‹ De la Copropriété des Brevets d'InventionChapitre 6 sur 33 · SECTION I · texte numérisé non relu

SECTION I

Cession proprement dite.

L'inventeur n’exploite pas toujours le brevet. Il peut le céder en totalité ou en partie, à titre onéreux ou gratuit.

L'inventeur peut même ne pas prendre lui-même le brevet et céder ses droits sur l'invention avant la prise du brevet. Mais alors, l'inventeur sera, aux yeux du public, non pas l'auteur de la découverte que rien ne révélera, mais le titulaire du brevet.

Lorsque l'inventeur breveté ne garde plus aucun droit sur le brevet, la cession est totale ; mais, même dans ce cas, 1l ne cesse pas d'être l'inventeur, et, en cette qualité, à moins de clause spéciale, il a le droit de se faire attribuer les récompenses honorifiques décernées pour l'invention.

Il ne faut pas voir là un droit de copropriété demeurant

à l'inventeur sur le brevet, mais le droit pour lui de conserver le mérite de l'invention (1).

Pour la cession des brevets, la loi permet aux parties de faire toutes les conventions qui peuvent leur convenir. Elles jouissent, à cet égard, de la plus grande liberté.

Le brevet, qui n'avait originairement qu'un seul titulaire peut se trouver soumis à des droits de copropriété à la suite d’une cession.

Il en est ainsi notamment :

1° En cas de cession par Île titulaire d'une partie seulement de la propriété du brevet dont il conserve l’autre partie ;

2° En cas de cession totale du brevet mais à plusieurs personnes.

Il est évident que dans ces deux hypothèses, le brevet est soumis à des droits de copropriété.

Mais souvent le breveté cède le brevet moyennant une part dans les bénéfices à provenir de l'exploitation. Quels sont les droits qui résultent de cette cession pour l'inventeur? Reste-t:1l copropriétaire du brevet ?

Lorsque le partage des bénéfices n’est pour le titulaire primitif que le prix du brevet, peut-on considérer que le cédänt ait conservé un droit de propriété sur le brevet? Non, car le montant des bénéfices touchés par le cédant ne représente pas une part de la propriété du brevet, mais le

(1) Pouiccer, Brevets d'invention, p. 244, n° 240 ; Trib. Civ. de la Seine, 3 juillet 1858, Propr. ind., n° 29.

DE LA COPROPRIÉTÉ DES BREVETS D INVENTION o1

prix du brevet lui-même. Le brevet est définitivement sorti de son patrimoine et il ne peut y rentrer que par l'effet

d'une nouvelle cession et non d'un partage.

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