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CHAPITRE IV

Détermination du régime auquel est soumis le brevet commun à défaut de convention. — Copro-

priété divise ou indivise ?

Nous venons de voir que le brevet appartenant à des copropriétaires peut faire l'objet, soit d’une ou plusieurs exploitations dirigées dans l'intérêt commun, soit d’exploitations séparées dirigées chacune par un copropriétaire dans son intérêt personnel.

Ordinairement, les propriétaires, avant de prendre le brevet en commun, déterminent par une convention spéciale leurs droits respectifs et la manière dont ils 'l’exerceront. Ils optent entre la copropriété divise et la copropriété indivise.

Dans ce cas, la volonté commune doit être respectée et la règle adoptée rigoureusement observée.

Mais il peut arriver qu’il n’y ait pas convention de cette nature, soit que les copropriétaires du brevet n'aient pas songé à son exploitation, soit même que la question du

mode d'exercice de la copropriété n'ait pas été posée, par

exemple lorsque le brevet est recueilli dans une succession.

Signalons qu'il faut assimiler le cas où un contrat à existé entre les parties mais a été annulé pour un motif quelconque à l'absence totale de convention, d'après les principes généraux du droit. En effet, le contrat fait la loi des parties tant qu'il existe, mais dès qu'il vient à être annulé, ilest réputé n'avoir jamais eu d'existence et les Juges chargés de déterminer le droit que cette convention devait régir ne peuvent plus se fonder que sur le droit commun.

Ce principe a, d’ailleurs, été appliqué aux brevets d'inventions par diverses décisions judiciaires (1).

Que décider lorsqu'il n'existe pas de convention pour déterminer l'exercice des droits respectifs des copropriétaires du brevet ?

Le brevet est-il soumis aux règles de la copropriété divise ou indivise ?

Chacun peut-il exploiter l'invention commune dans son propre intérêt, sans le contrôle n1 le consentement de ses copropriétaires ?

Au contraire, l'exploitation ne doit-elle être dirigée que d'un commun accord et dans l'intérêt collectif?

Ce problème est solutionné différemment par la doctrine

et la jurisprudence.

(1) Cour de Paris, 5 mars 1858; ParTaILLE, 58, 181.

Ï. — La doctrine admet presque à l'unanimité que le

brevet commun ne doit faire l’objet que d'une seule exploi-

{ation dirigée dans l'intérêt collectif.

M. Allart expose ainsi cette théorie :

& La copropriété implique, au moins en général, la nécessité d'une entente pour la jouissance de la chose indivise. Ainsi, quand un terrain appartient à plusieurs personnes, il est bien évident que chacune d'elles ne peut pas le cultiver dans toute son étendue. I] faut que les copropriétaires se concertent, soit pour en faire valoir chacun une partie, soit pour confier à l’un d’eux l’exploitation dont les bénéfices seront partagés entre Îles autres, déduction faite des frais de culture et d'une rémunéralion pour le mandataire.

« En est-il de même quand il s’agit d'un brevet? La raison de douter vient de ce que l'invention, à la différence du terrain dont nous parlions tout à l'heure, peut ètre exploitée intégralement par plusieurs personnes à la fois, ressemblant en quelque sorte à une source à laquelle tous les copropriétaires ont le droit de puiser.

« Dès lors, chacun des titulaires du brevet sera-t-il

« fondé à dire à ses caintéressés : J'exploite l'invention à

ma guise ; faites de même de votre côté, le champ vous est comme à moi librement ouvert. — Nous croyons qu'une pareille prétention n'est pas admissible. En effet, l'exploitation à laquelle se livre, pour son compte per-

sonnel l’un des titulaires du brevet, porte une atteinte

au monopole, qui constitue la propriété commune ; elle crée au détriment des autres intéressés une concurrence qui dénature et paralyse les effets du privilège résultant du brevet.

« L'invention qui est protégée, bien qu appartenant à plusieurs, par un titre unique, doit, à moins de convention contraire, faire l’objet d'une exploitation unique, dirigée dans l'intérêt commun. Ajoutons que les différents titulaires du brevet s'étant associés pour le prendre, sont présumés s'être associés également pour l'exploiter : 1l existe donc entre eux une véritable société en participation. S'il en était autrement, à quelle injusice n'aboutirait-on pas ? L’un des titulaires du brevet, par exemple, est riche, actif et industrieux, l’autre est sans ressource et ignorant des affaires : le premier qui, seul, sera en mesure d'exploiter uniquement l'invention pourra donc, en fait, accaparer le brevet à son profit exclusif et en confisquer les avantages ? On ne saurait admettre une pareille iniquité. Aussi ne nous parait-il pas douteux que l'exploitation doive être commune entre

les différents titulaires du brevet. » (1).

Il. — La jurisprudence, au contraire, a jusqu'ici

ujours solutionné ce problème dans le sens de la pro-

(1) V. ALLART, Brevets d'invention, p. 180, n° 262; dans le même

sens : Pouizer, n° 298 bis, 299; Marme, Brevets, n° 1.092.

priété divise (1). Mais on ne rencontrait que des décisions d'espèce où ne se trouvait nulle part formulée une règle sénérale tranchant définitivement cette question, lorsqu'un arrêt de la Cour de Rouen (1° Ch., 11 août 1897) confirmé par la Cour de Cassation (CG. Cass., 5 mars 1900), a comblé cette lacune en posant le principe du droit à l'exploitation isolée dans un procès en contrefaçon intenté par un copropriétaire à son cointéressé pour exploitation séparée d'un brevet commun. La Cour a décidé que, dans ce cas, il n'y avait pas contrefaçon : «... Attendu que la contrefaçon « consiste dans la violation du monopole garanti par le

« brevet et dans l’usurpation du droit exclusif à la jouis-

sance de la propriété brevetée et que, manifestement le « copropriétaire d’un brevet, qui a des droits égaux et « parallèles à ceux de son copropriétaire, bien qu’exploi- « tant isolément et sans le concours de son cointéressé, «ne fait qu'user de la faculté qu'il tient du brevet, et ne « porte aucune atteinte aux droits de son co-breveté qui

« peut, de son côté, exploiter comme bon lui semble.

« Attendu que la conséquence qui s’en dégage, c'est « qu'il n’est pas possible de décider, conformément aux « conclusions de Delacroix, et quels que soient les résultats

« de la saisie conservatoire à laquelle il a fait procéder,

(4) Paris, 4 décembre 1845; Gaz. Trib, T décembre 1845; Lyon, 26 décembre 1837; Requ., 1e décembre 1858; Annales, 1859, p. 21 ; Dijon, 1% mars 1865; Annales, 1865, p. 411.

« que Duverger a fait procéder à une contrefaçon... (1) »

Cette solution nous paraît plus juridique que celle de la doctrine.

En effet, il est de principe qu’en, l'absence de règles particulières édictées par une loi ou des conventions spéciales, il faut recourir, à moins d'impossibilité, aux règles du droit commun.

La loi n'ayant pas déterminé les effets de la copropriété, ce sont les règles générales de la propriété, dont la copropriété n’est qu'une forme, qui doivent être appliquées. Or, l'article 544 du Code civil accorde au propriétaire Île droit de jouir de sa chose de la manière la plus absolue.

Comme tout propriétaire, le copropriétaire possède ce droit de jouissance. La seule condition, qui lui soit imposée par le partage du droit de propriété, est de ne pas porter atteinte aux droits corrélatifs de ses coimtéressés. Par conséquent, la jouissance de la chose commune sera divisée de plein droit entre tous les intéressés chaque fois que cette utilisation séparée ne portera pas atteinte aux droits réciproques des autres copropriétaires.

La Cour de cassation a, de tout temps, fait l'application

de ce principe à tous les genres de propriété : « L'un des

« copropriétaires d'une chose commune, — dit un arrêt € — peut en user hbrement pourvu qu'il n'en change pas

€ la destination légale ou conventionnelle et qu'il ne porte

(1) Cours de Rouen, 1'2 Ch., 11 août 1897; ParTarLce, 1897, n° 3.957; Cours de Cass., 5 mars 1900 ; Pand. France , 1901, €. I, 503.

« pas atteinte aux droits réciproques de jouissance de « l’autre communiste (Req., 28 octobre 1891) (1) ».

Pour savoir si chaque copropriétaire a le libre usage de la chose commune, il suffit donc de rechercher si la nature de l'objet commun rend possible ou non cette division. Une terre ne pouvant être exploitée intégralement par plusieurs personnes à la fois, doit, forcément rester dans l'indivision, mais un puits, une source, un droit de pêche ou de chasse sont utilisables séparément par chacun des copropriétaires, ils peuvent donc s'en servir divisément sans l'autorisation ni le concours des autres propriétaires.

Personne ne conteste qu'une invention soit utilisable par plusieurs personnes à la fois et que l'exploitation privée par un breveté n’empêche en aucune façon l'exploitation des autres copropriétaires. Par conséquent, d’après les principes généraux, chaque cotitulaire a le droit d’exploiter séparément le brevet commun et pour son propre compte.

Pourquoi la doctrine refuse-t-elle d'appliquer les principes au brevet d'invention? Pour un seul motif, car il ne faut pas s'arrêter à l'argument que l’on voudrait tirer de la prise en commun du brevet en disant que ceux qui se sont associés pour le prendre sont présumés s être également associés pour l’exploiter, d'abord parce que cette

(1) Reg., 31 mars 1851, D. 1851, 1,256; C. Cass , 7 avril 1875, D,

4875, 1.382; Req., 14 fév. 1876, D. 1877, 1,327; Regq., 28 oct. 4891, D, 1894, 1.945,

soi-disante présomption ne repose sur aucun fondement juridique, et, qu'ensuite, la copropriété a d'autres sources que la prise du brevet en commun qui resteraient alors inexpliquées. L'unique motif, qui semble sérieux est que le brevet a pour seul effet de créer un monopole auquel l'exploitation séparée préjudicie, si elle ne le détruit pas complètement, en introduisant la concurrence ; que, par conséquent, un copropriétaire ne peut utiliser séparément et sans le consentement de ses cointéressés le brevet com mun, puisqu'en le faisant il porte atteinte aux droits de ses consorts dont il diminue le patrimoine en réduisant la valeur du monopole.

Cet argument serait exact si l'exploitation séparée comportait le droit de disposer du brevet tout entier et d'autoriser la concurrence d'étrangers, Mais on à vu qu'il n'en est pas ainsi; le brevet a toujours la même valeur, qu'il soit exploité divisément ou indivisément. En effet la valeur du monopole attaché au brevet ne se trouvera pas diminuée par l'exploitation séparée, parce que lemonopole n'a jamais existé en faveur de chacun des copropriétaires que sous réserve du droit des autres.

Cette division aura pour résultat très probablement de diminuer le prix des objets brevetés, mais cet inconvénient sera largement compensé pour lestitulaires, par la liberté d'action qui en résulte ; mais personne ne peut se dire lésé par cette division puisque par elle et au moment où

elle à lieu, chacun est exactement rempli de ses droits.

Enfin, la théorie de l'exploitation divise a pour elle des arguments de moralité dehaute valeur. Elle évite le désaccord entre les cotitulaires puisqu'ilsn'ont pas besoin d’être à l'unanimité d'avis d’exploiter ou de ne pas exploiter le brevet. Chacun agit pour son compte sans s'occuper du voisin, c'est le meilleur moyen de vivre en bonne intelli-

gence.

De plus, loin de favoriser la confiscation par le copropriétaire riche, du brevet, au détriment de l'inventeur pauvre dénué de l'intelligence des affaires, elle facilite, au contraire, à ce dernier, le moyen de tirer profit, sans grand risque, de la découverte.

Lorsque l'invention aura été lancée par celui de ses coirtéressés qui en avait les moyens, l'inventeur trouvera facilement des capitaux pour l'aider à exploiter la part du

brevet qui lui appartient.

Il ne faut pas cependant exagérer et voir dans l’application de cette théorie un moyen d'éviter la licitation du brevet; car cette division du brevet commun n’a nullement pour effet de partager la propriété même du brevet dont la jouissance seule, à notre avis, est divisée à moins que les parties n'aient déclaré d'une façon expresse, vouloir partager la propriété même du brevet, hypothèse que nous n'avons pas à examiner. Or, d’après l'article 816 du Code civil, le partage qui n’est relatif qu'à la jouissance

d'une chose commune est purementprovisionnel et nemet

pas obstacle à la demande d'un partage définitif portant sur la propriété elle-même ({).

En résumé, en l'absence de convention spéciale, chaque copropriétaire d’un brevet peut l’exploiter comme bon lui semble sans avoir à se munir de l’autorisation de ses coimtéressés.

Néanmoins, ilarrivera bien souvent que, par suite d'une entente expresse ou tacite, le brevet ne fera l'objet que d’une seule exploitation indivise entre tous les coproprié- (aires.

Dans ce cas, à moins que l’on ait pensé à fixer par une convention spéciale, les règles qui présideront à cette exploitation, on devra appliquer celles que nous avons

essayé de déterminer.

(1) V. ALLART, Brevets d'invention, p. 187, n° 269. V. Augry el Rav, DAS ONE

mé e

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