‹ De la Copropriété des Brevets d'InventionChapitre 22 sur 33 · TROISIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIE

Fin de la copropriété.

La copropriété des brevets d'invention est essentiellement temporaire, à cause d'une part de la nature même des droits de copropriété et, d’autre part, de la durée si courte du privilège.

L'état de copropriété est, par lui-même et en dehors de toute application, appelé à cesser d'un jour à l’autre quand 1il se présente sous la forme de l’indivision à moins que son objet ne se trouve forcément soumis par sa nature ou sa destination à l'indivision perpétuelle. En vertu de l’article 815 du Code civil tout intéressé peut en tout temps et malgré toutes prohibitions où conventions contraires, provoquer le partage. On ne peut le retarder que de cinq années au plus et seulement par une convention expresse et limitée. Convention qui peut, d’ailleurs, être renouvelée, les cinq années révolues.

Le partage a, pour effet, d'attribuer à chaque copro-

priétaire une part divise de la chose à la place de la part indivise qu'il possédait. Cette part divise doit avoir une valeur proportionnelle à la part abstraite que le copropriétaire avait primitivement. À partir du partage, les droits de chacun sont localisés ; ils portent sur des choses moindres que la chose totale, mais ils ont l'avantage de ne plus se heurter à des droits rivaux.

De prime abord, on voit que le partage ne peut être demandé lorsqu'il y a copropriété sans indivision. Mais il importe, pour que le partage soit définitif, que ce soit bien la propriété, et pas seulement la jouissance de la chose commune, qui ait fait l’objet de la division. Il faut que, sur sa part, chaque copropriétaire possède, sans aucune limite, tous les droits de jouissance et de disposition qui appartiennent au propriétaire (1).

Car on ne peut voir un partage véritable dans le fait que les copropriétaires se sont, par exemple, répartis la Jouissance du brevet commun en divisant l'exploitation du brevet par régions dans chacune desquelles un seul des copropriétaires pourrait utiliser l'invention ou bien, en

convenant que l’un d’eux aurait le monopole de la fabrica-

(4) V. Trib. Lyon, 8 juillet 4881; La Hire, 81. 392; Jugement décidant que la cession de partie d’un brevet à un tiers ne crée pas une indivision lorsque le cessionnaire est autorisé à exploiter le brevet de son côté, ainsi qu'il avisera, à ses risques et périls. V. ALLART, p. 188.

tion, tandis qu'un autre pourrait seul vendre les produits brevetés.

Dans ces cas, en effet, chaque copropriétaire a le droit de jouir de la part qui lui est attribuée, d’en percevoir les fruits et revenus, mais il reste, néanmoins, pour le fond du droit, pour la propriété, dans l'indivision avec les autres copropriétaires. On dit alors que le partage n’est que provisionnel puisqu'il faut un autre partage pour faire sortir complètement le copropriétaire de l'indivision.

Le partage est provisionnel, en dehors de l'hypothèse où les copropriétaires, en procédant au partage, n'ont eu l'intention de se répartir que la jouissance, dans deux Cas :

1° Quand on a procédé à un partage amiable, alors qu'un incapable ou un absent était intéressé dans l'indivision; Car ceux-ci peuvent en demander l'annulation. Néanmoins, la loi (art. 466 et 840, G. civ.) attribue à ce partage la qualité de partage provisionnel jusqu'au jugement définitif, ce qui dispense les copartageants de se tenir mutuellement compte des fruits qu ils ont perçus ;

2 L'article 818, Code civil, accorde au mari marié sous le régime de la communauté le droit de demander le partage d’une succession restant propre à la femme sans le concours de cette dernière, mais un partage provisionnel seulement.

Or, le partage provisionnel n’a qu'un seul effet, celui de

rendre chaque copropriétaire définitivement propriétaire

des fruits qu'il recueille sur sa part, mais 1l ne met pas obstacle à une demande en partage définitif, pour mettre fin à l'indivision de la propriété.

La copropriété prend fin encore par d’autres moyens que le partage. Il existe d'autres faits qui peuvent produire le même résultat. Par exemple, la réunion de toutes les parts entre les mains d'un seul, ce qui peut arriver notamment à la suite d'un abandon général de l'objet commun ou lorsque l’un des copropriétaires achète la part des autres ou leur succède,

Enfin, la copropriété des brevets d'invention se dissout d'elle-même, faute d'objet, lorsque le brevet arrive à échéance, ou que, pour une raison où une autre, le privilège s'éteint.

Nous allons étudier à part, chacune de ces causes de

dissolution et d'extinction de la copropriété des brevets.

Page 1