I. — En second lieu les frais de conservation du brevet
19 Montant de la taxe annuelle ;
2° Coût de l'amende prévue par l’article 32, paragraphe 1°” de la loi du 7 avril 1902 en cas de retard dans
le paiement de l'annuité ;
DE LA COPROPRIÉTÉ DES BREVETS D'INVENTION yii
3° Les frais de procédure, rendus nécessaires non seulement pour défendre le brevet attaqué, mais encore pour le faire respecter, au moins quand l'action a été intentée au nom de tous et dans l'intérêt commun, ainsi que nous
le verrons ultérieurement.
[IT — Enfin les frais de mise en œuvre du brevet qui sont :
1° Frais d'exploitation proprement dits. Parmi eux ne doivent figurer que les droits afférents au brevet faisant l'objet de la copropriété. Il arrive souvent, en effet, que le brevetest exploité par un industriel concurremment avec d'autres procédés ou machines. Il faut, ce qui est bien difficile s'il n'y a pas de convention, déterminer dans les frais généraux comme dans les bénéfices, la part concernant le brevet. Il faut, de plus, faire figurer au passif, si tous les copropriétaires ne prennent pas part à cette mise en œuvre ou ne le font qu'inégalement, une certaine somme représentant la rémunération de celui des copropriétaires chargé de l'exploitation.
2° Frais de prise de certificats d’addition, de brevets de perfectionnement demandés au nom de tous ou de brevets
d'importation.