CHAPITRE PREMIER
Règles de la copropriété avec indivision.
Lorsque le brevet se trouve dans l’indivision et qu'il fait l'objet d’une seule exploitation ou de plusieurs exploitations dirigées dans l'intérêt commun, chaque copropriétaire a sur lui les droits du titulaire. Il agit donc au regard des tiers, mais seulement pour la quote-part qui lui appartient, aussi valablement que s'il était unique propriétaire du brevet. Il a le jus utendi et fruendi. Quant au jus abutendi il est naturellement limité par les droits des autres titulaires.
Pour la gestion du brevet, différentes questions se posent, nous les examinerons ultérieurement.
Disons seulement pour l'instant qu en principe, chaque copropriétaire, s’il peut user de la chose commune, ne peut rien faire qui soit un acte de disposition ou de transformation, sans le concours des autres titulaires.
De même que le copropriétaire d'un immeuble indivis ne peut le louer ni l’aliéner sans le consentement des
autres propriétaires, de même, le cotitulaire d'un brevet
ne peut disposer du brevet sans le concours des autres ütulaires.
Cependant, l'un des copropriétaires peut les représenter tous, et agir pour leur compte en vertu d’un mandat, ou comme gérant d'affaires.
Mais, en principe, on peut dire que tous les copropriétaires forment une sorte d’association en participation, au, point de vue de la gestion, en ce sens que, chaque copropriétaire agit pour son propre compte, et que, s'il contracte, il est seul obligé vis-à-vis des tiers, même si l'acte n’a été fait que dans l'intérêt commun. Dans ce cas, les tiers ont pour seul débiteur le contractant et ne peuvent agir directement que contre lui. Ils ont seulement la faculté dans certains cas, d'exercer l'action oblique de l'article 1166 du code civil, contre les copropriétaires de leur débiteur.
Signalons que le contrat dont un brevet fait l’objet, peut être commercial ou eivil selon l'intention ou la qualité des parties. En conséquence, si le contrat est civil, les copropriétaires ne seront tenus solidairement à l'égard des tiers que si la convention expresse en à été faite (Art. 1209, C. civ.) Tout au contraire, si le contrat est commercial, la règle opposée est applicable en vertu d’une tradition à laquelle on admet que le code de commerce n'a pas dérogé et qui veut que la solidarité se présume à moins de con-
vention contraire,