‹ De La Correspondance Postale et Télégraphique Dans Les Relations InternationalesChapitre 37 sur 78 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Le service international. Son organisation actuelle.

Nous avons vu comment se sont peu à peu dégagées la plupart des règles qui doivent régir le service international. Il faut maintenant saisir le service tel qu'il est à l'heure actuelle, résultant du dernier traité, celui de Washington. Il faut essayer de montrer comment il a dès maintenant la plupart des caractères que doit avoir tout service postal international. Il ne s’agit, d'ailleurs, ici que d’un aperçu général. Tout ce qui peut mettre en jeu des principes de droit international sera repris dans les autres parties de ce travail. Nous ne voulons donner ici qu'une vue d'ensemble des règles administratives qui

régissent le fonctionnement du service {1}.

(1) Sur l’organisation technique du service, voir Renault, La poste

Le service postal international doit être universel, et il l’est bien réellement. Cinquante-quatre administrations ont signé le traité du 15 mai 1897. Tous les pays du monde, sauf Ia Chine, font partie de l'union. Parmi les signataires il faut noter qu’il y a des États qui ne jouissent que d’une demi-souveraineté, ou même des colonies qui ne sont pas du tout indépendantes. Voilà un premier caractère que notre service a bien réellement, ou du moins il n'a plus pour cela qu'un pas très insignifiant à faire.

Universel quant aux territoires, le service postal l’est aussi quant aux individus. Toute personne peut en user, et cela va tellement de soi que les textes ne le disent même pas. Les règles qu'ils établissent s’inspirent pourtant manifestement de cette idée. C’est ainsi que les règles de l’affranchissement sont très simples. Les taxes sont acquittées au moyen de timbres-poste ; en principe, l'affranchissement se fait au départ, mais cela même n'est pas obligatoire et, si les correspondants le préfèrent, la taxe est recouvrée sur le destinataire (1). La taxe est très minime, par suite à portée de tout le monde ; en règle générale, elle est de 0 fr. 25 par 15 grammes pour toutes

el le télégraphe; Poinsard, Études de droit conventionnel, et de nombreux articles parus dans l'Union postale.

(1) Cette taxe perçue sur le destinataire est du double de la taxe qui aurait dû être perçue au départ. En cas d'affranchissement incomplet, la taxe perçue est du double de l'insuffisance. Pour les échantillons et autres objets l’affranchissement doit être au moins partiel. Il faut ajouter à ceci que la franchise postale n'existe plus que pour les correspondances officielles, relatives au service postal, échangées entre les administrations, entre les administrations et le bureau international, entre les bureaux de poste des différents pays.

les lettres allant d'un pays de l'union à l’autre (1). Il n’y à lieu à surtaxe que si la lettre doit subir un transport maritime (2), et encore cette surtaxe est facultative ; et si elle est à destination d'un pays en dehors de l'union (3).

On a ainsi abouti à la suppression de l'état de choses qui entravait tant les communications internationales en 1874, à savoir la cherté des taxes et leur extrême variabilité. La variabilité est réduite autant que possible, elle le sera complètement du jour où le transit maritime sera gratuit, et c’est là une réforme qui se fera un jour ou l’au-

tre. Quant à la cherté, elle a été bien réduite, car la taxe

(1) Dans ce cas, il ne doit pas y avoir lieu à transport maritime. Pour les cartes postales, la taxe est de 0 fr. 10. S'il s’agit d’imprimés, papiers d'affaires ou échantillons, la taxe est de 0 fr. 05 par objet ayant une adresse spéciale et ne pesant pas plus de 50 grammes. Les correspondances peuvent passer par des États de transit, mais du chef du transit elles ne sont pas surtaxées.

(2) Cette surtaxe ne peut être perçue que lorsque l’administration qui se charge du transport maritime réclame, de ce chef, à l’administration expéditrice une rétribution de 15 francs par kilogramme de lettres et de 1 franc par kilogramme d'autres objets. Même dans ce cas, cette surtaxe n’est que facultative. L’article 5 de la convention dit : « Il peut être perçu. » Enfin, cette surtaxe ne peut pas dépasser 0 fr. 25 par port simple pour les lettres, 0 fr. 05 pour les cartes postales et 0 fr. 05 par 50 grammes ou fraction de 50 grammes pour les autres objets.

(3) Dans ce dernier cas, il y aura lieu à une surtaxe proportionnelle aux frais nécessités par le recours à l'administration étrangère.

Il peut y avoir lieu à d'autres surtaxes ; les objets de correspondance peuvent être expédiés sous recommandation, il est alors perçu, en outre de la taxe ordinaire, un droit fixe de recommandation de 0 fr. 25. Un deuxième droit supplémentaire de 0 fr. 25 est perçu si l'expéditeur veut avoir un avis de la réception de l'objet recommandé qu'il expédie, ou s'il désire avoir des renseignements sur son sort (art. 5, 6 de la convention). Il y a possibilité de faire remettre les correspondances par un porteur spécial appelé exprès, immédiatement à leur arrivée, moyennant surtaxe de 0 fr. 30 (Convention, art. 13).

de 0 fr. 25 par 15 grammes est vraiment peu élevée et on ne doit pas désespérer de la voir s'abaisser.

D'une autre manière encore, le service postal international devient universel, cela résulte des multiples fonctions que la poste remplit en vertu des traités d'union. En tant qu'agent de transport des correspondances, elle ne se charge pas seulement des lettres simples, il faut leur ajouter les cartes postales simples et avec réponse payée (1) dont la taxe est encore plus minime (0 fr. 10) que celle des lettres, les imprimés de toute nature (2), les papiers d’af-

(1) Les cartes postales doivent présenter des conditions de formes et de dimensions déterminées par le règlement ; elles peuvent émaner de l'industrie privée, être illustrées, être les mêmes que les cartes postales employées dans le service interne, à condition de porter le titre « carte postale » ou quelque équivalent. On a admis dans le service international les cartes postales avec réponse payée, à condition que chaque partie satisfasse aux conditions exigées pour la carte postale simple (Règlement, art. xv).

(2) Sont considérés comme imprimés (Règlement, art. xvim, $ 1) les journaux et ouvrages périodiques, les livres brochés ou reliés, les brochures, les papiers de musique, les cartes de visite, les cartes-adresses, les épreuves d'imprimerie avec ou sans les manuscrits s’y rapportant, les papiers revêtus de points en relief à l’usage des aveugles, les gravures, les photographies et les albums contenant les photographies, les images, les dessins, plans, cartes géographiques, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, et en général toutes les impressions, reproductions obtenues sur papier, sur parchemin ou sur carton, au moyen de la typographie, de la gravure, de la lithographie et de l’autographie ou de tout autre procédé mécanique facile à reconnaître, hormis le décalque et la machine à écrire. — On voit que l’'énumération est aussi longue que possible ; elle s’est constamment augmentée depuis la convention de Berne. Il est permis d'ajouter sur certains de ces objets des mentions manuscrites, telles que corrections d'épreuves d'imprimerie, etc., à condition toutefois de ne pas enlever par là à l'imprimé son caractère de généralité en lui donnant ainsi celui d'une correspondance individuelle. Ces dernières réserves s'expliquent parce que ces objets ont le

faires (1), les échantillons de marchandises originaires d'un pays de l'union et à destination d'un autre de ces pays (2). (Convention, art. 2).

À tous ces objets, qui sont des objets de correspondance, la poste en joint d’autres qui sont plus ou moins des articles d'argent. Elle se fait transporteur de lettres et boîtes avec valeur déclarée ; c’est dire qu'elle intervient dans la vie commerciale d’une façon très sensible. Naturellement les taxes pour celles-ci sont plus élevées ; la poste perçoit un droit d'assurance correspondant à la responsabilité dont elle se trouve chargée (3). Allons plus loin, la poste

bénéfice d’une taxe moindre. Au cas où ils ne satisferaient pas aux conditions exigées par le règlement, ils seraient traités comme les lettres. Cette solution ne serait pas applicable dans bien des cas, le caractère de ces objets n'étant manifestement pas celui d’une lettre. Dans cette dernière hypothèse, il faudrait les traiter comme colis postaux. C'est du moins ce qui semble le plus logique, à ne consulter que les textes.

(1) On entend par papiers d'affaires (Règlement, art. xvi) toutes les pièces et tous les documents écrits ou dessinés en tout ou partie à la main, qui n'ont pas le caractère de correspondance actuelle et personnelle. L’énumération donnée par le règlement n’est pas limitative, mais simplement énonciative.

(2) On n'admet les échantillons au bénéfice de la convention que moyennant des conditions particulières. Ils doivent être emballés de façon à permettre une facile vérification et à éviter autant que possible tout danger résultant de leur bris ou de leur explosion. Ils ne doivent être accompagnés d'aucune écriture autre que les indications manuscrites indispensables pour préciser la nature et la provenance des marchandises.

(3) Les oflices adhérents à la convention sur l'échange des lettres et boîtes avec valeur déclarée (A. D., 1898, £. nr, p. 5) peuvent s'expédier des lettres ou même des boîtes contenant des objets précieux dont la valeur aura été déclarée par l'expéditeur au moment de la remise 4 la poste. Cela n'existe que depuis 1885 pour les lettres ; les boîtes avec valeur déclarée ont été admises sur la proposition de la France en 1891. Le montant de la valeur déclarée peut être de 10.000 francs. L'intérêt

se charge du transport des petits paquets auxquels on donne le nom de colis postaux (1). Enfin elle intervient

directement dans le règlement des affaires commerciales.

de la déclaration consiste en ce que, au cas de perte, avarie, spoliation des objets, dans les conditions engageant la responsabilité de l’un de ces oflices, cette responsabilité ne s'étend que jusqu’au montant de la valeur ainsi déclarée.

Naturellement il y a des taxes spéciales, elles doivent être acquittées d'avance; elles se composent de deux éléments : 10 pour les lettres, un droit qui est le droit ordinaire payé pour les lettres recommandées, soit la taxe ordinaire plus 0 fr. 25 de recommandation ; pour les boîtes, un droit de 0 fr. 50 par pays participant au transport territorial, et de 1 fr. par pays participant au transport maritime ; 20 il y a un droit d'assurance, il est fixé pour 300 francs déclarés à 0 fr. 10 pour les pays limitrophes ou reliés par un service maritime direct, et à 0 fr. 25 pour les autres avec addition d’un droit d'assurance maritime, s’il y a lieu. Ce droit n'est pas uniforme, car il est permis à titre de mesure transitoire, et cette mesure transitoire est établie depuis l'origine, de remplacer les droits d'assurance ainsi fixés par d’autres ne dépassant pas 0 fr. 50 0/0 de la valeur déclarée. Certains offices se chargent des risques en cas de force majeure. Dans ce cas, il est permis d'ajouter une surtaxe, tout en ne dépassant pas le maximum indiqué.

(1) L’arrangement international concernant leur échange a été pour la première fois conclu en 1880 ; il a été remanié comme tous les autres en 1897 (A. D., 1898, t. 111, p. 17). Il peut être expédié, dit l’art. 1, « sous la dénomination de colis postaux des colis avec ou sans valeur déclarée, jusqu’à concurrence de 5 kilogrammes »., Les administrations restent libres de ne pas se charger des colis encombrants ou des colis avec déclaration de valeur. Le règlement précise ce qu’il faut entendre par colis encombrant, il exclut ceux contenant des matières explosibles et inflammables et en général les articles dangereux, Il est interdit d’expédier sous cette forme tout ce qui aurait le caractère de correspondance et les matières d’or et d'argent. Ces colis subissent des taxes. L'affranchissement est obligatoire, la taxe normale se compose d'autant de fois 0 fr. 50 qu'il y a d'’offices participant au transport territorial. S'il y a intervention de transports maritimes, la taxe est augmentée en raison de la distance {0 fr. 25 jusqu’à 500 milles marins ; 0 fr. 50 de 500 à 1.000 ; 1 fr. de 1.000 à 3.000 ; 2 fr. de 3.000 à 6.000 ; 3 fr. pour plus de 6.000). Il peut y avoir lieu à perception d'autres droits : 19 surtaxe de 0 fr. 50 p. 100, si le colis est encombrant ; 2°

Beaucoup d’affaires se traitent par voie postale, beaucoup se règlent de même, cela au moyen des mandats de poste et du service des recouvrements.

Le mandat-poste est quelque chose d’analogue à un chèque dans lequel le tireur est l'expéditeur, le tiré une administration postale, et le bénéficiaire, le destinataire. Il n'est d’ailleurs pas susceptible d'endossements et est incessible (1). Par le service des recouvrements, la poste fait

droit d'assurance, s’il est avec valeur déclarée, calculé comme pour les lettres dans la même situation ; 30 taxe maximum de 0 fr. 20 pour 20 fr. au maximum, si le colis est grevé de remboursement ; 4° droit fixe de 0 fr. 25 au maximum, si l'expéditeur veut obtenir un avis de réception ; 5° droit supplémentaire de 0 fr. 25, si on demande la remise dès l’arrivée au moyen d’un porteur spécial ; 60 droit de 0 fr. 25 perçu et gardé par l'administration de destination, si elle est chargée du factage. Le bureau auquel provient ou arrive un colis peut le frapper d'une surtaxe de 0 fr. 25. Ceci est d’ailleurs une mesure de transition. L’expéditeur peut retirer le colis du service ou faire modifier l'adresse, quitte à payer un supplément de droits.

Quant aux pays qui n'ont pas signé l’arrangement, les rapports des pays contractants avec eux sont réglés par des accords purement administratifs.

(1) D’après la convention concernant l'échange des mandats de poste (A. D., 1898, t. m1, p. 34), on ne peut envoyer plus de 1.000 fr. par mandat. Les administrations ont la faculté de ne pas admettre de mandats supérieurs à 500 francs. Le versement et le paiement se font en numéraire. Il y a à tenir compte des variations tenant au cours du change. Aussi le montant de chaque mandat est exprimé dans la monnaie du pays où le paiement doit avoir lieu. C’est l'administration d'origine qui détermine les taux de conversion des monnaies et la différence résultant de la variation du cours pour les pays possédant le même système monétaire. Le mandat de poste est transmis soit par la poste, soit par le. télégraphe, dans les relations entre pays reliés par le télégraphe d'État ou par un télégraphe privé, s'ils y consentent. Les taxes varient suivant que l’on se trouve dans l'un ou l'autre cas. Pour les mandats de poste la taxe est de 0 fr. 25 par 95 fr. ou fraction de 25 fr. jusqu’à 100 fr., et au delà par fraction de 50 fr, ou par 50 fr. Le tout est fixé en valeur métallique. On aurait eu à craindre autre-

davantage encore: sur la demande du créancier, elle encaisse les sommes à lui dues et les lui remet {1}.

Dans toutes les relations de correspondance ou de commerce international, on voit donc la poste qui intervient. Le service est vraiment universel, et quant à l'étendue, et

quant aux personnes qui s’en servent, et quant aux services qu'il rend.

IT

Tout service postal, à plus forte raison tout service postalinternational,doitètre permanent,rapide,régulier etsûr; ces qualités-là, le service, tel qu’il est créé par le traité d'union postale, les a: ilestd’abord permanent, cela résulte de ce qu'il est réglé par des dispositions conventionnelles, c'est au surplus une qualité qu'il a depuis qu'il existe des

traités postaux. La régularité et la rapidité sont aussi hors

ment de trop fréquents soubresauts dans le cours du papier-monnaie de certains pays. Il peut y avoir lieu à perception plus élevée dans certains cas. Pour les mandats télégraphiques la taxe est la même, on y ajoute celle du télégramme.

(1) D'après la convention (A. D., 1898, t. 111, p. 44), les titres admis au recouvrement sont les quittances, factures, billets à ordre, traites, coupons d'intérêts ou de dividendes, titres amortis, et, en général, toutes les valeurs commerciales ou autres payables sans frais, et dont le montant n'excède pas 1,000 fr. par envoi effectif.

L'envoi de valeurs à recouvrer est fait par le déposant, sous forme de pli recommandé; les valeurs sont présentées au débiteur le plus tôt possible. Les sommes reçues, déduction faite des taxes, et les frais sont ensuite convertis en un mandat de poste adressé à l'expéditeur. Le droit perçu est composé de trois éléments: 19 une taxe frappant l’envoi contenant les valeurs à recouvrer, taxe qui ne peut être supérieure à celle d’une lettre recommandée ; 2° une rétribution de 0 fr, 10 prélevée par l'administration chargée de l'encaissement sur le montant de chaque valeur encaissée ; 3° la taxe ordinaire des mandats de poste.

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de doute. Chaque administration est tenue d’expédier par les voies les plus rapides les dépêches qui lui sont remises par une autre. D'autre part, sur la demande de leurs expéditeurs, certaines correspondances peuvent être remises par exprès (1). Au surplus, presque partout la poste emprunte pour son service les chemins de fer et les paquebots postaux, et la permanence, la sécurité, la rapidité et la régularité des uns sont la permanence, la sécurité, la rapidité et la régularité de l’autre.

La sécurité du service entre autres se trouve très notablement garantie par l'admission d’un droit de responsabilité; celui-ci, quoique très rudimentaire ettrès incomplet, est cependant en continuels progrès. Il y a ici quelque chose à noter. S'agissant des lettres ordinaires, on doit dire queles administrations sonten principe irresponsables de la perte, de la détérioration ou du retard des objets à elles confiés. Il n’y a de responsabilité que pour les objets dits recommandés, qui paient pour cela une surtaxe. En cas de perte d’un de ces objets, l'expéditeur ou sur sa demande le destinataire a droit à une indemnité de 50 francs, sauf le cas de force majeure (2). D'autre part, quand il

(1) Les lettres et correspondances ordinaires qui doivent être transmises à leur arrivée par exprès sont soumises à une taxe spéciale. Elles doivent être complètement affranchies au départ. Les colis postaux peuvent eux aussi être transmis par exprès moyennant un droit supplémentaire de 0 fr. 25.

(2) En cas de perte d'un objet recommandé, l'administration responsable est celle qui a reçu l’objet sans observations et ne peut prouver l'avoir remis au destinataire ou à l'administration suivante. On présume que c'est sur son territoire que la perte a eu lieu. Il ne faudrait d’ailleurs pas croire que cette responsabilité soit absolue. Elle reçoit des limitations. D'abord on ne rembourse jamais à la partie lésée plus de 50 francs. En second lieu la responsabilité, du moins en règle générale, ne s'étend pas aux cas de force majeure : les offices qui veulent

s'agit d’envois qui ont une valeur pécuniaire, les adminisrations sont bien responsables, mais seulementjusqu'à un certain maximum et parce qu'ilest payé pour cela un droit Spécial dit droit d'assurance (1).

Il y à là quelque chose d'assez curieux. Les administrations ne sont point responsables s'il n'est pas payé de droit spécial, et quand elles le sont, c'est à titre d'assureur et encore d’assureur ne couvrant les risques que jusqu'à un certain maximum et sauf le cas de force majeure. Comment dire après cela que le service postal soit un service sûr ? Il ne faut point pousser cette dernière idée à l’extrême. D'une part, en effet les cas de perte, de retard, de détérioration des correspondances sont infiniment rares eu égard à la quantité d'objets que la poste transporte. D'autre part, la responsabilité des administrations pourrait

être établie de plein droit dans un certain nombre de cas.

couvrir ce risque peuvent percevoir un droit supplémentaire de 0 fr. 95. Le délai de réclamation est lui aussi limité. Il est d’un an à partir du dépôt à la poste de l’objet recommandé. Le droit supplémentaire perçu pour les correspondances ordinaires recommandées est de 0 fr. 25. (1) Cela est manifeste pour les lettres et boîtes avec valeur déclarée ; il y a une partie de la taxe perçue à titre de droit d'assurance. En principe, est responsable l’administration qui, ayant reçu l'objet déclaré, ne peut établir ni sa remise au destinataire, ni sa transmission à l'administration suivante. Cette responsabilité s'étend aux cas de perte, de spoliation et d'avarie; certains offices n'exceptent pas le cas de force majeure. L'indemnité est payée à l'expéditeur et sur sa demande au destinataire, elle est du montant de la valeur déclarée. Ce droit à indemnité cesse : 1° au cas de retrait de l’objet par l'expéditeur (ce retrait est possible jusqu’à la remise au destinataire) ; 2° quand les ayants droit ont donné reçu et pris livraison ; 30 en cas de déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réellement insérée dans la lettre ou dans la boîte ; 4° lorsqu'il s’est écoulé un an depuis le dépôt à la poste. Ces règles sont les mêmes pour les colis postaux avec déclaration de valeur; pour ceux sans déclaration de valeur le maximum de

l'indemnité est fixé à 25 francs.

Cette responsabilité ne peut pourtant pas être absolue, il y à pour cela trop de différences entre les législations de certains pays de l'union. On en a une preuve manifeste dans ce fait que certains pays se chargent du risque résultant de la force majeure et pas les autres. De: plus la machine postale est immense et complexe, et il y a des événements qui entraînent perte ou détérioration et qui résultent de cette immensité même. De tout ceci il résulte que, si on ne peutpas dire que la sécurité soit absolue en droit, d’après les textes, en fait elle l’est à peu près ou tend à le devenir (1). Pour le reste, les droits des correspondants sont sauvegardés dans une large mesure. Tout expéditeur conserve encore ses droits sur la correspondance qu'il a envoyée tant qu'elle n’a pas été remise au destinataire; c'est ainsi qu'il peut la faire retirer du service ou en modifier l'adresse, ou la faire réexpédier (2); cela s'applique

aussi aux colis postaux.

(1) Nous aurions pu ajouter que pour certaines fonctions qu'elle remplit la poste est déjà pleinement responsable sans qu'il soit payé de droit spécial: c’est le cas pour le service des mandats de poste. Les sommes versées sont garanties aux déposants. Cette garantie cesse : 19 si la somme a été régulièrement payée au destinataire ou à ses mandataires ; 20 si la somme n'a pas été réclamée dans les délais fixés par la loi et les règlements dans chaque pays; 30 en cas de paiement à, une personne non autorisée, si la réclamation se produit plus d’un an après le jour de l'expiration normale de la validité du mandat. De même dans le service des recouvrements, en cas de perte des sommes encaissées, l'administration au service de laquelle la perte est attribuable duit le remboursement intégral, sauf au cas de force majeure. (Pour la perte d'un envoi recommandé de valeurs à recouvrer les régles sont les mêmes que pour les lettres recommandées).

(2) Les correspondances réexpédiées sont admises dans l’union sans payer de nouvelles taxes, elles sont traitées en principe comme correspondances expédiées pour la première fois. (Convention d'union postale, art. 14; Règlement, art. xxv).

C'est encore dans le but de sauvegarder les droits des correspondants et de donner plus de sécurité à eux et aux administrations que l’on a imaginé les livrets d'identité. Il est quelquefois indispensable de démontrer son identité à la poste pour toucher des mandats. Certaines administrations ont imaginé pour faciliter cette preuve de délivrer des livrets d'identité. Ils ont été introduits dans le service international en {885 à Lisbonne (1).

A côté de cela, chacun des gouvernements contractants conserve en une certaine mesure sa liberté d'action et le libre exercice de ses droits de souveraineté. Chacun d'eux a un certain droit de contrôle sur les correspondances, ou même d'arrêt ou de suspension du service sur son territoire. Nous y reviendrons plus en détail ; il faut noter dès maintenant cependant que tous les objets introduits par la poste dans un pays doivent satisfaire aux lois de douane

et aux différentes prescriptions législatives (2). II faut ajou-

(1) D'après l’arrangement renouvelé à Washington (A. D.,1898, €. ur, p. 51), sur la première page du livret se trouve la photographie du titulaire avec sa signature. L'intérieur comprend dix feuillets à quittances. Le titulaire qui veut retirer un envoi ou encaisser des envois où mandats, dans un bureau quelconque des pays contractants, présente son livret et donne un des feuillets-quittances, pour les envois à distribuer contre reçu ou quittance. Les autres envois sont remis sur simple présentation du livret. Ce livret est valable pour 3 ans, son prix est de 0fr.50. En cas de perte du livret, cette perte doit être dénoncée à l'office qui l’a délivré et au bureau le plus proche qui doit refuser toutpaiement sur présentation du livret perdu. En tous cas le titulaire est responsable de toutes les conséquences de la perte.

(2) Cela est dit formellement dans l’arrangement concernant l'échange des lettres et boîtes avec valeur déclarée. Il est de même interdit d'insérer dans ces lettres ou boîtes des espèces monnaytes, des matières d’or et d'argent, des pierreries et bijoux et des objets passibles des droits de douane, à l'exception des valeurs papier. (Arrangement, ar-

" ticle 9).

ter que chacun des Etats contractants au traité général d'union peut conclure avec certains des autres des traités spéciaux modifiant certaines règles de l'union ou les ap-

pliquant dans un sens plus large (1).

Le service postal international est enfin simple et uniforme, non pas que cette simplicité et cette uniformité soient absolues, mais elles sont suffisantes pour empêcher que le service ne soit d’une complication excessive et par là hors d'état d’être utile à qui que ce soit.

La première manifestation de l'idée d'union est dans cette notion que le territoire postal est un. Il s'ensuit que les règles posées dans le traité d'union s'appliquent sur tout ce territoire. Formulée ainsi, la proposition est trop vague et risque d’être mal interprétée. À côté de l'uniformité, en effet, il ne faut pas oublier qu'il y a la tendance contraire de chacun des États, qui résulte de leur droit de souveraineté sur leur territoire. C'est pourquoi les dispositions du traité d'union règlent bien les relations postales internationales, mais seulement celles-là. Les services internes se trouvent sans doute par contre-coup atteints et obligés de se mettre en conformité avec les autres, mais, chaque État étant le maître chez lui, c'est de sa propre autorité qu'il modifiera ses propres services. C’est ce qui explique cette disposition que chacun des contractants

(1) D'après la convention d'union les administrations dont les territoires sont limitrophes peuvent prendre, pour régler leurs rapports réciproques, des dispositions particulières. Il y a plus : faculté est laissée aux contractants de conclure des unions plus restreintes, pour obtenir des taxes plus réduites, ou améliorer leurs relations postales.

s'engage à prendre dans sa propre législation les mesures qui le mettront en état de se conformer aux décisions du congrès. Ceci explique encore que beaucoup de gouvernements soumettentle traité d'union à l'approbation du pouvoir législatif et promulguent des décrets, modifiant le service interne, en même temps que la loi approuvant le traité.

Le traité d'union postale ainsi que les conventions qui l’accompagnent, comme on va le voir, s'élaborent dans des congrès qui ont lieu tous les cinq ans. Nous avons vu quelle à été l'œuvre de ceux qui se sont succédés jusqu'ici. Ces congrès sont composés de délégués de tous les États contractants. D'autres réunions appelées conférences ont lieu pour des questions moins importantes et sur la demande d'un certain nombre des administrations contractantes (1).

I n'y a pas que le traité d'union postale, il y a à côté de lui une série d'arrangements accessoires, sur le service des lettres avec valeur déclarée, sur l'échange des colis postaux, sur le service des mandats de poste et celui des recouvrements, sur les livrets d'identité. Tous les adhérents au traité général ne sont pas des contractants à ces arrangements. On se demande dès lors où est l'uniformité, car il semble qu'à l’enchevêétrement ancien, résultant des dispositions diverses des traités, en ait

succédé un nouveau tenant à ce que certains Etats, pour

(4) Les conférences administratives sont réunies pour des questions de moindre importance. (Convention, art. 25, al. 2). Ce sont des réunions de délégués des administrations. Les membres des congrès ont en outre la qualité de plénipotentiaires, ils peuvent modifier completement le traité d'union, ce qui n'est pas possible dans les simples conférences. Dans les deux sortes de réunions, chaque État contractant peut se faire représenter et a une voix dans les délibérations.

le reste liés aux autres, sont pour certains points restés isolés. Il n’y a pourtant pas là, quoi qu'il en semble, une si grande complication. Les adhérents à ces unions restreintes se font en effet de plus en plus nombreux, il est tel des arrangements accessoires qui réunit presque autant d’adhérents que le traité principal. Comme au surplus les règles qu'ils établissent s'inspirent des mêmes idées que celles du traité d'union, la complication existe bien plus pour le lecteur des textes que pour celui quiles met à exécution. Le premier ne se rend que très lentement compte des redites que comprend le bioc des conventions, le second sait que toutes les dispositions s'inspirent de deux ou trois règles fondamentales toujours les mêmes.

Ons’explique après cela que l’on ait proposé de rédiger, pour l’ensemble du service postal international, un traité d'ensemble contenant les principes généraux et hors de doute, destiné à rester immuable comme l’est la convention de Saint-Pétersbourg pour le télégraphe. Cette proposition n'a pas abouti, et il ne faut pas s’en plaindre. En effet, pour faire quelque chose de vraiment immuable et admis par tout le monde, on aurait été obligé de ne mettre dans la convention d'union que des dispositions tellement hors de doute qu'on aurait ainsi abouti à n’avoir qu'un texte de plus, sans grande utilité pratique. Si on avait voulu faire quelque chose de plus complet, on aurait couru le risque d'arrêter tout progrès, ou bien de poser des règles que beaucoup d'États n'auraient pas voulu accepter. La rédaction d’une convention d'union immuable a sans doute été plus facile pour le télégraphe parce qu'on se trouvait en présence d'un service nouveau, on peut

pourtant peut-être se demander si on n'a pas été trop vite

pour la convention -de Saint-Pétersbourg et si le besoin de la remanier ne se fera pas sentir.

Au surplus, cette unité du service international a son expression même dans l'organisation du bureau international. Cette institution des bureaux internationaux est peut-être une des plus curieuses du droit international dans la fin du siècle. Il s'agit là d’un organe central de l'union ayant de multiples fonctions : coordination, publication, distribution de renseignements ; préparation des congrès ; instruction des demandes de modification; publi-

cation de documents ; intermédiaire de liquidation (1). Il

(1) Le bureau international fonctionne sous la haute surveillance de l'administration des postes suisses, il a son siège à Berne et se compose d'un directeur et d’un certain nombre de secrétaires. Les frais nécessités par l'existence et l'entretien de ces fonctionnaires sont couverts par tous les États distribués en un certain nombre de classes. Les dépenses (125.000 fr. par an) sont faites sous le contrôle de l'administration suisse, les frais extraordinaires de réunions, de conférences et de congrès sont comptés à part.

Ce bureau a un certain nombre d'attributions. Aux termes de l'article 21, Z 2, de la convention il est chargé de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service international des postes, d'émettre, à la demande des parlies en eause, un avis sur les questions litigieuses, d’instruire les demandes en modification des actes du congrès, de notifier les changements adoptés et en général de procéder aux études et aux travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de l'union postale. D'après le règlement d'exécution, le bureau doit recevoir l'indication des surtaxes ou des modifications de taxes établies par un des États de l'union, la collection des timbres-poste des différents pays, les déclarations du mode de procéder des administrations sur les points où le traité laisse une certaine latitude ; enfin chaque administration doit lui remettre deux exemplaires de tous les documents qu'elle publie et la série aussi complète que possible de ses renseignements statistiques.

Le bureau a des attributions actives : il doit publier un certain nombre de documents intéressant les membres de l'union ; il publie un journal appelé L'Union postale; il a la charge de la préparation

est pourtant absolument dénué d'autorité propre; cela tient à ce que chacun des contractants étant souverain n'a pas au-dessus de lui de supérieur. Il a d'autre part une vie propre, car il ne dépend d'aucune administration, l'administration suisse ne fait que l'organiser ; on a voulu éviter qu’un des contractants ait une autorité quelconque sur les autres. Cet organe central ne dépend de personne, il n’a autorité sur personne et pourtant il est le lien entre les contractants, il est l'anneau qui les réunit sans leur imposer quoi que ce soit.

Pénétrons maintenant plus avant dans le mécanisme, au lieu de nous en tenir, pour ainsi dire, aux côtés extérieurs de l'union. Là encore on retrouve l’uniformité à propos des taxes. Il semblerait devoir s’ensuivre que chaque administration garde les sommes par elle perçues et qu’elle ne réclame rien à raison du transit, pour le transport des correspondances d’un pays étranger à un autre pays étranger. Cependant, malgré les nombreuses demandes faites, le transit n'est pas gratuit et il y a lieu à des décomptes entre les administrations (1). Toutefois les dé-

des congrès et conférences ; il sert enfin d'intermédiaire pour la liquidation des décomptes, il est office central de comptabilité. Celles des administrations qui recourent à lui pour cette opération (ce recours n’est d’ailleurs pas obligatoire) lui envoient chaque mois un tableau indiquant leurs créances et dettes vis-à-vis des autres. Tous ces tableaux sont rapprochés, contrôlés les uns par les autres et les compensations pécuniaires opérées. C'est là un rôle à peu près analogue à celui des clearings-house anglais pour la liquidation des valeurs de papier. Le bureau international peut enfin être chargé de donner son avis sur certaines questions litigieuses.

(1) Pour les correspondances ordinaires ces décomptes n'ont lieu que du chef de la rémunération du service de transit, pour quelques autres ils ont lieu aussi du chef du partage des taxes (v. p. 110, note 3).

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comptes se font dès maintenant sur une base uniforme. Sur ce dernier point tout au moins l'unité s’est faite.

On à estimé que chaque service devait être rétribué du service en transit qu'il rend. Cela n'est pas autant qu'on l'a dit en opposition avec le principe de l'unité de territoire postal. Qui dit unité de territoire ne dit pas unité de service ; chaque service relève de son Etatet a son budget spécial. S'il y avait un budget unique, on pourrait parler de service unique et alors la notion de transit devrait disparaitre. Il n'en est pas ainsi et il ne parait guère probable qu'on arrive à un service unique géré par une sorte de commission internationale, dont le budget serait alimenté par tous les contractants. En tous cas on n'y arrivera pas de suite et en attendant il est équitable que

chacun soit rémunéré des services qu'il rend ({).

(1) Les règles sur la rémunération du service en transit et sur les décomptes varient suivant la nature des correspondances ; nous allons essayer de les résumer.

19 Correspondances ordinaires (Lettres simples ou recommandées, échantillons, cartes postales). — En principe chaque administration garde ce qu'elle perçoit ; mais, du chef du transit, il y a lieu à des décomptes. S'agit-il du transit territorial, le droit à payer à l'office transitant est de 2 fr. par kilogramme de lettres et cartes postales, et de 0 fr. 25 par kilogramme d'autres objets. Le droit est payé par l'office d'origine; il n’est pas obligatoire et est réductible de 5 p. 100 pendant les deux premières années d'application de la convention, de 19 p. 100 pendant les deux années suivantes et de 15 p. 100 au delà de quatre ans. C’est là l'indication d’une marche versla gratuité. Certaines administrations sont déjà complètement exemptes du paiement de ce droit de transit territorial, ce sont celles pour lesquelles, en cette matière, les recettes et dépenses ne dépassent pas ensemble la somme de 5.000 francs par an, et celles dont les dépenses excèdent les recettes. S'agit-il du transit maritime, il y a une distinction à faire suivant que le parcours par mer excède ou non 300 milles marins. Dans le premier cas, les frais de transit sont de 5 francs par kilogramme de lettres et cartes postales et de 0 fr. 50 par kilogramme d’autres ob-

Toujours à propos des taxes, là où l'unification n'est pas faite et où elle est désirable, c'est en ce qui concerne les timbres-poste d'affranchissement. Chaque Etat émet des timbres qui peuvent seuls être employés dans ce pays,

jets: ceci pour les parcours effectués entre les pays d'Europe, entre l'Europe etles ports d'Afrique et d'Asie, sur la Méditerranée et la mer Noire, ou de l’un à l’autre de ces pays, et entre l’Europe et l'Amérique du Nord. Pour ies autres trajets les prix sont de 15 francs par kilogr. de lettres et cartes postales et de 1 franc par kilogramme d’autres objets. Ce sont là des prix maxima réductibles comme les précédents. Dans le cas où le trajet maritime est inférieur à 300 milles marins, les prix sont les mêmes que pour le transit territorial. L'administration transitante par mer n’a pas droit à rétribution dans cette hypothèse, si elle a déjà été rémunérée pour le transit des mêmes dépêches par terre. Enfin, si les correspondances sont à destination de pays en dehors de l'union, les offices de l'union qui ont des rapports avec ces derniers pays doivent prêter leur concours aux autres pour la transmission des correspondances de ou pour ces pays étrangers. Les frais de transit se calculent d’après les règles ordinaires, pour le trajet dans l'intérieur de l'union, et pour le trajet en dehors suivant les bases indiquées par l'office de l’union qui sert d’intermédiaire. Ces frais ne peuvent pas d’ailleurs dépasser 20 francs par kilogramme de lettres et 1 franc par kilogramme d’autres objets. C'est l'administration d'origine qui paie les frais pourles correspondances à deslination des pays étrangers. L'office de l'union qui reçoit les correspondances de ces pays n’a qu’à s'occuper de savoir si l’affranchissement est complet ou non et à appliquer la règle de l’affranchissement au double dans le dernier cas.

Il n’y a à propos de ces correspondances de décomptes entre les administrations que du chef du paiement de ces droits de transit ; chacune des administrations doit envoyer annuellement au bureau un relevé de ses dettes et créances vis-à-vis des autres. Le paiement se fait par l'intermédiaire du bureau (Règlement, art. xxx1r, xxxur, xxxvIm).

2° Lettres el boiles avec valeur déclarée. — Il.y a lieu pour celles-ci à des décomptes résultant de la répartition des taxes. En ce qui concerne la première partie du droit (droit d’affranchissement), pour les lettres les principes sont les mêmes que pour les lettres recommandées ; l'office qui a perçu la taxe garde le tout sauf le paiement des frais de transit dans la mesure et de la manière fixées par la convention principale ; pour les boîtes, l'administration expéditrice paie à chaque admi-

il y a là une complication inutile. On à maintes fois demandé la création d’un timbre universel, ce serait un symbole matériel de l'union, cela serait tout à l'avantage et à la commodité des correspondants. Les collectionneurs

nistration participante à ce transport un droit de 0 fr 50 pour le transport territorial, 1 franc pour le transport maritime. En ce qui concerne la deuxième partie du droit (droit d'assurance), l'administration expéditrice paie à chaque administration responsable participant au transport un droit proportionnel de 0 fr. 05 par somme de 300 francs; ce droit est porté à 6 fr. 10 s’il y a transport maritime. Il y a lieu de ce chef entre les administrations à des décomptes. Le relevé des créances de chaque office et des sommes dues par lui à l’autre est publié tous les mois, les offices se communiquent ces relevés et établissent les soldes. Il n’y a pas d'office central de liquidation comme dans la convention principale, mais les comptes et les statistiques sont transmis au bureau international.

30 Colis postaut. — Il y a aussi lieu à partager des taxes. L'administration d'origine doit payer aux administrations de transport territorial un droit de 0 fr. 50 par colis, et à celles de transport maritime un droit basé sur la distance. Pour les colis encombrants, il y a lieu à bonification de 50 pour 100. Si le colis est avec valeur déclarée, il est payé par l'administration expéditrice à chaque administration participante au transport : 0 fr. 05 par 300 francs pour le transit territorial, 0 fr. 10 par 300 francs pour le transit maritime. La taxe spéciale aux colis grevés de remboursement est partagée par moitié entre les deux administrations extrêmes. Les relevés de comptes entre les divers offices se font tous les mois comme en matière de lettres avec valeur déclarée.

4° Mandats postaux. — Les taxes perçues sont partagées par moitié entre les deux offices, celles pour avis de paiement restent acquises à l'administration qui les a perçues. Pour le règlement chacune des administrations établit mensuellement des états où sont notées les sommes payées. Les comptes sont rapprochés et le solde acquitté en monnaie d'or du pays créancier. Si les mandats ont été payés en monnaies différentes, la créance la plus faible est convertie en monnaie de la créance la plus forte au pair de l'or.

50 Service des recouvrements. — Pour les deux premières parties du droit (taxe des lettres recommandées et rétribution pour l’administration chargée de l’encaissement) il n’y a lieu à aucun décompte, Pour

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