CHAPITRE II
Le régime administratif en vigueur.
Après avoir étudié l’évolution du service télégraphique, il n’est pas inutile maintenant de voir exactement où il en est de son développement et pour cela de donner un aperçu de son organisation à l'heure actuelle. Ce sera un aperçu forcément très général, car il n’est pas du tout dansnotre
intention de faire un traité de législation administrative
(1) Supra, p. 150, note 1.
et financière sur le service télégraphique international. Ce ne peut d'autre part être guère autre chose qu'un résumé, toutes les questions qui mettent en jeu des principes de droit international devant être reprises dans la deuxième partie de ce travail et les autres étant trop tech-
niques pour être très developpées.
Le service télégraphique est-il universel ? Il s'intitule seulement service international. De fait la convention réunit à peu près tous les pays d'Europe {{) et un grand nombre de pays extraeuropéens, mais elle ne s'étend pas à tout l'univers comme la convention d'union postale. Voilà un premier point sur lequel le service télégraphique est en retard sur le service postal.
À un autre point de vue, letélégraphe estcomme la poste à la disposition du public : « Les H. P. C., ditl’art. 1" dela convention de Saint-Pétersbourg, reconnaissent à toute personne le droit de correspondre au moyen des télégraphes internationaux. » Si ce droit peutse trouver restreint ou suspendu en certaines circonstances, ce ne peut être que par suite des mesures de police que chaque Etat a le droit de prendre en vertu de son droit de souveraineté.
Il faut ajouter que, par suite de l’extension des diverses sortes de télégrammes, le service se trouve davantage encore ouvert aux particuliers. Ceux-ci peuvent ne pas se contenter des télégrammes ordinaires, ils peuvent envoyer des télégrammes urgents qui, moyennant surtaxe, seront expédiés avant les autres (2); ils peuvent affranchir d’a-
(1) I n'y a que le Monténégro qui parmi ceux-ci ne soit pas partie
contractante.
(2) Ce sont des télégrammes privés ordinaires sur lesquels on a mis
vance la réponse qu'ils envoient (1) ; ils peuvent faire collationner (2), c'est-à-dire exiger la répétition du texte par le bureau qui à reçu immédiatement après la transmission ; exiger un accusé de réception indiquant l'heure et la date de la remise au destinataire (3); demander qu'on
réexpédie le télégramme qu'ils envoient si le destina-
l'indication « urgent ». Ils sont transmis avant les télégrammes privés non urgents et après les télégrammes d'Etat et de service. Ils paient triple taxe de celle payée par un télégramme ordinaire de même longueur et de même parcours. Toutes les administrations ne sont pas obligées de les admettre, au moins quant à la transmission et à la remise à destination. Quant au service de transit, il semble résulter du rapprochement des alinéas 3 et 4 de l’article xux du règlement que les administrations sont obligées de reconnaître l'urgence dans tous les cas où le télégramme est expédié comme tel et de lui accorder la priorité ou tout au moins l’envoi par lignes directes, à moins de déciaration contraire faite par elles.
(1) D'après l’article 1 du règlement, l'expéditeur d'un télégramme peut affranchir la réponse qu'il demande à son correspondant. Cet affranchissement a un maximum qui est la taxe de la dépêche de 30 mots. S'il n'est rien dit, la réponse est présumée devoir être de 10 mots. Un bon pour la réponse est délivré au destinataire en même temps que le télégramme. Le montant du bon non utilisé peut être remboursé. Les offices extraeuropéens ne sont pas forcés d'admettre les télégrammes avec réponse payée (Règlement, art. ru). La réponse payée et l'urgence peuvent être combinées. On combine, dans ce cas, les taxes (Règlement, art. Lin).
(2) Le collationnement consiste dans la répétition intégrale du télégramme par le bureau qui a reçu immédiatement après la transmission. Les télégrammes d'Etat sont coilationnés d'office et gratuitement ; pour les autres, il y a lieu à perception supplémentaire d'une taxe égale au quart de celle d'un télégramme ordinaire de même longueur et de même parcours. Les télégrammes collationnés ont certains avantages en outre de la répétition intégrale ou partielle. Seuls ils sont susceptibles de remboursement au cas où ils n’ont pu manifestement remplir leur objet (Règlement, art. Lxxt), à moins que les erreurs n'aient été rectifiées par avis de service taxé.
(3) Règlement, art. iv, uv. Cet accusé de réception doit être notifié à l'expéditeur dès la remise du télégramme. Il peut se faire par voie
taire est parti ou qu'on fasse suivre ceux qu'ils recevront jusqu'à leur nouvelle résidence (1). Faculté est donnée de même d'envoyer le même télégramme à plusieurs personnes dans une même localité ou à la même personne en plusieurs endroits {2}. On peut de même entrer en communications avec les navires en mer par le
moyen des télégrammes sémaphoriques (3). Enfin, on
postale moyennant une taxe de 0 fr. 50 ou par voie télégraphique moyennant la taxe du télégramme ordinaire de 10 mots.
(1) Le télégramme à faire suivre présente les particularités principales suivantes : 1° L’expéditeur ne peut, en aucun cas, demander un accusé de réception ou affranchir d'avance sa réponse; 20 la seule taxe perçue sur l'expéditeur est la taxe ordinaire ; les suppléments résultant de la réexpédition sont perçus sur le destinataire ; 30 les offices européens peuvent déclarer ne pouvoir accepter ces télégrammes. Ê
La réexpédition peut être faite sur la demande antérieurement faite du destinataire ou sur celle de ses représentants (Règlement, art. Lvn). Le droit de réexpédition est recouvré sur le destinataire, puis sur les personnes qui ont donné l’ordre de réexpédition, puis sur l'expéditeur lui-même. Ces télégrammes ne comportent pas plus que les précédents l'accusé de réception ou la réponse payée, mais seulement au cas où la réexpédition doit se faire d’un Etat dans un autre. De même les offices extraeuropéens peuvent déclarer ne pouvoir admettre ces télégrammes dans leur service.
(2) Règlement, art. zvrr. « Tout expéditeur peut adresser un télégramme soit à plusieurs destinataires dans une même localité ou dans des localités différentes, mais desservies par un même bureau télégraphique, soît à un même destinataire, à plusieurs domiciles dans la même lofalité, avec ou sans réexpédition par poste ou par exprès, en inscrivant, avec l’adresse, certaines indications. » Ces télégrammes sont traités comme ordinaires ; une taxe est perçue à titre de droit de copie pour chaque exemplaire. Ce droit est de 0 fr.50 ou de 1 fr. par 100 mots, suivant qu'il y a ou non urgence,
(3) Règlement, art. Lxn, zxmt, Ce sont des télégrammes échangés par l'intermédiaire des sémaphores. Ils diffèrent des télégrammes ordinaires : 1° En ce qu'ils doivent être rédigés dans la langue du pays où est situé le sémaphore ou en signaux du code commercial universel ;
peut même envoyer de l'argent par le télégraphe au moyen de mandats télégraphiques assez comparables aux mandats postaux (1). Grâce à toutes ces commodités (2), le service international est vraiment ouvert au publie, et celui-ci peut s’en servir dans toutes ses relations de famille ou d'affaires.
On peut ajouter que les taxes sont relativement peu élevées ; elles ont sans doute l'inconvénient d’être encore fort compliquées et surtout de ne pas être uniformes, mais en comparaison du passé elles sont sensiblement plus simples et plus faciles à connaître. C’est une des matières à propos desquelles le service est en continuels progrès.
Le service international ést permanent, du moins entre les villes importantes où le service fonctionne de jour et de nuit. Il s'agit là d'une permanence encore plus vraie que celle du service postal, puisque qui dit service télé-
graphique permanent entend dire que les bureaux sont
20 en ce que la taxe est fixée à 1 franc s’ajoutant aux droits ordinaires; 30 en ce que cette taxe est perçue sur celui des deux correspondants qui est à terre; 4° enfin en ce qu'il n'y a lieu à aucun décompte entre les administrations du fait de la perception des taxes de ces télégrammes.
(1) Règlement, art. Lxv, Lxvr. Tous les Etats contractants n’admettent pas ces télégrammes. Leur admission fait l’objet de conventions spéciales. Dans les relations où ils sont admis, ils sont traités comme télégrammes ordinaires, mais collationnés d'office.
(2) I faut ajouter à ce que nous avons dit deux remarques : 10 L’article Lxrv du règlement permet de combiner les télégrammes urgents, les réponses payées, les télégrammes avec collationnement, les accusés de réception, les télégrammes à faire suivre, multiples et au delà des lignes sauf les exceptions que nous avons indiquées ; 20 depuis la conférence de Berlin il y a un article du règlement (Lxvu) qui établit un service téléphonique international. L'unité adoptée tant pour la taxe que pour la durée des communications est la conversation de trois minutes. L'emploi du téléphone est réglé d'après l’ordre des demandes.
constamment ouverts au public. Il est peu probable que cette permanence augmente rapidement, car elle nécessite un nombre d'employés considérable ne se justifiant que par le nombre de correspondances à transmettre ({). Il va de soi que le service est régulier, la transmission est régie par des règles très précises. Ilestde même aussi rapide que possible. L'article 4 de la convention de Saint- Pétersbourg porte que chaque gouvernement s'engage à affecter au service télégraphique international des fils Spéciaux pour assurer une rapide transmission des télé-
grammes {2}. Cela est d’ailleurs assuré par la règle éta-
(1) La permanence est encore loin d'être larègle générale. On distingue en effet trois sortes de bureaux : ceux qui sont ouverts de jouret de nuit pour assurer la continuité du service entre villes importantes ; ceux qui sont ouverts de jour seulement, de huit heures du matin à neuf heures du soir sans interruption; enfin ceux qui sont ouverts de jour seulement, mais moins longtemps que les précédents et suivant des accords intervenus entre les administrations (Règlement, art. IV).
(2) Voici, en résumé, les règles qui régissent la transmission : Le texte du télégramme est rédigé par l'expéditeur qui doit mettre avec l'adresse les indications de service nécessaires, La transmission se règle d’après la nature du télégramme (télégramme d'Etat, de service, privé). Entre télégrammes de même rang, la transmission se fait d'après l'heure du dépôt. L’expéditeur est en droit d'indiquer la voie à faire suivre ; le bureau expéditeur doit alors se conformer aux indications données, sinon il est seul juge. Tout télégramme déposé peut être retiré par son expéditeur; si la transmission est déjà faite au bureau de départ, l'annulation peut être demandée au moyen d'un avis de service taxé. Enfin, aux termes de l'art. 7 de la convention « les H. P. C. se réservent la faculté d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'Etat ou qui serait contraire aux lois du pays, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. » Le télégramme peut être remis soit à domicile, soit poste restante, soit télégraphe restant. Dans le premier cas la remise est faile soit au destinataire, soit à des personnes qui sont censées le représenter (employés, locataires, concierges). Il n’est fait exception à cette dernière faculté que lorsque l'expéditeur a demandé la remise en mains propres
blissant le remboursement des droits perçus dans un certain nombre de cas où le télégramme a mis un temps par trop considérable avant d'arriver à destination.
On peut faire ici une remarque générale. La convention télégraphique précise en termes exprès et formels que le service sera permanent, rapide et régulier. Rien de pareil au contraire dans la convention d’union postale, il faut chercher l'esprit de la convention à travers ses dispositions. Cette différence s'explique. Le service télégraphiphique, n'ayant pas de traditions à vaincre,a vouluse constituer du premier coup comme un service parfait ; de là son désir de proclamer les règles qui constituent un tel service, quand bien même,dans leur application, elles seraient sans grande conséquence. Pour la poste au contraire, on a peur souvent des mots nouveaux qui semblent en opposition avec les traditions anciennes et on se con-
tente de réformer sans parler des principes.
IT
Il faut dans tout service de correspondance internationale sauvegarder les droits de chacun des gouvernements contractants sur la correspondance qui passe sur son territoire. Il faut en même temps sauvegarder les droits des individus. Dans le service postal on a assez bien concilié ces deux sortes de droits, mais dans le service télégraphique le souci du contrôle et des droits de l'Etat a été pré-
dominant.
D'abord on a divisé les dépêches en trois classes : dé-
au destinataire. Si le télégramme est adressé poste restante ou télégraphe restant, il ne peut être remis qu'au destinataire lui-même ou à son délégué (Règlement, art. xLvni).
De
pêches d'Etat, dépêches de service et dépèches privées. Ce sont les dépèches d'Etat qui dans la transmission ont la priorité sur les deux autres catégories et les dépêches de service sur les dépêches privées (1). Cela est d’ailleurs assez naturel.
Voici autre chose : Chaque Etat a un droit de contrôle sur les dépêches qui passent sur son territoire. Il a de
même le droit d'interrompre ou de suspendre complète-
(1) La distinction des trois sortes de télégrammes est posée dans l'art. 5 de la convention. « Les télégrammes sont classés en trois catégories : 10 Télégrammes d'Etat, ceux qui émanent du chef de l'Etat, des ministres, des commandants en chef des forces de terre et de mer et des agents diplomatiques ou consulaires des gouvernements contractants, ainsi que la réponse à ces mêmes télégrammes ; 20 télégrammes de service, ceux qui émanent des administrations télégraphiques des Etats contractants et qui sont relatifs soit au service de la télégraphie internationale, soit à des objets d'intérêt public déterminés de concert par lesdites administrations ; 3° télégrammes privés. » Cette classification offre plusieurs intérêts : 1° Au point de vue de l'expédition des télégrammes (Convention, art. 5) ; 20 la rédaction en langage secret ou plus ou moins incompréhensible pour qui n'en connaît pas la clef est toujours permise pour les télégrammes d'Etat et de service, elle n'est que facultative pour les télégrammes privés (Conv., art. 6.); 3° le télégramme d'Etat, quand il est en langage secret, est collationné d'office et gratuitement (Règl., art. cr, al. 2); 40 les télégrammes d'Etat comme ceux de service ne sont soumis à aucun contrôle de la part des bureaux. — Les télégrammes de service se divisent eux-mêmes en télégrammes de service proprement dits et en avis de service. Les premiers sont ceux échangés entre les administrations et les fonctionnaires qui y sont autorisés, ils peuvent être rédigés en langage clair ou non et sont jusqu'à un certain point assimilables aux télégrammes d'Etat. Les avis de service sont échangés entre les bureaux ; ils sont relatifs au service des lignes et des transmissions et ne comportent ni adresse ni signature (Règl., art. xvur) ; ils prennent le nom d’avis de service taxés lorsqu'ils sont envoyés à la demande de l'expéditeur, pour rectifier, compléter ou modifier un premier télégramme (Règl., art. xvr). Nous connaissons d'autre part la distinction des télégrammes privés en urgents et non urgents.
ment le service s’il le juge nécessaire, à charge seulement de prévenir le bureau international (agence centrale dont nous parlerons). Chaque Etat peut de même arrêter tout
ai LE . ; = 6 » 142 télégramme qu'il juge dangereux pour la sécurité publi que ou contraire aux lois et aux bonnes mœurs (Convention, art. 7.) De même il est loisible à chaque administration de refuser d’expédier des télégrammes internationaux le dimanche, si d'après sa législation le repos est obligatoire ce jour-là (1). Enfin aux droits de chaque administration il faut rattacher les dispositions concernant le langage à admettre dans la correspondance. En vertu de ces dispositions c'est à chaque Etat qu’il appartient de déterminer les langues qu'ilconsidère comme admissibles dans le langage clair (2).
Voilà pour les droits des gouvernements, passons à
(1) Ceci n’est pas dit dans la convention, mais semble bien résulter des principes et des travaux des conférences.
(2) Il faut distinguer le langage clair et le langage secret. Le langage clair est celui qui offre un sens compréhensible dans l’une ou plusieurs des langues autorisées pour la correspondance télégraphique internationale (Règl., art. vx, al. 1). Tout télégramme sans distinction peut être rédigé en langage clair, la détermination des langues admises dans cette correspondance est laissée à chaque administration pour son territoire. Le langage secret se divise lui-même en langage convenu et langage chiffré. C’est là une distinction à laquelle on n'est pas arrivé sans tâtonnements. Le langage convenu est celui qui se compose de mots ayant chacun un sens intrinsèque, mais ne formant pas de phrases compréhensibles, dans une ou plusieurs des langues autorisées pour la correspondance en langage clair. Les mots de ce langage doivent être empruntés aux seules langues anglaise, allemande, espagnole, française, hollandaise, italienne, portugaise et latine. Le bureau international est chargé d'en dresser un vocabulaire officiel. Le langage chiffré est celui qui est formé de groupes ou de séries de chiffres ayant une signification secrète. Nous savons que les télégrammes privés, à l'opposé
des télégrammes d'Etat, ne peuvent pas toujours être rédigés autrement qu'en langage clair.
ceux des particuliers. Ceux-ci ont le droit de correspondre comme ils l’entendent sauf contrôle de l'État ; c’est entendu. Encore ce contrôle ne doit-il s'exercer que dans les circonstances exceptionnelles où la législation en vigueur dans chaque État le permet. Dans tous les autres cas, visà-vis des employés et vis-à-vis du public, la correspondance doit être respectée. Les employés sont pour cela en général astreints au secret professionnel. En tous les cas l'article 2 de la convention porte: « Elles (Les H. P. C.) s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le secret des correspondances. » D'autre part, les particuliers qui ont expédié des télégrammes peuvent les retirer ou les faire annuler s'ils n’ont pas encore été transmis au destinataire. Ils peuvent même exi-
ger la remise en mains propres.
Ces droits ont-ils une sanction ? En d’autres termes, y a-t-il une responsabilité des administrations? On peut répondre d'une façon générale que non. Dans un certain nombre d'hypothèses seulement, il y a lieu à remboursement de droits perçus: en cas de non arrivée du télégramme à destination, d'arrêt par suite de l'interruption des lignes, de retard exagéré du télégramme. C’est tout. Non seulement cette responsabilité est sans grand intérêt puisqu'elle ne comprend qu'une partie des dommages-intérêts, le remboursement des dépenses faites (damnum emergens), mais encore elle ne s'étend pas au cas d'erreur et de retard pur et simple {1). Il y a sur ce point évidem-
(4) Les taxes des télégrammes ordinaires sont remboursées dans les cas suivants : 10 Non arrivée à destination; 2° arrêt par suite d’interruption de lignes et annulation pour ce fait d’un télégramme, sur la demande de l'expéditeur ; 3° retard exagéré du télégramme (arrivée plus tard qu'une lettre par la poste, remise après plus de 24 heures
ment un progrès à faire. Sans doute on ne peut déclarer les administrations télégraphiques responsables dans tous les cas, à cause des défauts et des erreurs qui tiennent à la nature même du service, mais on peut cependant espérer qu'un jour viendra où les droits des correspondants
seront plus sérieusement garantis.
Voici maintenant le dernier point: Dans quelle mesure le service télégraphique international est-il uniforme ? Un petit détail pour commencer. Dans le service postal, il est parlé d'union postale universelle ; rien de semblable dans le service télégraphique. Il est parlé simplement de la convention télégraphique internationale de Saint-Pétersbourg et du règlement à elle annexé. Cette différence en entraine une autre qui a son intérêt. Tandis que dans l'union postale il y à unité de territoire au point de vue du transport des correspondances, il n'en est pas de même dans le service télégraphique. Il y a simplement des administrations qui contractent les unes avec les autres. De
depuis le dépôt dans le régime européen ou 6 fois 24 heures dans le régime extraeuropéen, le tout par la faute du service) ; 40 arrêt en vertu de l’article 8 de la convention. La taxe du télégramme collationné est remboursée intégralement quand, par suite d’erreurs de transmission non rectifiées par avis de service taxé, il n'a pu manifestement pas remplir son objet. Est remboursé en outre tout droit perçu pour un service spécial qui n'a pas été rendu. — La réclamation en remboursement de taxe doit être formée dans un délai de 3 ou 6 mois à compter du jour du dépôt du télégramme. En principe, le remboursement est supporté par l'office sur les lignes duquel a été commise l'irrégularité ou auquel on peut imputer le retard. L'article Lxxn du règlement précise les hypothèses. En cas d'absence ou d'insuffisance de documents, le remboursement est mis à la charge de l'administration où la preuve fait défaut.
cela il résulte que l'unification est beaucoup moins complète sur bon nombre de points dans le service télégra-
phique que dans le service postal.
Prenons d'abord les taxes. Pour la poste, on est arrivé à une taxe unique ; le service de transit n'a d'intérêt que pour les décomptes et encore pas dans tous les cas. Dans le service télégraphique, l’article 10 de la convention pose bien le principe que « la taxe applicable à toutes les correspondances échangées par la même voie entre bureaux de deux quelconques des Etats contractants sera uniforme, » mais il ajoute : «... Le taux de la taxe est établi d'Etat à Etat, de concert entre les gouvernements extrémes et les gouvernements intermédiaires. Les taxes des tarifs applicables aux correspondances échangées entre les Etats contractants pourront à toute époque être modifiées d’un commun accord. » Voilà le principe.Il n'y a donc unité de taxe que dans les relations entre deux des contractants, c'est-à-dire que la division en zones à l'intérieur de chaque Etat n'existe plus.
Si on veut aller plus loin, au lieu de trouver l'unité, on se heurte à des distinctions suivant qu'il s'agit du régime européen ou extraeuropéen (1). Dans i’un comme dans l’autre, la taxe est bien établie par mot, mais dans le régime européen seul il y a, semble-t-il, unité, la taxe terminale élémentaire étant fixée à 0 fr. 10 et la taxe élémentaire de transit à 0 fr. 08. Il y a au moins là un régime
commun. Dans le régime extraeuropéen au contraire la
(1) Le régime européen comprend l’Europe, l'Algérie, la Tunisie, la Russie du Caucase, la Turquie d'Asie, le Sénégal, les côtes du Maroc et les pays qui déclarent en faire partie. Un télégramme est soumis au régime européen, lorsqu'il emprunte exclusivement les lignes de pays
appartenant à ce régime.
taxe élémentaire du mot varie suivant des accords intervenus entre Etats, dont les résultats sont consignés dans des tableaux annexés à la convention (1). Il en résulte que la convention est suivie de deux tableaux : l’un assez bref pour le régime européen, l'autre très long pour le régime extraeuropéen.
Au surplus il y a encore lieu à des décomptes, la totalité de la taxe étant perçue au départ entre les administrations (2), l'expéditrice et celles de transit et de réception.
(1) Voici en résumé les règles à suivre pour l'établissement des taxes: Dans tout télégramme international, la taxe comprend deux éléments : les taxes terminales des offices d'origine et de destination ; les taxes de transit. Ceci posé, la taxe est établie par mot, mais ici interviennent des règles particulières au régime européen. Dans ce régime : 19 Chaque administration peut percevoir la taxe dans la forme qui lui conviendra ou même imposer un minimum de taxe d’un franc au plus ; 2° il y a unité de taxe élémentaire terminale fixée à 0 fr. 10 et unité de taxe élémentaire de transit fixée à 0 fr. 08 ; 3° en principe, la taxe à percevoir est celle de la voie qui, par l'addition des taxes élémentaires, a donné le chiffre le moins élevé. Dans le régime extraeuropéen, les taxes sont fixées par mot d’après un tableau annexé au règlement.
Il y a d’ailleurs des dispositions communes aux deux régimes, notamment celles-ci : « Les modifications du taux ou des bases d'application des tarifs devront avoir pour but et pour effet, non pas de créer une concurrence de taxes entre les voies existantes, mais bien d'ouvrir au public autant de voies que possible.
Les taxes sont perçues dans les deux régimes au départ, sauf les exceptions que nous avons rencontrées pour les télégrammes à faire suivre, les télégrammes sémaphoriques et les altérations ou réunions abusives de mots constatées par le bureau d'arrivée, qui donnent lieu à une perception sur le destinataire.
(2) Convention, art. 12. « Les H. P. C. se doivent réciproquement compte des taxes perçues par chacune d'elles. » Dans les comptes, le franc sert d'unité monétaire. Chaque Etat crédite l'Etat limitrophe du montant des taxes des télégrammes qu'il lui a transmis, calculées depuis la frontière des deux Etats jusqu'à destination. Les taxes terminales peuvent être liquidées directement entre les Etats extrêmes. —
Nous sommes loin du système si simple et si commode de l’union postale.
Il ne faut pas exagérer et croire que tout ne soit que complication dans le service télégraphique international. Il y a des marques non douteuses d'uniformité. D'abord le fait qu'il y ait une déclaration de principes ‘immuable et admise par tout le monde, contenue dans la convention de Saint-Pétersbourg, est une preuve de l’uniformité (1). Ce qui est modifié dans les conférences, c’est le règlement; les dispositions de la convention servent à la fois de barrière et de fil conducteur. La convention, a-t-on dit, est une sorte de charte qui réunit tous ceux qui adoptent les idées qu'elle contient et qui les force, pour ainsi dire, à s’y conformer dans les décisions de détail qu’ils prennent.
De même, les administrations qui veulent adhérer à la
convention doivent modifier leur service interne confor-
Quant aux droits qui entrent en compte, il faut distinguer suivant que l’on est ou non dans le régime européen. Dans le régime européen, il n'est tenu compte que des taxes afférentes aux mots transmis, les autres sont exclues et restent acquises à l'office qui les à perçues. Dans le régime extraeuropéen, les taxes afférentes aux droits de copie et de transport au delà des lignes par moyen plus rapide que la poste sont dévolues à l'administration qui a accompli le service donnant lieu à surtaxe.
Les erreurs sontauxrisques de l'office expéditeur. Quant aux comptes, ils sont réglés tous les mois ; le décompte et la liquidation du solde se font à la fin de chaque trimestre. Les paiements sont faits en monnaie d'or. Les comptes sont revisés tous les six mois,
(11 La convention est un acte diplomatique contenant une série de dispositions générales destinées à rester en vigueur sans limitation de durée. Le règlement de service contient les règles d'exécution, il est soumis à des modifications périodiques. Des conférences ont lieu tous les cinq ans pour voir les innovations à introduire et les modifications à faire, mais ce qui est discuté, ce sont les seules dispositions du rè-
glement.
RoLLAND, 12
mément à ses dispositions {1}. Il ne faudrait d'ailleurs pas croire que l’uniformité soit complète, car il y a un certain nombre de points sur lesquels les Etats signataires de la convention et du règlement peuvent prendre des arrangements particuliers, c'est ce qui se passe notamment pour l'établissement des tarifs d'Etat à Etat (2).
Il faut enfin ajouter que,dansleservicetélégraphique international comme dans l'union postale, il y a un bureau international, agence centrale placée sous la haute autorité de l'administration supérieure de l’un des Etats contractants, chargé de réunir, de publier et de coordonner les renseignements de toute nature relatifs à la télégraphie, et en général de procéder à toutes les études et d’exécuter tous les travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de
(1) Les offices non adhérents peuvent, s'ils veulent devenir contractants, notifier leur adhésion à celui des Etats au sein duquel la dernière conférence a été tenue. Pour les compagnies privées, il ÿy a une distinction à faire : celles qui fonctionnent dans les limites d’un ou plusieurs des Etats contractants, avec participation au service international, sont considérées comme faisant partie intégrante du réseau télégraphique de ces Etats. Pour les autres exploitations, elles sont admises aux avantages stipulés par la convention et par le règlement moyennant accession à toutes les clauses obligatoires et sur notification de l'Etat qui a concédé ou autorisé l'exploitation. Les compagnies, qui demandent l’autorisation de réunir leurs câbles au réseau de l’un des Etats contractants, doivent soumettre leurs tarifs à l'approbation de l'Etat accordant la concession et se conformer aux prescriptions de la convention et du réglement.
(2) Convention, art. 17; Règl., art. zxxx. La France a passé avec la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse, le Luxembourg et la Russie des conventions spéciales dans le but d’abaisser les taxes résultant de la convention. Ces divers traités conclus en 1890 et 1891, à la suite de la conférence de Paris, ont été renouvelés à Buda-Pesth (4. D., 1897, t. 1v, p. 289). Ces conventions simplifient beaucoup les décomptes,
la télégraphie internationale {1}. C’est un rôle sensiblement analogue à celui du bureau international de l'union postale. L'un et l’autre bureaux sont dénués de toute autorité, l’un et l’autre sont le lien qui unit les signataires de la convention.
Tout ceci n’est qu'un résumé de ce qu'est le service télégraphique. Tel quel, il permet de voir à quel point ce service en est de son évolution. Si on continue à le comparer au service postal, au premier abord il paraît être plus en avance. La convention de Saint-Pétersbourg proclame en effet des principes parfaits, des règles qui sont inspirées par le souci de tenir compte de tous les caractères et de toutes les qualités que doit avoir un bon service. Il y à là une large part d'apparence.
La convention de Saint-Pétersbourg promet beaucoup plus que le règlement ne tient. Il faut d'ailleurs ajouter qu'elle a l'avantage de se prêter à tous les perfectionnements et d'empêcher des innovations qui soient contraires
(1) Le bureau est chargé de réunir, de coordonner et de publier les renseignements de toute nature relatifs à la télégraphie internationale, d'instruire les demandes de modifications au tarif et au règlement de service, de faire promulguer les changements adoptés, et en général de procéder à toutes les études et d'exécuter tous les travaux dont il serait saisi dans l'intérêt de la télégraphie internationale (art. 14, Conv..). C'est l'administration suisse qui a été désignée pour organiser le bureau international. Ce bureau sert d'intermédiaire entre les diverses administrations pour les notifications qu'elles ont à se faire, coordonne et publie le tarif, recueille les renseignements nécessaires à cet effet et communique les résultats de ses travaux aux administrations. Il est agence de renseignements. Le bureau instruit les demandes en modification du tarif au moyen d’une double consultation des Etats contractants, enfin il prépare les conférences. Il n’est pas inutile de rappeler que ce bureau est absolument dénué de toute autorité propre ; il n'est pas-supérieur aux administrations contractantes, mais seulement agence
centrale.
aux bons principes. Elle semble dans sa généralité être à la fois assez précise et assez souple pour cela.
Les services postaux au contraire n'aiment pas les déclarations de principes. Ils sont comme ces gens qui veulent bien des réformes, ou plutôt qui font des réformes tout en se défendant de faire des innovations et d'agir en vertu de théories nouvelles. C’est une des raisons pour lesquelles on ne pourra pas faire de sitôt dans l'union postale une convention analogue à celle de Saint-Pétersbourg. Il y a des principes que certaines administrations postales ne voudraient pas admettre alors qu’elles admettent fort bien des réformes qui sont la conséquence de ces principes. Bien entendu il ne faudrait pas exagérer ces idées. Tout ce que nous venons de dire est bien plutôt dans l’un et l’autre services, à l’état de tendance, d'état d'esprit pour ainsi parler, qu’à l’état de ligne de conduite arrêtée.
Quoi qu'il en soit, il se dégage de toute cette partie de notre étude que l’un et l’autre services sont en voie de continuels progrès et que tels qu'ils sont maintenant ils sont l’un et l’autre des facteurs essentiels de la vie internationale. Sans doute la poste se prête plus que le télégraphe aux relations de famille ou à celles d'ordre intellectuel et moral ; mais, l’un à côté de l’autre, ces deux modes de transport des correspondances se complètent et permettent de donner une impulsion de plus en plus vive
à la vie sociale internationale.