CHAPITRE IV
Action en revendication.
On sait que le législateur confère le brevet à celui qui en fait le premier la demande.
Nous avons examiné plus haut la question de savoir si l'inventeur en mesure d'établir qu’il connaissait l'invention avant qu'elle fut brevetée mais qui n'a pas pris de brevet ou qui n’en a sollicité un qu'après la prise d'un brevet par un tiers devenait copropriétaire du brevet et nous avons conclu qu'il pouvait, tout au plus, continuer à utiliser l'invention pour son compte.
Mais si le privilège appartient au plus diligent, c’està la condition que celui-ci soit bien propriétaire de l'invention qu'il révèle le premier au public.
La date n’est qu'une présomption qui peut être détruite par une preuve contraire, car le législateur n’a pas voulu consacrer la fraude.
Le brevet doit appartenir à l'inventeur s'il n'y en a qu'un, et à tous les inventeurs, s'ils sont plusieurs, ou à leurs ayants droit, selon les règles que nous avonsexposées.
Si le brevet est pris par un autre ou s'il n'est pris que par
un seul de ceux qui devraient être tous copropriétaires du brevet, il y a usurpation.
Comment obtenir justice d'une usurpation?
Ce n'est pas à la loi de 1844 qu'il faut recourir pour trouver la réponse à cette question, car elle est muette à cet égard, mais au droit commun.
L'action en revendication ouverte à tout propriétaire qui se plaint d'un vol d'objet mobilier quelconque et dont le but est de remettre en possession le volé de l'objet dérobé, doit également appartenir à l'inventeur spolié du fruit de sa découverte.
L'inventeur revendique le brevet, bien qu'il ne l'ait pas sollicité lui-même. Il demande à être déclaré breveté, et à ce que l’usurpateur de l'invention soit condamné à lui restituer le titre contre remboursement de la taxe afférente au brevet.
Sil parvient à démontrer son droit de propriété et lorsque la décision judiciaire aura acquis force de chose jugée, l'Administration devra, sur la simple signification du jugement, mentionner en marge du brevet le jugement rectfiant l'arrêté ministériel et substituant au nom du titulaire celui de l'inventeur.
Sil s agit d'un brevet pris par un seul des copropriétaires de l'invention, au mépris du droit de ses cointéressés, la recüfication sera effectuée de la même manière, sauf que
le nom du titulaire originaire du brevet sera respecté
et que l’on fera seulement suivre ou précéder le sien des noms des autres propriétaires.
La subrogation donne le résultat désiré quand le brevet est bien et valablement pris. Elle fait rentrer, dans sa propriété, l'inventeur, et le seul inconvénient qui puisse résulter pour ce dernier, inconvénient d'autant plus grand que la durée des brevets est limitée, mais que les tribunaux peuvent compenser par des dommages-intérêts, est la privation pendant un certain laps de temps de la jouissance du brevet.
Tout autre est Le cas où le brevet, mal pris par l’usurpateur est nul. Si la nullité résulte de l'invention ellemême, comme l'inapplicabilité à un but industriel ou le défaut de nouveauté, elle aurait atteint l'inventeur lui-même etil n’a pointintérêt à demander la subrogation.
Mais si la nullité provient d’une faute du demandeur, si par exemple, la description est insuffisante, l'inventeur spolié a néanmoins le droit de revendiquer le brevet, mais il risque de voir un tiers ou l’usurpatenr lui-même demander ensuite le nullité de ce brevet dont il sera péniblement rentré en possession.
Or, l’action en nullité a pour résultat de faire tomber l'invention entière dans le domaine public.
On se demande si l'inventeur ou les copropriétaires de l'invention spoliés n’ont pas à leur service un autre moyen de rentrer en possession du brevet sans être expo-
sés à recouvrer un brevet nul pour une invention réelle
en un mot, un procédé pour éviter toute spoliation autre que la demande de dommages-intérêts plus ou moins 1rrecouvrables ?
M. Blanc est d'avis que l'inventeur pourrait prendre un nouveau brevet, puis intenter une action en nullité du brevet pris en fraude de ses droits, mais que la nullité, si elle était prononcée, ne devrait pas avoir pour effet de faire tomber l'invention dans le domaine public et qu'elle profiterait uniquement à l'inventeur.
M. Pouillet reconnait que toute nullité profite au domaine public, aussi propose-t-1l une autre solution; au lieu que l'inventeur soit purement et simplement subrogé dans les droits du premier brevet, ce qui constitue une charge sans compensation, le premier brevet se confondrait avec le second, il ne ferait qu'une seule et même chose avec lui et suivrait exactement sa fortune. L'administraton, sur le vu de la grosse du jugement, porterait en marge du premier brevet une mention de la confusion qui se serait opérée (1).
Ce procédé aurait certes l'avantage de permettre aux inventeurs de recouvrer équitablement leurs droits, elle leur éviterait, de plus, de payer la taxe afférente à deux brevets, mais elle aurait l'inconvénient d'offrir un moyen commode de réparer les erreurs et les nullités qui ont pu
se glisser lors de la prise du brevet. Le concours complai-
(4) V. BLaxc, n° 609; PouiLcer, Brevets d'invention, n° 620, p. 585.
sant d'un ami dévoué suffirait à l’inventeur pour lui permettre de donner, sous le couvert d’une décision judiciaire une force nouvelle au brevet nul.
D'ailleurs, ce procédé ne peut être appliqué dans l'état actuel de la législation, le brevet nul doit rester irrévocablement acquis au public. La situation de l'inventeur est évidemment déplorable, mais elle est semblable à celle de toute personne victime d’un vol ou d’un abus de confiance.
Disons à ce propos, que dans bien des cas, l'inventeur qui se plaint d'une usurpation possède l’action pénale et que le tribunal correctionnel est alors compétent pour lui accorder des dommages-intérèts.
Il peut arriver que l’usurpateur, avant de prendre le brevet, ait cherché à la perfectionner. S'il y est parvenu et qu'il ait pris un seul brevet pour le tout, l'inventeur aura-t-il le droit de se faire subroger sans distinction dans le brevet entier ou doit-il réserver à l’usurpateur la part de l'invention qui lui est due ?
Le perfectionnement constitue-t1l un accessoire, un développement naturel de l'invention ? Le revendiquant doit en profiter.
Il ne faut pas oublier que l’article 18 donne à l'inventeur pendant un délai d'un an, le droit exclusif de faire breveter tout changement, perfectionnement ou addition à sa découverte déjà brevetée. Il ne faut pas que, sous prétexte que son invention elle-même lui a été dérobée pen-
dant un certain temps, il soit encore spolié et privé derce droit privilégié.
Si, au contraire, il n’y a pas seulement perfectionnement, mais réellement invention nouvelle, complètement indépendante de l'invention primitive dont elle peut être facilement séparée, il est impossible d'accorder à l'inventeur primitif un droit exclusif sur le tout.
Cette matière, dit l’article 465 du Code civil, est entièrement subordonnée aux principes de l'équité naturelle.
Ces principes commandent que l'on restitue à chacun son œuvre, « car nul ne doit s'enrichir au dépens d'autrui ».
La difficulté consiste à opérer cette restitution. On ne peut songer à faire déclarer nul le premier brevet pour la partie qui a été usurpée, car le résultat serait de la faire tomber dans le domaine public.
Aussi faut-il se référer à l'article 572 du Code civil qui, seul, donne une solution à un cas similaire, et dire que le brevet est commun aux deux inventeurs en raison de la part que chacun y a apportée.
IL y a copropriété du brevet,
Ïl appartiendra aux tribunaux de prescrire la manière dont les copropriétaires devront user de leurs droits.
Nous avons vu que des copropriétaires pouvaient exploiter divisément un brevet commun. Les uns usant
seulement de certains éléments, les autres utilisant le
reste.
Si les deux inventions peuvent être séparées, les juges agiront équitablement en ordonnant qu'il n’y aura pas indivision, que les inventeurs devront jouir séparément de la découverte qui leur est propre.
Dans le cas où tout partage est impossible, et, seulement dans ce cas, les tribunaux devront fixer la quotepart revenant à chacun, déterminer dans quelle proportion l'invention définitive est due à l’un et à l’autre, en tenant compte, au besoin à titre de dommages et intérêts à l'inventeur primitif, de l'usurpation dont il a été victime, afin de fixer la répartition des bénéfices provenant de
l'exploitation du brevet commun (1).
(1) Pouizrer, n° 626, p.590; AzrarT, n°456; Paris, 29 janvier 1859; Droit, 1859, n° 95; Contrà : Pezcerier, n° 276; Dijon, 4e mars 1865 ; Annales, 65, 411.