SECTION II
De la cession. — Comment elle s’opère.
Si la cession est antérieure à la prise du brevet, c’est-àdire si l'invention est cédée et non pas seulement le brevet, ce dernier est pris par l'acquéreur ou par tous les acquéreurs, s'ils sont plusieurs, et les noms de tous les copropriétaires sont inscrits sur le titre officiel ainsi que nous l'avons exposé dans le chapitre précédent.
Mais si l'inventeur cède le brevet qu'il a pris pour l'invention, 1l est indispensable que les noms des nouveaux titulaires soient connus du public qui est intéressé à savoir quels sont les propriétaires du brevet.
Le législateur a subordonné, en conséquence, la cession des brevets à l'exécution de diverses conditions qui sont énumérées dans l'article 20 de la loi du 5 juillet 1844, ainsi conçu : « Tout breveté’pourra céder la totalité « ou partie de la propriété de son'brevet.
« La cession totale ou partielle d’un brevet, soit à titre
« gratuit, soit à titre onéreux, ne pourra être faite que par
acte notarié et après Le paiemert de la totalité de la taxe déterminée par l’article 4.
« Aucune cession ne sera valable, à l'égard des tiers, qu'après avoir été enregistrée au Secrétariat de la Préfecture du Département dans lequel l'acte aura été passé.
« L'enregistrement des cessions et de tous autres actes emportant mutation sera fait sur la production et le dépôt d'un extrait authentique de l'acte de cession ou de mutation.
« Une expédition de chaque procès-verbal d’enregistrement accompagnée de l'extrait de l'acte ci-dessus mentionné sera transmise, par les préfets, au Ministre de l'Agriculture et du Commerce, dans les cinq jours de la date du procès-verbal. »
En résumé, que la cession soit totale ou partielle,
trois formalités sont nécessaires :
1° Rédaction d’un acte notarié ; 2° Paiement intégral des annuités restant à courir ;
3 Enregistrement de la cession au secrétariat de la
Préfecture du Département dans lequel l'acte à été passé.
De ces trois formalités, il en est une dont l’omission
entraine certainement la nullité de la cession à l'égard des
tiers, c'est l'enregistrement à la Préfecture.
Vis-à-vis des tiers, c’est-à-dire « de toute personne qui
est intéressée, pour quelque cause que ce soit, à criti-
« quer la cession, n’est pas l’une des parties contrac-
« tantes (1). » Les cessionnaires dont les titres ne sont pas enregistrés à la Préfecture, sont réputés n'avoir aucun droit sur le brevet qui est maintenu dans le patrimoine du breveté. Mais la nullité n'est pas d'ordre publie.
En conséquence, il n'appartient pas aux Tribunaux de la prononcer d'office, et le moyen tiré de cette nullité doit ètre opposé in limine litis.
Enfin, les tiers seuls ont la faculté de se prévaloir de la nullité tirée de l'irrégularité de la cession. Nile cédant, ni le cessionnaire, ne peuvent l'opposer aux tiers, ni, à plus forte raison, se l’opposer entre eux. Il y a faute personnelle et selon l’adage connu : Nemo auditur propriam turpitudinem allegans; on ne peut se prévaloir de sa propre faute.
Il importe peu qu'aucune des formalités prescrites n'ait été remplie pour que la cession soit valable à l'égard des contractants. Il suffit du simple accord des parties, qu'un acte sous seings privés peut constater, pour les lier irrévocablement (2).
Quant aux deux autres formalités : le paiement des
aunuités et la rédaction d’un acte notarié, comme leur
(1) Pouizzer, Brevets d'invention, p. 226, n° 213:
(2) V. Pouiccer, Brevets d'invention, p. 230, n° 217 ; Renovar», n° 472 ; Bzawc, p. 511 ; Renou et Decorwr, n° 417 ; DazLoz, v. Brevels d'invention, n° 212 ; Jurisprudence : Trib. Com. Seine, 14 décembre 1854 ; Rep., 1°" septembre 1855 ; PATAILLE, 55. 193 ; Trib. Civ. Seine 19 mars 1861. Prop. ind., n° 192.
Contre; V. Nouguier, n° 289. ALLART, p. 99, n° 175,
accomplissement est exigé par l'administration avant de procéder à l'enregistrement, la question de savoir si leur omission entraine ou non la nullité à l'égard des tiers n'a qu'un intérêt doctrinal.
MM. Allart et Nouguier penchent pour l'affirmative ; au contraire, M. Pouillet, s'appuyant sur le principe que les nullités sont de droit strict et ne peuvent se suppléer, se range du côté de la négative (1).
La cession d'un brevet peut être une vente, un échange ou même avoir lieu à titre gratuit.
Dans ce dernier cas, elle constitue une donation soumise comme telle, en plus des prescriptions spéciales à la cession des brevets, aux règles générales du droit. Ainsi l'acte notarié est exigé à peine de nullité et doit être reçu en présence réellement du second notaire ou des deux témoins instrumentaires.
A qui incombe le soin d’acquitter la totalité de la taxe ?
Le paiement anticipé est une disposition toute fiscale, qui enlève au cessionnaire le droit de laisser tomber le brevet dans le domaine public en cessant de payer les annuités. C'est done une sorte d'impôt, qui, aux termes des principes généraux de la vente, doit être mis, sauf convention contraire, avec les autres frais du contrat, à la
charge de l'acheteur.
(4) Ve Pouicrer, no 232 et 233,-p. 239,et suiv ; vw ALLART, n° 174, IMSRetSuNEEn 087
Cependant, lorsque la cession n'est que partielle, la charge du versement anticipé doit incomber à chacun des copropriétaires, proportionnellement à leurs droits res-
pectifs.