brevet demeure-t-1l
copropriélaire du brevet ?
Les Sociétés douées de la personnalité morale {1\ sont réputées titulaires de tous les droits et de toutes les charges ayant un caractère commun au groupe social entier. Par là même,les membres du groupe sont réputés, personnellement étrangers à tous ces droits et à toutes ces charges, il ne peut y avoir aucune confusion entre ce qui est commun et ce qui est propre à chacun.
« Tout marche alors de la facon la plus simple, les « actes juridiques de toute nature, ventes, achats, em- « prunts, paiements, constitutions d'hypothèque, pla- « cement de fonds, etc., se font au profit des collectivités, « sous la même forme que pour les individus, et ils pro- « duisent les mêmes effets. Si bien qu'il n’v a rien de par- « ticulier à en dire (2) ».
Telle est la théorie générale qui, donnant la personnalité fictive aux sociétés, Les considère comme des individus ordinaires distincts de la personnalité des associés qui les composent.
Par conséquent, l'apport fait par un associé à une société, soit d'argent, soit d'objets mobiliers, soit d'im-
(1) Toutes les Sociétés commerciales, sauf la Société en participation, sont douées de la personnalité morale.
(2) PLanioz, Droit civil, t. I, p. 659, n° 2014, Lyon-caEx et RENAULT, Manuel de droit commercial, n° 125.
meubles, est considéré comme une mutation de propriété ordinaire. L'associé ne garde plus sur le montant de son apport aucun droit, ce qui, pour les immeubles, est constaté vis-à-vis des tiers par la transcription.
Si on applique au brevet d'invention les règles communes, il semble bien que l'apport d'un brevet d'invention par un associé doit être considéré comme une cession du brevet par l'associé.
Le résultat de l'apport doit être qu'une fois effectué, l'associé ne garde plus sur le brevet de droit de propriété, et quil ne peut plus, lors de la dissolution de la société, reprendre son brevet de préférence aux autres associés, à moins de stipulations contraires.
Les auteurs et la jurisprudence consacrent unanimement ces principes, qui ne souffrent donc aucune difficulté.
Mais une conséquence naturelle de cette théorie serait que les formalités édictées par la loi pour ies cessions de brevets (art. 20, loi du 5 juillet 1844) devraient être appliquées.
Or, la jurisprudence semble fixée définitivement dans le sens contraire. Elle déclare que l'apport d'un brevet dans une société ne peut être assimilé à une cession de brevet et qu'en conséquence, l'article 20 de la loi du 5 juillet 1844
n'est pas applicable (1).
(1) V. Cass., 7 mai 1857, Annales, 57, 135 ; Rep., 24 mars 1864, Annales, 64, 176 ; Trib. Correct. Seine, 10 janvier 1878 ; PATAILLE, 78,
Pour rendre cette décision, les tribunaux s'appuient sur le motif que l'associé qui fait l'apport du brevet dans la Société ne se dessaisit pas de la propriété du brevet puisqu'il fait partie de la Société et qu'il demeure, en cette qualité, copropriétaire du brevet.
La majorité des auteurs ne se range pas à l'avis de la Cour de cassation.
M. Nouguier, quoique ne donnant pas directement une solution à ce problème, admet que le breveté conserve des droits de copropriété sur le brevet qu’il apporte en Société, mais considère que cet apport est une « cession partielle » (1). Or, les cessions partielles sont soumises, elles aussi, aux formalités de l’article 20.
M. Allart réfute en ces termes la théorie de Îla jurisprudence. « Une pareille raison, dit-il, ne nous parait pas « satisfaisante, si, en effet, le breveté reste copropriétaire « de son brevet, c'est donc qu'il a transmis à la Société « un droit de copropriété indivise d'une nature identique « à celle qu'il a conservée lui-même. Par conséquent, son « apport doit être considéré tout au moins comme une « cession partielle, soumise, nous le savons, aussi bien « que la cession totale, aux formalités de l’article 20. On « peut encore faire au système opposé une objection
« sérieuse : supposons que le breveté, le lendemain de la
106. Rep., 19 juin 1882 ; Paraizze, 82, 245 ; Paris, 20 décembre 1882, PATAILLE, 83, 52; Rep. 22 mars 1898 ; Droit, 9 octobre 1898: (1) Noucuter, n° 269.
constitution de la Société, cède à un tiers sa part d’associé ou vende les actions qui lui ont été attribuées, cette cession ou cette vente sera-t-elle soumise aux formalités de la loi de 1844? Assurément non; mais à parür de ce moment, l'inventeur cessera d'être copropriétaire de son brevet, et le dessaisissement absolu qui caractérise la cession, se sera produit sans que les prescriptions de l’article 20 aient été observées. Une pareille conséquence suffit, il nous semble, pour condamner le système que nous combattons (1). »
MM. Pouillet et Bozerian sont d'accord pour conseiller
de se défier d'un revirement et de se conformer dans tous
les cas aux prescriptions de la loi (2).
La jurisprudence en effet, ne s’est pas fixée immédiate-
ment dans le sens de la non application de l’article 20 et
l’on trouve quelques arrêts dans le sens opposé (3).
Il est regrettable que la jurisprudence n'ait pas suivi ce
mouvement et ait préféré consacrer la théorie dispensant
l'apport en société d’un brevet des formalités de l'article 20.
Seule une erreur dans la notion de la personnalité juri-
dique des Sociétés peut être cause de ces décisions.
(4) V. ALLART, n° 204, p. 120
(2) V. BozeriaN, Propriété industrielle, n° 393 ; Pouizcer, p. 294,
(3) Cass., 7 mai 4857, Paraize, d7, 135 ; Trib. Civ. Seine, 21 août