DEUXIÈME PARTIE
Exercice du droit de copropriété.
Règles de ia copropriété en général.
Le droit de copropriété, lorsqu'il s'äpplique à des objets ordinaires, est gouverné par un certain nombre de règles générales.
Ces règles résultent du droit de propriété, dont la copropriété n’est qu'une forme.
Nous devons chercher si ces règles régissent également les brevets d'invention.
Disons, d'abord, que le droit de copropriété affecte, lorsqu'il s’agit des brevets comme en toute autre matière,
deux formes différentes, divise ou indivise.
[. — Par conséquent, lorsqu'il y a copropriété indivise, chaque propriétaire jouit, en ce qui concerne sa quotepart, des droits inhérents à la propriété, pourvu que ses
droits ne soient pas incompatibles avec la nature pure-
ment idéale de cette quote-part et à la condition que l'usage qui en est fait ne cause ni dommage ni trouble à la possession d'aucun des autres cointéressés. Le copropriétaire peut exercer ses droits sans avoir besoin du concours ni du consentement des autres propriétaires, c'està-dire, non seulement en user et en jouir, mais encore en disposer.
Mais la part du copropriétaire étant seulement intellectuelle et ne constituant pas un corps certain, il faut au copropriétaire le consentement de ses consorts pour faire des actes impliquant l'exercice du droit de propriété privée sur la totalité où même sur la moindre partie déterminée de la chose commune {1). Il peut seulement jouir de la chose conformément à sa destination et ce, à charge de ne point empêcher ses copropriétaires d’en user selon leur droit.
Ces droits entrainent l'obligation pour le communiste
(1) Dazroz, Rec. périod., neuvième cahier 1.235. — C. Cass., arr. 28 février 1894 (Aff. Peltrézot d'Adelsward el société des Aciéries de Longwy.
Décidé que la vente des biens indivis faife sans le concours d’un communiste est nulle à son égard comme constituant la vente de la chose d'autrui. Que, de plus, si on a apporté un changement dans l'état du bien commun tel que sa destination en soit dénaturée, chacun des co-propriétaires peut, en vertu de son droit propre, demander la suppression totale des nouveaux ouvrages, sans être lié par la volonté des autres communistes, et sans avoir besoin d'attendre l'issue de la liquidation et du partage de la masse dont dépend le bien indivis,
DE LA COPROPRIÉTÉ DES BREVETS D INVENTION sh
de contribuer proportionnellement à son intérêt aux frais d'entretien et de conservation de la chose commune, avec faculté, s'il ne peut ou ne veut les supporter, de s’affranchir de cette obligation par l'abandon de son droit de copropriété.
Enfin, l’indivision étant à un état temporaire sans durée obligatoire, chaque copropriétaire peut en tout temps demander le partage de la chose, à moins qu'elle ne se trouve forcément soumise à l'indivision, par suite de sa nature ou de sa destination, comme le sont les ruelles,
passages, cours communes ou les murs mitoyens.
IL. — Lorsqu'il y a copropriété sans indivision, chacun des propriétaires se trouvant posséder exclusivement une part de la chose commune a, sur la part déterminée qui lui appartient, les mêmes droits que s'il était seul propriétaire de la totalité. Il peut donc en disposer à son gré, à condition néanmoins, de ne pas porter atteinte aux droits de ses cointéressés (1). Car, à côté des parts divises, il y a des parties de la chose, des droits et obligations qui s'y rattachent, que l’on est forcé de laisser dans l'indivision
parce qu’elles servent à la fois à tous (2).
(1) Req. 31 mars 1851, D. 1851, 1, 256; C. Cass., 7 avril 1875, D. 4875, 1, 382; Req. 14 février 1876, D. 1877, 1, 327; Req. 28 oct. 1891. D. 1894, 1, 245 ; C. Cass., 28 février 1894, 1, 235.
(2) V. Augry et Rau, Cours de Droit Civil français, t. II, p. 403,
Telles sont, brièvement énumérées, les règles générales de la copropriété envisagée naturellement en dehors de tout contrat de société. En effet, dans ce dernier cas, le contral étant la loi des parties, l’exercice du droit de propriété est susceptible de toutes les modifications que les contractants veulent y apporter.
Les brevets d'invention, lorsqu'ils appartiennent à la, fois à plusieurs titulaires, sont-ils soumis à ces règles générales ? C’est ce que nous allons examiner.
De prime abord, rien ne peut faire supposer que les brevets échappent à ces règles générales que la jurisprudence et la doctrine ont déterminées pour les autres biens.
La nature mobilière des brevets qui peut, ainsi que nous le savons, fort bien s’accommoder à une appropriation composée, n'oblige en aucune façon, semble-tl, à les soumettre à un régime spécial au moins pour les grandes
lignes.