‹ De la Copropriété des Brevets d'InventionChapitre 19 sur 33 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Étude de questions particulières

à la copropriété indivise.

Certaines questions spéciales se posent à propos des droits et des obligations qui résultent de la copropriété indivise d’un brevet. Les mêmes questions se poseront à propos du brevet faisant l'objet d'une copropriété sans indivision, mais 1l faut les examiner séparément, car elles sont susceptibles de recevoir dans l’un ou l’autre cas des

solutions différentes.

$S 1%. — L'un des copropriétaires indivis peut-il, sans le consentement de ses cointéressés, céder ses droits dans le

brevet ?

La part de tout copropriétaire du brevet bien qu'elle ne soit déterminée qu'intellectuellement, existe néanmoins, et, par conséquent, peut faire l’objet d’une cession

onéreuse ou gratuite. Mais le copropriétaire ne peut-il

céder ses lieu et place qu'avec le consentement de ses cointéressés, ainsi que l’a soutenu M. Bedabride ? (1)

Cette solution ne peut résulter que d’une confusion faite entre l’indivision et une société de personnes. Une Société est formée de gens présumés se connaitre, qui se sont groupés en raison de la confiance mutuelle qu'ils ont entre eux et qui ne peuvent, sans de grands risques, voir substituer des étrangers à l’un d’entre eux. La cession des parts, si elle était permise, offrirait des dangers dans une Société qui doit poursuivre un but de spéculation et où la minorité peut se voir entrainer au désastre par la majorité. Mais dans l’indivision où l'on ne poursuit, en général, aucun but de spéculation, où, en tout cas, chaque copropriétaire fait sa propre loi et dont il peut se dégager en tout temps, une telle dérogation au principe de la libre disposition de la propriété ne peut se comprendre.

Nous ne trouvons pas de texte législatif défendant la cession de la part indivise d'un brevet et il est impossible de trouver un motif qui serait susceptible de justifier cette mesure. M. Pouillet se demande à ce sujet pourquoi « Lorsque un immeuble, par exemple une maison, est « indivis entre plusieurs propriétaires, chacun est libre de « garder sa part ou de la céder sans avoir à consulter les « autres copropriétaires (pourquoi) en serait-il autrement « d’un brevet? (1) »

(1) BeparRipe, n° 291.

(2) V. Pouirer, Brevet d'invention, p. 2$9, n° 300

M. Allart ajoute : « Si les copropriétaires sont des « cohéritiers, chacun d'eux peut céder sa part indivise « dans le brevet, comme il pourrait le faire pour ses droits « successifs tout entiers. Si la copropriété résulte de la « convention, chaque communiste est, à moins de stipu- « lation contraire, libre de disposer de sa part comme il « l'entend, alors même que cette cession devrait porter « préjudice à ses cointéressés. À ce point de vue encore, « le copropriétaire se trouve dans une situation différente « de celle de l'associé qui, aux termes de l'article 1861 « Code civil, ne peut pas, sans le consentement de ses « coassociés, faire entrer une tierce personne dans la « société, soit à côté de lui, soit à sa place (1) ».

Il est certain que la possibilité pour l’un des copropriétaires de se retirer ou de céder sa part peut avoir de grands inconvénients, surtout si la cession est faite à un étranger et non à l'un des copropriétaires. Mais. il faut réfléchir que la copropriété des brevets vient, ainsi qu'on l'a vu plus haut, de deux sources principales : ou elle résulte de la volonté des parties qui se sont réunies pour prendre, acquérir ou exploiter un brevet, dans ce cas, on peut prévoir et retirer aux copropriétaires, par une convention particulière, la faculté de céder leur part, sans le consentement unanime des autres copropriétaires; ou

bien elle provient d'un cas fortuit : Communauté ou suc-

(1) V. Azcarr, Brevets d'invention, p.185, n° 266.

cession, alors la division n'est qu'un état essentiellement temporaire dont les inconvénients sont palliés par la

faculté qu’a chacun d'en sortir en tout temps.

$ 2. — L'un des copropriétaires indivis peut-il

délivrer une licence sans le consentement de ses cointéressés ?

« La licence est le droit accordé par le breveté à un «tiers d'exploiter le brevet, sans que ce droit entraîne « cession d’une part quelconque de la propriété du brevet, « et en général sans que cette cession empêche le breveté d'accorder le même droit à d’autres personnes (1) ».

Le porteur de licence, en échange du droit d’exploitation, tel qu'il lui a été confié par la convention doit ordinairement payer un prix qui consiste en une somme fixée, une redevance périodique,ou même une prime par chaque produit fabriqué.

La concession de licence peut donc être très fructueuse pour le breveté.

Il n’est pas douteux que tous les copropriétaires d'un brevet, demeurés dans l’indivision, peuvent, tous ensemble, délivrer des licences ou que celui qui, en vertu d'un mandat tacite ou exprès, dirige l'exploitation du brevet commun peut en consentir sans l'autorisation spéciale de

ses cointéressés. Le prix doit en être naturellement

(4) Voir Pouiccer, Brevets d'invention, p. 271, n° 254.

partagé entre ces derniers et lui, proportionnellement à leur part, comme tout bénéfice du brevet.

Mais, la concession des licences ne peut être faite que prudemment, sous peine de déprécier le brevet ou d'en compromettre l'exploitation.

Une licence, en effet, concédée à un industriel jouissant de moyens plus puissants que les propriétaires du brevet, peut annihiler complètement l’exploitation de ces derniers, leur faisant perdre par là même, le profit du brevet.

Aussi, est-il certain que, lorsque Le brevet ést indivis, la faculté de concéder des licences n'appartient à l’un des copropriétaires du brevet que du consentement des autres titulaires.

On peut se demander quelle serait la validité d’une licence concédée par l’un des copropriétaires à l'insu des autres.

M. Pouillet, en se basant sur le principe que « chacun « des copropriétaires agit valablement au regard des « tiers, même lorsqu'il agit isolément » s'exprime ainsi à ce sujet : « De même, la licence (nous ne disons pas la « cession) consentie par un seul des copropriétaires est « valable, sauf aux autres à exercer leur recours contre « lui, si pour une raison ou une autre, cette licence leur « porte préjudice. Nous exceptons, bien entendu, le cas « de fraude : s’il y avait eu collusion entre le licencié et

« celui des copropriétaires qui a consenti la licence, en

«vue de préjudicier aux autres, la licence elle-même « pourrait être attaquée par eux et déclarée nulle par « les tribunaux (1) ».

Nous ne comprenons pas la distinction que M. Pouillet a voulu faire ici entre la concession d’une licence faite par un seul copropriétaire et la cession. Nous croyons qu'il à voulu viser ici le cas où l’un des copropriétaires voudrait céder la totalité du brevet sans obtenir le concours de ses cointéressés, puisque dans le paragraphe suivant il admet que le copropriétaire a le droit de céder ses lieu et place dans le brevet sans le consentement des autres propriétaires.

Il refuse donc au copropriétaire indivis le droit de faire une cession totale du brevet, mais il lui concède le droit d'accorder des licences.

Pourquoi, en matière de brevets d'inventions, faire une différence avec le droit commun qui exige que pour un acte concernant la propriété commune, le concours et le consentement de tous les propriétaires soient réunis ?

Pourquoi surtout serait-1l permis de délivrer une licence alors que la cession est interdite ? Est-ce parce que la licence confère des droits moins étendus que la cession ? On ne doit pas juger de la validité d’un acte par les conséquences qu'il entraine, mais rechercher s'il réunit en

lui-même les conditions nécessaires.

(1) V. Pouizcer, brevets d'invention, p. 288, n° 299.

Le copropriétaire d'un immeuble ne peut le louer sans le consentement des autres propriétaires, pourquoi le propriétaire d'un brevet pourrait-il louer l'usage de l'invention sans ce consentement? D'autant plus que la concession de licences porte atteinte aux droits des copropriétaires en créant une concurrence qui diminue la valeur du monopole.

Il nous est impossible de découvrir un argument qui milite en faveur de cette solution, —-- La loi, enfin n’a pas réservé si expressément aux titulaires du brevet le droit de concéder des licences d'exploitation qu'on ne puisse le leur retirer, sauf consentement unanime. sans paraitre en même temps les priver d'une faveur due et les mettre hors la loi.

La licence n'est mentionnée qu'accessoirement dans l’article 22 et si la doctrine et la jurisprudence la consacrent c'est en vertu du droit souverain que le propriétaire a sur la chose. Mais lorsque le droit de propriété est partagé, la souveraineté l'est également et elle a pour limites chez chaque propriétaire les droits d'autrui.

En résumé, à nos veux, la licence concédée par un seul copropriétaire est nulle.

Sans doute les autres copropriétaires ont deux moyens dans ce cas.

Ils peuvent considérer la licence comme nulle et poursuivre en justice comme contrefacteur celui qui voudrait

en faire usage.

Ils peuvent encore, s'ils sont plus conciliants et par égard pour la bonne foi de celui qui a obtenu la licence, la respecter puis se retourner contre le concédant et lui demander réparation du préjudice qu'ils ont subi; préjudice bien supérieur souvent, aux redevances reçues par le

concédant.

S 3. — Les copropriétaires indivis profitent-ils des certificats

d'addition pris par l'un d'eux ?

Une invention n'est pas ordinairement une chose stable. Le brevet marque le degré de perfectionnement auquel l'inventeur était arrivé au moment où il l’a sollicité, mais il est rare que le breveté ne fasse pas faire de nouveaux progres à son invention, une fois le brevet obtenu. En effet, 1l peut alors exploiter l'invention qu'il avait dû garder secrète Jusqu'à ce moment. C’est dans la mise en œuvre que se révèlent la nécessité de simplifier les organes souvent trop compliqués au début et les imperfections qu'ilfaut réparer. Le breveté ajoutant ou supprimant dans son invention est appelé à faire les mêmes modifications dans le brevet — Pour y parvenir, d'après le droit commun, on devrait prendre un nouveau brevet, mais c’est un moyen coûteux, aussile législateur a-t-il mis à la disposition de l'inventeur un moyen plus économique : le certi-

ficat d'addition.

Le certificat d'addition est prévu par l’article 16 de la loi du 5 juillet 1844 ainsi conçu : « Le breveté ou les « ayants droit au brevet auront, pendant toute la durée du « brevet, le droit d'apporter à l'invention des change- « ments, perfcctionnements ou additions, en remplissant, « pour le dépôt de la demande, les formalités détermi- « nées par les articles 5, 6 et 7.

« Ces changements, perfectionnements ou additions « seront constatés par des certificats délivrés dans la « même forme que le brevet principal, et qui produiront, « à partir des dates respectives des demandes et de leur « expédition, les mêmes effets que le dit brevet principal, « avec lequel ils prendront fin.

« Chaque demande de certificat d'addition donnera lieu « au paiement d’une taxe de 20 francs.

« Les Cerüficats d’addition, pris par un des ayants « droit, profiteront à tous les autres ».

Le certificat d'addition est réservé uniquement au breveté ou à ses ayants droit ; il est conçu tout à fait en leur faveur puisqu'il leur permet de faire dans l'intérêt de l'invention tous les perfectionnements et modifications désirables sous la protection légale en n acquittant qu'une taxe fixe de 20 francs, au lieu de la taxe annuelle de 100 francs qu'exigerait un nouveau brevet.

Mais la protection légale n'est accordée par le certificat d'addition que pour la durée du brevet principal auquel

il est intimement lié, elle cesse dès que le brevet prend

fin, soit qu'il arrive à échéance, soit qu'il tombe par suite d'annulation ou de déchéance.

Le certificat d'addition fait corps avec le brevet, il en résulte qu'il profite à tous ceux qui ont droit au brevet. Ainsi, les sirples licenciés en bénéficient ; d'ailleurs, 1ls peuvent prendre eux-mêmes des certificats d'addition, dont, par une juste réciprocité, tous les autres profitent également.

Il est à plus forte raison certain que les copropriétaires divis ou indivis d’un brevet bénéficient non seulement du certificat d'addition pris collectivement, mais encore de celui qui à été pris par l’un d'eux. C'est équitable et approuvé par tous les auteurs : « Si le certificat d'addi- « tion pris par l'un des avants droit ne profitait pas à

« tous les autres, dit Pouillet, il arriverait que celui qui

« aurait découvert le perfectionnement ferait sa situation

« meilleure, et par cela même, arriverait forcément à

« concentrer dans ses mains l'exploitation du brevet (1) ».

Il faut noter que la disposition de l’article 16 de la loi de 1844 accordant à tous les avants droit du brevet le bénéfice des certificats d'addition n'est pas une disposition impérative à laquelle les parties ne peuvent déroger. Il peut done arriver que les copropriétaires d'un brevet, tout en respectant les règles de la copropriété, conviennent que les certificats d'addition pris par l'un d’entre eux lui appartiendront privativement.

(4) V. Pouiczer, brevets d'invention, p. 178, n° 150.

S 4. — Les copropriétaires indivis profitent-ils des Brevets

de perfectionnement ?

Le certificat d'addition, à côté de sérieux avantages offre des inconvénients, entre autres, celui de prendre fin avec le brevet. Il arrive que le breveté ne découvre un perfectionnement qu'au moment où le brevet principal est sur le point d’expirer, or par le certificat d'addition, il ne peut se réserver le monopole d'exploitation que pour le temps qui reste à courir.

Aussi le législateur n’a-t:1l voulu faire du certificat d'addition qu’une faveur dont les propriétaires du brevet ont la faculté d'user si elle leur est avantageuse, mais à laquelle ils peuvent renoncer à leur gré pour se soumettre au droit commun, c'est-à-dire, pour prendre un brevet de perfectionnement.

Ce droit leur est réservé par un article spécial, l'article 17 de la loi du 5 juillet 18%4, ainsi conçu ; « Tout breveté « qui, pour un changement, perfectionnement ou addition,

« voudra prendre un brevet principal de cinq, dix ou

« quinze années, au heu d'un certificat d'addition expi-

«rant avec le brevet primitif, devra remplir les forma-

« lités prescrites par les arbcles 5, 6 et 7 et acquitter la

« taxe mentionnée dans l'article 4 ».

Il faut remarquer que la loi ici, de même qu’elle l’a fait

pour des certificats d’addition, ne mentionne pas seulement

les perfectionnements ou additions mais encore les chanzements apportés au brevet comme donnant lieu à la protection légale. Ainsi, le simple changement dans la disposition, le jeu des organes ou mème dans la forme est brevetable.

Pourquoi les règles qui président d'ordinaire à la prise des brevets perdent-elles ici leur rigueur, si bien que lè brevet de perfectionnement demandé, tant que le brevet principal n'est pas expiré, est valable, alors que le même brevet pris dans les circonstances ordinaires serait nul, faute d'originalité suffisante ?

Les auteurs prétendent que si le législateur s'est montré ici moins difficile, c'est qu'il s'agit du perfectionnement apporté à une invention déjà brevetée et que le bénéfice du premier brevet est acquis au second et le protège.

Quoi qu'il en soit,1l résulte de ces dispositions légales que le brevet primitif peut donner lieu à de nombreux brevets, doués comme lui de la protection légale et qui limiteront forcément la production du breveté primitif, son privilège expiré, si on ne lui reconnait pas de droit sur les nouvelles découvertes. Celui-ei se trouvera, en effet, à la tète d’une industrie ayant fait des progrès ; mais comme iln'est pas l’auteur des perfectionnements, il ne pourra les exploiter et verrasa clientèle passer aux nouveaux brevetés.

Les propriétaires du brevet originaire ont-ils des droits

sur ces nouveaux brevets ? À la différence du certificat

d'addition qui profite à tous les avants droit du brevet originaire, le brevet pris pour un perfectionnement reste la propriété particulière de celui qui l'a pris.

Le texte de la loi ne le dit pas expressément, mais ce n’est pas nécessaire et, d’après les travaux préparatoires, on se rend compte que telle a bien été la volonté du législateur puisqu'un amendement présenté par M. Delespaul, accordant aux ayants droit du premier brevet le bénéfice des perfectionnements, a été repoussé pendant la discussion.

La doctrine est d'accord pour déclarer que cet amendement devait être repoussé (1).

En effet, le brevet de perfectionnement est un nouveau brevet, distinct du premier, ayant une durée à part, soumis à une taxe aussi élevée que la première, mais jouissant, par ce fait, d’une protection autre que celle du brevet primitif. Il n’y a aucune autre raison d'en faire profiter les ayants droit du premier brevet sinon qu'il peut leur porter préjudice ; mais tout brevet atteint les industriels similaires et l’on ne peut trouver là qu'un motif de supprimer tous les brevets et non d'accorder la jouissance de nouveaux brevets à d’anciers privilégiés.

Tout au contraire, le certificat d’addition doit par la

force des choses, profiter à tous les ayants droit puisqu'il

(1) V. Benaripe, n° 220; v. Pouicer, Brevets d'invention, p. 183, n° 160.

s'incorpore au brevet primitif pour ne faire désormais qu'un avec lui.

Par conséquent, lorsque le brevet de perfectionnement n’a pas été pris au nom de tous les copropriétaires du brevet originaire et que ces derniers ne peuvent revendiquer la propriété de ce brevet comme étant eux-mêmes les auteurs de la nouvelle découverte, ils n'ont sur lui aucun droit, même si c'est l'un d'eux qui l'a pris.

Cependant, la loi a voulu que les propriétaires du brevet primitif ne soient pas dépouillés par l'auteur du perfectionnement et même elle a voulu leur fire une faveur.

Elle l’a fait en réservant aux titulaires du brevet un certain temps pendant lequel ils ont le privilège d'apporter à leur découverte tous les perfectionnements, changements ou additions qu'elle comporte.

Pendant ce délai, qui est d'une année, le breveté ou ses avants droit auront seuls la faculté de prendre un brevet de perfectionnement, Ainsi, ils pourront profiter de l'expérience de l'exploitation de l'invention et empêcher les tiers d’étouffer, pour ainsi dire, le privilège de l'inventeur en faisant de suite breveter ces mille perfectionnements que le moindre usage révèle alors qu'ils ont passé inaperçu dans l'atelier.

Néanmoins, pendant ce délai, tout le monde peut demander un brevet pour un perfectionnement, mais le brevet demandé ne sera délivré qu'à l'expiration de la

première année du brevet et seulement si le breveté n’a

pas lui-même sollicité un brevet pour la même améliorathon.

On doit se demander si l'un des copropriétaires d'un brevet sollicitant un brevet de perfectionnement devra attendre ou non ce délai d'un an pour obtenir son titre ? Il faut distinguer entre le cas où le copropriétaire agit au nom de ses cointéressés, et alors le brevet de perfectionnement étant en réalité demandé par les propriétaires du brevet originaire, le titre doit être délivré de suite, et le cas où le copropriétaire agit seulement pour son propre compte.

Dans ce dermier cas, 1l faut encore distinguer le droit du copropriétaire qui à pris le brevet de perfectionnement à l'égard des tiers, de son droit vis-à-vis de ses copropriétaires.

Vis-à-vis des tiers, 1l ne faut pas perdre de vue que le copropriétaire est réellement propriétaire du brevet; d'une partie seulement, il est vrai, mais cela ne concerne pas les tiers. Il a droit, par conséquent, aux faveurs que le législateur a voulu accorder aux propriétaires d'un brevet. D'autant plus que souvent l’auteur du perfectionnement sera l’auteur de l'invention primitive dont les copropriétaires ne sont que des bailleurs de fonds, des auxiliaires moins intéressants au point de vue social que lui. Un copropriétaire jouit donc à l'égard des tiers de la faveur

légale de faire breveter par privilège, pendant un an, tout

perfectionnement et 1l a Île droit vis-à-vis des tiers, de recevoir son titre.

Mais on ne peut favoriser le copropriétaire pris Imdividuellement et agissant dans un but égoiste aux dépens de la masse des copropriétaires du brevet primitif.

Le copropriétaire, lorsqu'il agit pour lui seul n'est qu'un étranger vis-à-vis du groupe des copropriétaires, bien qu'il possède une part du brevet.

Le législateur a accordé un délai d'un an aux titulaires du brevet pour mettre à point l'invention. Ce délai doit profiter intégralement à tous les copropriétaires, que la propriété du brevet soit divisée ou non.

En conséquence, le brevet de perfectionnement sollicité à découvert pendant la première année par un seul des copropriétaires du brevet originaire, profitera à tous ses cointéressés, mais il pourra être délivré de suite.

Au contraire, le copropriétaire qui veut obtenir pour lui seul un brevet de perfectionnement pendant la première année du brevet, doit le demander sous pli fermé et attendre l'expiration de ce délai pour recevoir son titre.

Si les autres copropriétaires ou quelques-uns d’entre eux sollicitent pendant cette année un brevet pour le même perfectionnement, le brevet sera délivré collectivement aux copropriétaires qui l'ont demandé sans tenir compte de la priorité des demandes.

Enfin, il est évident que si le perfectionnement eut dù

donner lieu à un brevet commun à tous les copropriétaires,

dans le cas où il n’a été breveté qu'au profit d’un seul d'entre eux, les copropriétaires lésés peuvent se faire subroger pour la part qui leur revient dans ce brevet.

La loi a encore pourvu à la protection du breveté originaire en décrétant, pour empêcher qu'il ne fut dépossédé par le titulaire du brevet de perfectionnement, que ce dernier, s'il n'est pas en même temps propriétaire du brevet primitif, ne pourra utiliser sa découverte qu'après l'expiration du brevet principal.

L'article 19 de la loi du 5 juillet 1844 dit en effet : « Quiconque aura pris un brevet pour une découverte, « invention ou application se rattachant à l’objet d'un « autre brevet, n’aura aucun droit d'exploiter l'invention « déjà brevetée et réciproquement, le titulaire du brevet « primitif ne pourra exploiter l'invention, objet du nou- « veau brevet ».

Lorsque le brevet de perfectionnement est la propriété d'un des copropriétaires du brevet originaire, il est évident que, pour son exploitation, le principe que nous avons énoncé plus haut, à propos de la délivrance du brevet, doit s'appliquer également à l’exploitation.

En conséquence, ce copropriétare étant considéré comme un tiers preneur du brevet de perfectionnement, ne peut l'utiliser tant que le brevet originaire, objet de la copropriété, n’est pas expiré.

Sur ce point, il a été jugé : « Que, dans le cas où un « brevet estla propriété de deux individus qui l’exploitent

eo À

« séparément, chacun d'eux peut, sans doute, sil dé- « couvre un perfectionnement, prendre un brevet pour « s’en assurer la jouissance exclusive, mais l'exercice de « son droit n’en doit pas moins être différé jusqu'à l'expi- « ration du brevet principal commun entre lui et son co- « propriétaire; ilne peut, à cet égard, avoir plus de droit « que n’en aurait un étranger. Autrement, 1l porterait « une atteinte illégale aux droits de son copropriétaire « en rendant inutile ou moins profitable entre ses mains « l'exercice du droit primitif et commun pendant la durée

« légale (1) ».

S 5. — Les copropriétaires indivis profitent-ils des

brevets d'importation ?

La législation française exige, pour accorder sa protection, la nouveauté absolue de la découverte. Elle déclare le brevet nul si l'invention à été divulguée antérieure ment, ne serait-ce que par la publication d’un brevet pris à l'étranger.

Tel n'était pas le système de la loi de 1791 qui, pour favoriser l'introduction en France de méthodes et de pro-

cédés nouveaux connus de l'étranger, autorisait la déli-

(1) Trib. corr. Seine, # décembre 1848, PezLERIN, ‘Le Droit, n° 290). « Ce jugement a été infirmé par la Cour, mais par des motifs qui ne touchent en rien la solution que nous rapportons ».(PouiLcer, Brevets d'invention, p. 189, n° 165).

vrance du brevet à la seule condition que Pinvention füt encore inconnue en France.

C'était le véritable brevet d'importation. Depuis 1844, il n'existe plus en réalité. On ne récompense plus le fait d'importer en France une invention. Mais l’inventeur breveté à l'étranger a la possibilité de prendre également un brevet en France.

Le brevet dit « d'importation » est donc de la même espèce que les autres, soumis aux mêmes conditions de forme et de fond.

Autrefois 1l existait une différence, sa durée était limitée aux termes de l'article 29, à celle du brevet pris antérieurement à l'étranger. Il y avait dépendance des deux brevets.

Mais aujourd'hui cette différence n'existe plus, dn moins pour les brevets pris dans les États signataires de l’acte additionnel à la Convention du 20 mars 1883, signé à Bruxelles le 14 décembre 1900.

En cffet cet acte par sa troisième disposition a créé un article 4 bis ainsi conçu : « Les brevets demandés dans les différents États coniractants par des personnes admises au bénéfice de la Convention aux termes des articles 2 et 3 seront indépendants des brevets obtenus pour la même invention dans les autres États adhérents ou non à l’Union.

Cette disposition s'appliquera aux brevets existants au moment de la mise en vigueur.

Il en sera de même en cas d'accession de nouveaux

États, pour les brevets existant de part et d'autre au moment de l'accession. » Désormais l'article 19, loi 1844 ne s'applique plus en France au brevet pris par l’un des bénéficiaires de la Convention.

Le brevet, sauf les causes de déchéance qu'il peut encourir en France, durera 15 ans alors même que l'un des brevets étrangers expirerait avant.

Il résulte de la nature du brevet d'importation qui n'offre pas de différence avec le brevet ordinaire, que l'invention doit être nouvelle au moment de la demande du brevet, sous peine de ne pas être conforme aux conditions imposées par les articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1844 pour être brevetable. L'article 31 indique en effet que : «Ne sera pas réputée nouvelle toute décou- « verte, invention ou application qui, en France ou à « l'étranger, et antérieurement à la date du dépôt de la « demande, aura reçu une publicité suffisante pour être eXÉCUtES. »

La doctrine et la majorité des décisions judiciaires sont d'accord pour exiger une nouveauté absolue, c'est-à-dire que non seulement la découverte n'ait pas été exploitée en France, mais encore que personne n'eut pu Pexploiter. Il faut donc, pour que le brevet d'importation soit valable, qu'il soit demandé à une date aussi proche que possible de celle où le brevet étranger à été lui-même sollicité.

Il y a là une source de difficultés extrêmement nom-

breuses; car, quelque précaution que l'inventeur prenne pour obtenir son brevet simultanément dans tous les pays, il peut arriver que, par suite d’une difficulté quelconque, la délivrance d'un brevet soit retardée dans un pays et qu’elle n'ait lieu que postérieurement à l'obtention des brevets des autres pays et à leur publicité, ce qui entraine la nullité du brevet délivré en retard.

Pour éviter le préjudice considérable qui provient de cet état de choses, la convention d'union du 20 mars 1883, dans son article 4 modifié par l'acte additionnel du 14 décembre 1900, a accordé à l’inventeur un délai pendant lequel il jouit de la priorité pour demander un brevet d'importation. Voici cet article : « Celui qui aura réguliè- « rement fait le dépôt d’une demande de brevet d'invention « d’un dessin ou modèle industriel, d’une marque de « fabrique ou de commerce, dans l’un des États contractants « jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres états, et « sous réserve des droits des tiers, d'un droit de priorité « pendant les délais déterminés ci-après. En conséquence, « le dépôt ultérieurement opéré dans l’un des autres états « de l’union, avant l’expiration de ces délais, ne pourra « être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, « soit, notamment, par un autre dépôt, par la publication « de l'invention ou son exploitation, par la mise en vente « d'exemplaires du dessin ou du modèle, par l'emploi de « la marque. Les délais de priorité, mentionnés ci-dessus,

« seront de douze mois pour les brevets d'invention et de

«quatre mois pour les dessins ou modèles industriels, «ainsi que pour les marques de fabrique ou de com- « merce ».

En résumé, les inventeurs étrangers soit qu'ils appartiennent aux pays signataires de cette convention, soit qu'ils y soient seulement domiciliés ou même qu'ils n’y possèdent qu'un établissement commercial ou industriel (art. 1,2 et 3) jouissent pendant douze mois du privilège de prendre des brevets dans ces pays, sans que la divulgation ou l'exploitation de leur invention puisse nuire en aucune façon à la validité de ces brevets.

Aïnsi, le brevet d'importation est réservé au titulaire du brevet étranger ; seul, il a le droit de demander au Gouvernement français de protéger son invention si elle ne fait pas encore partie du domaine public, c’est-à-dire si elle présente encore les caractères de la nouveauté ou lorsque son propriétaire peut se prévaloir des dispositions de la convention internationale du 20 mars 1883 si les douze premiers mois du brevet étranger ne sont pas écoulés.

Si personnel que soit le droit au brevet d'importation pour le titulaire du brevet étranger on admet en général] quil peut en disposer et le céder. Il suffit pour qu'il soit valable, qu’il soit pris par son ordre ou pour son compte.

On est de même d'accord pour reconnaitre aux héritiers du brevet étranger le droit de solliciter la délivrance d’un

brevet d'importation. Dans ce cas, d'ailleurs, la qualité de

brevet d'importation est maintenue et le brevet qui est délivré est soumis aux conditions de durée et de validité du brevet étranger.

Il a été jugé en ce sens : 1° que le droit que l’auteur d’une invention déjà brevetée à l'étranger tient de l’article 29, appartient évidemment à ses héritiers et ayants cause (Douai, 19 juillet 1859, Pataille 60-215.)

2° Que le droit de prendre un brevet en France après s'être fait breveter à l'étranger n’est pas tellement personne} au titulaire du brevet étranger qu'il ne puisse être exercé par ceux qui sont devenus propriétaires de la découverte comme héritiers ou ayants cause, et le brevet pris en France dans ces conditions est valable alors même qu'il ne rappellerait pasle brevet étranger (Rep. mars 1860, Pataille, 20-220).

Les sources de la copropriété du brevet d'importation sont donc les mêmes que celles du brevet ordinaire et il doit être pris en observant les formalités décrites dans la première partie.

Mais il faut se demander si, alors que le brevet étranger appartient à divers copropriétaires, le brevet d'importation peut être pris valablement par un seul d’entre eux, agissant sans le consentement des autres, ou si le concours ou le consentement de tous les copropriétaires est indispensable ?

L'article 29, qui détermine le droit aux brevets d'impor-

tations est ainsi conçu : « L'auteur d'une invention ou

« découverte déjà brevetée à l'étranger pourra obtenir un

« brevet en France... »

Par « auteur d’une invention brevetée », le législateur a voulu dire, et c’est ainsi qu'on interprète unanimement ce texte, tout propriétaire d'une invention brevetée à l'étranger. L'un des cotitulaires du brevet étranger peut donc solliciter seul le brevet français et ce brevet est valable à l'égard des tiers, alors même qu’il auraitété pris au nom seul du titulaire qui l’a demandé.

Ainsi que nous l'avons dit, en effet, la copropriété est une forme du droit de propriété et chaque copropriétaire doit jouir de la chose commune aussi pleinement que s'il en était seul propriétaire, à la condition, toutefois, de ne pas empêcher les autres d'exercer les mêmes droits que lui.

Par conséquent, les tiers ne peuvent vérifier qu'un point: celui de savoir si oui ou non l'impétrant avait un droit de propriété ou représentait quelqu'un ayant un droit de propriété sur le brevet originaire étranger. Si oui, peu importe qu'il partage ce droit avec une ou plusieurs personnes, le brevet est valable à l’égard des tiers.

Mais il n'en est pas de même vis-à-vis des copropriétaires.

La priorité de la date que portera le brevet d'importation ne forme qu'une présomption en faveur du titulaire

et non un droit à la propriété exclusive de l'invention. La

Joi a voulu protéger tous les propriétaires de l'invention et non un seul d’entre eux.

Les copropriétaires sont donc fondés à demander la même part du brevet français que celle qu'ils possèdent dans le brevet étranger, et, comme le fait de l’un d'eux d’avoir pris un brevet à son nom seul pour l'invention commune, constitue une usurpation, ils sont fondés à revendiquer en justice la propriété du brevet et à demander qu’au nom du premier titulaire soient ajoutés les noms de tous les copropriétaires, à la seule condition d'offrir le remboursement de la part leur incombant dans

les frais de prise du brevet.

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