CHAPITRE
Dissolution de la copropriété. — Partage
et licitation — Leurs conséquences.
in cas de copropriété indivise, il suffit que l’un des copropriétaires soit las de l'indivision pour qu'il puisse la faire cesser en demandant le partage.
Le brevet est soumis aux règles de droit commun ; ce
; sont donc les règles relatives au partage des successions qui sont applicables au partage du brevet. En conséquence, il ne peut se faire à l’amiable que lorsque tous les intéressés sont présents, majeurs et maitres de leurs droits, si non le partage se fait en justice, suivant les règles tracées par les articles 825 et suivants du Code civil.
La loi n’a établi aucune forme pour le partage amiable. L'article 819, Code civil, dit : « Le partage peut être fait « dans la forme et par tel acte que les parties intéressées « jugent convenables ». « Par tel acte » signifie par acte sous seings privés ou par actes notariés.
Mais on sait que l’article 20 de la loi du 5 juillet 1844 prescrit, à peine de nullité, l'emploi de la forme notariée
pour les cessions de brevets d'invention. On peut se
demander dès lors si, lorsqu'il s'agit de partager un brevet, les copartageants peuvent opter entre l'acte sous seings privés et l'acte notarié ?
Nous avons examiné déjà cette question que nous avons tranchée dans le sens de l'affirmative en nous basant sur l'effet déclaratif du partage et sur les décisions de la jurisprudence qui limitent aux cessions proprement dites l'observation obligatoire des formalités de l'article 20 (D).
L'acte notarié et l'emploi des autres formalités prescrites par le même article, c'est-à-dire le paiement de la totalité de la taxe et l'enregistrement du partage à la Préfecture sont donc une superfétation.
Le partage même serait valable, bien qu'il n'y eut point d'écrit pour le constater, à la condition que la division ait été faite dans une intention définitive (2).
Mais les parties risquent de ne pouvoir le prouver.
Quand le partage se fait en justice, les biens meubles doivent être estimés par experts nommés directement par les parties si elles sont d'accord, alors même qu'il y aurait parmi les intéressés des incapables, car on admet que l'article 466 du Code civil a été modifié par l'article 824, ou, en cas de désaccord, choisis par le Tribunal.
L'estimation doit être « à juste prix » et « sans crue ».
(4) V. Paris, 27 mai 1856; ParaizLe, 56, 182; V. Paris, 21 juin 1866; PATAILLE, 67, 27.
(2) V. Paris, 23 mars 1878; D. 79, 5, 300; S. 78, 2, 256; V. Poitiers, 9 mars 1893; D. 93, 2, 121: 5,94, 9, 154.
Après l'estimation des biens, on procède à la formation des lots. Ceux-ci sont faits par un expert nommé par le Juge Commissaire, à moins que Îles copartageants ne soient tous majeurs et qu'ils s'accordent pour choisir l'un d’entre eux pour faire les parts (art. 978, C. civ.).
La personne qui répartit doit tenir compte d'une règle que l’article 832, Code civil, pose en ces termes : « Dans «la formation et composition des lots, on doit éviter, « autant que possible, de morceler les héritages et de divi- « ser les exploitations ; et il convient de faire entrer dans «chaque lot, s'il se peut, la même quantité de meubles, « d'immeubles, de droits ou de créances de même nature «et valeur ».
Cette règle est bien difficile à observer, car elle contient deux dispositions contraires : l'une prescrivant de ne pas morceler ni diviser les exploitations, l’autre ordonnant de mettre dans chaque lot des parts égales et de même nature.
Mais elle a l'avantage de laisser aux juges une grande latitude et de leur permettre de juger en équité s'ils doivent ordonner le partage de la chose commune ou de la faire vendre aux enchères pour en répartir le prix entre les avants droit.
En effet, l'article 1686, Code civil, prévoyant le cas où une chose ne peut pas être partagée commodément etsans perte dit que : «... La vente s’en fait aux enchères et le
« prix en est partagé entre les copropriétaires. »
Cette vente aux enchères ou « licitation » doit avoir lieu pour toutes les choses communes, tel le brevet d'invention, mais seulement dans les cas prévus par l’article 1686, c'est-à-dire lorsque personne ne veut de l'objet commun, ou quand le partage est difficile et ne peut se faire sans perte.
Le brevet est-il partageable en nature ? Cette question qui équivaut à celle de savoir si le tribunal saisi d'une demande en partage d'un brevet commun doit en ordonner le partage en nature ou sil doit, préalablement au partage, en ordonner la lcitation, est fort controverste.
Pour qu'elle puisse se poser, il faut nécessairement que tous les copropriétaires soient en mesure d'exploiter divisément l'invention. Si des incapables par exemple, se trouvent parmi eux, il est impossible de leur attribuer une part d'un brevet dont ils ne pourront tirer parti avant d'avoir acquis la capacité juridique et qui peut se trouver alors éteint. Sans doute, ils auraient la possibilité de vendre la part divise qui leur serait attribuée ; mais il n’est pas douteux qu'ils ne pourraient le faire qu'à vil prix. En tous cas, la nécessité même de cette vente, qui doit avoir lieu aux enchères publiques s'il s'agit d'incapables, enlève tout intérêt au partage en nature du brevet et l’on comprend que le tribunal en ordonne la licitation.
Mais cette question offre un grand intérêt lorsque les
copropriétaires sont en mesure d'exploiter l'invention et
même en train de l'exploiter au moment de l'introduction de la demande en partage.
En effet, si la leitation doit être nécessairement ordonnée, avant le partage, les copropriétaires sont exposés en tout temps à se voir dépouiller à la faveur d’une demande en partage, du fruit de leur labeur et souvent par celui des leurs qui n’a collaboré que pécuniairement à la découverte, si ce n'est même au profit d’un étranger ; car 1l suffit de la volonté d'un seul des copropriétaires ou de la présence parmi eux d'un incapable pour que les étrangers soient appelés à la vente.
La vente aux enchères d'un brevet peut être une véritable spoliation de l'inventeur : « Il arrive, en effet, fré- « quemment, dit M. Pouillet, que l'inventeur, pour « achever son œuvre, est obligé de s'adresser à un tiers, « bailleur de fonds. Celui-ci, très complaisant et très doux, « d'abord, donne les fonds nécessaires aux dernières « expériences ; il ne demande en retour que d'être, au « même titre que l'inventeur, titulaire du brevet. Le « brevet est doncprisen commun puis exploité en commun; « cela fait, et pour peu que l'invention obtienne quelque « succès, le bailleur de fonds suscite des difficultés avec « l'inventeur, son copropriétaire, et bientôt 1l invoque le « grand principe que nul n’est tenu de rester dans l'indivision. « Le brevet est licité sur sa demande ; comme il n’a pas « encore fait toutes ses preuves, il est vendu pour presque
« rien. Le bailleur de fonds l’achète et, comme il est tou-
« Jours créancier de l'inventeur, celui-ci n’a rien à rece- « voir, bien heureux s'il n'a rien à payer. » (1)
Cette comédie, qui se joue souvent sur le dos des inventeurs, est autorisée par la jurisprudence, car les tribunaux n'hésitent guère encore, à ordonner la licitation du brevet quand elle est demandée par l’un des copropriétaires.
La doctrine est unanime à condamner un tel mode de procéder.
Nous savons, en effet, que le brevet est facilement partascable, puisque chaque copropriétaire peut en Jouir complètement en dehors de ses cointéressés et qu'il suffit de la volonté commune de partager la propriété et non la jouissance seule du brevet pour que ce partage soit effectué définitivement.
Le partage en nature du brevet d'invention est donc commode; de plus, il se fait sans perte.
Si les Tribunaux devaient s'en tenir à la lettre de l’article 1166 Code civil, ils n'ordonneraient la licitation que dans le cas où les copropriétaires seraient unanimes à Ja réclamer.
Mais nous ne leur disputons pas le droit d'apprécier l'opportunité de la licitation. Nous croyons qu'ils ne sont pas obligés d'ordonner invariablement le partage du
brevet ou sa licitation; qu'au contraire, ils doivent se
(1) V. Pourcer, Brevets d'invention, p. 289, n° 301.
déterminer pour l'un ou l’autre mode de division, selon les circonstances. Ils pourront rejeter une demande en licitation, s'ils sont d'avis que la vente aux enchères publiques peut préjudicier aux intérêts de l'un des copropriétaires, ou, au contraire, l'accueillir s'ils estiment que l'exploitation divise équivaudrait à l’anéantissement du privilège pour l'un des cointéressés (1).
M. Allart, dont nous adoptons l'avis, dans la solution que nous venons de donner, estime même que, si le moyen le plus naturel d'opérer le partage est de reconnaitre à chacun des copropriétaires le droit d'exploiter le brevet pour son compte, les Tribunaux pourraient, selon les circonstances, ordonner une autre division, en assignant, par exemple, à chaque intéressé un périmètre d’exploitation (2).
Nous ne voyons aucun obstacle juridique à un tel partage, mais pratiquement il semble difficile, à moins de consacrer un état de choses antérieur à l'introduction de l’instance, de réaliser équitablement, même au moyen de soultes, une pareille division.
Si le Tribuual ordonne la licitation, devant quel officier ministériel doit-il renvoyer la vente?
(4) V. Pourczer, p. 289, n° 301; RenouarD, n° 105; BLANC, p. 529; Tizcière, n° 400. — Voir en ce sens : Lyon, 3 juillet 1855; Huarn, art. 20, n° 71; Lyon, 26 décembre 1857 et Rep., 1 décembre 1858 (Sir., 39.763); Dijon, 17 mars 1865 (Paraice, 65, 411); Contrà, Paris,
5 mars 1858 (Annales, 58, 181).
(C)NVERATLART D 188-n0210-
On sait au’aux termes de l’article 1° de la loi du 27 ventôse an IV, les Commissaires-Priseurs ont le droit exclusif de vendre les meubles et effets mobiliers. À défaut de commissaire-priseur, ces ventes sont faites concurremment par les notaires, huissiers et greffiers.
Mais il est de principe que les ventes publiques aux enchères de meubles incorporels sont exclusivement du ressort des notaires (1). ;
La question revient donc à rechercher la nature Juridique du brevet d'invention.
Il semble établi que le brevet est un meuble incorporel. On cite dans ce sens un arrêt de la Cour de Paris, du À décembre 1823. Maisil a été rendu dans des circonstances et sur des motifs tels que l’on ne pourrait en tirer argument dans aucun sens.
D'ailleurs, nous croyons, bien que quelques-uns veuillent restreindre aux transactions amiables l'application de l’article 20 de la loi de 1844, qu'il doit être observé pour la vente aux enchères publiques du brevet, et que, alors même que l’on voudrait reconnaitre au brevet le caractère d'effet mobilier réservé par nature aux commissaires-priseurs, leur vente serait exceptionnellement attribuée aux notaires (2).
D'ailleurs, en pratique, les notaires ne se sont, jus-
(4) V. LaBori, Rep. Alph, Ventes publiques de meubles, t. XI, p. 544, n° 40.
(2) V. pages #1 et 42.
qu'ici, Jamais vu disputer le vente aux enchères des brevets.
Le partage est, en droit français (art. 883 Code civil), attributif de propriété, c'est-à-dire que la période de l'indivision est, en quelque sorte, effacée et que le copropriétaire qui reçoit la chose par suite du partage ou de l’adjudication prononcée à son profit, est réputé en avoir toujours été le seul propriétaire.
La conséquence de ce principe est que les actes de dispositions faits par les copropriétaires durant l'indivision ne sont valables que s'ils ont porté sur des biens qui sont plus tard attribués par le partage à leur auteur; s’ils ontété faits sur des biens mis dans le lot d'un autre, ils sont nuls comme ayant été faits par un non-propriétaire.
Pour les brevets, le résultat de cet effet légal est qu’à la suite du partage, chaque copropriétaire est réputé avoir été dès l’origine de l’état d’indivision, propriétaire exclusif de la part du brevet qui lui est attribuée ou du brevet tout entier, s’il reçoit la totalité.
Nous avons admis que, dans l'indivision, les copropriétaires ne pouvaient séparément concéder des licences à moins que le brevet ne se lrouve réparti de telle façon que le concédant ne fasse tort qu'à lui-même. Mais il est certain que, dans ce cas même, les licences consenties par d’autres que l’attributaire définitif, ne peuvent être opposées à ce
dernier.
Enfin, les copartageants se doivent mutuellement garane
tie des troubles et évictions qui procèdent d'une cause antérieure au partage (1).
Cette garantie, fondée sur l'équité qui commande de maintenir au profit de l'évincé l'égalité que les copropriétaires ont voulu établir en procédant au partage, estobligatoire. On ne peut y faire obstacle par une clause générale de non garantie. La loi autorise cependant les copartageants à exclure de la garantie qu'ils se doivent certaines causes d'éviction, mais il faut une clause particulière et expresse de l'acte de partage.
Le recours se divise entre les copartageants en proportion de leurs parts dans l’indivision.
Il faut, néanmoins, rechercher à qui est imputable le fait qui nécessite l’exercice du recours en garantie. S'il y a faute et qu'elle ait été commise par l’un des copropriétaires, c’est lui qui est responsable et doit indemniser directement l’évincé. A plus forte raison, ce dernier est-il
privé d'action quand il est seul fautif.
(1) Art. 884 et suiv., C. civ.