‹ De la Copropriété des Brevets d'InventionChapitre 30 sur 33 · IV. — Sanclion de la contrefaçon · texte numérisé non relu

IV. — Sanclion de la contrefaçon

La contrefaçon est un délit (art. 40) que la loi punit d'une amende de cent à deux mille francs dans les cas ordinaires.

La loi permet, cependant, de prononcer contre le contrefacteur une peine de un mois à six mois de prison en cas de récidive ou quand l’auteur de la contrefaçon a travaillé en qualité, soit d’ouvrier, soit d'employé, dans l'établissement du breveté ou s'il s’est associé avec un

ouvrier ou employé de ce dernier et aeu connaissance par

lui des procédés brevetés. Dans ce cas, le complice est puni des mêmes peines que le contrefacteur.

L'amende et l’emprisonnement sont prononcés contre chacun des prévenus pris individuellement ; ce sont les peines de la culpabilité personnelle. Il en résulte qu'il y a lieu de prononcer autant de condamnations qu'il ÿ a de personnes compromises par la contrefaçon, bien qu’elles ne se soient rendues coupables que d'un seul et même délit.

Ces peines ne peuvent être naturellement appliquées que par le tribunal correctionnel. Mais il ne doit pas se borner à les prononcer contre le contrefacteur, il doit encore ordonner la confiscation des objets reconnus contrefaits, des instruments et ustensiles destinés spécialement à leur fabrication. L'article 49, loi du 5 juillet 1844 ajoute : «les objets confisqués seront remis au propriétaire du « brevet, sans préjudice de plus amples dommages-inté- « rêts et de l'affiche du jugement s’il y a lieu. »

La confiscation, les dommages-intérêts et l'affichage doivent être également appliqués par les tribuuaux civils.

La confiscation prévue par la loi est un moyen imaginé par le législateur pour priver le contrefacteur des objets du délit et pour indemniser le breveté du préjudice qui lui a été causé.

Les objets confisqués sont ceux qui se trouvent entre les mains du défendeur à l’action en contrefaçon. On ne peut

jamais confisquer les objets contrefaits qui se trouvent en

possession de détenteurs, qui n'ont pas été compris dans les poursuites.

Pour pouvoir les atteindre, il faut, si l'on n'a eu la précaution de mettre ces possesseurs en cause en les assignant en jugement commun, introduire contre eux une nouvelle instance.

Lorsque le brevet appartient à plusieurs copropriétaires dans l’indivision ou sans indivision, les objets confisqués, étant destinés à indemniser le préjudice subi par le breveté, doivent être répartis entre tousles cointéressés, ou vendus à leur profit, même dans le cas où l'instance en contrefaçon n'a été introduite que par un seul d'entre eux. En effet, le poursuivant agissait ainsi pour le compte de tous, et, puisqu'il n’a pas souffert seul de la contrefaçon, il ne peut profiter seul des compensations accordées par la loi.

Si, aux yeux du tribunal, la valeur des objets confisqués ne suffit pas à indemniser les brevetés, il peut prononcer une condamnation à des dommages-intérêts.

Ceux-ci, pour être équitables, doivent être calculés non sur le gain du contrefacteur, mais sur les dommages que la contrefaçon a fait éprouver aux propriétaires du brevet.

Il en résulte que, dans le cas où le brevet appartient à plusieurs copropriétaires, il peut arriver que le chiffre des dommages-intérêts accordés à chacun d’eux ne soit pas le

même pour tous et cela indépendamment de la quotité

appartenant à chaque copropriétaire dans le brevet commun. En effet, le préjudice subi par un propriétaire varie selon une foule de circonstances : il est, par exemple, plus ou moins grand, selon que le contrefacteur exerçait son industrie plus ou moins loin de son établissement.

Les tribunaux accordent souvent à celui qui a gagné son procès le droit de publier le jugement dans des journaux ou de le faire afficher aux frais de son adversaire. C'est là un véritable supplément aux dommages-intérêts fort coûteux.

L'article 1036, Code procédure civile, autorisait déjà les tribunaux à ordonner, même d'office, l'impression et l’affichage de leurs jugements.

La place de cet article montre qu'il ne se réfère qu'aux Tribunaux civils et qu'il ne constitue pas une peine.

L'article 49 L. 1844 ne restreint pas cette mesure de publicité à l’une ou l’autre juridiction et ses termes généraux autorisent son application par les Tribunaux Correctionnels.

Enfin, les dépens du procès sont à la charge de la partie qui succombe. Cependant, les juges ont, pour cette allocation, un pouvoir discrétionnaire. L'article 130, C., proc. civ. dispose bien que toute partie qui succombe supportera les dépens, mais l’article 134 ajoute que los juges pourront compenser les dépens en tout ou en partie si les adversaires succombent respectivement sur quelques chefs.

Dans le cas où l'action en contrefaçon a été introduite

par quelques-uns des copropriétaires seulement, s'ils gagnent leur procès au fond, mais n’obtiennent pas l’allocation des dépens, ceux-ci, ainsi que les faux-frais et honoraires des Conseils et avocats que tout procès nécessite, doivent être prélevés sur le montant des dommages-intérêts et sur le produit de la vente des objets confisqués. Car il faut, autant que possible, que la répartition en soit faite équitablement entre tous les copropriétaires du brevet qui:

tirent un avantage du procès.

Vu :

Le Président, J. RENAULT.

Vu :

Le Doyen,

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