‹ De la Copropriété des Brevets d'InventionChapitre 9 sur 33 · CHAPITRE LV · texte numérisé non relu

CHAPITRE LV

Droits des époux sur le brevet.

Un brevet peut appartenir à des époux soit que Fun ou l'autre l’ait apporté en mariage, soit qu'il ait été pris par

l'un d'eux au cours du mariage.

LH — L'Adminisiration délivre des brevets à quiconque les demande sans aucun examen préalable.

Elle n’a donc pas à rechercher si les personnes qui se présentent pour obtenir un brevet, ont la capacité civile nécessaire pour faire un acte juridique. Une femme mariée peut donc prendre un brevet d'invention, sans l'autorisation de son mari ou de justice. I n'en résulte, d'ailleurs, aucun inconvénient grave pour celle, puisqu'elle peut échapper aux diverses conséquences qu'entraine la prise d’un brevet en en faisant l'abandon.

Le brevet, étaut un objet mobilier, ainsi qu'il a été dit plus haut, 1l suit le sort du mobilier pendant le mariage et tombe dans la communauté sous le régime légal, qu'il ait été pris avant ou pendant le mariage (Art. 1401, G. Civ.)

Tant que dure la communauté, ce principe semble con-

forme à l'équité, mais en est-il de même quand la communauté est dissoute ?

En effet, le brevet qui fait partie de l'actif commun ne peut être prélevé par l'inventeur où ses héritiers, et l’auteur de l'invention, qui à travaillé afin d'obtenir le brevet se trouve ainsi privé du fruit de son labeur au profit de quelqu'un n'ayant aucun mérite. — Aussi, certains auteurs voudraient-ils que le brevet restât propre à l'inventeur. — M. Renouard s'exprime ainsi dans son Traité des brevets d'invention : « C’est à la personne qui lui « a livré l'invention que la Société a entendu conférer un « privilège. Effacer la moitié du privilège de l'inventeur « par sa qualité d'époux, ouvrir, de son vivant, la succes- « sion d'une partie des droits acquis par son génie, le for- « cer à laisser exploiter par d’autres sa création qu'il peut « vouloir exploiter seul et mener seul à perfection, ce « n'est pas se montrer juste envers lui. Son droit n'est pas « tellement personnel qu'il ne puisse le céder, le trans- « mettre ou être exproprié par des créanciers; mais, dans « ces divers cas, c'est par sa volonté, par son fait, par « l’usage même de son droit qu'il s'en trouve dessaisi. Le « dessaisir en vertu d'un droit provenant du chef d'autrui, « ce serait Infirmer le contrat que la Société n’a passé « qu'avec lui seul... (1) »

D’après cette théorie, pour arriver à une solution équi-

(1) Renouarp, Trailé des brevets d'invention, n° 107 ; PouiLzer, Brevets d'invention, n° 198, p. 217.

table, il faudrait distinguer dan; la communauté, les brevets pris par l’un des époux pour l'une de ses inventions, des brevets acquis à titre onéreux ou gratuit.

Cette distinction serait bien difficile à faire en pratique. En effet, beaucoup d'inventions brevetées ne sont pas l’œuvre de leur titulaire. Et il est incontestable que les brevets acquis, qu'ils l’aient été avant ou après l'accomplissement des formalités, doivent faire partie de l'actif commun.

Aussi, la majorité des auteurs est-elle d'avis de comprendre tous les brevets sans aucune distinction dans l'actif commun. La loi, il est vrai, ne s'est pas expliquée sur ce point. Mais il n’était pas besoin d’un texte législatif pour appliquer le droit commun.

On peut, d'ailleurs, à l'appui de la théorie des auteurs, se servir, s’il en était besoin, d’un argument d’analogie tiré de la législation de la propriété littéraire plus riche que celle de la propriété industrielle, les auteurs ayant l’occasion et les movens d'attirer sur leur sort l’attention du législateur.

Les inconvénients qui résultent de la mise en communauté des œuvres littéraires sont frappants. Le fait, notamment, de la privation de la moitié de ses droits pour l’auteur marié, dont la communauté était dissoute, était cause qu'avant 1866, on essayait de prétendre que la propriété des œuvres n'entrait en communauté que par une

clause expresse du contrat de mariage. On se basait pour

soutenir cette théorie sur l’article 39 du décret du 5 février 1810, ainsi conçu : « Le droit de propriété est € garanti à l'auteur et à sa veuve pendant leur vie, si les « conventions matrimoniales de celle-ci lui en donnent le « droit, et à leurs enfants pendant vingt ans ». Mais, depuis la loi du 14 juillet 1866 le doute n’est plus possible etil faut bien appliquer le droit commun à ce genre de propriété que l’article 1** considère comme faisant de plein droit partie de la communauté (1).

Le brevet, pas plus que l'œuvre littéraire, ne peut échapper à la règle commune, il suit donc le sort du mo-

bilier pendant le mariage.

IL. — De ce que le brevet d'invention fait partie de Ja communauté entre époux, il en résulte que, si sa nature le permet, il doit être l'objet de l’usufruit légal du survivant des époux, après la dissolution de la communauté (art. 767, Code civ.).

À ce propos, il faut envisager, en général, l'exercice du droit d'usufruit d’un brevet. Le droit d'usufruit, que l’on peut définir : «un droit réel de jouissance sur une chose « appartenant à autrui et qui s'éteint nécessairement par « la mort de l’usufruitier (2) », étant un démembrement du droit de propriété en nue-propriété et en usufruit et

non une copropriété existant entre les titulaires de ces

(1) Pzanioz, Droit civil, t. IL, p. 289, n° 917. (2) PLANIOL; Droit civil, «+: 1, “p,.528;:n° 1565.

deux droits, semble sortir du cadre de cet ouvrage. Il s’y rattache cependant par la solution que l’on est obligé de donner à la question de savoir comment ces droits peuvent s'exercer.

En effet, le brevet confère un droit qui, sans être consumpüble par le premier usage, est très limité par le temps. Le titulaire de la nue-propriété risquerait donc, sans supposer une longévité anormale chez l’usufruitier, de n'avoir qu'un droit illusoire si ce dernier possédait le droit exclusif de se servir du brevet et d’en percevoir les fruits sa vie durant.

Les auteurs ont trouvé une solution appuyée du reste, par la jurisprudence. Pouillet l'expose ainsi :

« Deux cas peuvent se présenter : ou bien l’usufruitier « exploite lui-même le brevet, ou bien l'usufruitier ne « pouvant ou ne voulant pas exploiter par lui-même, le « brevet sera aliéné par voix de cession ou de licence. « Dans le second cas, la solution est facile ; le prix des « cessions ou des licences constituera un capital dont « l'usufruitier aura la jouissance, mais la jouissance seule « ment. Le premier cas, au contraire, n’est pas sans diffi- « culté, d'une part il ne serait pas juste que l’usufruitier « tint compte aux nus-propriétaires de tous les bénéfices « que lui procure l’exploitation du brevet; car il engage « lui-même dans cette exploitation, d'abord des capitaux « qui lui sont personnels et de plus, son activité, son

« intelligence, son industrie. D'une autre part, il serait

PUYBONNIEUX n

inique qu'il put jouir purement et simplement du brevet et garder pour lui tous les bénéfices de l'exploitation, car le brevet n'est pas un meuble ordinaire, dont la durée est en quelque sorte indéfinie et qui ne périt que par vétusté ; c’est un objet mobilier d’une nature spéciale dont l'existence est enfermée dans des limites restreintes : si l'usufruitier en pouvait jouir comme d’un meuble ordinaire, il arriverait que sa jouissance absorberait la propriété tout entière et que le brevet tomberait dans le domaine public avant l'extinction de lasufruit. Ces raisons amènent les commentateurs à décider qu'il faut opérer une ventilation dans les bénéfices de l’exploitation, apprécier selon Les circonstances et distinguer d’un côté ce qui, dans cette exploitation appartient au travail de l'usufruitier ou aux capitaux qu'il a engagés, et, de l’autre, ce qui revient à l'invention brevetée. La part attribuée à celle-c1 dans les bénéfices sera celle du nupropriétaire, et constituera à son profit un capital dont l’usufruitier lui devra compte. Dans une espèce semblable, le Tribunal de Grenoble a attribué les deux üers des produits de l'exploitation aux mineurs et le surplus à leur mère usufruitière (1). »

Cette théorie semble considérer le nu-propriétaire

comme un copropriétaire du brevet qui à droit aux

(4) Trib. civ. Grenoble, 29 janvier 1851, Jouvin, Blanc, p. 505, v.,

PouiLcerT, Brevels d'invention, p. 218, n° 200 ; v. PicarD et OLix,

DE LA COPROPRIÉTÉ DES BREVETS D'INVENTION cl

revenus provenant directement du brevet, seulement, au lieu de toucher immédiatement ces revenus, ils sont seulement capitalisés en sa faveur pour lui être remis à la mort de l'usufruitier.

Nous sommes d'accord avec cette théorie pour donner aux nus-propriétaires un capital, mais nous croyons que le mode de calcul n'est pas équitable et ne répond à aucune des dispositions du Code.

Pour arriver à une solution meilleure, il faut se reporter à la solution donnée autrefois pour l'usufruit des rentes viagères avant que l’article 588, Code civ., n'eut tranché la question.

La rente viagère étant le droit pour quelqu'un de toucher sa vie durant et chaque année une certaine somme, si l'usufruitier avait le droit d'en percevoir les arrérages et de les consommer sans être tenu à aucune restitution, le nu-propriétaire pouvait ne recueillir aucun droit.

La doctrine et la jurisprudence donnaient à cette question la solution suivante : L’usufruitier devait faire expertiser la rente viagère au moment de son entrée en jouissance de l’usufruit et il fallait qu'il en restituât le montant à l'expiration de sa jouissance.

Pothier en donnait pour raison que percevoir les arrérages de la rente sans être tenu à aucune restitution « serait s’arroger, non pas un simple usufruit, mais le « fond entier de la rente. un propriétaire n’en pouvant

« avoir davantage ».

Pourquoi, en cas d'usufruit d'un brevet ne pas recourir à une expertise du brevet, si on ne préfère le mettre en vente pour reporter le droit de l’usufruitier sur le prix. L'usufruitier, aux termes de l’article 500, Code civ., doit, avant d'entrer en jouissance faire dresser un inventaire contradictoirement avec le propriétaire. C’est par cet inventaire et à dire d'expert que sera fixée la valeur du brevet. L'usufruitier exploitera ensuite le brevet comme bon lui semblera, puisqu’à l'expiration de son droit il ne devra restituer que la valeur déterminée par l'inventaire.

Le brevet peut donc, après la dissolution du mariage, se trouver soumis comme le reste du patrimoine du défunt

à l’usufruit légal du survivant.

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