CHAPITRE III
Actions en nullité et en déchéance du brevet.
« L'action en nullité et l'action en déchéance pourront « être exercées par toutes personnes y ayant intérêt ». Tels sont les termes de l'article 34, paragraphe 1 de la loi du 5 juillet 1844. Ces actions appartiennent, en conséquence, à tous ceux qui justifient d'un intérêt quelconque, si minime soit-il, à les exercer. Le rapporteur de la loi, Dupin, avait pris le soin de préciser la raison qui imposait au législateur de réserver ces actions seulement à ceux qui ont un intérêt personnel. IL disait : « En France, on « ne connait pas d'action publique exercée par de simples « citoyens ; ce serait le seul exemple où un particulier « serait admis dans un intérêt social et non personnel à «intenter une action devant les Tribunaux ».
L'action est recevable toutes les fois qu'elle a pour mobile un intérêt quelconque, qu'il soit présent ou futur, certain et même incertain, pourvu qu'il soit sérieux. Ainsi le consommateur, qui peut subir une gêne par suite de la
cherté du produit dont il à besoin et dont le prix n'est
maintenu que par un brevet, doit être admis à en poursuivre la nullité ou la déchéance (1),
L'intérêt doit être souverainement apprécié par les tribunaux. « La loi ne peut le déterminer à l’avance, disait « le rapporteur de la loi, autrement on verrait des spécu- « lateurs d'une nouvelle espèce faire métier de plaider « contre les personnes brevetées »..…….
En fait, les tribunaux ne repoussent presque jamais les instances en nullité pour défaut d'intérêt -— car on peut, en général, toujours justifier d'un intérêt au moins indirect. Dans certains cas, cependant, l'action en nullité ou déchéance parait absolument contraire à l'intérêt du demandeur. Telle est l'hypothèse où un copropriétaire d'un brevet demanderait aux tribunaux de prononcer la nullité ou la déchéance du brevet commun.
Il semble bien qu'un pareil procès ne peut être motivé que par un sentiment de malveillance ou de chicane — ce que le législateur a voulu proscrire.
En faisant annuler son titre, il perd son privilège, qu'il partageait, il est vrai, avec d’autres, mais qui n’en avait pas moins une valeur dont il est privé.
Il peut, cependant, y avoir pour un copropriétaire un réel intérêt d’intenter une action en nullité ou déchéance de son propre brevet. Par exemple, en cas de copropriété
divise, lorsqu'il ne possède pas le droit d’user partout du
(1) Trib. civ., Seine, 24 mai 1878 ; PATAILLE, 78, 265.
brevet commun ou qu'il ne peut profiter que de certaines de ces applications.
Et même, lorsque le brevet est indivis, quand le co-titulaire a pris un brevet de perfectionnement, puisqu’aux termes de la jurisprudence, il doit attendre l'expiration du brevet principal pour utiliser sa nouvelle invention (1).
Mais ne pourrait-on pas repousser l’action sous prétexte que le demandeur a concouru à la prise du brevet attaqué, a profité de son exploitation et même peut-être participé aux instances auxquelles il à donné lieu ?
Le fait de la prise du brevet ne constitue pas, on le sait, une société, mais un état : la copropriété. Le copropriétaire n’est pas bé par un pacte social et n’a renoncé ni aux actions individuelles, ni à celles qui peuvent être plus ou moins nuisibles aux autres propriétaires. [l est vrai que le copropriétaire ne doit pas empêcher ses cointéressés de jouir normalement de la chose commune. Mais cette obligation ne concerne que l'usage qu'il doit faire du brevet et n'implique pas une renonciation aux droits qui appartiennent aux tiers.
Enfin, on ne saurait soutenir que le fait d'avoir participé à une action judiciaire constitue une reconnaissance de la
validité du brevet (2).
(i} Trib. cor., Seine, 4 décemb. 1845; PezLeriIN, Le Droit, n° 290.
(2) V. Pouiccer, Brevets d'invention, p. 544, no 560; Paris, 13 juin 4850 ; Brossarp, Vinac, SIREY, 51, 2, 538; Cass., 19 juin 1866; Bastia ; ParalLe, 66, 288.
D'ailleurs, la jurisprudence est maintenant fixée sur ces divers points, et elle reconnait l'usage de ces actions aux associés, bien qu'ils soient liés par un contrat de société. A plus forte raison appartiennent-elles au simple copro-
priétaire.
S 2. — Procédure des actions en nullité et en déchéance. 1° Action des particuliers.
Comment les intéressés doivent-ils procéder pour intenter une action en nullité ou en déchéance d’un brevet qui leur nuit? Doivent-ils toujours agir par voie d'action principale ou peuvent-ils attendre d’être eux-mêmes poursuivis en contrefaçon par le breveté pour exciper de la nullité ou de la déchéance du brevet — et demander
reconventionnellement aux tribunaux de les prononcer?
Il n’est dérogé en aucune façon sur ce point aux principes généraux du droit. Le demandeur en nullité ou déchéance ne peut agir par voie indirecte que lorsque la nullité ou la déchéance du brevet attaqué se rattache direc-
tement à l’action principale.
En cas d'action reconventionnelle, la demande est, naturellement, intentée contre celui qui se prévaut d’un
brevet, qu'il en soit titulaire primitif ou simple cessionnaire.
Mais qui doit-on assigner, lorsqu'on agit par voie principale ?
La demande doit être formée contre les titulaires du brevet au moment de l’action.
Si le titulaire primitif du brevet en est toujours seul propriétaire, ce sera contre lui; s'il a vendu tout ou partie du brevet, l'action devra être intentée à ses copropriétaires et à lui.
Le demandeur peut, sans risquer lui-même aucune nullité de sa procédure, lancer sa demande contre un seul des brevetés, titulaire primitif, ou cessionnaire partiel; mais dans ce cas, le jugement qui interviendra n'aura de force que contre celui qui aura été mis en cause etil faudra recommencer la procédure contre les autres copropriétaires pour rendre la décision judiciaire opposable à tous.
Ilest évident, néanmoins, que lorsque la nullité porte sur un seul élément du brevet et que les co-titulaires se sont répartis la propriété du brevet de telle façon qu’un seul d'entre eux a la propriété de cet élément de l’invention, ce dernier peut être seul mis en cause (1).
Doit-on toujours procéder contre le titulaire primitif du brevet, même lorsqu'il a cédé son brevet en totalité?
Certains auteurs se le sont demandé. Il est certain que
(4) Pouiccer, Brevets d'invention, p. 546, n° 562; ALLART, Brevets d'invention, p.281, n° 379,
l'amour-propre d'auteur fait que l'inventeur reste malgré la cession, intéressé au plus haut point à défendre le brevet. D'ailleurs, on a vu qu'il conserve, malgré l’aliénation du titre, le droit de revendiquer les récompenses honorifiques. Il a donc un intérêt direct au maintien du brevet. Aussi croyons-nous que c'est à bon droit que le demandeur en nullité le mettrait en cause. Mais il n'y est nullement obligé. D'autant plus que cette mise en cause entraine une dérogation, qui peut être gênante, aux règles de la compétence des tribunaux Ratione Loci. En effet, l’article 37 de la loi de 1844 dit que, dans ce cas, l’action sera portée devant le tribunal du lieu du domicile du titulaire enlevant ainsi au demandeur le choix entre les tribunaux des divers domiciles des défendeurs.
Mais les titulaires primitifs, toujours exposés à un recours en garantie de la part de leurs cessionnaires, de même que tous ceux que la solution du procès en nullité ou déchéance intéresse, copropriétaires, cessionnaires ou même simples licenciés (1) peuvent intervenir dans l'instance (2).
L'intervention peut, d'autre part, se produire du côté du
(1) Cass., 25 février 1860; Drouin, PATAILLE, 60, 213.
(2) L'article 466, C. pr. Civ., ne déclare recevables que les interventions émanant de personnes « qui auraient droit de former « tierce-opposition ».
L'article 474 du même Code dit : « Une partie peut former tierce- « opposition à un jugement qui préjudicie à ses droits, et lors « duquel ni elle ni ceux qu'elle représente n’ont été appelés. »
demandeur en nullité et provenir de personnes, qui, ayant intérêt à faire annuler le brevet et craignant que l'affaire ne soit mollemnent ou insuffisamment défendue, désirent appuyer la demande déjà introduite et verser aux débats les preuves qu'elles ont pu acquérir.
Ce mode de procéder a le grand avantage d'éviter des décisions contradictoires, ce qui peut se produire en cas d'instances concomitantes.
Quand, en effet, le breveté est en butte à plusieurs demandes en nullité émanant de diverses personnes, ou bien quand des instances sont engagées séparément contre différents titulaires d'un même brevet, tous les procès doivent subsister parallèlement, bien qu'ayant le même but. Cependant, le tribunal à la faculté de les joindre et de statuer sur elles par un seul et même Jugement. De même que, si plusieurs tribunaux sont saisis de litiges concernant un même brevet, et ayant entre eux des liens étroits, s'ils concernent, par exemple, plusieurs copropriétaires d’un brevet, les tribunaux ont la faculté de renvoyer, pour connexité, les procès devant le tribunal saisi en premier lieu s’il n’a pas encore rendu sa décision (Art. 171 CAPrICiNa)
La procédure des actions en nullité ou déchéance est la procédure de droit commun. Notons, simplement, que le législateur, dans l'intérêt de l'industrie nationale, qui peut être tenue en suspens par un procès de ce genre, a
voulu que la solution soit la plus rapide possible et à
prescrit (art. 36, 1. 5 juillet 1844) que l'affaire fût instruite et jugée comme matière sommaire. Toutefois, il n'a pas expressément dispensé ces demandes du préliminaire de conciliation et il semble qu'elles doivent y être soumises, malgré leur urgence, quand elles sont introduites par voie principale.
Mais elles sont dispensées du préliminaire de conciliation quand elles sont introduites contre plus de deux parties’ ou formées incidemment au cours d’une autre instance.
On a vu, plus haut, que la loi régissant les brevets à dérogé, dans un cas, aux règles ordinaires de la compétence des Tribunaux. Aux termes de l’article 59 Code civil le demandeur, qui assigne plusieurs défendeurs a le droit de porter l'affaire devant le Tribunal du domicile de lun de ces derniers, à son choix.
L'article 35 de la loi du 5 juillet 1844 dispose, au contraire, que si la demande est dirigée en même temps contre le titulaire du brevet et contre un ou plusieurs concessionnaires partiels, elle sera portée devant le Tribunal du domicile du titulaire du brevet.
Le but de cette mesure législative a été, d'après l’exposé des motifs de la loi, d'éviter aux inventeurs les difticultés et les ennuis que leur causeraient des procès à soutenir sur les points les plus éloignés de la France, et auxquels ils seraient forcément mêlés comme devant la
garantie à leurs cessionnaires.
On sait que la loi prescrit à l'inventeur de faire, dans
sa demande de brevet, élection de domicile dans le département où il la dépose.
En cas de changement d'adresse du titulaire, les tiers qui veulent attaquer le brevet peuvent ignorer totalement le nouveau domicile du titulaire ; ne pourraient-ils pas valablement assigner au domicile élu ? Cette question est controversée. Un jugement du Tribunal de la Seine du 6 mars 1849 (1) a, parait-il, admis l’affirmative, bien que cette élection de domicile n'ait eu pour but, dans la pensée du législateur, que de faciliter à l'administration la notification de l'Arrêté Ministériel statuant sur la demande de brevet.
Mais en l'absence d'un texte législatif dérogeant formellement aux principes de la compétence, ce qu'il est permis de regretter, nous ne pouvons admettre qu'une telle procédure soit valable et que les tribunaux la sanctionnent.
Les tribunaux civils sont la seule juridiction compétente pourjuger les actions en nullité ou déchéance (art. 34).
Cette compétence est exclusive. Aussi les tribunaux correctionnels eux-mêmes ne peuvent-ils prononcer la nullité ni la déchéance d'un brevet bien qu'ils soient saisis d’une affaire de contrefaçon. Toutefois, ils peuvent
l'apprécier pour la solution des affaires dont ils sont saisis
(1) V. Noueurer, n° 673; Pouiczer, Brevets d'invention, n° 578, p. 5957.
(art. 46) mais le jugement sur ce point n'aura pour effet que de permettre ou d'empêcher la répression du délit.
Les décisions de justice, d’après l’article 1351, Code civil, ne peuvent être invoquées que par les parties qui étaient en cause dans l'instance.
Bien plus, la partie même, qui a perdu son procès en nullité, peut renouveler sa demande en la basant sur une cause différente. j
Les tiers ne pouvant invoquer les jugements rendus dans des procès similaires, sont obligés. pour utiliser en toute sécurité l’invention, de provoquer eux-mêmes un jugement, et l’on a vu, dans ce cas, lorsque les tribunaux saisis n'étaient pas les mêmes, ou que leur composition avait été modifiée, des décisions contradictoires. Cet état de choses peut créer une situation des plus préjudiciables à l'industrie, certains industriels pouvant utiliser une invention comme faisant partie du domaine public alors que d’autres ne peuvent s’en servir qu'en payant des licences au breveté.
Le législateur à voulu y porter remède en donnant au Ministère public le droit de demander la nullité ou la
déchéance absolue du brevet.
2° Droits du Ministèr'e public.
La loi de 1844 à innové. Elle a substitué à l'ancien prin-
cipe de l'autorité relative de la chose jugée le droit pour le
Ministère publie d'obtenir une décision judiciaire ayant envers et contre tous une autorité absolue. L'article 37 lui permet de se rendre partie intervenante dans toute instance tendant à faire prononcer la nullité ou la déchéance d’un brevet et de prendre des réquisitions pour faire prononcer la nullité ou la déchéance absolue du brevet. I] peut même se pourvoir directement par action principale, mais seulement si l'invention n'est pas susceptible d’être brevetée ou si elle est contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou aux lois, enfin, si le titre sous lequel le brevet à été demandé n'indique pas frauduleusement le
véritable objet de l'invention.
Quand le Ministère public agit ainsi, il se substitue à tous ceux qui ont intérêt à faire déclarer la nullité ou la déchéance, il devient véritablement partie dans le litige et la décision qu'il obtient profite à tous, même à ceux qui
n'ont pas été mis en cause dans le débat.
Que le Ministère public prenne l'initiative de l’action judiciaire, c’est-à-dire qu'il agisse par voie principale ou qu'il se rende seulement partie intervenante à un procès déjà engagé, il doit se conformer aux règles du Code de
procédure civile pour exercer son action.
Mais il doit, de plus, agir contre tous les ayants droit au brevet, c'est-à-dire non seulement contre le breveté luimême ou les copropriétaires du brevet, mais encore contre
tous les cessionnaires ou simples licenciés dont les titres
ont été enregistrés à la Préfecture, conformément à l'article 21.
Quant à ceux qui n'auraient pas rempli cette formalité, de l'enregistrement, le Ministère publie est sensé les ignorer; il n’est pas tenu de les assigner et la décision obtenue leur est opposable comme aux autres.
C’est là un danger très grand pour eux, bien qu'ils aient la faculté d'intervenir dans l'instance, mais ils peuvent ignorer le procès et se trouver, à leur insu, déchus de tous leurs droits, faute d'avoir rempli une formalité si simple.
L'obligation de mettre en cause tous les ayants droit au brevet n'est imposée qu’au Ministère public. M. Nouguier (1) a soutenu qu’elle incombait encore au simple particulier, demandeur en rullité. Mais l’article 38 ne prescrit cette mesure que pour les cas prévus par l’article 37, c'est-à-dire dans le cas d'intervention ou d’action principale du Ministère public (2. Et s'il restait un doute à cet égard, 1l serait levé par la lecture de l'exposé des motifs où il est dit : « Le particulier qui veut faire prononcer la « nullité ou la déchéance, peut ne mettre en cause qu'un « ou plusieurs des ayants droit au brevet; seulement il « sait qu'il ne pourra pas se prévaloir du jugement contre «ceux qu'il n'aura pas assignés. »
Le seul Tribunal compétent pour prononcer la nullité
(4) Noucuier. n° 632; PouiLzer, n° 608, p. 576. (2) Paris, 15 novembre 1859; Bros., ParTaILLe, 60, 119,
étantle Tribunaleivil, le Ministère public ne peut requérir la nullité absolue que devant cette juridiction.
Quand il n’est pas intervenu en première instance, le Ministère public n'est pas recevable à le faire en appel. En effet, l’article 37 ne lui donne pas expressément ce droit et l’artiele 466 du Code de Procédure civile n’autorise lintervention en cause d'appel que de la part de ceux qui auraient le droit de former tierce-opposition, ce qui n’est pas le cas pour le Ministère public.
Si le breveté perd son procès en première instance et qu'il veuille faire appel, 1l ne doit pas omettre de signifier l'acte d'appel au Ministère Public qui est intervenu dans l'instance. La signification au demandeur serait insuffisante etle jugement prononçant la nullité absolue deviendrait définitif, ce qui rendrait l'appel sans objet.
On discute pour savoir si, lorsque le Ministère Public échoue dans son action, le brevet a désormais une validité
absolue.
L'article 37 ne parlant que de nullité ou de déchéance absolue, ce motif semble suffisant pour écarter la validité absolue ; d'autant plus qu'il peut exister des causes de nullité ou de déchéance qui ont échappé à la perspicacité du Ministère public ou qui ne se sont pas encore produites et sur lesquelles la Justice n’a pas encore statué.
Lorsque la nullité ou la déchéance absolue d'un brevet
est prononcée par jugement ou arrêt ayant acquis force
de chose jugée, le Ministère public en avise le Ministère du Commerce, et la nullité ou la déchéance est publiée dans le Bullelin des Lois dans la forme déterminée par
l'article 14 pour la proclamation des brevets (article 39).