PATAILLE
Il nous semble contraire à l'ensemble de notre droit de dire que l'objet apporté en société, que ce soit un objet mobilier quelconque ou un brevet, demeure toujours pour partie dans le patrimoine de l'apporteur et comme tel
fasse l'objet d'un droit de copropriété.
Sort du brevet après la dissolution de lu Société.
CD
Quand la propriété d'un brevet à été mise en Société et que cette Société se trouve dissoute, soit par l'expiration du temps pour lequel elle avait été formée, soit par suite d'un événement anticipé autre, toutefois, que la nullité de la Société, le brevet fait partie de l'actif indivis entre tous les associés qui tous, avant la liquidation et le partage, ont sur lui des droits de copropriétaires.
L'apporteur, à moins de clause spéciale, ne bénéficie en aucune façon, d’un droit de préférence pour reprendre le brevet.
Par le partage, le brevet peut donc échoir, soit à l’apporteur, soit à un autre associé, mais il peut aussi n'être attribué spécialement à aucun des associés chacun continuant d'en jouir séparément et pour son propre compte.
Pour régulariser ces attributions de brevet, faut-il remplir les formalités de l’article 20 ?
Pour résoudre cette question, il faut rechercher quelle
est la nature du partage dans les trois cas. Si elle cons-
titue une cession, les formalités de l'article 20 sont, on le sait, indispensables.
Mais il semble qu'il n’v ait, dans aucun des cas, cession du brevet, c'est-à-dire mutation proprement dite du droit de propriété du brevet.
En effet, l'article 1872 du Code civil qui, conformément à l'article 18 du Code de commerce, s'applique aux sociétés de commerce comme aux sociétés civiles, renvoie, pour le partage des sociétés, aux règles établies dans le Code civil à propos du partage des successions. Ce renvoi rend applicable au partage de l'actif social la règle de l’article 883 Code civil ainsi conçu : « Chaque cohéritier « est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous Les « effets compris dans son lot ou à lui échus par licitation, « et u’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la « Succession. »
En suivant ce principe de l'effet déclaratif du partage, il ne peut y avoir aucun doute; les formalités de l’article 20 de la loi de 1844 ne sont pas applicables puisque l’attributaire est réputé en avoir toujours été propriétaire.
La jurisprudence, après avoir été de cet avis s’est toutà-coup rétractée et elle distingue maintenant, arbitrairement à notre avis, le cas où l’objet apporté est attribué à l’apporteur, et celui où il échoit à un autre associé.
Dans le premier cas, la jurisprudence, d’accord en cela avec le principe qui lui a fait décider, ainsi que nous l'avons vu plus haut, que l'apport du brevet en société ne
dessaisit pas le breveté de sa propriété, admet l'effet déelaratif du partage. Elle ne pouvait prétendre, en effet, qu'il fallait remplir les formalités de l’article 20 pour la rétrocession alors qu'elles étaient inutiles pour l’apport.
Mais elle décide que, dans le second cas, il y a mutation de propriété. — Cette décision, qui peut se comprendre à la rigueur pour la perception des droits d'enregistrement dont elle fait la fortune en décidant qu'en analysant soigneusement l’acte de partage on y découvre une mutation de la propriété, est incompréhensible lorsqu'il s'agit uniquement de rechercher si le partage est une cession ou n’en est pas une et, en conséquence, échappe ou non aux formalités de l’article 20.
Selon nous, malgré la jurisprudence, les formalités de l’article 29 ne sont pas nécessaires à peine de nullité, quoique nous conseillions, pour les raisons déjà exposées, de les observer pour plus de sûreté.
Enfin, dans le cas où le brevet, sans être attribué spécialement à l’un des associés, continue à être exploité par tous, chacun pour son propre compte, les auteurs et la Jurisprudence sont d'accord pour décider que la propriété du brevet restant commune, iln’y a aucune formalité
à remplir. (1)
(1) V. Dijon, 1° mars 1865 ; ParaiLce, 65, 411.
$ 3. — Sort du brevet lorsque la Société est déclarée nulle.
Que devient le brevet lorsque la Société est déclarée nulle ?
Si la Société est nulle, il ne s’est pas formé de personne morale en dehors de chaque associé. Chacun d'eux est, par conséquent, demeuré propriétaire de son apport qu'il peut reprendre en nature, si toutefois il le retrouve dans l'actif, au jour de la dissolution de la Société de fait qui a existé entre les divers associés jusqu'au jour de la prononciation de la nullité.
L'inventeur doit donc reprendre son brevet qui n’a cessé de lui appartenir.
Cependant, on discute sur ce point, et certains prétendent qu’en raison de la société de fait ayant existé entre les parties, le brevet doit être considéré comme propriété commune faisant partie de l’actif à liquider.
On cite notamment dans ce sens, un arrêt de la Cour de Paris du 5 décembre 1872 et un jugement du Tribunal de commerce de la Seine du 6 avril 1881 (1).
Évidemment, l'apporteur du brevet ne doit rentrer en sa possession qu'après avoir accompli les obligations créées par la société de fait à la charge de ce brevet et c'est avec
raison que les Tribunaux déclarent qu'il doit y satisfaire ;
(4) V. PaTaiLze 73, 120 ; Le Hir, 81, 397.
mais il est impossible juridiquement de reconnaitre comme valable le transfert de la propriété d’un brevet effectué par un acte reconnu comme nul, Aussi la jurisprudence la plus nombreuse décide-t-elle que, dans le cas où la Société vient à être déclarée nulle, le brevet ne saurait être considéré comme valeur sociale (1j. Il reste donc dans le patrimoine de l’apporteur et aucun droit de copropriété n’appartient aux associés.
En résumé, c’est seulement dans le cas de la dissolution d'une société que le droit de copropriété sur un brevet, tel que nous l’envisageons dans cet ouvrage, peut appartenir aux divers sociétaires.
Nous venons de terminer l’étude des diverses situations qui peuvent donner naissance à des droits de copropriété sur un brevet d'invention.
Nous allons maintenant étudier les rapports des copropriétaires entre eux et la gestion du brevet d'invention
pendant la copropriété.
(1) Paris, 17 février 1837, paLLoz, Brevet d'inv. n° 183; Paris, 29 janvier 1842, DazLoz, Brevet d'inv., n° 184; Lyon, 4 mars 1863, Cour Paris, 4 juillet 1866 ; PATAILLE, 1855-1856, p. 290 et 1122.