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FACULTÉ D’ABANDON

Le droit de copropriété entraine, ainsi qu'on vient

de le voir, de nombreuses charges que le rendement actuel d’un brevet ne compense pas toujours et dont le titulaire peut avoir par conséquent intérêt à se débarrasser.

Lorsque le brevet n’a qu'un titulaire, il lui est facile de s'affranchir des obligations qui découlent pour lui du brevet en cessant d'en acquitter la taxe annuelle, ce qui le fait déchoir de son privilège.

Mais un copropriétaire peut-il s'exempter de ses obligations envers les autres propriétaires et comment ?

Le Code civil ne contient pas de règle spécialement écrite pour la copropriété en général, mais l’article 656 réserve au copropriétaire d’un mur mitoyen « la faculté « de se dispenser de contribuer aux réparations et recons- « tructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, « pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâti- « ment qui lui appartienne ».

Cette faculté d'abandon de la chose commune est-elle spéciale au copropriétaire d'un mur? Non, il faut considérer comme maintenue dans notre législation la faculté de « délaisser » comme disaient les anciens auteurs, pour toutes les obligations qui n’existent qu’en raison de la détention de la chose prapter rem et dont le propriétaire n'est pas tenu personnellement. Au nombre de celles-ci figurent naturellement la plupart des charges afférentes à la propriété d’un brevet d'invention.

Le copropriétaire peut donc faire l’abandon de son

droit de copropriété et par là s'affranchir des obligations futures qui découleront de la propriété du brevet. Il est évident, en effet, que le titulaire, bien qu'usant de cette faculté devra non seulement acquitter sa part dans les frais déjà exposés, mais encore supporter les conséquences, quelles qu'elles soient, qui découlent de la prise d'un brevet ou de sa possession pendant un certain temps. L'abandon n'a pas non plus pour conséquence de mettre fin aux poursuites civiles ou correctionnelles pour contrefaçon. Il s'agit alors de délits dont les auteurs sont responsables personnellement ; importe peu que la cause occasionnelle ait été la prise ou l'exploitation d’un soi-disant brevet.

Pour que l'abandon soit valable, il faut qu'il soit total et que le délaissant ne conserve plus aucun des avantages

du brevet.

Enfin, pour effectuer l'abandon, on doit choisir le moment favorable et se conformer en tout à l’article 1869 Code civil ainsi conçu : « La dissolution de la Société par « la volonté de l’une des parties ne s'applique qu'aux « Sociétés dont la durée est illimitée et s'opère par une « renonciation notifiée à tous les associés pourvu que

cette renonciation soit de bonne foi et non faite à contre-

« temps (1). »

(4) V. Augry et Rav, Cours de Droit Civil français, t. IL, p. #03 et ° 221 et v. Democomgs, t. XI, 448, 449.

Le résultat de l’abandon n'est pas de laisser tomber dans le domaine public la part du copropriétaire qui l'a effectué, mais d’en faire profiter les autres copropriétaires qui, seuls désormais, s’ils supportent la totalité des charges

du brevet en recueilleront tous les avantages.

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