‹ De la Copropriété des Brevets d'InventionChapitre 25 sur 33 · HP · texte numérisé non relu

HP

(1) V. AuLarrT, Brevets d'invention, p. 21

« 3° Le breveté qui aura introduit en France des objets « fabriqués en pays étranger et semblables à ceux qui € sont garantis par son brevet.

« Néanmoins, le Ministre du Commerce et de l'Industrie « pourra autoriser l’introduction :

« 1° Des modèles de machines ;

« 2° Des objets fabriqués à l'étranger destinés à des « expositions publiques ou à des essais faits avec l’assen- « timent du Gouvernement ».

Sans étudier en détail les causes de déchéance du brevet, nous devons rechercher quelles en sont les conséquences lorsque le brevet appartient à des coproprié-

taires.

I. — Le premier motif de déchéance est le défaut de paiement de l’annuité en temps voulu. S'il y a simple retard, une taxe supplémentaire plus ou moins élevée, selon le temps écoulé, est seulement perçue — passé trois mois, le brevet est déchu.

Lorsque le brevet appartient à une seule personne qui l'exploite elle-même, c'est elle, naturellement, qui doit en acquitter la taxe. Ordinairement, un mandataire est chargé de ce soin.

S'il néglige de payer l’annuité à son échéance et qu'il fasse encourir l'amende ou même la nullité du brevet, le propriétaire peut lui réclamer la réparation du préjudice

qu'il subit, selon les principes généraux du droit.

Mais quand le brevet appartient à plusieurs personnes, qui doit payer les annuités ?

Si les copropriétaires ne se sont pas mis d'accord pour charger quelqu'un de ce soin, chacun doit veiller à l'acquittement régulier de la taxe. Un retard ou un oubli vient-il à se produire — tous les cointéressés doivent subir les conséquences d'une faute commune.

Si l’un des copropriétaires a reçu le mandat de paver les annuités, il est seul responsable vis-à-vis des autres propriétaires, ses mandants, de l’accomplissement de son mandat, c'est-à-dire du versement exact des annuités etil doit réparer les conséquences de sa faute conformément

aux articles 1150, 1151, 1382 et suivants du Code civil.

IT. — La deuxième cause de déchéance du brevet prévue par l’article 32, consiste dans le non usage de l’invention pendant deux ans. La loi protège l'inventeur, mais elle veut, en échange, qu'il fasse profiter la Société de sa découverte, quil exploite le brevet. Cependant, le breveté peut être relevé de cette déchéance quand il jusüfie d'excuses légitimes. Nous venons de dire que faute par le breveté d’avoir mis son brevet en exploitation pendant deux années, il encourait la déchéance.

Bien que l'article 32 de la loi 1844, n'ait pas été modifié ni abrogé, ce délai est aujourd’hui de trois ans. En effet aux termes de l'acte additionnel de Bruxelles du 14 dé-

cembre 1900, un article 3 bis est ajouté au protocole de

clôture de la Convention internationale du 20 mars 1883 ainsi conçu : « Le breveté, dans chaque pays, ne pourra être frappé de déchéance, pour cause de non exploitation, qu'après un délai minimum de trois ans à dater du dépôt de la demande dans le pays dont il s'agit, et dans le cas où le breveté ne justifierait pas des causes de son inac-

tion. »

Mais cet article ajouté à une convention internationale ne modifiait pas notre législation. De telle sorte que, en France, les étrangers jouissaient d'un avantage sur nos nationaux qui ne pouvaient se prévaloir de l'acte additionnel.

Pour mettre fin à cette situation, les chambres ont voté une loi promulguée le 1° juillet 1906, accordant aux Français le droit de revendiquer l'application à leur profit en France des dispositions de la Convention de 1883 et des actes additionnels, dans tous les cas où ces dispositions sont plus favorables que la loi francaise notamment en ce qui concerne les délais de priorité et d'exploitation en ma-

tüière de brevets d'invention.

Pour éviter la déchéance, le breveté n'est pas tenu d'exploiter lui-même son invention, il suffit qu’elle le soit par quelqu'un muni de son autorisation. Par conséquent, les propriétaires d'un même brevet n'encourent aucune déchéance lorsque l'invention est exploitée par un seul

d'entre eux ou par un tiers porteur d'une licence.

I. — Le législateur a voulu que le monopole quil accordait à l'inventeur en lui conférant un brevet, non seulement ne nuise pas à l'industrie nationale, mais encore qu’il la favorise. Dans ce but, le paragraphe 3 de l'article 32 de la loi de 1844 défend au breveté, sous peine de déchéance, d'importer en France des objets fabriqués à l'étranger semblables à ceux garantis par le brevet.

Les tribunaux appliquent mème très rigoureusement ce principe et décident que l'introduction d'un seul objet fabriqué à l'étranger suffit pour entrainer la déchéance.

Mais pour que la déchéance soit encourue, 1l faut que l'auteur de l'introduction soit le propriétaire du brevet lui-même, ou, au moins, que l’objet ait été introduit pour

son compte et avec sa complicité.

Si le brevet a plusieurs propriétaires, on peut se demander si l'introduction opérée par un seul des copropriétaires entraine la déchéance du brevet à l'égard de

tous les autres.

Lorsqu'il n’y a qu'une seule exploitation, que tous les copropriétaires ont connu l'introduction et en ont profité, il semble évident qu'ils sont déchus du privilège, mais quand ils jouissent séparément, divisément, de l'invention, la déchéance à l'égard de tous les cotitulaires parait, non seulement d'une extrême rigueur, mais encore d’une injustice flagrante, car ils subissent les conséquences d’un fait

auquel ils sont totalement étrangers, dont ils n'auraient

pas profité s'il avait réussi, et que rien ne leur permet de prévenir.

La déchéance globale se comprend dans le cas d'omission du paiement de l'annuité, même lorsqu'un seul des copropriétaires était chargé de ce soin, car, tous les colitulaires peuvent facilement surveiller l'échéance, et à défaut de leur mandataire, verser à temps la taxe.

Mais comment empêcher un tiers d'introduire un objet

sur le territoire français ?

La doctrine, cependant, préconise la déchéance à l’égard de tous les copropriétaires, faute d’avoir trouvé un moyen pratique de priver du monopole l’auteur de l’introduction

tout en réservant les droits des innocents.

Il y a,ilest vrai, pour ces derniers, la possibilité d’user d’un recours contre le coupable afin d'obtenir des dommages-intérêts. Mais, ce n’est là souvent qu'une bien médiocre compensation à la perte du brevet, même quand le

débiteur est solvable.

Aussi, croyons-nous que le législateur n’a pas envisagé le cas de copropriété lorsqu'il a prononcé que le breveté qui aura introduit en France des objets fabriqués à l’étranger « serait déchu de tous ses droits » ; qu'en tout cas, c'est par une extension du texte que l'on peut appliquer aux copropriétaires d'un brevet la déchéance encourue par un seul d’entre eux, que le législateur n'a voulu

frapper que le breveté, auteur de l'introduction, et non

tous les propriétaires d'un même brevet, alors qu'un seul s'est rendu coupable de cette infraction.

S'il n'ya qu'une seule exploitation ou si le brevet est exploité divisément par les copropriétaires mais en totalité et sans division du territoire de la France en régions, les co-titulaires du brevet, bien que n'ayant pas participé à l'introduction commise par l'un d’eux, sont déchus de leur privilège, mais seulement par voie de conséquence. En effet, la part du breveté, auteur de l'introduction tombe dans le domaine public. Toutle monde peut donc exploiter le brevet, il n'y a plus de monopole.

Mais si le brevet est exploité divisément, et qu'aux termes de la convention intervenue entre les titulaires chacun d'eux ne peut exploiter qu'une partie de l'invention, les uns, par exemple, ayant le monopole de la fabrication, les autres, le monopole de la vente des produits ou que le territoire ait été réparti entre les copropriétaires, chacun conservant un monopole exclusif sur le domaine qui lui a été attribué, nous croyons que, dans ce cas si l’un des brevetés vient à introduire en France un objet de fabrication étrangère, il est seul déchu de sa part et que la libre concurrence na lieu que sur le territoire qui lui était réservé ou pour la part du brevet qui lui était attribuée ; les autres titulaires conservant leur monopole en tant qu'il n’est pas atteint par la chute dans le domaine public de la part de lcur cointéressé.

Si, cependant, l'introduction profitait aux autres bre-

DE LA COPROPRIÉTÉ DES BREVETS D'INVENTION to

vetés ou qu'elle ait lieu au su des copropriétaires et que ceux-c1 l’aient laissée se produire sans protestation ni poursuite, la déchéance totale serait, peut-être encourue, mais ce serait, alors, la peine d’une sorte de complicité.

Il ne faat pas oublier, d'ailleurs, que le fait d'introduire en France un objet breveté, mais de fabrication étrangère, est pénalement sanctionné. L'introduction est un délit puni des mêmes peines que la contrefaçon. (art. 41 et suiv. de la loi de 1844). Les peines sont assez fortes pour empêcher toute introduction et elles protègent suffisamment notre industrie nationale pour qu'il ne soit pas besoin de recourir, en cas de propriété collective, à des mesures

injustes qui punissent les innocents,

Page 1