‹ De la Copropriété des Brevets d'InventionChapitre 24 sur 33 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Extinction de la copropriété faute d'objet.

S 1. — Echéance du brevet

Le brevet arrive à échéance au bout de cinq, dix ou quinze ans. Les droits privilégiés des copropriétaires sur l'invention se trouvent à ce moment éteints faute d'objet.

Tout le monde peut désormais exploiter l'invention et les anciens propriétaires n'ont sur leurs concurrents que l'avantage d'une situation acquise depuis longtemps.

Ils conserventcependant dans certaines circonstances un droit privatif, non sur l'invention elle-même, mais sur sa dénomination, ce qui est encore un privilège appréciable.

Les inventeurs donnent souvent à leur découverte une dénomination particulière sous laquelle le public la connaît. Lorsque le brevet tombe dans le domaine public, la dénomination de l’objet breveté y tombe également, si elle est vulgaire et tirée de la nature même du produit. Mais si le nom du produit breveté au lieu d’être banal et néces-

saire est de pure fantaisie, il peut constituer une marque

de fabrique que la loi, les formalités nécessaires remplies, doit protéger en cette qualité.

Il ne faut pas croire que la réunion du brevet et de la marque de fabrique, pour protéger un seul objet, puisse influer sur leur existence réciproque. La marque est indépendante du brevet. L'inventeur peut sans prendre de brevet, conserver sur l’objet de son invention, un droit privatif perpétuel en se soumettant uniquement aux prescriptions qui protègent les marques, mais il peut, en usant des mêmes moyens, et même après avoir pris un brevet, conserver des droits de propriétaire d’une marque de fabrique sur l'invention, droits qui lui resteront après l’échéance du brevet,

Lorsque la marque appartient à des copropriétaires, ceux-ci, soit qu'ils l’aient déposée collectivement, soit qu'ils l’aient acquise avec le brevet, gardent sur elle leurs droits de copropriété et seuls ils peuvent exploiter l'invention sous sa dénomination primitive.

Souvent l’objet breveté ne reçoit pas de dénomination spéciale, mais on le désigne sous le nom de l'inventeur. Dans ce cas, les tiers peuvent-ils, lorsque le privilège attaché au brevet est éteint, employer ce nom pour désigner l’objet dont la fabrication leur est maintenant permise ?

Le nom patronymique constitue une propriété privée que la loi du 24 juillet 1824 protège indépendamment de tout dépôt.

Par conséquent, comme en cas de marque de fabrique, l'usage de ce nom n'appartient pas aux tiers, même après extinction du brevet, à moias que le nom de l'inventeur ne soit devenu l'élément nécessaire de la désignation du produit. Dans ce cas, la jurisprudence en autorise l'usage, mais sous la condition que les tiers s’efforceront d'éviter toute confusion avec les objets de la fabrication de l'inventeur en faisant, par exemple, précéder son nom de certaines formules, telles que : « Système de... », « Procédé de...» (D).

Cet usage du nom de l'inventeur, si indirect soit-il, ne doit être autorisé que le plus rarement possible et seulement dans le cas où le nom s'est tellement identifié avec le produit que ce dernier ne peut plus être désigné d’une autre manière.

Les copropriétaires du brevet autre que l'inventeur, conservent-1ls, à l'expiration du privilège, le droit d’uti-

liser le nom patronvmique de l'inventeur?

La question ne peut se poser utilement que dans le cas où les étrangers ne possèdent pas ce droit et quand le nom ne peut être considéré comme une marque de fabrique.

Au jour de la dissolution de la copropriété par extinction du privilège, chaque copropriétaire devient indé-

pendant. Il n’a plus à l'égard de ses anciens cointéressés n1

(1) V. Cass., 31 janv. 1860; Dall., Civ., 60, 3; Trib. Civ., Seine, 24 nov. 1865; Annales, 69, 237; Paris, 10 mars 1876; Annales, 76,

droit ni devoir. I! semble que ia situation antérieure des parties ne doive plus être considérée, qu'il ne faut voir dansles anciens copropriétaires du brevet que des étrangers qui possèdent tous concurremmentle droit d'utiliser l'invention, mais qui n'ont pasle droit d'employer le nom de l'inventeur à moins de l'avoir spécialement acquis de l'inventeur en même temps que le brevet. Dans cette dernière hypothèse, en effet, cette acquisition subsisterait malgré l'échéance du brevet et continuerait à faire l’objet de la copropriété.

Mais dans tous les autres cas, l'inventeur dont le nom sert à désigner l’objet de sa découverte conserve seul le droit d'utiliser son nom pour désigner les produits de sa

fabrication.

S 2. — Nullité du brevet.

« Le brevet est nul quand il est affecté d'un vice ori- « ginel et qu'il n'est, pour ainsi dire, pas né viable (1) ».

La loi de 1844 énumère, dans son article 30, sept cas de nulhté des brevets, savoir :

« 1° Si la découverte, invention ou application n’est pas « nouvelle ;

«2° Si la découverte, invention ou application n’est pas,

« aux termes de l’article 3, susceptible d’être brevetée ;

(4) V. ALLART, Brevets d'invention, p. 217, n° 295,

çÇ

« 3° Si le brevet porte sur des principes, méthodes, systèmes, découvertes et conditions théoriques ou purement scientifiques dont on n’a pas indiqué les applications industrielles ;

« 40 Si la découverte, invention ou application est reconnue contraire à l’ordre ou à la sûreté publique, aux bonnes mœurs ou aux lois du royaume, sans préjudice dans ce cas et dans celui du paragraphe précédent des peines qui pourraient être encourues pour la fabrication ou le débit d'objets prohibés ;

« 5° Si le titre sous lequel le brevet a été demandé indique frauduleusement un objet autre que le véritable objet de l'invention ;

« 6° Si la description jointe au brevet n'est pas suffisante pour l'exécution de l'invention ou si elle n'indique pas d’une manière complète et loyale les véritables moyens de l’inventeur ;

« 70 Si le brevet a été obtenu contrairement aux dispositions de l’article 18;

« Seront également nuls et de nul effet les certificats comprenant des changements, perfectionnements ou additions qui ne se rattacheraient pas au brevet principal ».

La nullité produit, à quelque époque que le Tribunal la

prononce, un eflet rétroactif et anéantit le brevet dans le

passé.

Les propriétaires du brevet sont donc privés de tout

droit sur l'invention, aussi bien pour le passé que pour l'avenir.

Il faut, naturellement, que la nullité ait été prononcce d'une façon absolue. Si non, les droits des brevetés subsisteraient au regard de ceux qui n'auraient pas fait déclarer la nullité.

On sait, en effet, que d'après le principe posé par la loi de 1844, le Ministère public, en intentant une action en nullité ou en déchéance du brevet, le fait au nom de tous les intéressés; la nullité, si elle est prononcée à la suite de son action, profite au domaine public, c’est-à-dire même à ceux qui n'ont figuré ni de près, ni de loin au procès.

Au contraire, les instances en nullité intentées par les particuliers sont soumises aux règles ordinaires de l’autorité de la chose jugée et ne produisent d’effet qu'entre les parties qui ont figuré au procès.

L'article 21, de la loi de 1844 oblige le Ministère public, quand :1l veut user de son droit de faire prononcer la nullité absolue du brevet, à mettre en cause dans l'instance non seulement tous les propriétaires du brevet, mais cncore tous les ayants droit, cessionnaires ou simples licenciés, dont les titres auront été enregistrés.

Les copropriétaires qui auront régulièrement observé les formalités légales ponrront donc défendre leur propriété,

Les autres seront exposés à voir annuler le brevet sans

avoir été appelée à l'instance, sans même souvent savoir qu elle a été introduite.

Tant que le Jugement n'est pas prononcé, les tiers intéressés, par conséquent les copropriétaires et ayants droit au brevet peuvent intervenir dans l'instance ; mais ils ne pourraient, quelque soit leur intérêt, former tierce-opposition au jugement d'annulation (1).

Les jugements prononçant la nullité absolue sont publiés dans le Bulletin des lois. Le défaut d'accomplissement de cette formalité ordonnée par l'article 39 et dont la charge incombe au Ministre du Commerce, ne saurait influer sur le jugement qui a prononcé la nullité (2).

L'effet rétroactif de la nullité d'un brevet appartenant à des copropriétaires a pour conséquence qu'il n'y à jamais eu de copropriété, elle laisse place seulement à un état de fait qui doit être liquidé. Les copropriétaires ont, en effet, joui jusqu’au jour où la nullité absolue a été prononcée judiciairement, d'un monopole de fait dont les bénéfices, bien qu illégaux, doivent être répartis entre les copropriétaires selon les règles qui auraient présidé à cette réparti-

tion si le brevet avait été valable.

$ 3. — Déchéance.

« Il y a déchéance du brevet, quand, valable à l’origine,

(1) BEéDARRIDE, n° 519, RenouaRD, n° 204.

(2) V. Rep. 25 fév. 1861 ; PATAILLE, 61, 110.

«il cesse seulement d'exister à partir d’une certaine « époque, à la suite d'événements déterminés par la loi « qui viennent interrompre sa durée normale (1) ».

L'article 32 de la loi de 184%, modifié par la loi du 7 avril 1902 donne l'énumération des trois cas où la déchéance est prononcée. Il est ainsi conçu : « Sera déchu de tous ses droits :

« 10 Le breveté qui n'aura pas acquitté son annuité avant:

«le commencement de chacune des années de la durée de

« son brevet ».

« L'intéressé aura toutefois un délai de trois mois au « plus tard pour effectuer valablement le paiement de son « annuité, mais il devra verser, en outre, une taxe supplé- « mentaire de cinq francs, s'il effectue le paiement dans le « premier mois; de dix francs, s'il effectue le paiement « dans le second mois; et de quinze francs, s'il effectue le « paiement dans le troisième mois.

« Cette taxe supplémentaire devra être acquittée en « même temps que l’annuité en retard.

« 20 Le breveté qui n'aura pas mis en exploitation sa « découverte ou invention en France dans un délai de deux «ans, à dater du jour de la signature du brevet, ou qui « aura cessé de l'exploiter pendant deux années consécu- « tives, à moins que, dans l’un ou l’autre cas, il ne justifie « des causes de son inaction.

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