‹ De la Copropriété des Brevets d'InventionChapitre 8 sur 33 · SECTION III · texte numérisé non relu

SECTION III

Mutations autres que la cession.

Indépendamment de la cession proprement dite, la mutation de la propriété du brevet d'invention peut s’opérer par tous les moyens de droit commun. La jurisprudence, constante sur ce point, décide que les formalités édictées par l'article 20 ne sont applicables, à peine de nullité, que dans le cas de cession proprement dite, et uon dans les autres modes de transmission du brevet.

En conséquence, il faut rechercher dans chaque cas la nature de la mutation pour savoir si les formalités sont ou non indispensables.

On s’est demandé s'il y à partage ou cession quand l’un des copropriétaires indivis cède sa part à ses cointéressés. En effet, si c'est un partage, il n'y à pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 20, puisque dans notre législation le partage est déclaratif et non translatif de propriété. (Art. 883 du C. Civ.) Il semble que l’on doive reconnaitre

à cet acte le caractère du partage, car il a pour résultat

de faire cesser complètement l'indivision entre le cédant et ses cointéressés, condition qui est seule exigée par la jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation (Cass.. 9 décembre 1878. D. 79. 1. 299. — Cass., 21 mai 18%, D. 96. 1. 9) contrairement à la jurisprudence antérieure qui exigeait que l'indivision cesse entre tous les ayants droit pour reconnaitre le caractère attributif à la cession,

vente ou licitation !1).

Mais il faut que les droits des copropriétaires sur le brevet soient indivis. S'ils étaient limités par exemple à un certain temps, dans un certain espace ou à un mode d'exploitation déterminé, on pourrait considérer que chacun d'eux est seul propriétaire dans les limites qui lui sont assignées et la cession faite par l’un d'eux de son monopole à ses cointéressés aurait les caractères de la cession proprement dite et non du partage et serait, en conséquence, soumise aux prescriptions de l'article 20.

Certains auteurs veulent voir dans le mot « cession » employé par l’article 20 de la loi de 1844, la désignation d'une transmission volontaire et non d'une transmission forcée. Ils en concluent que les formalités de l'article 20 ne doivent être observées à peine de nullité que pour les cessions volontaires et jamais pour les autres modes de transmission.

(A): POUILGET, n° 128%, pA28I" V ADLART, n° 105. Ru V. PLanioz, Traué de Droit civil, t. III, n° 2391 ets.

Ainsi serait dispensée de ces formalités, la vente sur hecitation.

Mais on ne peut découvrir dans le mot « cession » le sens restrictif qu'ils veulent v voir et nous sommes forcés de croire que quel que soit le genre de la cession elle est

toujours astreinte aux mêmes formalités.

Page 1