‹ De la Copropriété des Brevets d'InventionChapitre 28 sur 33 · QUATRIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE

De la contrefaçon.

Le brevet d'invention est délivré S. G. D. G. « Sans garantie du Gouvernement ». Cette formule qui signifie que l'État ne se fait juge, ni de la réalité de l'invention, ni de la validité du brevet, ne veut pas dire que la loi ne protège pas le breveté.

Le brevet est un titre. Il doit être respecté par tous et confèr>, à ceux qui l'ont obtenu, le droit de poursuivre toute exploitation concurrente et d'obtenir la juste réparation du préjudice qui leur est causé.

C'est l'exploitation illicite de l'invention brevetée que l'on nomme « contrefaçon ».

Le législateur la définit dans l’articie 40 de la loi du 9 juillet 1844. « Toute atteinte portée aux droits du bre- « veté, soit par la fabrication de produits, soit par l'em- « ploi de moyens faisant l’objet de son brevet ».

Pour qu’il y ait contrefaçon, il faut donc la réunion des

trois conditions que fixe cet article : 1° l'existence d'un brevet valable ; 2° la lésion des droits résultant du brevet; 3° que cette lésion consiste dans la fabrication ou l'usage de l’objet du brevet.

Mais le législateur assimile à la contrefaçon proprement dite, certains faits qui constituent des cas de complicité et qui sont punis des mêmes peines. Ce sont le recel, la vente, l'exposition en vente, l'introduction sur le terri: toire français d'un ou plusieurs objets contrefaits et le fait par un ancien ouvrier ou employé du breveté de s'associer avec un contrefacteur et de révéler à ce dernier les procédés décrits au brevet.

L'article 40 fait de la contrefaçon un délit. L'article 48 autorise les propriétaires du brevet lésé à se pourvoir, soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle.

La contrefaçon peut donc être poursuivie devant le tribunal correctionnel, ce qui permet de faire condamner le contrefacteur, non seulement à des dommages-intérêts, mais encore aux peines édictées par la loi.

Le Ministère public peut, dans ce cas, introduire l’action, puisqu'il est chargé de la répression des délits et que la contrefaçon en est un; mais c'est un délit spécial, car, loin de nuire à l’ordre publie, il profite plutôt à la société quin'a, par conséquent, aucune raison de prendre la défense des intérêts privés du breveté tant qu’il ne réclame

pas. Aussi, l’article 45 n'autorise-t-l le Ministère publie a

exercer son droit de poursuite que sur la plainte de la partie lésée.

Lorsque le brevet fait l'objet d'un droit de copropriété, la plainte de tous les copropriétaires est inutile. IL suffit, pour que l’action publique puisse être valablement mise en marche, de la plainte d’un seul d’entre eux.

Mis, en général, l’action correctionnelle est intentée directement par la personne qui se prétend lésée. Elle choisit alors entre le tribunal correctionnel et le tribunal civil. Ce dernier a l'inconvénient de ne pouvoir appliquer les peines de la contrefaçon, mais a l'avantage considérable d'échapper à tous les effets d'audience et de soumettre l’action à des règles de procédure sévères, surtout en cas d'enquête, ce qui rend la décision moins aléatoire

et lui donne plus d'autorité.

l. — Exercice de l'action en cas de copropriété.

Lorsque le brevet d'invention appartient à des copropriétaires, à qui la poursuite de la contrefaçon appartientelle ?

Le droit de poursuite appartient évidemment à tous les copropriétaires agissant collectivement. Peu importe l’origine ou l'étendue des droits que les demandeurs ont sur le brevet pourvu que ces droits existent et qu'il puisse en être justifié par un titre régulier. Par conséquent, le bre-

veté originaire, s'il est resté copropriétaire du brevet,

figure au même titre que le simple concessionnaire dont la cession est régulière dans l'instance civile ou correctionnelle.

Mais il n'est pas nécessaire que tous les copropriétaires agissent pour que l’action soit valablement intentée à l'égard des tiers.

En effet, ceux-ci sont liés vis-à-vis des brevetés par une obligation indivisible. Chaque propriétaire du brevet possède donc le droit, conformément à l’article 1224 du Code civil, d'exiger l'exécution totale de leur obligation, c'est-àdire le respect du privilège que confère le brevet, et, par suite, en cas de violation du brevet, le droit d'intenter en son nom seul l’action pour le tout.

Le copropriétaire qui agira seul n'aura d’ailleurs droit qu’à une quote-part dans le résultat de l’action. Car, si le vinculum juris est indivisible, le résultat ou commodum est divisible et se partage entre tous les créanciers, c’est-à-

dire, ici, entre tous les copropriétaires.

Il en résulte qu'aucun des copropriétaires ne peut valablement faire remise de la totalité de la dette que la contrefaçon engendre au profit des titulaires du brevet. Si l’un d'eux le faisait sans l'autorisation des autres, le débiteur ne sera libéré que de la part revenant à celui avec lequel il aurait traité et resterait tenu vis-à-vis des autres.

Il est des cas, cependant, où les copropriétaires ne

peuvent agir seuls. Tel est le cas où, par une convention

spéciale, ils se sont interdit le droit de poursuivre individuellement les contrefacteurs.

Mais cette stipulation n'intéresse que les parties contractantes qui seules peuvent rappeler à son respect la partie qui la transgresse. Les tiers ne peuvent jamais l’invoquer et la poursuite en contrefaçon qui serait intentée par un seul des copropriétaires est régulière (1).

Enfin, dans certains cas, un seul copropriétaire peut, à l'exclusion de tous les autres, intenter l’action en contrefaçon.

On peut citer le cas assez rare où l’un des copropriétaires, en général le breveté originaire, s’est réservé le droit de poursuite. Mais surtout le cas où chaque copropriétaire s'est vu attribuer le droit exclusif d'exploiter le brevet dans un certain périmètre. Si la contrefaçon ne se produit que dans une localité, il est certain que l'action en contrefaçon doit être intentée par celui à qui elle cause préjudice et qui seul a droit aux réparations civiles que la loi lui accorde.

Mais si ce dernier, sans souci de ses intérêts, ne poursuit pas les contrefaçons dont il souffre seul, ses copropriétaires peuvent-ils se substituer à lui et exercer eux-mêmes les poursuites ?

Certains le croient parce qu'ils prétendent que les con-

trefacteurs ne pourraient pas opposer une fin de non rece-

(4! V. Nancy, 27 janvier 1875; FREZON, PATAILLE, 75, 31,

voir en leur disant : « L’usurpation que vous nous reprochez « ne vous fait aucun tort, vous n'êtes donc pas fondés à «vous en plaindre.» Car les copropriétaires du brevet ont un intérêt sérieux bien qu'indirect à faire réprimer cette contrefaçon pour assurer le respect du privilège dont ils détiennent une partie, empêcher la vulgarisation et la dépréciation des produits et arrêter des empiètements qui pourraient s'étendre demain à leurs propres domaines.

Pour nous, lorsque le brevet est divisé par régions, chaque copropriétaire possède seul l’action en contrefaçon sur le territoire qui lui est affecté. La raison est que nous lui reconnaissons le droit de concéder des licences dans ce périmètre et que celles-ci ne consistent bien souvent, qu'en une autorisation tacite d'exploiter.

On a vu qu'une Société peut posséder un brevet. Nous n'avons pas à examiner ici à qui appartient en général dans la Société le droit de poursuivre la contrefaçon.

Cependant, nous devons étudier le cas où le brevet n’a pas fait l'objet d'une cession mais d'un apport à la Société ct nous demander si, dans le cas où le gérant, le donateur où l'administrateur délégué ne poursuit pas le contrefacteur, l'associé qui a fait l'apport peut engager lui-même les poursuites ?

On sait que la jurisprudence (1) décide maintenant que

l'apport d'un brevet en société n’est pas une cession véri-

(ON MED arlie Chr, 2h60;

table et que l’apporteur conserve un droit de copropriété sur le brevet.

Il paraitrait logique qu'au point de vue des poursuites la jurisprudence continuât d'appliquer son système et autorisât l’apporteur à exercer les poursuites de la contrefaçon.

Cependant, un arrêt de la Cour de cassation du 24 mars 1864, confirmant une jurisprudence antérieure, a décidé que celui qui a mis en société la propriété de son brevet devient sans qualité pour poursuivre les contrefacteurs, soit pendant la durée de la Société, soit pendant la période de liquidation (1).

Cette solution, en contradiction si flagrante avec les décisions données à propos des formalités de la cession des brevets, nous parait injustifiable, même pour nous qui admettons que l'apport en société est une véritable cession.

En effet, un principe général en matière de société est que l'associé non administrateur peut faire lui-même, dans l'intérêt de la société, les actes que le gérant ou l'administrateur délégué néglige de faire, ces derniers n'étant considérés que comme mandataires, dont, par conséquent, on peut réparer les erreurs ou les fautes (2).

(1) V. Rep., 24 mars 1864; PaTAILLE, 64, 176; Paris, 22 avril 1853; Le Droit, 24 avril 1853.

(2) Art. 1.856, C. civ. Non obstat, car il ne prévoit pas le cas où

l'administrateur n'agit pas quand il devrait agir. — V. Lyon-Carn et L. RenauLT; Traité de droit commercial, t. IT, p. 220, n° 294.

On dit, pour justifier la solution de la Cour de cassation, qu’il est peu vraisemblable que le gérant refuse d'engager une action que l'intérêt social commande et que, d’ailleurs, en cas d'inertie injustifiable, l’apporteur pourrait, comme tout autre associé, avoir raison de cette résistance, soit en faisant révoquer les pouvoirs du gérant ou du liquidateur, soit en provoquant la dissolution de la Société; mais qu’on ne saurait permettre à un simple associé d'introduire seul une poursuite de contrefaçon dont les conséquences peuvent être si graves (1).

Remarquons, tout d’abord, que l’associé, surtout l'inventeur, à un intérêt sérieux à faire respecter le brevet et qu'il est peu probable qu'il se hasarderait seul dans une action téméraire ; que, de plus, pour décider de Ia queston dans le sens de la jurisprudence, il faudrait fournir un argument juridique prouvant que la législation en matière de brevets d'invention, fait exception aux règles générales des sociétés qui autorisent l’action directe d'un associé non gérant.

C'est le défaut d’argument en ce sens qui nous empêche

de nous rallier à la solution de la Cour de cassation.

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