SECTION II
E ffets de la possession secrète de l’invention par des tiers, antérieurement à la prise du brevet.
On sait que les découvertes ct inventions industrielles ne sont brevetables que lorsqu'elles sont nouvelles.
Cependant, il se peut qu'un ou plusieurs individus aient été, antérieurement à la prise du brevet, en possession de l'invention et l'exploitaient en secret.
Quelles sont les conséquences de cette possession. L'invention nest-elle plus nouvelle et, par conséquent plus brevetable. Ou bien la nouveauté subsiste-t-elle encore suffisamment pour permettre de prendre un brevet valable ? Dans cette dernière hypothèse, quelle est la situation de ceux qui justifient d'une possession personnelle antérieure à la demande de brevet ?
Sur le premier point, la doctrine est très partagée. —
Certains prétendent que, même en l'absence de publicité,
la possession antérieure détruit la nouveauté He Rbes autres, se. fondant sur l’art. 31, 1. 1844, qui définit les découvertes, invention où application qui ne sont pas réputées nouvelles, celles qui, antérieurement à la date du dépôt de la demande, auront reçu une publicité suffisante pour pouvoir être exécutées, soutiennent qu'une invention cest brevetable tant que le publie, et non pas seulement quelques individus isolés, n’a pas à sa disposition les notions nécessaires pour l'exploiter (2).
C'est dans ce second sens que la jurisprudence s'est prononcée (3).
On peut donc admettre comme acquis que le fait qu'un tiers a, antérieurement à la prise du brevet, mais en secret, possédé l'invention, n'est pas destructif de la nouveauté nécessaire pour la validité du brevet.
Mais si les droits du breveté subsistent, restent-ils tout entiers ? Le breveté les partage-t1l avec celui qui possédait le secret de la découverte, ou peut-il, au contraire, les exercer même contre lui ?
Les auteurs sont divisés. — Les uns, armés du texte de la loi, font remarquer que l’art. 1°, 1. 1844 accorde au
breveté un droit exclusif d'exploitation de l'invention, ce
(4) V. Bzanc, p. 464; v. BEDARRIDE, n° 390.
(2) V. Noueuier, n° 506 ; v. Renou et DeLoRme, n° 439; v. PouiLLET, Brevels d'invention, p. 413, n° 426 ; v. TiLLIÈRE, n° 114.
(3) Cass., 22 frim. an X ; Bruner, J. Pal., 2, 380 ; Gass. 29 mars
EE
an XI ; J. Pal., 3, 367 ; Cass., 30 mars 4849, Wirz MEUNIER, Sir., 50, 1, 70.
qui ne peut avoir lieu si on admet le partage du privilège avec les possesseurs antérieurs ; ils ajoutent que la Société ne peut récompenser que celui qui a été la plus diligent à lui révéler la découverte, que c'est tant pis pour l'inventeur s'il voulait garder pour lui seulle bénéfice de l’invention ou s’ils'est laissé prévenir par un plus prompt (1).
Mais, si on réfléchit, on voit que le législateur n’a voulu, pour récompenser l'inventeur du secret de l’invention qu'il révèle, que lui assurer pendant un certain laps de temps, la situation privilégiée dans laquelle il se trouvait au moment où il déposait sa demande de brevet.
Si, à l'époque de la demande de brevet, le demandeur est le seul à connaître et à pratiquer l'invention, seul il pourra désormais, pendant cinq, dix on quinze années, l’exploiter.
Mas, si d'autres connaissaient ce secret que l'État paie d'un brevet il ne peut pas, par cette révélation, rendre meilleure sa situation et se débarrasser de ses concurrents.
La possession antérieure est un droit acquis, auquel aucun fait postérieur ne peut préjudicier, un ‘droit, d'ailleurs, sanctionné par la loi puisqu'elle protège les secrets de fabrique (2).
La Cour de cassation s’est prononcée dans ce sens (3).
(1) En ce sens : Picarn et OLIN, n° 532. T. 44, p. 618. (2) PouiLLeT, p. 416, n° 428 ; RENOUARD, n° 44. (3) C. Cass., 30 mars 1849 ; Wizz MEuN.ER, Sir,, 50, 70 ; Rep.,
Il est bien entendu que la jurisprudence ne reconnait et n'attribue des droits à la possession personnelle que si elle est rigoureusement établie comme portant sur l'objet même qui à été breveté et nullement frauduleuse.
Quels effets ces droits reconnus aux possesseurs antérieurs produisent-ils?
Nous savons que le possesseur peut continuer, malgré le brevet, à utiliser la découverte ; que s'il est poursuivi en contrefaçon par le breveté il doit ètre admis à prouver cette possession qui constitue une réponse péremptoire à la poursuite en contrefaçon.
Mais a-t-1l lui-même le droit de poursuivre des tiers en contrefaçon ? Peut-il se dire breveté, céder son exploitation ou même concéder des licences ? En un mot, jouit-il des droits d’un copropriétaire du brevet?
Non, le possesseur antérieur n'a aucun droit de propriété sur le brevet que l’État délivre seulement à celui qui, le premier, révèle au public la découverte. Il ne possède que l'invention elle-même et ne peut donc réclamer les avantages attachés à la copropriété du brevet ni se dire breveté.
Cependant, du moment que le législateur reconnait à ceux qui détenaient l'invention antérieurement à la
demande de brevet, le droit de continuer à l’exploiter, on
23 février 1856 ; Paraizze, 57, 271 ; Nancy, 16 décembre 1856 ; ParalLze, 57, 272 ; Paris, 17 février 1888 ; ParTaILLE, 90, 268 ; Paris, 15 mars 1896 ; PaTaILLe, 96, 73.
ne peut concevoir que €2 droit soit restreint à leur personne même et que le breveté puisse interdire à leurs successeurs, au cas de cession de fonds de commerce, de continuer à utiliser la machine ou le procédé.
Mais de là à permettre à ces possesseurs de colporter partout le procédé et de tenir ainsi en échec le breveté, il y a un abime que la justice ne peut franchir.
Pourtant, il est délicat d'assigner des limites rigoureuses à la jouissance des possesseurs antérieurs. Le développement de leurs affaires peut les conduire à une exploitation du procédé breveté telle qu'il est difficile de déterminer sl y a ou non cession.
Ce que le législateur à voulu maintenir, c’est l'état de fait qui existait au moment de la prise du brevet et, pour assurer sa continuation, les tribunaux devront rechercher si les tiers qui utilisent le procédé sans l'autorisation du breveté sont lesayants droit de celui qui Jouissait antérieurement du procédé et s'ils sont bien à ses lieu et place, conditions sans lesquelles, à notre avis, il y a contrefaçon.
Il à été jugé en ce sens : « que l'exception de priorité « de possession du procédé breveté est particulière à « celui qui, antérieurement au brevet, usait de ce pro- « cédé; elle ne lui confère qu'un droit personnel et ne « l'autorise pas à concéder à des tiers, postérieurement « au brevet, le droit dont lui-même ne jouit qu'à titre « d'exception (1) ».
(1) Douai, 19 juillet 1859 ; Brunfaut, ParaiLce, 60, 215.
SECTION îïll
Formalités pour la prise en commun d’un brevet.
Lorsque la découverte est commune à plusieurs personnes, elles doivent se réunir et ne faire qu’une seule demande de brevet.
L'article 5 de la loi du 5 juillet 1844, énumère les formalités à remplir : « Quiconque voudra prendre un « brevet d'invention devra déposer, sous cachet, au secré- « tariat de la Préfecture dans le département où il est « domicilié ou dans tout autre département en y élisant « domicile :
« 1° Sa demande au Ministre de l’Agriculture et du « commerce;
« 20 Une description de la découverte, invention ou « application faisant l'objet du brevet demandé ;
« 3° Les dessins ou échantillons qui seraient nécessaires « pour l'intelligence de la description ;
« 4v Un bordereau des pièces déposées ».
L'article 6 in fine, ajoute : « toutes les pièces seront « signées par le demandeur ou par un mandataire dont « le pouvoir restera annexé à la demande ».
Au Secrétariat de quelle Préfecture les co-sollicitants doivent-ils se présenter? Il ne peut y avoir de difficultés.
S'ils sont tous domiciliés dans le même département, c’est
à la Préfecture de ce département qu'ils déposeront leur demande. Sinon, ils éront domicile dans un département à leur choix pour v faire la demande de brevet.
Les pièces doivent être signées de tous les demandeurs qui doivent également approuver, par leur paraphe, les renvois et les mots nuls.
Si les demandeurs ne peuvent eux-mêmes remplir ces formalités, ils ont la faculté de constituer un où plusieurs mandataires dont les pouvoirs peuvent être rédigés par acte sous seings privés.
Le dépôt des pièces, après production d'un récépissé constatant le versement de la première annuité de 100 francs, est constaté par un seul procès-verbal dressé sans frais sur un registre spécial par le Secrétaire général de la Préfecture qui en délivre une expédition moyennant
le remboursement des frais de timbre.