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CHAPITRE PREMIER

Les précédents de la convention de Paris.

Le service télégraphique, tel qu'il est aujourd'hui, est comme le service postal un service mis à la disposition du public, organisé par l'Etat et dirigé par lui ou du moins placé sous son contrôle; c’est en outre un service international. Ces caractères, il ne les a pas toujours eus, il a eu lui aussi plusieurs aspects, mais, tandis que le service postal a commencé par être une affaire privée, puis presque aussitôt, simultanément, un service d'Etat réservé aux seuls gouvernements, le service télégraphique a commencé par être exclusivement un service de gouvernement, Se perfectionnant et s'étendant, il s’est ouvert aux particuliers, puis presque immédiatement il est devenu service international.

Le premier télégraphe fut, on le sait, celui de Chappe, le télégraphe optique ou aérien. Il fut mis en pratique en France en 1793, il commença son service en annonçant à la Convention une victoire. Ce n'était qu'un service de gouvernement. La Convention, puis l'empire l’utilisèrent, car c'était pour le pouvoir central un moyen très commode de communiquer rapidement ses ordres à ses divers agents. Des lignes partant de Paris dans les différentes directions s'établirent bientôt. En 1805 et 1806, on les prolongea jusqu'à Rome et Amsterdam ; l'empire français s’étendait jusque là. Ces prolongations furent détruites en 1814. Les particuliers n’en profitèrent pas. On rencontre encore des personnes qui parlent du temps pas bien éloi-

gné où, à certains moments, on voyait s'agiter dans l'air les grands bras de bois des tours télégraphiques, porteurs de signaux mystérieux que nul ne comprenait (1).

Il en fut de même, à l’origine, de la télégraphie électrique. Entre 1840 et 1846. elle s'efforça de se substituer à la télégraphie optique toujours pour la transmission des ordres du gouvernement. Déjà cependant en 1846 certaines compagnies de chemins de fer obtenaient l'autorisation d'établir des lignes télégraphiques le long de leurs voies, mais c'était uniquement dans l’intérèt des compagnies et pour la transmission de leurs avis de service (2).

La conception du télégraphe service de gouvernement a été même beaucoup plus loin pour le télégraphe que pour la poste, puisqu'une loi française du 2? mai 1835 monopolisait au profit de l'État l'emploi de correspondances au moyen de signaux conventionnels. Cela était dicté par la crainte que cet instrument, si commode pour transmettre les ordres de l'autorité, ne devint par la même raison un moyen très commode de conspirer contre cette même autorité.

Ce caractère du service télégraphique ne dura pas bien longtemps. En Angleterre, aux Etats-Unis, le service télé-

(1) Sur l'histoire de la télégraphie, Belloc, La télégraphie historique.

(2) Pour le service postal, il s'était passé quelque chose d’analogue ; ce furent en effet des corporations de marchands qui organisérent les premières postes. Il y a là une analogie qui s'explique. Pour le télégraphe comme pour la poste ce sont les nécessités du commerce qui ont été la cause déterminante des privilèges accordés. Les corporations de marchands, les universités étaient les plus grandes forces du moyen âge. Les compagnies de chemins de fer représentaient en 1846-50 une des plus grandes puissances commerciales, autant dire une des plus grandes puissances sociales du moment. Bien entendu, il ne faudrait pas exagérer cette idée.

ie

graphique fut très promptement ouvert aux particuliers ; en France ce fut par une loi du 29 novembre 1850. Jusque là il n'y avait pas eu de relations télégraphiques internationales ; presque immédiatement, au contraire, après cette loi, elles se développèrent.

Dès 1851, on trouve des traités particuliers, mais cette période des traités passés entre deux offices, si longue pour le service postal, puisqu'elle a duré près de trois siècles, fut ici remarquablement courte. Très rapidement apparurent, dans une seconde période, des unions entre plusieurs offices. Le tout aboutit à la constitution de l'union internationale de 1865.

Il y a bien des causes à ce développement rapide et spontané des traités télégraphiques. Cela tient d’abord à l'accroissement très considérable des relations commerciales au milieu de ce siècle, puis à l'exemple des traités postaux déjà suffisamment nombreux pour montrer les avantages de l'entente. À cela s'ajoutent deux autres considérations (1): la première, c’est que, la transmission des dépêches mettant en rapports directs deux employés d'Etats différents, une entente spéciale est nécessaire au sujetde l’établissementdes fils, des appareils, de la langue, des signes, des taxes, des heures d'ouverture et de fermeture des bureaux. En second lieu, ily a à tenir compte de ceci: que chaque Etat, étant souverain sur son territoire, doit accorder une autorisation à celui qui veut établir des lignes ou des poteaux télégraphiques chez lui, et à plus forte raison à celui qui veut faire aboutir dans un pays une ligne venant de l'étranger. Voilà encore une

(1) Poinsard, Droit international conventionnel, p. 79; Renault, La poste et le télégraphe, p. 46.

raison pour laquelle l'intervention de l'Etat a été immédiatement nécessaire dans les rapports télégraphiques internationaux.

Ceci explique la rapidité avec laquelle se signèrent les premiers traités. Comment expliquer la rapide constitution de l'union et sa formation antérieure à celle de l'union postale ? À peu près par la même raison. Ces traités télégraphiques devenant très nombreux et de plus en plus indispensables, l’idée d'un traité général plus simple se présenta d'elle-même presque immédiatement.

Il ÿ à peut-être à ajouter ceci: en matière de poste on avait derrière soi des précédents ; il s'était par suite formé des traditions dans les divers offices, d’où l'esprit de routine et de persistance dans les vieux errements que nous avons rencontré et signalé en son temps (1). Il fallut des esprits très déliés et très originaux, des volontés très fermes et très persévérantes à ceux qui réformèrent le service postal. Il suffit de rappeler les noms de Rowland- Hill et du docteur von Stéphan pour s’en convaincre. Ces deux hommes, pour ne citer que les deux plus célèbres, se posèrent avant tout en réformateurs, et ce ne fut pas sans luttes qu'ils arrivèrent à faire prévaloir leurs idées. Point de traditions, au contraire, dans cette nouveauté qu'était le service télégraphique. L'union télégraphique se manifesta comme étant presque la forme primitive du service. Elle n’eut point à lutter contre des théories con- k traires et se constitua sans efforts. L'union postale s’est,

au contraire, créée comme une rélorme, c’est ce qui

(1) De Kirchenheim, Les congrès internationaux de la poste el du télégraphe, R. D. 1., 1881, p. 347.

explique qu’elle ne soit apparue que plus tard et qu'elle ait mis si longtemps à se constituer.

L'ordre à suivre dans cet exposé historique du service international télégraphique est bien simple. Nous étudierons d’abord les quelques traités particuliers que nous rencontrerons aux environs de 1852, puis les unions restreintes. Il y aura lieu de parler ensuite de la préparation du traité de’ Paris de 1865 et de ses diverses modifications. Ici, nous le verrons, le télégraphe a devancé la poste, en posant des règles générales dans la convention de Saint-Pétersbourg de 1874, qui ne sont plus modifiées. Depuis 1874, il n’y a plus qu'à s'occuper des modifications apportées au règlement de service rendu en exécution de la convention. Nous terminerons enfin par un très rapide

exposé du service administratif actuellement en vigueur.

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A l'inverse de ce qui a eu lieu pour le service postal, les premiers traités télégraphiques passés entre deux offices sont relativement peu nombreux ; ils ont un autre caractère, c’est d’être très brefs. Il estdès lors difficile d'y trouver développés les principaux caractères que doit avoir tout service de transport de correspondances. On insiste surtout sur le règlement des situations spéciales qui résultent de l'existence même et du fonctionnement du télégraphe. Voici par exemple le premier traité que nous ayons rencontré. Il est intitulé: Protocole d'une conférence tenue à Berlin le 3 octobre 1849 entre les plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse, relativement au télégraphe électro-magnétique. Il a été publié en Autriche

comme traité, c'est vraisemblablement le premier acte

constitutif de l'union austro-allemande{{}, De quoi parlet-il? Du mode d'établissement des lignes, puis de l’établissement d'un bureau de chaque Etat à la station frontière d'Oderberg. Ce bureau double sera composé d'employés prussiens et autrichiens qui devront recevoir, transmettre et réexpédier les dépèches de l’un des États pour l’autre ; la situation juridique de ces employés est très précisée (2).

Ce sont là les dispositions les plus considérables du traité. On les retrouve dans les autres, il en est ainsi notamment de l'institution des bureaux mixtes dans une ville frontière. La situation des employés de ces bureaux préoccupe beaucoup. Il s’agit en effet de régler la situation des fonctionnaires d'un État appelés par leur destination même à remplir leurs fonctions en pays étranger; aussi y a-t-il des règles très minutieuses à ce sujet (3).

Ce service est universel, en ce sens qu'il est ouvert au

public ; cependant chaque Etat peut suspendre son fonc-

(1) Martens, Nouveau recueil général, 1'e série, t. x1v, p. 591.

(2) Aux termes de ce traité les employés prussiens continuent à être régis par le droit prussien, cependant ils seront tenus de se soumettre dans une certaine mesure à la législation autrichienne. Ils seront exemptés de tout service militaire ou de garde nationale.

(3) On peut voir notamment un accord provisoire conclu entre la France et le grand-duché de Bade du 25 août 1852 (de Clercq, t. vr, p. 213). Il est établi à Strasbourg un bureau pour l'échange et la traduction des dépêches. À ce bureau sont attachés deux employés, l’un français, l’autre badois. L'employé badois se logera à Strasbourg à ses frais, mais sous le rapport des impôts ou autres charges publiques ou communales il sera constamment envisagé comme étranger spécialement placé sous la protection des lois françaises. Il devra se soumettre au règlement de service arrêté par l'administration du bureau, mais ne

pourra être puni que par l'intermédiaire de l’administration badoise.

tionnement sur son territoire (1), ou prohiber temporaire-

ment les correspondances privées (2).

Le service est permanent, il est aussi régulier et sûr. Du moins on trouve dans un traité franco-suisse de 1852 (3), à propos de certaines règles concernant la responsabilité, un engagement des administrations de faire les expéditions avec fidélité et régularité. Ceci n'empêche pas qu'il soit stipulé dans le même traité que les administrations contractantes n'assument aucune responsabilité pour la transmission exacte des dépêches et des traductions. Il y a seulement lieu à restitution de la taxe perçue au cas de non remise par la faute du service ou de remise d'une dépêche dénaturée à un point tel qu’elle devienne manifestement inutile (4).

Quant à l’uniformité, il n’en est pour ainsi dire pas question. Les dispositions techniques restent très diverses. Les taxes sont partagées, on se contente pour les connaître d’additionner les taxes des administrations participantes au transport, ce qui est une source de complications.

Tels sont les premiers traités télégraphiques, singulièrement restreints comme on le voit et assez comparables aux traités postaux des xvi° et xvri° siècles. Il faut ajouter que cette période fut très courte, puisque dès 1832 apparaissent les premières unions restreintes.

(1) Ceci dans le traité austro-prussien de 1849 ; de même dans un accord provisoire franco-belge du 8 avril 1851 (de Clercq, t. vi, p. 100). (2) Traité austro-prussien de 1849.

(3) Ce traité est du 23 décembre 1852 (de Clercq, t. vi, p. 256). (4) Les frais de la restitution seront supportés par l'administration sur le territoire de laquelle l'erreur ou la perte ont été commises.

Le premier pas fait dans la voie de l’uniformité fut la constitution des unions restreintes de la combinaison desquelles sortit, en 1865, l'union télégraphique. Il y en eut trois : l'union austro-allemande ; l'union de la France, de la Belgique et de la Prusse; puis l'union de la France, de la Belgique, de la Sardaigne et de la Suisse. Les unes et les autres se constituèrent pour éviter d'avoir recours à des traités particuliers passés entre deux Etats, qui n’auraient abouti qu'à poser des règles sinon contradictoires, tout au moins fort différentes les unes des autres.

La principale de ces unions restreintes, celle d’où sortit en 1865 l'union télégraphique internationale, réunit la France, la Belgique et la Prusse. Le traité du 4 octobre 1852 (1), qui la consacra, sortit des délibérations d’une conférence tenue à Paris. Le traité mentionne cette réunion et la désigne par l'expression de commission mixte internationale. Il est à remarquer que la Prusse stipule aussi au nom de l'Autriche, de la Saxe, de la Bavière, qui ont signé avec elle le traité d'union austro-germanique, et aussi au nom des royaumes de Hanovre, de Wurtemberg, des Pays-Bas et autres Etats allemands qui accéderont ou ont déjà accédé au traité. Il s’agit donc là de la correspondance télégraphique sur un territoire considérable. Ce traité fut remanié en 1858 à la suite d’une conférence tenue à Bruxelles, mais les modifications ne portent que sur des points de détail (2).

Le traité commence par établir le principe que tout in-

(1) De Clercq, t. vi, p. 224.

(2) La nouvelle convention est du 30 juin 1858 (de Clercq, t. vu, p. 430).

dividu a le droit de se servir des télégraphes internationaux, c’est un principe général dont l’énonciation deviendra pour ainsi dire de style dans les conventions suivantes.

Les droits de chaque Etat sont d’ailleurs maintenus, chacun d’eux peut prendre les mesures de police, de sécurité des lignes, de contrôle des correspondances qu'il juge convenables. Ila de même la faculté d'interrompre sur son territoire tout ou partie du service pour le temps qui lui convient, et d'arrêter les dépêches qui lui sembleraient menaçantes pour l’ordre public.

Il s’agitlà d'un service vraimentinternational, nous n’en voulons pour preuve que l'emploi de l'expression de dépéches internationales ; ce sont, dit le traité de 1858, celles qui empruntent pour être transmises à destination les lignes de deux au moins des Etats contractants (1). Ce service est permanent et régulier, sauf suspension par un Etat sur son territoire.

Quant à la sécurité, les droits des correspondants sur ce point sont relativement peu garantis. La règle, c’est l’irresponsabilité des administrations : il est spécifié dans le traité de 1858 que les administrations télégraphiques ne garantissent en aucune façon l’exactitude et la promptitude des transmissions. La responsabilité des administrations est cependant établie dans deux ou trois cas, elle est limitée à la restitution de la taxe (2).

(1) Le traité de 1852 donnait la définition suivante : « Ce sont celles qui, partant de l'une des stations de l'un des Etats contractants, sont destinées à l’une des stations des autres Etats; ces dépêches sont classées en trois catégories : dépêches d'Etat, dépêches de service, dépéches des particuliers. »

(2) D'après le traité de 1852, voici comment était réglée la restitution pe la taxe. Il y a lieu à restitution intégrale au cas où la dépêche n'a

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Il faut enfin noter une tendance à l’uniformité qui se manifeste dans l'établissement des taxes. Sans doute, il n'ya pas unité de taxe, mais {out au moins y a-t-il une base uniforme qui est la dépêche de 25 mots. Au surplus, les taxes varient suivant la distance et même à l’intérieur de chaque État suivant six zones différentes, et il y a lieu à des décomptes entre les administations (1).

Telle quelle, malgré ses imperfections, cette convention ne s'est pas restreinte à ses seuls signataires primitifs. Ses dispositions se sont étendues à d’autres administrations. 11 y a là une preuve du désir d’uniformité régnant alors parmi les administrations télégraphiques. D'abord les traités, celui de 1858 comme celui de 1852, sont à accession et quelques États y adhérèrent. Mais il y a plus, les dispositions de ces conventions furent adoptées dans d’autres traités passés en dehors des puissances contractantes, qui se contentèrent d'y renvoyer purement et simplement (2). Enfin, l’autre convention d'union res-

pas été remise à destination par la faute du service, ou si elle a été remise dénaturée à tel point qu’elle n'ait pu manifestement pas remplir son objet. La convention de 1858 a ajouté un troisième cas à ceux-ci: c'est celui où la dépêche a été remise au destinataire plus tard qu'elle ne lui serait parvenue par la poste avec la même adresse,

(1) Les tarifs varient à la fois suivant six zones de distance et à raison du nombre de mots, la dépêche minima étant de 20 mots. Sont exemptées de taxe les seules dépêches relatives au service. La taxe est perçue au départ. En 1858 on prend, comme base de la taxe, la dépêche de 25 mots, avec augmentation progressive par 10 mots en sus ; la division en zones subsiste.

(2) Voir notamment : Conventions de la Turquie avec la Grèce (17/29 juillet 1859, À. D., 1863, &. 11, p. 290; 7 août 1864, A. D., 1864, t. rv, p- 197): avec la Perse (28 novembre 1863, A. D., 1864, t. ur, p. 144). Une convention turco-russe du 20 novembre 1861 (A. D., 1865, t. mr, p. 263) reproduit presque textuellement la convention de 1858.

treinte ne s’écarte pas bien notablement de la convention dont nous venons de parler.

Cette deuxième union restreinte comprend aussi la Belgique etla France, mais, au lieu de rattacher ces deux pays aux États de l'union austro-allemande, elle les relie aux États méridionaux de l'Europe. Elle a été constituée par un traité du 29 décembre 1855 {1} concluentre laFrance, la Belgique, la Sardaigne et la Suisse, et refondue par un autre traité du 1°" septembre 1858 entre les mêmes États (2).

Les dispositions que contiennent ces traités sont sensiblement les mêmes que celles des conventions précédentes. Tout au plus peut-on dire qu’on songe davantage à la rapidité, en créant des dépêches urgentes, encore cette création est abandonnée en 1858. Les droits des correspondants, quant à la sécurité des correspondances, sont peut-être aussi un peu plus sauvegardés, la responsabilité entrainant restitution de la taxe en cas de perte de la dépêche, même si cette perte a eu lieu par cas fortuit (3). Pour le reste, il n’y a que des différences de détail, sur lesquelles il est inutile d’insister (4).

Ainsi la tendance à l'uniformité et à l'adoption des dis-

(ADECCO AN ED 597

(2) De Clerca, t. vi, p. 499.

(3) Exception faite du cas où la perte est imputable aux télégraphes des chemins de fer ou aux lignes étrangères aux Etats contractants.

(4) I faut indiquer le mode d'établissement des taxes. D’après la convention de 1855, la base de la taxe est la taxe d'une dépêche de 15 mots. Il y a lieu à taxe additionnelle par cinq mots ou fraction de 5 mots au-dessus de 15. Dans la convention de 1858, la base de la taxe est la dépêche de 20 mots, avec taxe supplémentaire par série de 10 mots.

Une autre particularité de l'union, c'est la faculté donnée à l’expéditeur de demander que son identité soit attestée au lieu de destination, il n’a pour cela qu'à payer un droit de 1 fr. 25.

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positions de la convention de Bruxelles de 1858 est donc bien manifeste et par l'insertion de la clause d’accession, et par le renvoi fait par les autres traités, et par l’analogie entre les régimes des deux unions restreintes. Dans les années 1863 et 1864 en outre, la France passe toute une série de conventions dans le but d'arriver à l’établissement d’un tarif fixe ne variant que suivant le nombre de mots et simplifiant les décomptes (1).

De tout cela, il résultait que la constitution d’une union générale englobant les unions restreintes devait aller presque d’elle-mème.

La convention de Paris est du 17 mai 1865 ; elle fut précédée d’une conférence qui se tint à Paris sur l'invitation du gouvernement français, sous la présidence de M. Drouyn de Lhuis. A peu près tous les Etats de l'Europe y étaient représentés, moins les Etats pontificaux, leurs plénipotentiaires n’ayant pas voulu siéger à côté des délégués italiens, et l'Angleterre dont le service était géré par des compagnies privées. [l est à remarquer aussi qu'il n’était plus question de l'union télégraphique austro-allemande comme dans les conventions précédentes ; chacun des Etats la composant avait sa représentation individuelle.

Disons avant tout que, sauf des points de détail, lacon-

(1) Les taxes, dans ce système, devaient être partagées, suivant une proportion une fois fixée. Conventions de la France avec le Luxembourg (31 août 1863, de Clercq, t. vin, p. 612) ; avec l'Espagne (30 décembre 1863, de Clercq, t. vu, p. 360); avec la Suisse (1er décembre 1863, de Clercq, t. vu, p. 618) ; avec Bade (27 décembre 1864, de Clercq, t. 1x, p. 142); avec la Bavière (1er juin 1864, de Clercq, t. 1x, p. 24).

férence de Paris ne diffère pas beaucoup des précédentes, elle a dû sa notoriété à ce qu’elle fut plus longue et à ce que le traité qui en sortit dura plus longtemps, les conférences suivantes de Vienne et de Rome n'ayant fait que modifier son œuvre (1); mais elle n’a pas fait une œuvre d’unification comparable à celle dela conférence de Berne pour le service postal.

Le travail de la conférence de Paris (2) fut, en fait, un travail de revision de la convention de 1858 dont nous avons parlé. Le projet français ne faisait presque que la reproduire ; il est donc inutile de suivre pas à pas toutes les discussions, il faut simplement essayer de dégager les idées générales qui s’y manifestent.

Tout d’abord, il faut noter un essai d'augmentation du service. C’est ainsi que le projet français (3) proposait l'adoption de dépêches à faire suivre et de dépêches recommandées. Les unes et les autres furent d’ailleurs admises. ;

Une des grosses questions se rattache à l’idée de sécurité à donner aux correspondants. Il en fut parlé à propos de la responsabilité. Certains délégués auraient voulu

(1) Cf. Renault, La poste et le télégraphe, p. 51; Bateman-Champain, Discours prononcé à la Société des électriciens (Journal télégraphique, 1878-80, p. 309, 333) ; Edgard Saveney, La lélégraphie internalionale (Revue des Deux-Mondes, 15 septembre et 1er octobre 1872); Documents diplomatiques de la conférence télégraphique internationale de Paris.

(2) Les Etats contractants étaient à la conférence de Paris représentés par des plénipotentiaires assistés de délégués techniques. Dès la première séance générale, il fut décidé que l'examen du projet préparé par l'administration française serait renvoyé à une commission composée de tous les délégués techniques. Ce fut cette commission qui fit tout. La seconde séance générale comprenant tous les délégués ne fit qu'approuver en bloc la convention élaborée par la commission.

(3) Documents diplomatiques, Paris, 1865, p. 83.

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établir la responsabilité des administrations dans tous les cas de non transmission, d'erreur ou de retard tels que le télégramme n'aurait pu remplir son objet, Cette responsabilité entrainant seulement restitution de la taxe perçue ne fut pas admise {1}. On alla plus loin, on établit des dépêches dites recommandées pour lesquelles devait être perçu un droit spécial. Pour celles-là il y avait lieu à responsabilité dans les trois cas, ét pour les autres seulement dans le cas de non transmission (2). Cela ne revenait-il pas à dire que les administrations se trouvaient encore incapables d'assurer la sécurité et la régularité du service des télégrammes ?

Il semble, d’ailleurs, que certains délégués ne voulaient aucune amélioration, c'est ainsi que la proposition faite de créer des dépèches urgentes fut repoussée, sous prétexte que cette institution nuirait à la bonne simplicité du service (3).

(1) C'était là une proposition italienne. D’après le projet, il devait y avoir remboursement de la taxe en cas de non transmission pour toutes les dépêches, et pour les dépêches recommandées en outre, en cas de retard et d'erreur tels que le télégramme n'aurait pu remplir son objet. Le délégué italien disait que l'adoption de son projet permettrait une sorte de contrôle indirect sur les employés et donnerait satisfaction au public. Ces deux raisons furent contestées et le projet français adopté.

(2) Si la dépêche est recommandée, le bureau de destination transmet par voie télégraphique à l'expéditeur la reproduction intégrale de la copie envoyée au destinataire, avec l'indication des circonstances de la remise. Cette recommandation est obligatoire pour les dépêches en chiffres ou en lettres secrètes (art. 24). Il y a lieu, dans ce cas, à perception d'une taxe double entraînant la responsabilité que l'on vient de voir.

(3) Ce fut encore là une proposition italienne. On objecta que ces dépêches avaient été supprimées en 1858, dans la revision, à Berne, de la 2 union restreinte. L'argument tiré de la simplicité vint du délégué

Enfin on maintintles droits de chaque Etat sur la correspondance qui emprunte ses lignes télégraphiques. Chaque Etat peut suspendre le service ou l’arrèter pendant un certain temps. De même il reste libre de désigner, parmi les langues usitées sur son territoire, celles qui seront considérées par lui comme propres à la correspondance télégraphique (1).

Pour le reste, il ya peu ou même pas de progrès dans le sens de l'uniformité. Nulle part d'abord on ne voit apparaitre l’idée de l’unité de territoire qui a été en quelque sorte l’idée dominante du congrès de Berne pour le service postal. De même pas d’organe commun centralisateur ; les délégués français avaient bien proposé quelque chose d'analogue: l'institution d'une commission de délégués des puissances contractantes siégeant dans la ville où aurait eu lieu la dernière conférence, mais leur propo-

sition n’aboutit pas (2). Enfin pas d'unité dans l’établisse-

suisse, Ilest curieux de remarquer que dans les conférences suivantes ce sera encore l'Italie qui proposera l'admission des dépêches urgentes et qui finira par les faire introduire dans le service international, malgré l'opposition constante des délégués suisses, (Documents diplomatiques, p. 128).

(1) Cela se rattache à la question encore à résoudre du langage secret. Chaque Etat admet difficilement de transmettre des télégrammes rédigés en un langage ou même en une langue que ses employés ne comprennent pas. Les erreurs sont, dit-on, plus faciles, et surtout le contrôle de l'Etat est plus difficile. D’après la convention de Paris, les dépêches d'Etat ou de service peuvent être composées en chiffres ou en lettres secrètes en tout ou partie. Les dépêches privées en chiffres ou langage secrets sont aussi admises, mais seulement entre deux Etats qui admettent ce mode de correspondance. Telle quelle cette solution n'était pas pratique, parce qu’elle n’établissait pas de règle générale. Aussi on y revint dans les conférences suivantes.

(2) Cette commission aurait été chargée de dresser une carte com-

ment des taxes. Il y eut à ce propos de longues délibérations. L'unité de taxe fut un instant proposée, sans d'ailleurs aucune chance de succès. Par contre la complication eut aussi pour ainsi dire ses partisans; ceux-ci auraient voulu que l'on en revint à la simple addition des taxes des pays participant au transport des dépêches. Finalement on convint d'établir des tableaux comprenant l’ensemble des taxes (1). C'était là en somme toutle contraire de luniformité et de la simplicité.

plète des réseaux, de publier les tarifs communs et de procéder à toutes les études d'utilité générale. Il fut objecté que ces travaux n’éaient vraiment pas assez importants pour justifier la permanence d'une telle commission. La France n'insista pas, craignant de paraître aspirer à une sorte d'hégémonie télégraphique (Saveney, loc. cit.).

(1) I était évident avant tout que l’on devait réduire les taxes, mais dans quelle mesure? Le projet français se bornait à dire que toutes les dépêches échangées soit directement, soit par l'intermédiaire d'autres pays, seraient soumises à une seule et même taxe. D’autres voulaient un tarif général pour éviter les complications. La question se compliquait de ce que la grande majorité distinguait, comme il convenait d'ailleurs, les parties revenant aux Etats expéditeur et destinataire (taxes terminales) et la partie revenant à l'Etat transitant (taxes de transit). Il était évident qu'il devenait difficile de fixer une règle uniforme pour les premières, à raison des différences d'importance des territoires des divers Etats. L'Italie alla jusqu’à proposer que chacun fixèt librement ses tarifs, on aurait obtenu la taxe internationale par une simple addition. L'unité de tarifs fut proposée par l'Espagne ; il y eut un moment où l'administration française présenta une note en ce sens, tout en se défendant de vouloir en faire une proposition formelle. Tout cela fut renvoyé à une sous-commission qui divisa les Etats en trois groupes. L'accord se fit alors facilement et les taxes furent établies dans deux tableaux comprenant l'un les taxes terminales, l’autre les taxes de transit. Dans ces tableaux on supprima la division en zones à l’intérieur de chaque Etat, sauf la faculté pour les grands Etats d'être divisés en deux zones. C'est le seul point où il y ait progrès dans le sens de l’uniformité. L'art. 30 porte : « La taxe applicable à

toutes les correspondances échangées par la même voie entre les bu-

reaux de deux quelconques des Etats contractants sera uniforme. »

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Une extension très faible donnée au service, pas d’accroissement de rapidité ni de régularité, la sécurité plutôt restreinte qu'augmentée et l’uniformité du service à peine plus sensible ; voilà en deux mots le résultat de la conférence de Paris. La convention qui en sortit n’innova en rien, si ce n'est en ce qui concerne les dépêches recommandées, et l'innovation fut d’un mérite douteux. Elle généralisa seulement deux conventions antérieures, elle précisa et ordonna mieux les dispositions. C’est pour cela qu'on la considère généralement comme le traité constitutif de l'union télégraphique, bien qu’en réalité elle ne fit l'unification que sur quelques points sur lesquels tout le monde était d'accord, et qu'elle laissât régner la plus

grande diversité quant aux tarifs.

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