CHAPITRE PREMIER
Les conséquences de l'état de guerre en ce qui touche les rapports entre belligérants sur terre.
L'état de guerre peut affecter les relations postales et télégraphiques entre belligérants à trois points de vue distincts : au point de vue de l'existence même des traités, au point de vue de la situation juridique faite à la correspondance, enfin au point de vue de la situation faite aux agents de la poste et du télégraphe de chacun des deux
belligérants dans leurs rapports avec l’autre.
Il nous faut d'abord nous demander ce que deviennent en cas de guerre les traités postaux et télégraphiques. Il y à pour commencer une remarque à faire. Il est bien certain que tous les traités conclus par les belligérants avec des non belligérants subsistent. Cela s'applique dans les relations entre ces Etats à nos traités. Que décider à l'égard des belligérants dans leurs rapports mutuels ? L'intérêt de la question est le suivant: Si, dans les rapports entre belligérants, les traités postaux ou télégraphiques sont considérés comme rompus, les relations de correspondance entre les deux pays seront soumises à l’arbitraire de chacun des gouvernements; de plus, lors du rétablissement de la paix, ces traités, pour pouvoir s'appliquer de nouveau, devront être formellement remis en vigueur. Si au contraire on admet que les traités subsistent, les relations de correspondances, dans la mesure où elles continueront entre les deux pays en lutte, seront ré-
glées par les dispositions de ces traités. Une fois les hostilités terminées, en outre, les dispositions conventionnelles seront de nouveau de plein droit en vigueur.
Il y a, en droit international, une doctrine constante sur la matière, Il faut distinguer, dit-on (1): s'il s’agit de traités conclus pour régler des situations qui supposent l’état de guerre entre les contractants, ces traités-là subsistent certainement, car ils ont été conclus en vue de statuer pour cette hypothèse. A l'opposé, il faut placer les conventions conclues expressément en vue de l'état de paix, comme les traités d'amitié ou d'alliance. Celles-là bien évidemment sont rompues par l’état de guerre. Restent les traités dont l’objet est compatible avec les nécessités de la guerre : les traités de commerce, de navigation, ceux qui régissent des matières de droit civil ou commercial. Dans cette dernière catégorie rentrent bien évidemment les traités postaux ou télégraphiques. Ceux-là ne sont pas rompus par la survenance de l'état de guerre entre les contractants. C'est là la doctrine généralement admise (2).
Cette solutionse justifie sans peine. En effet, si on admet, comme à peu près tout le monde, que l’état normal de la société internationale est l'état de paix et que la guerre
(1) Il faut d'ailleurs commencer par distinguer les traités transitoires . qui sont exécutés en une seule fois et les traités permanents qui s'exécutent par une série d'actes. C’est de ceux-là seulementque nous avons à parler,
(2) Bluntschli, Le droil international codifié, ? 538; Calvo, op. cit., $ 1931 ; Piedelièvre, Précis de droit inlernalional public, t. n, p. 161 ; Pillet, Le droit de la guerre, t. 1, p. 104; Rivier, Principes du droit des gens, t. 11, p. 137; Pradier-Fodéré, Trailé de droil international européen el américain, n° 21704; Wheaton, op. cil., 111, 2, 10 ; Lucien de Sainte-Croix, La déclaration de guerre et ses effets immédiats, p. 197. Les vieux auteurs de droit international étaient d'avis contraire. (Vat-
tel, op. cit , t. mx, 2 175).
n'a pour but que de régler des difficultés insolubles autrement, on doit dire que les États en lutte, ne cessant pas de faire partie de la société internationale, ne peuvent s’affranchir de toutes les obligations qui ne sont pas absolument incompatibles avec la situation nouvelle. Ce qui est incompatible avec l'état de guerre, ce n’est pas l'existence des traités postaux ou télégraphiques, mais leurexécution et seulement dans une certaine mesure (1). Admettre le contraire, ce serait, comme le dit Bluntschli, reconnaître comme vrai le principe erroné que la guerre ramène les hommes à l'état de nature et abroge tous les droits existants (2).
S'agissant des traités d'union, cela se renforce encore par cette considération que ces traités subsistent dans les rapports entre belligérants et non belligérants. Or ces traités forment chacun un tout. Les intérêts des États sont si intimement liés les uns aux autres dans le service postal ou dans le service télégraphique que, si deux États cessaient de se conformer aux dispositions conventionnelles, tout le service serait désorganisé.
Bien entendu, de cet état de guerre il résultera que l'exécution de ces traités pourra, dans certains cas, être totalement arrêtée. Mais cet arrêt peut n’être que local, ou que temporaire (3). Du moment que la continuation du service ne nuit ni à l’un ni à l’autre des Etats en lutte, on doit l’admettre parce qu'intervient l'intérêt supérieur des bonnes relations internationales.
De tout ceci nous concluons : {° que les traités postaux et télégraphiques, à plus forte raison les traités d'union,
(1) Lucien de Sainte-Croix, op. cit., p. 198. (2) Bluntschli, op. cil., ÿ 538, rem. 1.
(3) CF. Poinsard, op. cit., p. 273.
continuent à régler les relations entre belligérants dans la mesure où elles subsistent; et 2 que, lors de la cessation des hostilités, ces traités recommencent à s'appliquer de plein droit, même en l'absence d'une stipulation formelle en ce sens dans le traité de paix (1).
Cette théorie ne rencontre plus d'objections chez les auteurs. Elle n’est pourtant pas toujours mise en pratique dans les faits. On a, si on en juge d'après les traités et les pièces diplomatiques, une tendance à admettre que l’état de guerre abolit tous les traités existant entre les belligérants, à ne pas mème distinguer les traités d'union des autres.
Cette distinction n'a eu lieu, semble-t-il, qu'une fois. En 1871, le traité de Francfort disait dans son article 11 : « Les traités de commerce avec les différents Etats de l'Allemagne, ayant été annulés par la guerre... », puis plus loin : « Les traités de navigation, ainsi que la convention relative au service international des chemins de fer, ceux pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d'esprit et d'art sont remis en vigueur. » Il n'était rien dit de la convention télégraphique internationale ; en fait elle a recommencé à fonctionner comme avant la guerre. Il est vraisemblable que le traité avait été considéré comme remis en vigueur entre les deux pays, dès la reprise des relations télégraphiques. Cela est d'autant plus probable que, dans un règlement du ? février 1871, pour le service télégraphique entre Versailles et Paris, il est dit que le service se fera d'après les règles ordinaires du service international (2).
Pour le reste, les traités postaux furent rétablis formel-
(1) Renault, Les unions internalionales, R. D. I. P., 1896, p. 20. (2) De Clercqa, t. x, p. 422.
lement par l’article 4 de la convention postale de Reims du 10 mars 1871 (1); puis exceptés de la remise en vigueur générale de tous les anciens traités, d’après la convention additionnelle de Francfort du 11 décembre 1871, art. 18 (2).
Le traité de San-Stephano, à l'issue de la guerre des Balkans, a également rétabli formellement et sans distinguer tous les traités et conventions antérieurement conclus entre les belligérants.
Dans les négociations pour la paix entre la Turquie et la Grèce, il a été dit à plusieurs reprises que tous les traités entre les deux Etats se trouvaient abolis par le fait de la guerre (3). Les articles 12 et 13 du traité de paix du 12 décembre 1897 rétablissent les communications entre les deux pays : « conformément aux accords généraux qui règlent la matière », dit l’art. 12 sur les communications postales (4), tandis que l’art. 13 sur les communications télégraphiques est conçu comme s’il n y avait aucun traité général sur ce point (5). En présence de cela, à ne consi-
(1) «Les dispositions des anciens traités postaux rentreront en vigueur, relativement aux correspondances à échanger entre les habitants de l'Allemagne et ceux de la France. » (De Clercq, t. x, p. 445).
(2) De Clercq, t. x; p. 531:
(3) On lit dans un mémorandum : « Les ambassadeurs sont d’avis que, si les traités entre belligérants sont en principe annulés par l’état de guerre... » (A. D., 1898, x, p. 260).
(4) Art. 12 : « Les relations postales entre la Grèce et l'empire ottoman, qui avaient été interrompues depuis quelques années, seront rétablies conformément aux accords généraux qui règlent la matière, aussitôt que les administrations postales des deux pays auront conclu une convention spéciale à ce sujet. » (A. D., 1898, €. nr, p. 319).
(b) Art. 13 : « Les administrations des télégraphes des deux pays devront prendre les mesures nécessaires pour rélablir les communications entre leurs réseaux respectifs et pour entretenir continuellement les lignes télégraphiques de manière à imprimer un cours ininterrompu et rapide aux correspondances. » Il est à noter que ce sont là les disposi-
dérer que l'article 12, on peut croire que l'exécution seule du traité d'union postale a été suspendue, tandis que d'après l'article 13 on peut croire que le traité télégraphique aété complètement aboli.
La pratique internationale a donc en général une tendance à considérer l'état de guerre comme abolissant tous les traités existant entre belligérants (1). Cette tendance est à critiquer. Les traités dont l'objet n'est pas incompatible avec l'état de guerre, à plus forte raison les traités d'union, doivent être considérés comme subsistant. Seule leur exécution peut être entravée, nous allons voir maintenant dans quelle mesure.
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Si les traités d'union et les autres traités postaux et télégraphiques ne sont pas rompus par la survenance de l'état de guerre entre les parties contractantes, il peut arriver que leur exécution soit entravée. On a d'abord soutenu que toutes les communications postales et télégraphiques entre les deux pays ennemis étaient interrompues par la survenance de l’état de guerre. Cela se rattache à la vieille conception de la guerre. Si on admet en effet que celle-ci est une lutte de tous les citoyens d'un Etat contre tous les citoyens d’un autre, sans aucune espèce de limitation, il faut bien en venir là. On ne comprendrait pas des correspondances entre individus ennemis les uns des autres échangées par d’autres modes que ceux réservés aux correspondances entre belligérants.
tions de la convention de Saint-Pétersbourg et qu'elle n'estpas nommée.
(1) On peut citer encore en ce sens l'art. 3 du décret espagnol du 24 avril 1898, lors de la guerre hispano-amiricaine, qui déclare caducs tous les traités existant entre l'Espagne et les Etats-Unis. (Le Fur. La guerre hispano-américaine, R. D. I. P., 1898, p. 678).
Cette notion-là est bien abandonnée. On admet généralement que la guerre est une lutte d'Etat à Etat. La lutte est en tous cas restreinte à ceux qui représentent la force militaire de chaque Etat. Dès lors, il doit s'ensuivre que seules les correspondances d'Etat et les correspondances des armées belligérantes doivent être interrompues.
Les partisans de l'interruption générale et complète des communications raisonnent d’une autre façon. Leur argumentation {1} est facile à résumer. Il faut, dit-on d'abord, que la guerre soit aussi dure que possible pour que, ses inconvénients étant très considérables, la paix soit plus vite rétablie. On ajoute que laisser les particuliers correspondre, c'est de la part de chacun des deux belligérants
s'exposer à laisser renseigner son adversaire.
Ce système d'interruption absolue des communications a été mis en vigueur dans la guerre gréco-turque de 1875; une note du bureau international a annoncé l'interruption des relations télégraphiques entre les deux Etats (2). C'était le système autrefois toujours suivi. On peut citer ainsi une déclaration de guerre des Provinces-Unies à Louis XIV du 9 mars 1689, où il est défendu aux habitants du pays d'entretenir correspondance avecles habitants du royaume de France, par lettres ou autrement (3). |
(1) V. Poinsard, op. cil., p. 273.
(2) Journal lélégraphique, 1875-77, p. 730.
(3) Du Mont, Recueil, t. vir, 2, p. 216. V. de même Acte de déclaration de guerre faite au nom du roi d'Espagne pour les Pays-Bas: « Ordonnons de ne laisser passer aucune correspondance, communications ou commerce avec les sujets de la France sans notre permission expresse. » (Du Mont, t. vir, 2, p. 226); Acte de déclaration de guerre de Guillaume d'Orange (Du Mont, t. vu, 2, p. 231); Acte de déclaration de guerre de la reine Anne à Louis XIV {4 mai 1702, Du Mont, t. vu, 1, p.11).
en Un
Tel quel, ce système se soutient difficilement, Ses arguments sont très faibles. Les guerres ne sont pas forcément plus courtes quand elles sont plus dures, c'est bien plutôt le contraire qui a lieu si on en juge par nos guerres modernes. Ceci réfute le premier argument. Quant au second, il est facile de lui répondre que, sans admettre l'interruption absolue des communications, on peut leur imposer une réglementation plus stricte qui évitera tous inconvénients.
À l'opposé de cette théorie se place celle qui admet que les communications postales et télégraphiques subsistent commeavantlaguerreentreles particuliers,exception étant faite bien entendu pour les correspondances officielles et pour celles des armées belligérantes qui sont régies par des lois spéciales. L’argument est très simple. Il consiste à dire que la guerre doit laisser en dehors des hostilités les particuliers non combattants. C'est le système des lettres de sauvegarde du roi Philippe le Bel du 27 février 1296, autorisant la continuation des services des messagers de l'université de Paris même avec la Flandre avec laquelle il était alors en guerre (1).
Cette solution est, elle aussi, exagérée. Sans aucun doute, il n'y a lutte avec violence qu'entre ceux des citoyens de chaque Etat qui font partie de l’armée, mais les particuliers ont par suite de cet état de guerre des devoirs à remplir envers leur pays. Ils ne doivent pas le trahir, ils doivent au contraire l'assister dans la mesure du besoin. Dès lors on comprend que dans certains cas la correspondance internationale soit suspendue en tout ou