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IL. — Procédure de l’action en contrefaçon

Le législateur à créé certaines procédures à l'usage des

(4) V. Allart, Brevets d'invention, p 190 et suiv., n° 273; V. Pouic- LET, Brevels d'invention, p. 843, n° 913; V. Trib. correct. Seine, 26 février 1862; Prop. ind., n° 248

propriétaires de brevets, pour rechercher et constater les faits de contrefaçon.

Le copropriétaire ayant le droit d'agir seul en justice possède, en conséquence, le droit de recourir à ces modes de constatation : la description et la saisie-contrefaçon.

Il est indispensable, en effet, de n’aborder l'audience qu'après s'être procuré la preuve du fait que l’on prétend être une contrefaçon.

Pour pouvoir procéder à la description ou à la saisiecontrefaçon, le breveté doit présenter requête au président du Tribunal de première instance et lui justifier de la propriété du brevet. Certains magistrats exigent la présentation du brevet lui-même pourrépondre à la requête à fin de saisie. Cette exigence semble excessive et peut, surtout en cas de copropriété, car le titre est unique, empêcher le breveté de pouvoir faire respecter ses droits.

La procédure de l'action en contrefaçonune foisengagée est soumise aux règles ordinaires des affaires civiles et correctionnelles.

Au cours de l'instance introduite par un seul copropriétaire, les autres peuvent avoir intérêt à se joindre au demandeur, d’abord pour lui donner leur appui moral et aussi pour l’aider dans son action et en surveiller l'issue.

Le Code de procédure civile accorde ce droit à tous ceux qui ont un intérêt dans l'action et donne les règles que l’intervenant doit suivre en matière civile.

Si l’action en contrefaçon a été portée devant le Tribunal

civil, iln'y a donc qu'à se conformer au droit commun.

Mais les copropriétaires ont un aussi grand intérêt à intervenir devant le Tribunal correctionnel que devant le Tribunal civil pour la défense et la sauvegarde de leurs droits.

Or, les lois criminelles ne parlent nulle part de l'intervention et la loi de 1844 garde le même silence.

Nous croyons que, puisque les copropriétaires pouvaient se réunir pour introduire collectivement l’action contre le contrefacteur, celui-ci ne peut élever la moindre objection si cette réunion n’a lieu qu'au cours de l'instance.

Aucun texte ne l’autoriserait, d’ailleurs, à élever cette prétention, d'autant plus qu'il semble que, si le Code d'instruction criminelle n'a pas explicitement prévu l'intervention, elle est implicitement autorisée par la disposition qui permet à toute personne lésée par un délit de se porter partie civile en tout état de cause et jusqu’à la clôture des débats. L'intervention est, tout simplement, en effet, l'acte par lequel une personne intéressée se porte partie civile (1).

IT. — Un copropriétaire peut-il être contrefacteur ?

Nous n'avons, jusqu'ici, envisagé l’action en contrefaçon que dans les cas où elle est intentée par les propriétaires

à des personnes étrangères au brevet.

(1) G. Rouen, 1"° Ch., 41 août 1897: PATAILLE, 1897, n° 3957 CG. Cass., 5 mars 1900; Pand. Franç., 1901, t. I, 503.

Les copropriétaires peuvent, cependant, avoir à se plaindre, non seulement de la contrefaçon des tiers, mais encore, dans certains cas, de la contrefaçon provenant du fait de l’un d’entre eux.

[en est ainsi, par exemple, lorsque le territoire ayant élé partagé entre les copropriétaires du brevet, l’un d’eux ne respecte pas les limites qui lui ont été assignées et empiète sur le territoire d'autrui.

Dans ce cas et dans tous les autres cas où l’un des copropriétaires s'étant engagé à ne pas exploiter, ou à n’exploiter que dans certaines conditions le brevet commun, ne respecte pas ses engagements, peut-on dire qu'il y a contrefaçon ? Le co titulaire peut-il être poursuivi correctionnellement ou civilement pour contrefaçon de son propre brevet ?

Dans le sens de l’affirmative, on peut dire que les conventions particulières font la loi des parties ; que si l’un des titulaires s’est engagé à ne pas exploiter le brevet partout ou seulement dans certains lieux, 1l devient, par là même, dans les limites qu'il a fixées, un étranger au brevet, et que, s’il l’exploite, il porte par là même atteinte aux droits des autres brevetés, ce qui constitue le délit de la contrefaçon.

Mais, à notre avis, s’il y a un préjudice certain causé aux copropriétaires du brevet, il n’y à pas néanmoins, contrefaçon, car il faut remarquer que le copropriétaire,

dans ces différents cas, est toujours demeuré propriétaire

du brevet; qu'il a donc des droits égaux et parallèles à ceux du plaignant.

Il peut donc opposer au copropriétaire qui l’actionne, la réponse : « Feci, sed jure feci ». Ce que j'ai fait, j'avais droit de le faire, et les juges ne pourront que lui donner raison s'ils limitent leur examen au brevet lui-même.

Or, le délit de contrefaçon a été institué pour protéger le brevet et non les conventions porticulières.

Le bon sens, d’ailleurs, se refuse à admettre que l’on puisse être contrefacteur de son propre brevet.

Par ces hypothèses, il ne peut donc être question d'action en contrefaçon civile ou correctionnelle. La personne lésée devra se borner à introduire une instance pour rappeler son copropriélaire à ses engagemeuts et lui

demander au besoin des dommages-intérêts.

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