‹ De La Correspondance Postale et Télégraphique Dans Les Relations InternationalesChapitre 48 sur 78 · UT · texte numérisé non relu

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administrations. Elle n'est que le porte-parole de ceux qu'elle représente. On conçoit la limitation introduite dans les congrès postaux à la représentation de plus de deux administrations. Mais, ceci posé, la distinction entre la représentation et le droit de voter ne se justifie pas. Sur ce point comme sur un certain nombre d'autres, la convention de Saint-Pétersbourg aurait besoin d'être modifiée.

B. — Représentants d'administrations dépendant d'Etats.

Il y a, à côté des précédents, dans les congrès postaux et les conférences télégraphiques des délégations représentant non plus des Etats, mais des administrations distinctes d’un même Etat. C’est le cas dans l'union postale notamment, pour l'Autriche et la Hongrie et pour la Suède et la Norwège. Il en est de même pour la Bosnice-Herzégovine. L'administration postale de la Bosnie-Herzégovine est une administration postale militaire placée sous le contrôle de l'administration autrichienne. El'e a déclaré accéder à l'union postale et dès lors jouit d'une représentation distincte {1).

Dans l'union télégraphique, la question se présenta la première fois à Rome en 1871. Il semblait, d'après le projet de règlement, que c'était à la conférence de décider si deux administrations du même Etat devraient avoir l'une et l’autre une représentation distincte. On fit observer à ce propos que l’adoption de cette mesure augmenterait considérablement l'importance de certains Etats ayant deux ou même trois de ces administrations. Sur la remar-

que du délégué du ministre des alfaires étrangères, on

(1) H. de Kammler, Organisalion de la poste militaire dans la Bosnie- Herzégovine (Union postale, 1893, p. 157).

Le

réserva la question comme étant hors de la compétence des délégués. Un peu plus tard, l'Angleterre fit notifier, par voie diplomatique, au gouvernement italien son intention d’avoir deux représentations distinctes pour ses administrations et la conférence enregistra le vote purement et simplement (1).

Cela a surtout son application en ce qui concerne les administrations postales et télégraphiques des colonies. Pour celles-ci, il n'y a eu de difficultés que dans les congrès postaux, et seulement en présence des prétentions vraiment exagérées de l'Angleterre (2).

Pour l'union postale, la question est réglée en ce sens par l'article 27 de la convention de Washington énumérant certaines colonies et administrations comme devant être considérées comme contractantes. Dans le service télégraphique, l’article 16 de la convention de Saint-Pétersbourg fixe ainsi la composition des conférences: « Ces conférences sont composées de délégués représentant les administrations des Etats contractants. Dans les délibérations, chaque administration a droit à une voix, sous réserve, s’il s'agit d’'administrations différentes d'un même gouvernement, que la demande en ait été faite par voie diplomatique au gouvernement du pays où doit se réunir la conférence, avant la date fixée pour son ouverture, et que chacune d’entre elles ait une représentation spéciale et distincte. »

Les délégations représentant ces administrations diverses d'un même État ont chacune une voix distincte dans les discussions et les votes.

(1) Conférence lélégraphique de Rome, 1871, p. 263 ets. (2) Congrès de Lisbonne, 1885, p. 60, 63, 71, 96; de Vienne, 1891, p. 381, 646.

Reste à apprécier ce régime, on ne peut l’approuver complètement. Il est parfaitement admissible que les administrations d'un même État aient chacune leur représentation distincte dans les congrès et conférences, quand il’ne s’agit que de délibérer. Elles ont, en -effet, des intérêts qui peuvent être opposés à ceux des États. Mais il faut s'arrèter là et ne pas leur donner une voix distincte quand il s'agit de voter. Une administration d'une colonie n'est pas souveraine, elle ne peut pas, par suite, être responsable. Dès lors, elle ne peut contribuer par son vote à faire prendre une décision dont elle ne peut garantir l'exécution de sa, part. Combien cela est encore plus vrai lorsqu'on donne une voix distincte non plus à une colonie, mais à l’ensemble des colonies d'un État! Il s'agit là d'un ensemble absolument artificiel qui n’a aucun

organe commun.

La situation est donc absolument choquante. Elle pourrait, semble-t-il au premier abord, s'expliquer si on admettait que dans les conférences et congrès les États doivent avoir un nombre de voix proportionnel à leur service. Il y alà un système qui semble assez soutenable{f); mais : {° il est absolument contraire à l'esprit actuel de nos deux services (2) ; et 2° même, en l'adoptant, il faudrait se contenter de donner voix délibérative aux administra-

tions non autonomes. Ce serait seule la délégation de

(1) Cf. Renault, La poste et le lélégraphe, p. 35, note 2; Kazansky, L'union lélégraphique internationale (Compte rendu dans le Journal télégraphique, 1897, p. 180).

(2) Dans les délibérations, chaque pays dispose d'une seule voix (Conv. de Washington, art. 25, n° 5). C'est aussi la pratique suivie

dans les conférences télégraphiques.

l'État souverain qui pourrait avoir suivant le cas double ou triple voix (1).

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