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lignes sur son territoire, il n'y aurait pas là atteinte aux droits de souveraineté de chaque Etat, car chacun peut limiter sa liberté d'action dans les bornes qu'il lui convient (1).
Telle est, en somme, la situation ; elle est au fond très claire. En fait les câbles sous-marins sont tous dans une étroite dépendance de l'office anglais. Celui-ci en agit avec les lignes sous-marines comme avec les lignes terrestres. Il prend des mesures contraires à la convention; il en prend d’autres parfaitement licites qui ne deviennent choquantes que par suite de ce fait qu'un réseau d'intérêt général relève à peu près exclusivement d'un seul Etat. Quels sont les remèdes à cet état de choses? Renforcer les sanctions de la convention; établir des càbles réunissant chaque Etat à ses colonies là où il n’y en a pas encore ou bien se réserver le moyen d'employer des lignes détournées ; enfin préciser les conditions pouvant être imposées par un gouvernement à une compagnie.
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Quels que soient les inconvénients résultant du monopole de fait des compagnies anglaises, il n'en reste pas moins vrai que les câbles rendent un immense service en permettant les communications télégraphiques entre pays séparés par la mer. Outre cela ils représentent des capitaux considérables dont il est utile d'empêcher la des-
(1) Nous ne croyons pas qu'on puisse aller plus loin en précisant les cas où un Etat peut interrompre le service sur ses lignes. Chaque Etat est évidemment le seul juge de l'opportunité de cetle mesure dans chaque cas déterminé. Aussi croyons-nous qu'il serait dangereux de modifier la rédaction très générale de l'article 8 de la convention de Saint-Pétershourg.
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truction. Tout cela explique les mesures prises pour leur protection. Ces mesures sont récentes, mais la campagne en leur faveur date presque de l'époque des premiers câbles (1).
Il est curieux de remarquer que c’est dans une des premières conventions sur les câbles sous-marins qu'il est question pour la première fois de leur protection. Il était dit dans un traité du 16 mai 1864, art. 5, entre la France, le Brésil, la République d'Haïti et le Portugal : « Les sections de câbles sous-marins aboutissant à la terre ferme, ainsi que les lignes terrestres souterraines ou autres, destinées à relier les cables aux stations télégraphiques, sont placées sous la protection des lois de chaque Etat, au même titre que les propriétés publiques et privées de cet Etat lui-même. » Chaque Etat devait punir les détériorations de ces lignes comme s'il s'agissait de détériorations de lignes lui appartenant. L'article 2 de la même convention proclamait la neutralité du câble en temps de guerre, Ces dispositions n’entrèrent jamais en application, car la concession accordée à M. Balestrini pour la pose du câble fut retirée en 1872.
En 1869, les Etats-Unis prirent l'initiative d’un nouvel accord. La protection accordée aux câbles se serait étendue aux câbles dans la haute mer par l'assimilation de leur destruction à un acte de piraterie. La convention devait rester en vigueur en temps de guerre (2). Ce projet n'aboutit pas à cause de la guerre franco-allemande.
(1) Sur la question de la protection des câbles: Renault, De la protection internationale des câbles sous-marins (R. D. I., 1880, p. 251) ; Renault, La protection des câbles sous-marins et la conférence de Paris (oct., nov. 1882; oct. 1883, R. D. I., 1883, p. 17,619). Voir aussi Journal télégraphique, 1882, p. 198, 213, 217; J. I. P., 1883, p. 37.
La question fut reprise, et par deux fois, à la conférence télégraphique de Rome en 1871. Dans une des premières séances, le délégué de la Norwège demanda la nomination d'une commission chargée de préparer un projet de convention sur la protection des cables. Cette proposition fut repoussée par ce motif qu'elle excédait la compétence de la conférence (1). Plus tard, dans une des dernières
séances, M. Cyrus Field, le promoteur de l'établissement
des premiers câbles transatlantiques, vint demander que l’on émit un vœu en faveur de la neutralisation des câbles en temps de guerre et de leur protection spéciale en temps de paix. Ce vœu fut adopté; tous les délégués ne prirent cependant pas part au vote, un certain nombre s’estimant incompétents, même pour émettre un vœu sur une question qui leur semblait être une question politique (2). Le vœu fut communiqué par le gouvernement italien aux autres puissances ; seul le gouvernement austro-hongrois discuta dans une note les idées émises par M. Field.
On s’occupa encore de la protection des câbles à la conférence de Bruxelles de 1874, sur la réglementation des usages de la guerre. Il fut demandé que la protection accordée par le projet de règlement aux télégraphes de terre füt étendue, non pas à tous les càbles sous-marins, la question étant trop difficile et ayant déjà été soulevée par d’autres gouvernements, mais aux simples câbles d'atterrissage (3). La proposition ne fut pas même mise en discussion.
Dans sa session de 1879, l'Institut de droit international s'occupa aussi de la question. La commission spéciale
(1) Conférence de Rome, 1871, p. 245, 248.
(2) Conférence de Rome, 1871, p. 518.
(3) Séance du 26 août 1874, À, D., 1876-77, t. 1, p. 276,
nommée par l’Institut adopta les conclusions du célèbre rapport de M. Renault. La résolution votée repoussait l'assimilation de la destruction des câbles à la piraterie et en faisait un délit particulier. En ce qui concerne la destruction en temps de guerre, la résolution se bornaït à dire qu'il serait désirable que l’on se bornât aux mesures strictementnécessaires pour empêcher l'usage ducäble (1).
En 1880, l'association pour la réforme et la codification du droit des gens émit à son tour un vœu tendant à ce que «les puissances intéressées s'accordent pour déclarer que la destruction ou la détérioration en haute mer des câbles sous-marins constitue en temps de paix un acte de piraterie, et que chacune d'elles détermine la peine applicable à une atteinte de ce genre, d'une manière aussi uniforme que la chose est compatible avec les lois criminelles des différents Etats (2) ». En septembre 1881, le congrès des électriciens émettait le vœu que « les gouvernements des divers pays s'occupent de la nécessité d'établir des rapports internationaux concernant la propriété des càbles sous-marins ». Au mois d'octobre de la même année, la conférence réunie à La Haye pour régler la police de la pêche dans la mer du Nord émit à l'unanimité le vœu suivant: « En considération de la haute importance qui s’attache au maintien permanent des communications télégraphiques, la conférence exprime le très vif désir que les gouvernements prennent des mesures efficaces pour prévenir la détérioration des câbles sous-marins par les pêcheurs (3). »
Toujours dans cette année 1881, les compagnies anglai-
(1) Annuaire de l’Institut de droit international, t. m, p. 351 et s. (2) Journal lélégraphique, 1878-80, p. 770, (3) Cité par M. Renault, loc. cit., R. D. I., 1883. p. 20.
ses de câbles sous-marins avaient adressé une pétition au secrétaire d'Etat au Foreign-OfMice et au Board of trade. Cette pétition portait sur deux points : la sécurité des càbles eux-mêmes, trop souvent détériorés par les ancres et dragues de pêche; et en Second lieu la sécurité pour les bâtiments poseurs ou réparateurs de câbles.« Les compagnies, ajoute la pétition, ne parlent pas de la neutralisation des câbles ; cela mettrait en jeu des considérations d'ordre si élevé que la solution en serait, selon toute probabilité, renvoyée à une date indéterminée({). » Sur le premier point, le Board of trade répondit d’une manière assez vague ; sur le second, il fit des promesses.
Le gouvernement français fut, lui aussi, saisi de la question. Ce fut à l’occasion du congrès des électriciens. Le rédacteur en chef du journal L’Electricité, M. de Fonvielle, proposa de profiter de la réunion de ce congrès pour établir des mesures internationales de protection des câbles. Le ministre des affaires étrangères, M. de Choiseul, en référa au ministre des postes et répondit qu'un vœu étant émis, il prendrait l'initiative des démarches en vue d'un accord diplomatique ; le vœu fut émis (2) et des démarches entreprises dans le courant de février 1882 par M. de Freycinet, en vue de la formation d'une commission internationale chargée de résoudre par voie d'arrangements diplomatiques toutes les questions se rattachant à la télégraphie maritime (3).
La conférence se réunit à Paris le 16 octobre 1882, elle comprenait les délégués de trente-deux Etats (4); le bu-
(1) Journal télégraphique, 1882, p. 9.
(2) Journal lélégraphique, 1883, p.123, 202.
(3) Journal télégraphique, 1882, p. 60.
(4) Ce sont l’Al'emagne, la République Argentine, l'Autriche-Hon-
reau international de Berne y était aussi représenté; il y avait à la fois des agents diplomatiques et des délégués spéciaux. Les travaux durèrent jusqu’au 2? novembre, ils aboutirent à la rédaction d’un projet de convention que les délégués s’engagèrent à soumettre à l'examen de leurs gouvernements respectifs (1). La conférence se réunit de nouveau le 16 octobre 1883 pour reviser le projet en tenant compte des observations faites. Il résulta des travaux, qui durèrent jusqu’au 22 octobre, un projet de convention que les délégués s'engagèrent à recommander à l'adoption de leurs gouvernements respectifs (2). La conférence se réunit enfin, en mars 1884, pour la signature de la convention qui porte la date du 14 mars 1884. Les ratifications ont été échangées le 6 avril 1885.
En vertu de l’article 12, des lois devaient être promulguées par les Etats contractants, en exécution des principes posés. Cela nécessita deux nouvelles sessions de la conférence. La première eut lieu le {2 mai 1886 pour savoir si ces lois étaient bien conformes à la convention; il fut constaté que beaucoup d'Etats n'avaient pas encore de lois sur la question. La deuxième eut lieu du 1°" au 7 juillet 1887, elle fixa l'entrée en vigueur de la convention au 1e mai 1888. Cependant, à la date de signature du protocole de clôture, cinq Etats n'avaient pas encore pris de mesures : c'étaient la République Argentine, l’Autriche-
grie, la Belgique, le Brésil, la Chine, Costa-Rica, le Danemark, la République Dominicaine, l'Espagne, les Etats-Unis, les Etats-Unis de Colombie,la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, le Guatemala, les Indes britanniques, l'Italie, le Japon, le Mexique, le Nicaragua, la Norwège, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie; la Russie, Salvador, la Serbie, la Suède, la Suisse, la Turquie et l'Uruguay.
(1) Protocole du 2 novembre 1882,
(2) Protocole du 26 octobre 1883,
Hongrie, le Brésil, les Etats-Unis d'Amérique du Nord et la Roumanie. Il fut convenu que la convention entrerait en vigueur le 1° mai 1888, si à cette date ces cinq Etats avaient pris les mesures nécessaires. À cette date, ces conditions se trouvant remplies, la convention de 1884 est entrée en vigueur {|).
En quoi consiste la protection établie par la convention de 1884 ? Notons avant tout que la convention de 1884 n’est applicable qu'en temps de paix, la question de la destruction des câbles reste entière pour le temps de guerre,
Ceci posé, la destruction d’un cäâble peut avoir lieu dans trois endroits différents : au point d'atterrissage, dans la mer territoriale d'un Etat et enfin en haute mer. De ces trois hypothèses, les deux premières se règlent sans difficultés. Dans ces cas c'est en effet la législation de l'Etat souverain de l'endroit où a eu lieu la rupture qui s'applique. La convention de 1884 ne s'occupe que de la rupture en haute mer, c'est juste l'inverse de la convention de 1864 qui ne s’occupait que des ruptures dans la mer territoriale. L'art. { dispose : « La présente convention s'applique en dehors des eaux territoriales. » Pour le reste, c'est aux Etats à prendre des mesures, il est d’ailleurs peu à craindre qu'ils ne le fassent pas.
À quels câbles s'applique la convention ? L'article 1 continue : «... à tous les câbles sous-marins légalement établis et qui atterrissent sur les territoires et possessions
{1) La loi argentine est du 24 novembre 1887, le décret brésilien du 14 janvier 1888, l'act des Etats-Unis du 29 février 1888 et les lois russe et roumaine de mars et d'avril 1888.
RorLanD, 22
de l’une ou de plusieurs des H. P. C. » Il n’y a donc pas lieu de distinguer entre les câbles d'Etat et les câbles appartenant aux compagnies privées. Il suffit, en outre, pour que le câble soit protégé, qu'il atterrisse sur le territoire ou les possessions de l’un des contractants. Ceci ne fut d’ailleurs pas admis sans difficultés à la conférence de Paris. Il y avait, en effet, trois solutions possibles : on pouvait accorder la protection à tous les câbles sans s'occuper de leurs points d'atterrissage, cela eùt été encourager les Etats à s'abstenir d’adhérer à la convention, au moins au début. L'autre solution diamétralement opposée fut proposée par la commission de rédaction (1) ; elle consistait à ne protéger que les câbles établis entre deux Etats contractants. On lui objecta qu’elle découragerait les adhésions d'Etats ayant seulement des câbles les réunissant avec des Etats non adhérents; par contre, ce pouvait aussi êtreun moyende provoquer l'adhésion deces mêmes Etats. La dernière solution était transactionnelle, elle fut proposée par le délégué allemand et consistait à accorder la protection à tous les câbles atterrissant sur le territoire de l’un des contractants. À celle-là on objectait que, comme la première, elle pourrait pousser certains Etats à s'abstenir, lorsque les câbles seraient protégés par un autre. On ajoutait qu’en sens inverse il était injuste de faire supporter à un Etat, à propos d’un câble le reliant à un Etat non adhérent, les charges de la convention, sans qu'il pût jouir de la réciprocité. Ce fut cependant cette solution qui fut adoptée ; la considération qui l’emporta fut qu'il s'agissait avant tout de l'intérèt des bonnes communications.
(1) Procès-verbauæ, 16 octobre, 24 novembre 1882, p.94ets.
Ceci établi, on peut se demander quelle est l'étendue de la protection accordée aux câbles sous-marins, en d’autres termes quels sont les faits punissables. Aux termes de l'article 2 : « la rupture ou la détérioration d’un câble sous-marin, faite volontairement ou par négligence coupable, et qui pourrait avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver tout ou partie des communications télégraphiques, est punissable, sans préjudice de l’action civile en dommages-intérèts. » De là il résulte que deux conditions sont nécessaires pour qu'il y ait fait punissable (1) : {° La rupture ou la détérioration doit être le résultat d’un acte volontaire, c'est-à-dire de la malveillance ou bien d'une négligence coupable (2); 2 cette rupture ou cette détérioration doit avoir pu avoir comme effet d’interrompre tout ou partie des communications. Cette dernière partie de l'alinéa est assez peu claire ; il semble bien résulter des discussions que l'on a voulu laisser aux juges un certain pouvoir d'appréciation. Cela résulte surtout de ce fait que la rédaction primitive disait : « qui aurait eu pour résultat », et non : « qui pourrait avoir ».
Il ne suffit d’ailleurs pas que la première condition se trouve remplie, car une proposition faite de supprimer le dernier membre de phrase n'a pas été adoptée (3). Quelques propositions avaient été encore plus loin. C’est ainsi qu'on avait proposé de fixer autour de chaque câble une zone de protection ; d'autres avaient demandé qu'on inter-
(1) Procés-verbaux cités, p. 152.
(2) Il faut entendre par négligence coupable, a dit le rapporteur de la commission, M. Renault, l'absence de précautions élémentaires, et, comme s'exprime une décision judiciaire anglaise : le défaut d’une habileté nautique ordinaire.
(3) Procès-verbaux cités, p.152, 153.
dit aux pêcheurs de se servir d'instruments pouvant détériorer les câbles sous-marins. Les deux propositions furent répoussées : la première, parce que les pêcheurs ne peuvent que très difficilement reconnaître leur situation en mer, et la seconde, parce qu'il fut reconnu absolument impossible d'imposer aux gouvernements la surveillance de tous les instruments de pêche. Il en résulte que la découverte d’un instrument de pêche susceptible de causer des détériorations aux câbles dans un bateau soupçonné sera un fait dont le tribunal pourra avoir à tenir compte lorsqu'il appréciera la culpabilité (1). Dans l’un et l’autre cas, on a dû en outre tenir compte de la nécessité de ne
pas entraver par trop l'industrie des pêcheurs (2).
Les détériorations peuvent encore subvenir par le fait de l'établissement de nouveaux câbles. Si cet établissement entraine la détérioration de câbles anciens, le propriétaire des nouveaux doit subir les frais de la réparation. Il n'y a plus cependant, comme dans le projet de la commission, d'engagement de la part des États d'empécher que les différents câbles soient croisés ou trop rapprochés les uns des autres. Dans ce cas, il n’y à pas lieu à pénalité à moins qu'il n’y aitmalveillance ou négligence coupable, mais simplement à application des principes
(1) Procès-verbaut, p. 106, 108.
(2) I ya ici en effet deux intérêts en présence: la protection des câbles et la protection de la pêche qui fait vivre une population maritime importante. Le délégué norvégien avait proposé que chaque Etat, lors de la concession à une compagnie, lui imposât un tracé l'éloignant des bancs fréquentés par les pêcheurs. Ceci fut repoussé. On dit que, en ce qui concernait les compagnies existant déjà, ce serait violer leurs droits acquis etque porter une telle disposition pour l'avenir, ce serait porter atteinte à la souveraineté de chaque Etat. (Ce dernier argument est au moins négligable). (Procès-verbaux, p. 112, 114).
de responsabilité ordinaire : il fallait énoncer cette disposition dans la convention, comme on l'a fait remarquer, parce que sans cela les tribunaux seraient dans l'impossibilité absolue de condamner, le cas échéant, à des dommages-intérèêts, pour des faits s'étant passés en pleine mer, c'est-à-dire en un lieu ne relevant d'aucune souveraineté (1). Ceci a été mis hors de doute à la session de la conférence de mai 1886, par une déclaration du 21 mai 1886 (2).
Les détériorations dues àun cas de force majeure ne sont poursuivables ni pénalement ni civilement. Il peut se faire qu'une ancre ou un filet étant pris dans un càble ne puissent être dégagés sans endommager celui-ci. Ce sera au juge à apprécier s’il y a dans ce cas négligence coupable. Si le capitaine ou le pêcheur abandonne l'ancre ou le filet, il aura droit, en vertu de l'article 7, à une indemnité de la part de la compagnie propriétaire du câble. On avait été à Paris jusqu'à proposer de lui accorder dans ce cas une prime de 900 francs. Cet amendement a été rejeté, mais ilest bien certain que les tribunaux peuvent dans la fixation de l'indemnité considérer le dommage du pêcheur comme supérieur à la valeur matérielle de l'en: gin sacrifié (3).
La protection ne s'étend pas seulement aux cäbles, elle s'étend aussi aux navires chargés de leur réparation. C’est l’objet de l’article 5: « Quand un bâtiment occupé à la réparation d’un câble porte lesdits signaux, les autres bâtiments qui aperçoivent ou sont en mesure d'apercevoir ces
(1) Procès-verbaux, p. 86; Répertoire du droit français, au mot Câble sous-marin.
(3) En ce sens : Renault, loc. cil., R. D. I., 1883, p. 36.
signaux doivent se retirer ou se tenir éloignés d'un mille nautique {1} au moins de ce bâtiment, pour ne pas Île gèner dans ses opérations. Les engins et filets devront être tenus à la même distance. Toutefois les bateaux de pêche qui aperçoivent ou sont en mesure d'apercevoir un navire télégraphique portant lesdits signaux auront pour se conformer à l'avertissement un délai de 24 heures au plus, pendant lequel aucun obstacle ne pourra être apporté à leurs manœuvres. »
Il y a deux observations à faire : 1° Cette règle ne s'applique pas aux navires chargés de la pose des câbles, ils portent les mêmes signaux (art. 5, al. {), mais ils peuvent se déplacer facilement ; 2° il faut noter l'expression « qui aperçoivent ou sont en mesuré d’apercevoir ». Il a été expliqué par M. Renault, rapporteur de la commission, qu’elle avait pour objet d'étendre les obligations résultant du paragraphe, non seulement aux marins qui ont réellement aperçu les signaux, mais encore à ceux se trouvant dans une situation telle qu'à moins de négligence ou de mauvaise volonté manifeste, ils devaient les apercevoir (2).
Enfin, en ce qui concerne les bouées placées lors de la pose et de la réparation des câbles, les bâtiments qui les voient ou sont en mesure de les voir doivent se tenir éloignés d’un quart de mille nautique au moins ; de même pour les engins et les filets des pècheurs (art. 6) (3).
Quelles sont les règles de compétence et de procédure
(1) Le mille nautique équivaut à la soixantième partie du degré de latitude.
(2) Procès-verbaux, p. 116.
(3) Les signaux donnent souvent lieu à de regrettables confusions (Journal lélégraphique, 1872-73, p. 506). La conférence de 1882 a émis le vœu « que les puissances s'entendent le plus tôt possible pour l’adoption de ceux que doivent faire les bâtiments employés soit à la pose,
à suivre pour la répression des infractions à la convention
de 1884?
Pour la compétence, il y avait trois systèmes possibles. On pouvait donner compétence soit à la juridiction nationale du navire auteur du délit, soit à la juridiction nationale de l’auteur du délit, soit enfin, comme le proposaient les délégués anglais, à la juridiction du port le plus proche. Ce dernier système parait établir une grande simplification et semble permettre de réprimer sans délai les infractions. Il a été repoussé cependant, car la simplification qu'il entraine n'est qu'apparente, l'auteur d'une rupture de câble pouvant ne pas être découvert de suite. Il a en outre le tort, comme l’a fait remarquer M. Renault, de faire échec aux principes généraux du droit. On a adopté le système de la compétence des tribunaux du pays auquel appartient le bâtiment à bord duquel l'infraction a été commise (art. 8). Cependant, pour éviter que certains individus n'échappent à la justice (1), cet article 8 ajoute : «Il est d'ailleurs entendu que, dans le cas où la disposition insérée dans le précédent alinéa ne pourrait pas recevoir d'exécution, la répression aux infractions à la présente convention aurait lieu, dans chacun des Etats contractants, à l'égard de ses nationaux, conformément aux règles générales de compétence pénale résultant des lois particulières de ces États ou des traités internationaux. »
Ces règles de compétence ne s'appliquent qu'en ce qui
soit à la réparation des câbles sous-marins, de manière à ne laisser aucun doute sur la nature de leurs opérations.
(1) Ceci peut se produire dans deux cas : 1° Dans celui où le délinquant étant d'une nationalité autre que celle du navire rentre dans son pays sans avoir été poursuivi ; 2° dans celui où le délinquant est en vertu de certains traités soustrait à la juridiction de certains Etats,
concerne la répression pénale ; en ce qui touche la responsabilité civile, il a été dit formellement qu'on renvoyait aux règles ordinaires.
Aux termes de l'article 9, la poursuite a lieu par l'Etat ou en son nom; cette disposition avait soulevé les protestations des délégués anglais. En Angleterre,eneffet,iln y a pas de ministère public, l'opposition n’a pas persisté.
En ce qui touche la preuve des infractions, l’article 10, al. 1, renvoie à la législation du tribunal saisi. La première rédaction de l’article 10 donnait le pouvoir de dresser des procès-verbaux aux officiers commandant les bàtiments de guerre et les bâtiments spécialement commissionnés. Ces procès-verbaux devaient avoir, deyant les tribunaux saisis, la même force que s'ils émanaient des officiers du pays. Cette dernière disposition souleva de très vives critiques. On trouva en général que c'était donner une autorité trop grande à des procès-verbaux émanés d'officiers étrangers. L'art. 10 fut complètement remanié à la session d'octobre 1883. Les commandants de bâtiments de guerre et de bâtiments spécialement commissionnés à cet effet, lorsqu'ils soupçonnent qu'une infraction a été commise à la convention, peuvent exiger du capitaine ou du patron du navire soupçonné l'exhibition de pièces officielles justifiant de la nationalité dudit bâtiment. Le commencement d'instruction ne peut aller plus loin, cela résulte des débats qui eurent lieu en octobre 1883 et du rejet de la proposition anglaise qui admettait une sorte de visite en vue de rechercher les infractions. Les procès. verbaux dressés dans les formes et dans la langue en usage dans le pays de l'officier peuvent servir de moyen de preuve, dans les limites où la législation du pays où ils sont invoqués l'autorise.
Quant aux conséquences de la responsabilité, il faut distinguer. Les conséquences de la responsabilité civile sont précisées dans la convention. Pour la responsabilité pénale, il faut noter d'abord que le délit de rupture des càbles sous-marins n’est pas assimilé à un acte de piraterie, contrairement aux vœux que nous avons vu le demander. C'est un délit spécial qui a été déterminé par la convention. C’est à la législation de chaque pays à fixer les peines correspondant aux infractions commises. Aux termes de l’article 12, « les H. P, C. s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législations respectives les mesures nécessaires pour assurer l'exécution de la présente convention, et notamment pour faire punir soit de l'emprisonnement, soit de l'amende, soit de ces deux peines ceux qui contreviendraient aux dispositions des articles 2, 5 et6 ». Ces mesures ont été prises par tous les pays contractants entre 1884et 1888. La loi française est du 7 août 1884, une autre loi du 20 décembre 1884 a établi les pénalités.
Quant à l'exécution des décisions rendues, il faut se reporter au droit commun en matière d'exécution de jugements. C'est ce qui a été dit à la conférence de Paris.
Il n'y a pas de dispositions spéciales dans la convention de Saint-Pétersbourg, ni dans le règlement, en ce qui concerne les dépêches télégraphiques transmises par- câbles. Toutes les dispositions ordinaires doivent donc s’y appliquer. À ce sujet on peut seulement se demander jusqu à quel point est valable la clause du cahier des charges im-
posé par le gouvernement britannique aux compagnies
Ge
subventionnées par lui, d'après lequel la priorité doit être accordée aux dépêches du gouvernement impérial et royal si elles le demandent (1).
En vertu de l’article 5 de la convention de Saint-Pétersbourg, la priorité appartient bien aux dépêches d'Etat, mais, entre elles, les dépêches d'Etatsont transmises dans l’ordre de leur réception. La question n'a d'intérêt que parce qu’en fait la plus grande partie des communications par câbles est aux mains du gouvernement anglais. Il ne faut pas hésiter à notre avis à dire que la clause en question est contraire à l’article 5 de la convention. Ceci prouve combien il est regrettable que les compagnies de câbles soient ainsi liées au gouvernement qui les subventionne.
Cette remarque faite, on doit dire que la situation juridique des dépêches transmises par câbles sous-marins ne diffère en rien de celle des autres.