SECTION I
Divers cas où le brevet est l’objet de copropriété.
L'invention peut être le résultat d’une collaboration, de recherches faites en commun. Il est équitable que le brevet appartienne à tous ceux qui ont travaillé pour faire la
découverte, qui ont collaboré pour la mettre au point.
Le brevet doit alors être demandé collectivement par
eux et leurs noms seront inscrits sur le titre officiel.
LH — Il en est ainsi indiscutablement lorsque le travail d'invention lui-même a été fait en commun.
la été jugé notamment que : « Lorsqu'une machine « nouvelle est construite sous la direction d’un ingénieur « mais aux frais et dans les ateliers d’une société et que « d’autres ingénieurs, dessinateurs ou ouvriers de la « société ont coopéré à son exécution, chacun apportant « à l'œuvre sa part d'imagination, de travail et de soin, « l'invention ainsi réalisée doit être considérée comme la « propriété commune de l'ingénieur et de la société. »
(Tribunal civ. de la Seine, 10 mai 1898) (1).
I. — Mais le fait de la collaboration peut être compliqué comme dans le cas où l'inventeur est l'employé salarié d'un patron. Quel est alors le propriétaire de l'invention? L'auteur de la découverte ou le patron?
Pour répondre à cette question, il faut d'abord tenir compte des conventions intervenues entre le patron et son employé. Si, par exemple, l'employé a été engagé spécialement dans le but d'étudier les progrès à faire dans une industrie et d'essayer de les réaliser. Si un chimiste, par exemple, est dans une teinturerie, chargé de faire des
expériences et de fabriquer de nouvelles couleurs pour le
(1) PATAILLE, 1900, p. 67, n° 4106.
compte de l’usme, il est clair que les découvertes qui seront faites par l'employé au cours de son travail professionnel deviendront la propriété exclusive du patron.
Cela résulte du contrat intervenu entre le chef din dustrie et son employé.
En serait-il de même en cas d'absence de toute conven= tion intervenue entre les parties?
Pour résoudre ce problème, il faut distinguer trois hypothèses : 1° Le cas où l'invention est la conséquence du travail auquel l'emplové est préposé, Le résultat d'ordres ou d'instructions données par le patron; 2% le cas où l'invention est faite par l'employé en dehors de ses fonctions ; 3° le cas où elle est faite par l'employé dans l'exercice de
ses fonctions, mais sans ordre particulier.
I. — Lorsque l'invention est le résultat du travail auquel l'employé est préposé, quand l’ouvrier, suivant les instructions qui lui ont été données parvient à construire une machine avec les perfectionnements qui avaient été conçus par le patron, l'employé ne peut pas prétendre qu'il est propriétaire de l'invention et prendre un brevet. — En acceptant le travail qui lui était donné, il a implicitement renoncé à tout droit sur la découverte qu'il pourrait faire dans ces conditions (1). M. Pouillet compare, avec juste raison, cet ouvrier au manœuvre employé par un
propriétaire à faire des fouilles sur son domaine dans le
(1) ALLarT, Brevets d'Invention, p. 71, n° 148.
PUYBONNIEUX à
but de découvrir un trésor. Le trésor appartient exclusivement à celui qui a ordonné les fouilles.
L'employé est un mandataire du patron, il lui doit compte de tous les profits du mandat, même de ceux qui sont réalisés d’une manière indirecte. (Art. 1993. Cod. Ci.)
Il a été jugé en ce sens que « lorsqu'un ouvrier n’a fait « qu'exécuter les ordres qui lui étaient donnés par un tiers, « avec les indications et dans l'intérêt de ce tiers, il ne « peut être réputé le créateur, l'inventeur: il n'a réel- «lement été qu'un agent qui a marché avec plus ou « moins d'intelligence dans la voie qui lui était tracée ; « le résultat de son travail ne peut avoir le caractère « d’une invention qu'il puisse faire breveter ». (Paris,
11 août 1841 (1).
Il — 4) Quand l'invention est faite par l'employé en
dehors de ses fonctions, que non seulement 1l n'y a pas été
(4) Pouizcer, Trailé des brevets d'invention, p. 210, no 188, 189.
Jugé de même : que les dessinateurs employés, dans un établissement industriel ne peuvent s’attribuer la propreté des dessins qu'ils ont conçus (Amiens, 25 avril 1856 ; Sir., 56, 2, 535.
Que l'individu employé par un manufacturier à chercher des combinaisons de tissu ne peut prendre de brevet pour les découvertes qu'il a failes dans cet ordre d'idées, ni surtout, l'opposer à son patron (frib. Corr. Rouen , 22 août 1859. Prop. ind., n° 94).
Que, lorsqu'une invention est la conséquence directe du travail auquel l'employé est préposé et que le patron a donné des ivsiructions pour la faire, elle appartient au patron qui, seul a le droit de prendre le brevet. (Lyon, 19 mai 1886, ParTaiLze, 87, 181).
poussé par les instructions qui lui étaient données mais encore qu'il l'a élaborée en dehors de son travail salarié, il semble incontestable que le droit à l'invention appartient à l'employé qui seul peut la faire breveter à son profit. En effet, le patron ne peut revendiquer une invention qu'il n’a pas conçue et dont il n’a aidé la réalisation, ni de son travail, ni de ses capitaux, ni de son outillage, ni de ses instructions.
Jugé dans ce cas : « qu'un employé, par exemple, « le Secrétaire général d'une Compagnie industrielle, qui « n'a que des fonctions admimstralives et commerciales « et qui est étranger aux opérations de la fabrication, « conserve seul le droit de faire breveter son invention ; « et, si la Compagnie à laquelle 1l était attaché à profité « de ses confidences ou des essais qu'il a pu faire dans ses « usines, pour prendre un brevet avant lui, il a le droit « de revendiquer la propriété de son invention et de se « faire subroger dans l'effet du brevet pris par la Compa- « gnie » (Paris, 21 juillet 1874, V. Pataille 77. 283).
b) Mais il est possible que le chef d'industrie désirant obtenir un perfectionnement, faire une découverte ou mettre au point une invention, donne à un de ses employés la mission de faire des essais et des recherches dans ses moments de liberté et lui fournisse l'argent et les moyens nécessaires pour atteindre le but proposé.
Dans ce cas, l'employé n’agit plus comme mandataire
de son patron, il travaille en dehors des heures qu'il doit
20 DE LA COPROPRIÉTÉ DES BREYETS D'INVENTION
à son usine, mais ses succès sont dus non seulement à ses efforts, mais encore au patron, qui à mis à sa disposition les moyens sans lesquels l'invention n'aurait pu être faite : les capitaux et les outils.
L'invention réalisée, à qui appartient le droit de la faire breveter ?
Nous voyons, avee M. Allart, dans ce cas, en nous plaçant toujours en dehors de toute convention spéciale, une association de fait entre l'ouvrier et le patron, l’un apportant ses capitaux et l’autre son intelligence.
L'invention due au concours, de l’industrie de l’un, des capitaux de l’autre, doit devenir leur propriété commune et ils doivent, tous deux, solliciter le brevet dont ils seront copropriétaires (1) (Lyon, 26 décembre 1857 et Rep. 1°" déc. 1858, Sirey 53. 1. 763).
IT. — La troisième hypothèse que nous avons à examiner est celle où l'invention est faite par un employé dans l'exercice de ses fonctions, mais sans ordre ni instruction.
Le point de savoir à qui appartient le droit de prendre le brevet d’une invention faite dans de telles conditions a été l’objet d’études approfondies de la part des auteurs. Voici les principales.
Pour M. Pouillet, l'invention et le droit au brevet appartiennent à l'employé. Il s'exprime ainsi sur ce sujet :
« L'invention est-elle en dehors des travaux ordinaires de
(1) V. AzLarr, Brevels d'invention, p. 72, n° 150.
l'employé, ou seulement en dehors de ses instructions? N'y a-t-il été conduit que par ses seules inspirations ?
N'a-til rien emprunté qu'à sa propre intelligence ? N’est-
c1l redevable du résultat qu’à lui-même? En ce cas, il
garde la propriété de son invention ; il a seul droit au brevet, alors même que ce serait pendant le temps qu'il devait consacrer à son travail, grâce aux instruments ct aux facilités que lui donnaient ses fonctions, qu'il à réalisé sa découverte, alors même qu'elle serait relative
aux travaux dont il est chargé et qu'elle aurait pour but
« d'en faciliter l'exécution. Seulement, il peut y avoir lieu
de le condamner à payer à son patron des dommagesintérêts pour le tort qu'il lui a causé en négligeant ses fonctions, en consacrant à ses propres affaires un temps quine lui appartenait pas, en se servant pour son propre usage des outils ou des instruments qui lui avaient été confiés pour l’exécutiou de son travail (1). »
M. Bozerian est du même avis et il se base pour cela sur
les principes du contrat de louage d'ouvrage.
« Il est certain, dit-il. que le maitre, c’est-à-dire celui qui paie le prix du louage, ne peut prétendre à la propriété des découvertes faites par le locateur pendant la durée du contrat, lors même que ces découvertes se rattacheraient aux services que celui-ci doit rendre ; le
locateur, en effet, ne s'est pas engagé à faire des décou-
(1) Pouirrer, Traité des brevets d'invention, p. 211, n° 190,
vertes ; à lui donc Ja propriété de celles qu'il a faites; à lui et à lui seul la propriété de ses brevets ; à lui tous Les produits qu'il en peut tirer, à l'encontre des tiers. Mais ne doit-il pas, au moins, faire profiter le maitre de ses inventions, sans indemnité ? En principe, je ne le crois pas, et cela pour le même motif, c’est que le locataire ne s'est pas engagé en qualité d’inventeur, mais en une tout autre qualité; sans doute, aux termes de Particle 1135, les conventions obligent à toutes les suites que l'équité, l'usege ou la loi donnent à l'obligation, d’après sa nature. Mais peut-on considérer une invention comme une suite naturelle d'un louage d'industrie ? (1) »
Enfin, MM. Picard et Olin déclarent que « quand un employé d’un ordre quelconque ayant accepté d’accomplir une tâche bien déterminée, comme, par exemple, de tisser une pièee de toile ou de fabriquer des clous, découvre un procédé nouveau, relatif ou non, à la tâche qu'on lui a confiée, soit pendant les heures de son travail, soit à un autre moment. Nulle part alors on ne découvre le consentement exprès ou tacite d'abandonner au patron les découvertes dues aux recherches de l’ouvricr où même au hasard. Il à promis de tisser une pièce de loile ou de fabriquer des clous, mais non de livrer les inventions qui lui viendront à l'esprit. S'il
avait négligé sa besogne pour s'adonner à la recherche
(4) V. Prop, Ind., p. 160,
« de celles-ci, son maitre aurait contre lui, selon les cir- « constances, une action en réparation de dommage ; mais « nul principe juridique ne pourrait justifier sa prétention « à s'approprier les découvertes. Il y aurait quelque chose « de choquant à admettre qu'un chef d'industrie pourrait
ainsi, en vertu du maigre salaire qu'il paie à ses arti-
« sans, dépouiller ceux-ci de conceptions, filles de leur «intelligence et de leur habileté et qui sont parfois une « source de richesse (1). »
Pour résoudre cette question, il faut, à notre avis, faire, au préalable, une distincüon entre les inventions ne se rattachant nullement au travail confié à l'employé et à l'industrie du patron et celles qui se rattachent à ce tra-
val et à l'industrie du patron.
a) Dans le premier cas, le plus rare, lorsqu'un ouvrier a accepté dans une industrie un emploi bien déterminé et qu'il lui vient à l'esprit au cours de son travail, par l'effet du hasard ou des études faites en dehors de l'usine, une invention, sans qu'elle soit en aucune façon le résultat du travail qu'il accomplit, ni n'ait été causée ou seulement facilitée par le champ d'expériences et l'outillage que l'usine lui fournit; il semble équitable que cette découverte demeure bien la propriété exclusive de l'ouvrier et
qu'il puisse la faire breveter à son profit.
(1) Picarp et On, n° 24. Dans le même sens : V. ALLART, Brevets d'invention, p. 71, n° 149 ; Noucuter, n° 36 ; RUBEN DE Couper, n° 358.
La) =
Nous adoptons, en conséquence, pour ce cas, la théorie
des auteurs ci-dessus cités.
b) Mais en est-il de même lorsque la découverte se rattache au travail de l'employé et à l'industrie du patron?
MM. Pouillet, Bozérian, Picard et Olin-Allart, ainsi que nous l'avons vu, veulent que, dans ce cas, comme dans le précédent, l'employé inventeur bénéficie seul de l’invention, sans que le patron, au détriment de qui l'invention a été faite, puisqu'elle l’a été pendant le temps qui devait lui être consacré, ait aucun droit sur elle.
Leur principal argument est que l'employé ne s'est pas engagé comme inventeur, mais en une toute autre qualité.
Cet argument ne semble pas bien sérieux.
En effet, on n'engage pas, ou fort rarement, des inventeurs dans une industrie. Mais si une invention est due, bien plus souvent à des ouvriers où contre-maitres qu'à des spécialistes de l'invention, c’est que ceux-ci vivent dans un champ d'expériences, qu'ils profitent, non seule ment des moindres changements que le patron apporte à son outillage, mais encore des essais qui se font autour d'eux, et, qu'enfin, pour faciliter leur propre travail, ils on intérêt à le simplifier.
L'invention de lemployé est done, en général, anonyme, en ce sens qu'elle résulte des efforts de tous. Mais
l’auteur ayant eu le bonheur d'être le premier à la réaliser
a droit à une récompense. Celle-ci doit-elle être le brevet tout entier? — Nous ne le croyons pas.
Pourquoi l’ouvrier bénéficicrait-il ici d'une récompense plus forte que dans le cas où il travaille dans ses moments de liberté avec les moyens fournis par le patron ?
Est-ce parce qu'il a dérobé au maitre le temps qu'il devait consacrer au travail, où qu'il a employé les capitaux et l'outillage du patron à ses expériences sans autorisalion, tandis que dans l’autre cas il l'avait obtenue ? Cela n'est pas possible.
MM. Picard ct Olin disent qu'il serait choquant d’admettre qu un chef d'industrie pourrait ainsi dépouiller ses ouvriers de conceptions « qui sont parfois une source de richesse ».
L'ouvrier doit au patron son industrie toute entière et il ne faut pas distinguer si le travail donné a une proportion ou non avec le salaire reçu. L'ouvrier orfèvre qui, modifiant un peu le modèle qu'on lui a donné, ciselerait un chef-d'œuvre devrait, en ce cas, en conserver la propriété, quitte pour le patron à introduire contre lui une instance en dommages-intérêts pour le préjudice causé en consacrant à cet ouvrage un temps qui devait être employé à un travail moins parfait.
D'ailleurs, « les conventions légalement formées tiennent « lieu de loi à ceux qui les ont faites. (Art. 1.134, Code « civ.), et aux termes de l’article 1.135, C. civ. : « les
« conventions obligent non seulement à ce qui y est
« exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, « l'usage ou la loi donnent à l'obligation, d’après sa na- (ONUUIRe NT
Il est choquant et injuste, dit-on, de dépouiller l’emplové d’une invention qui peut être une source de richesse.
Mais est-il beaucoup plus juste de voir un ouvrier, après avoir conçu une invention en apprenant l’industrie chez son maitre, après l'avoir réalisée à l’aide de ses matériaux, : de ses machines et pendant le temps qu'il devait, aux termes de son contrat de louage, lui consacrer uniquement, le ruiner complètement, l'acculer peut-être à la faillite, par ce procédé ou cette machine brevetée que désormais il pourrait seul exploiter ?
En droit strict, en conséquence, l'invenüion devrait peut être appartenir exclusivement au chef d'industrie, en tout cas, Jamais exclusivement à l'employé.
Mais l'équité commande une autre solution. Elle nous est offerte, d’ailleurs, par les principes mêmes du droit.
Pour y arriver, il faut envisager l'inventeur, abstraction faite du contrat de louage qui est intervenu entre lui et son patron, et considérer dans quelles circonstances et par quels movens il est parvenu à son invention.
Pour arriver à la conception de sa découverte, l'employé à eu à étudier à fond la machine dont elle constitue un perfectionnement, l'industrie où on doit l'appliquer. — Où l'a-tl fait? — à l'usine du chef d'industrie. — C'est à
ce dernier encore qu'il doit les matériaux et l'outillage qui
lui ont servi, le salaire qu'il touchait à l'usine qui l’a fait vivre pendant quil travaillait à son invention.
Si le patron n'a pas personnellement coopéré avec l’ouvrier pour l'invention, le capital patronal a collaboré puis-
samment à la découverte.
IL y a donc eu association entre l'inventeur et le patron; l'un a apporté son intelligence, l’autre, ses capitaux. Le résultat doit être comriun.
En devenant copropriétaire du brevet, l'ouvrier recevra la récompense qui lui était due, le patron ne sera plus lésé et n'aura pas à recourir à l’action en dommages-intérèts peu pratique en ce cas.
En ce sens, il a élé jugé que : « lorsque la réalisation « de la découverte a été le résultat des efforts et des « moyens réunis de l’ouvrier et du patron pour arriver à un « but commun, l'invention devient pour eux une propriété « commune ; et le fait que le patron, obligé, pour l'ex- « ploitation de cette invention, d'engager des capitaux « considérables, ait exigé, comme indispensable garantie, « la mise du brevet en son nom, n'entraine pas, de la « part de l’ouvrier, qui ne s’est pas opposé à cette précau- « tion, une renonciation à son titre d'inventeur, non plus
« qu'àses droits sur la chose cédée » (Lyon, 26 déc. 1857. — Sir. 59. 1. 763).
On voit par ce qui précède qu'il ne faut pas croire que
l'invention appartient exclusivement à celui qui l’a conçue
Tous ceux qui, à un titre quelconque, y ont collaboré utilement, ont des droits sur elle.
Aïnsi qu'on le sait, pour obtenir un brevet, 1l faut unc application industrielle. En conséquence, celui qui a facilité la réalisation industrielle de l'invention a les mêmes
droits que l'inventeur du principe théorique.