‹ De la Copropriété des Brevets d'InventionChapitre 20 sur 33 · CHAPITRE HI · texte numérisé non relu

CHAPITRE HI

Règles de la copropriété sans indivision.

Il semble, en général, que le mot « copropriété » soit synonyme de « Communauté », surtout lorsqu'il s'agit d’un droit qui assure à son titulaire un monopole comme le brevet d'invention.

Cependant, il n’en est rien, et, le brevet une fois pris au nom de tous les copropriétaires, ceux-ci peuvent l’exploiter dans leur intérêt personnel, chacun de leur côté.

Les conventions les plus diverses peuvent être faites à ce sujet.

Par exemple, tous les copropriétaires peuvent exploiter concurremment et partout l'invention brevetée. Ils peuvent, au contraire, se diviser le territoire de la France et s'interdire mutuellement l'exploitation du brevet ailleurs que dans la région qui leur a été assignée ou bien, si le brevet comprend plusieurs applications de la même invention, les répartir entre eux.

Ils peuvent même convenir que l’un aura le monopole de la fabrication tandis que les autres se réservent la

vente des produits.

Dans tous ces cas, le brevet et le monopole qui en découle restent communs à tous, mais la jouissance ou même la propriété, si c’est elle que l’on a stipulée expressément partager en est divise ; on dit alors qu'il y a copropriété sans indivision.

Cet état de choses est soumis à des règles peu différentes sur certains points de celles qui gouvernent la copropriété indivise.

Nous allons examiner seulement ces différences, les autres règles avant été étudiées à propos de l'indivision.

Les copropriétaires divis ont une liberté d'action absolue, chacun dans le domaine qui lui à été attribué ou partout, si aucune limite n'a été fixée.

Cependant, les charges du brevet restent dans l’indivision et chaque copropriétaire est obligé d'y contribuer pour sa quote-part.

Mais tous les bénéfices que chacun retire de la jouissance du brevet appartiennent à lui seul, sans qu'il ait à en tenir compte aux autres.

Les copropriétaires d'un brevet placé sous ce régime jouissent en commun d’un monopole d'exploitation d’une invention, en ce sens que les tiers, sans leur consentement, ne peuvent se servir de l’objet breveté : maïs, entre eux, ils sont soumis à la concurrence, qui ne manquera pas d'ordinaire de se manifester, et qui assurera le profit

presque exclusif du brevet à celui qui, par son intelli-

gence, son initiative et ses capitaux sera parvenu le premier à lancer l'invention.

D'ailleurs, si l'invention reste improductive entre les mains d'un des copropriétaires et qu'il veuille se soustraire aux charges que le brevet commun lui occasionne, il lui est facile de le faire par un simple abandon dont ses

cotitulaires profiteront (1).

S 1. — L'un des copropriétaires, lorsque le brevet est exploité divisément, peut-il, sans le consentement de ses cointéressés,

céder ses droits dans le brevet ou concéder une licence ?

Le copropriétaire, jouissant dans le cas de possession divise d’une plus grande liberté d'action que quand il y a indivision, aucun doute n’est possible et 1l faut décider que le copropriétaire peut à son gré, et sans obtenir le consentement des autres intéressés, céder ses lieux et place dans la propriété du brevet.

Mais, peut-il de même concéder une licence sans obtenir l'autorisation des autres propriétaires ?

Lorsque l’exploitation est divisée par régions ou limitée pour chaque copropriétaire à l’un des attributs du brevet, il n’est pas douteux que chacun dans son domaine peut

concéder des licences restreintes aux mêmes limites ; le

(1) V. pages 71 et 72.

concédant, en effet, ne pourra s'en prendre qu’à lui si la concurrence qu'il a voulue lui fait du tort.

Faut-il donner la même solution lorsque chaque copropriétaire exploite le brevet pour son comple sans aucune restriction ?

La concession des licences est un acte qui peut être très nuisible aux brevetés, puisqu'elle consiste à diminuer le privilège d'exploitation en autorisant la concurrence d'étrangers.

C'est un acte directement contraire au brevet.

Il résulte donc que, pour l'intérêt commun, la concession des licences sans le consentement unanime des intéressés devrait être prohibée. D'autant plus que si la jouissance du brevet est divisée entre tous les propriétaires, le brevet lui-même reste entier et indivis entre tous, et qu'un copropriétaire indivis ne peut rien faire qui porte atteinte aux droits d'usage de ses cointéressés.

Or, un copropriétaire qui aurait la faculté de concéder à son gré des licences d'exploitation pourrait, en concédant un trop grand nombre, supprimer ce droit d'usage du monopole et laisser, pour ainsi dire, tomber l'invention dans le domaine public.

On pourrait comparer le brevet à une source appartenant à plusieurs copropriétaires, qui, tous ont le droit d'y puiser. Chacun d’eux peut en user pour son propre compte, il peut même céder son droit et le cessionnaire

pourra seul, désormais, en faire usage, Mais, de même

que l’un d'eux ne peut faire usage exagéré pour lui-même de la source, ce qui empêcherait la jouissance de ses copropriétaires, de même il ne peut concéder à des tiers le droit d’user concurremment avec lui de cette source, à moins quil n’en résulte ni gêne ni empêchement de jouissance pour les copropriétaires.

Mais, si on peut concevoir des cas où les copropriétaires d'une source ne subiront aucun préjudice par suite de la cession par l’un d’eux du droit d'usage de l’eau commune parce qu'il s’agit d'une matière qui sans cesse se renouvelle, il n’en est pas de même du brevet d'invention qui ne vaut qu'autant que son monopole est respecté.

Chaque licence correspondant pour chaque copropriétaire à une diminution de la valeur de sa part du brevet et des bénéfices qu'il en retire, il paraît que le droit de délivrer une licence doit être subordonné à l’autorisation préalable de tous les copropriétaires puisqu'il n’en résulte pas seulement une diminution du patrimoine du cédant mais encore des patrimoines de tous les copropriétaires.

MM. Allart, Pouillet et la doctrine en général ne se sont pas cependant rangés à cette opinion. Ils admettent que lorsque chaque propriétaire exploite l’invention commune dans son intérêt personnel, chacun jouit de la liberté la plas absolue et a, par conséquent, le droit de concéder des licences.

Bien qu'ils n’indiquent pas expressément les motifs sur

lesquels ils basent cette opinion, 1l résulte du contexte

qu’elle est fondée sur le raisonnement suivant : La copropriété laisse subsister l'autonomie des parts individuelles, chacune d'elles a son propriétaire particulier, ce propriétaire est indépendant des autres, lui seul peut agir sur sa part. En conséquence, si dans sa part on a mis le brevet tout entier, il a la faculté d’agir sur lui comme propriétaire ; il peut en user, en jouir et même en abuser, c’està-dire faire des actes nuisibles et, si la concession de licence est de ceux-là, peu importe, il n'en a pas moins le droit de le faire.

Ce raisonnement, à notre avis, pèche dans sa conclusion.

ILest indéniable que tout propriétaire a le « jus abutendi » et qu’en vertu de ce droit, il peut faire des actes nuisibles à sa propriété. Le copropriétaire est un propriétaire, et comme tel, il a également le droit d'abus, Mais, il ne l’a que sur sa part propre et à la condition de ne nuire qu à elle et non au bien commun.

Le propriétaire d'un étage d'une maison, dont chaque élage appartient à une personne différente, peut exercer sur sa part le droit de tout propriétaire. Il en a la jouissance pleine et entière, il peut vendre ou louer son étage, mais il ne peut exercer son droit de façon à nuire aux propriétaires des autres étages, par exemple, louer son local de manière à donner un mauvais renom à la maison, ou changer la distribution de l’étage au détriment de la solidité de l'immeuble.

En un mot, le copropriétaire a tous les droits de propriétaire ; mais il ne peut exercer que ceux de ses droits qui sont compatibles avec sa situation de copropriétaire, c'est-à-dire ceux dont l’exercice ne porte pas atteinte aux droits de ses cointéressés.

La concession d’une licence étant de ces derniers, comme constituant une destruction du monopole, nous sommes forcés de nous ranger à la première opinion et de dire qu'une licence n'est valablement délivrée que si tous les copropriétaires du brevet ont donné leur consentement qu'il y ait intention frauduleuse ou non.

Mais quelle est la sanction de cette règle, car il peut arriver qu'un copropriétaire d'un brevet dont l'exploitation est divisée, concède des licences sans obtenir nimême solliciter le consentement des autres copropriétaires:

Pouvons-nous dire, dans ce cas, comme nous l'avons fait à propos de la copropriété indivise, que cette licence est nulle et pourrait donner lieu à des poursuites contre celui qui voudrait l'utiliser, où au contraire, reconnaitre que cette licence est valable à l'égard des tiers et qu'elle ne peut donner lieu qu'à une demande de dommages-intérêts pour le préjudice causé, adressée au copropriétaire concédant ?

En faveur de cette dernière opinion, on peut donner l’argument suivant :

Le copropriétaire, qui jouit d’une façon divise du brevet, qui l’exploite pour son compte, agit sur lui comme s'il en

était seul propriétaire. On doit considérer son droit comme si le gouvernement avait délivré pour la même invention autant de brevets qu'il y a de copropriétaires. Or, s’il en était ainsi, chacun d’eux aurait la faculté de disposer de son brevet particulier en propriétaire unique. et la licence concédée serait valable au regard des tiers. ;

Un exemple tiré de la copropriété divise d’un immeuble semble corroborer cette théorie.

Si le propriétaire d'un étage d'une maison, dont chaque étage appartient à des propriétaires différents, fait de sa propriété un usage nuisible à l'immeuble commun. Si par exemple, il loue pour exercer une industrie, ce qui va changer la destination de l'immeuble, jusqu'alors habité bourgeoisement et peut en compromettre la solidité, les autres propriétaires ne peuvent considérer le bail comme nul parce qu'il a été passé sans leur consentement et qu'il leur porte préjudice. Ils sont forcés de le respecter et ils ne peuvent que demander au bailleur des dommagesintérêts.

Mais s'il est vrai que, dans ce cas, le bail reste valable et que les copropriétaires de l’immeuble, s'ils sont lésés, ne peuvent s’en prendre qu'au bailleur, la raison en est que ce dernier n'a fait qu'user de son droit en donnant à bail la chose qui lui appartenait et seulement celle-là.

Ce qui donne lieu aux dommages-intérêts, ce n’est pas le bail, mais le trouble de jouissance que subissent les

autres propriétaires, trouble dont ils peuvent se plaindre,

non pas en qualité de copropriétaires, mais comme voisins lésés.

Toute autre est l'hypothèse où l’un des copropriétaires de l'immeuble aurait accordé à un tiers un droit sur l’immeuble entier. Si, par exemple, sans le concours des copropriétaires 1l a cédé à un voisin une servitude de vue sur l'immeuble commun, l'acte de concession serait-il opposable aux copropriétaires non consentants qui demanderaient la fermeture du jour accordé? Devraient-ils ne sen prendre qu'au concédant et lui demander des dommages-intérêts sous prétexte que le propriétaire d’un étage comme propriétaire peut accorder des servitudes de vue sur son étage, que c’est tant pis pour les propriétaires des autres étagessi le droit de vue accordé ne peut s'exercer qu'en créant également une servitude sur les étages qui leur appartiennent ?

Il est évident que la concession d’une servitude accordée dans de telles conditions est nulle au regard des copropriétaires de l'immeuble. Personne nesonge à la contester. Et cependant c’est le même raisonnement quil faut tenir si l'on maintient la validité à l'égard desautres cotitulaires d'un brevet exploité divisément de la licence accordée par un copropriétaire avec le consentement de tous.

Il ne peut y avoir d’hésitation. Le Brevet est personnel aux titulaires. S'ils l'exploitent divisément, ils peuvent se faire concurrence entre eux, ils peuvent céder leur

part, mais ils ne peuvent, de leur seul chef, en l'absence

de convention en ce sens, accorder à des tiers le droit de faire concomitamment avec eux concurrence à leurs cotitulaires,

Le concours de tous les titulaires du brevet est indispensable; s’il n'a pas eu lieu, la licence est nulle et celui

qui voudrait en faire usage s'exposerait à des poursuites.

S 2. — Le copropriétaire divis d’un brevet profite-t-il des certificats a’addition, des brevets de perfectionnement et des

brevels d'importation ?

1° On à vu que le certificat d'addition est si intimement lé au brevet principal que tous ceux qui acquièrent sur le brevet un droit quelconque ont le même droit sur le certificat d’addition (1).

Puisque les simples licences bénéficient de droit du cerüficat, à plus forte raison les copropriétaires du brevet originaire, que la jouissance ou la propriété en soit divise ou indivise, en profitent-ils ?

2° Mais il n’en est pas de même des brevets de perfectionnement qui appartiennent exclusivement à l’auteur de la nouvelle découverte s'ils ont été demandés dans les conditions voulues.

On sait que les cotitulaires d’un brevet dans l’indivision

(1) Voir p. 88 et 89.

ne jouissent même pas du perfectionnement breveté au profit d'un d’entre eux.

En conséquence, lorsque le brevet primitif fait l’objet d'une copropriété sans indivision, aucun des copropriétaires ne peut prétendre au brevet de perfectionnement obtenu par l’un d'eux (1).

Cependant, il est rare que les copropriétaires ne s’entendent pas avec l’auteur de la nouvelle découverte pour en jouir en commun. Celle-ci, en effet, ne pouvant être exploitée qu'à l'expiration du brevet primitif, court de grands risques d'être à son tour détruite avant ce temps par une nouvelle invention et il est préférable pour son inventeur d'en partager dès à présent la jouissance avec les copropriétaires du brevet originaire que d'attendre la fin du privilège.

3° Enfin, ce que nous avons dit du brevet d'importation à propos du brevet indivis, s'applique également dans le cas de copropriété divise.

La loi qui a réservé aux titulaires d'un brevet étranger le droit de faire breveter également en France l'invention s'applique indifféremment aux deux sortes de copropriété.

Par conséquent, les copropriétaires peuvent prendre un brevet d'importation en France.

Ce brevet peut même être pris par un tiers qui na

aucun droit sur le brevet étranger, à la condition qu'il

(4) Voir p. 92 et suiv.

soit l'avant cause de l'un des copropriétaires du brevet primitif. Mais il devra partager la protection légale qui lui sera ainsi accordée avec les cotitulaires du brevet

originaire étranger, qui tous ont droit au monopole.

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