‹ De La Correspondance Postale et Télégraphique Dans Les Relations InternationalesChapitre 63 sur 78 · partie · texte numérisé non relu

partie

(1) Code voiturin, t. 1, p.5.

C'est bien en ce sens que semble être la pratique actuelle. La convention du 1° juillet 1887 entre les Etats- Unis et le Mexique dit que, s'il arrivait par malheur une guerre entre les deux pays, l'échange n'en continuerait pas moins sans interruption, jusqu’à ce que l’un des pays ait avisé l’autre qu'il y a lieu de modifier le service postal. Les échanges postaux devront cesser six semaines après la réception de cet avis (1). D'après M. Pillet (2), en principe les communications postales et télégraphiques ne sont point interrompues par la guerre et elles persistent partout où les nécessités de la guerre n'obligent pas l'ennemi à les suspendre où à les retenir. C’est là, dit-il, une pratique constante, mais non un principe de droit. Cette règle n'est passée dans aucune déclaration sur les lois de la guerre. Elle nous semble cependant être une conséquence nécessaire de cette idée que si la guerre, au moins en tant que lutte avec violence, est limitée à ceux qui ont la qualité de combattants, elle n’en entraine pas moins de nouvelles obligations pour les citoyens des pays en lutte.

Donc, nous admettons bien la continuation des relations de correspondance, mais il ne faut pas oublier que, dans certains cas dont il est évidemment seul juge, chaque Etat belligérant a le droit d'interrompre totalement ou partiellement l’échange des correspondances entre ses sujets et ceux de son adversaire.

Dans la mesure où la correspondance internationale entre les deux pays belligérants subsiste, elle peut évidemment être réglementée d’une façon plus étroite qu’en temps normal. Cela est tout naturel, puisque l’on reconnait à chaque gouvernement le droit de la suspendre en tout ou

(1) Union postale, 1888, p. 153.

(2) Pillet, Lois actuelles de la querre, n° 183.

en partie. C'est ainsi qu'un des belligérants pourrait bien évidemment soumettre les correspondances venant du pays avec lequel il est en guerre à son contrôle, exiger que les télégrammes soient transmis en langage clair. Il est absolument juge des mesures qu'il doit prendre, il a en effet à se soucier uniquement des nécessités de la guerre. Il peut sans doute être lié à son adversaire par le traité d'union postale ou télégraphique, mais il se trouve dans l'hypothèse prévue par ces traités, dans laquelle, la convention ne disant rien, la législation de chaque Etat reprend son empire. Il pourra arriver que les communications télégraphiques soient seules complètement interrompues. Le télégraphe en effet est un puissant instrument de guerre, aussi les belligérants n’hésiteront-ils souvent pas à aller jusqu'à rompre les fils télégraphiques sur leur territoire. Il ne faudrait d’ailleurs pas conclure de cela que les belligérants peuvent constamment laisser de côté les dispositions conventionnelles réglant la situation des correspondances. Ils ne le peuvent que lorsque la sécurité de l'Etat ou la conduite des hostilités l'exigent absolument, et seument dans la mesure où cela est nécessaire {1}. Pour le reste, les dispositions des conventions s’appliquent.

Nous venons de nous occuper uniquement des droits de chacun des Etats belligérants sur son propre territoire, en ce qui concerne le maintien ou la suspension de la cor-

respondance échangée entre ses sujets et ceux de son ad-

(1) C'est ainsi qu'il faut approuver l'opposition faite au cours de la guerre de 1870-71 par le délégué du ministre de la justice à une proposition faite par M. Steenackers, de déférer au parquet toutes les correspondances de ou pour les Etats allemands. Il suffisait éridemment d'interdire l'envoi deces correspondances. (Belloc, op. cil., p. 583).

versaire (1). 11 faut maintenant aller plus loin et voir quels sont les droits d'un belligérant qui envahit le territoire de son ennemi sur la correspondance des sujets de ce dernier.

Nous ne nous occupons pas pour le moment des correspondances venant de ou pour un pays neutre, nous en parlerons plus tard. Quant à celles échangées entre les sujets de l'Etat envahi et ceux de l'Etat envahisseur, il est bien certain que l'armée de ce dernier a le droit de les arrêter ou de les contrôler s’il les saisit, puisque chacun des deux Etats a le droit de suspendre ou d'interdire leur échange. La question est seulement de savoir quel est le droit du belligérant envahisseur, en présence de la correspondance interne de l'Etat envahi. Aucun doute pour les correspondances officielles, elles peuvent être saisies et arrêtées (2). Quant à celles de ou pour les non combattants, il est absolument impossible de refuser à l’envahisseur le droit de les saisir et de les ouvrir. Il a le droit de chercher à savoir si elles ne contiennent rien qui lui puisse être préjudiciable, seulement il semble bien qu'il doive laisser parvenir à destination celles qui lui semblent inoffensives. La solution contraire ne se justifierait que si on admettait que la guerre est une lutte de tous contre tous et doit être aussi dure que possible, en vue d'amener plus rapidement la paix (3).

(1) Bien entendu, chaque Etat a sur la correspondance échangée entre ses propres sujets les droits que lui confère sa législation.

(2) Cela s’appliquerait à la correspondance des ambassadeurs d'un belligérant restés chez l’autre. C'est là d'ailleurs une situation peu susceptible de se présenter. Dans le conflit actuel entre les puissances et la Chine, ii semble bien que les ambassadeurs aient pu, dans certains cas, communiquer avec leurs gouvernements. On peut d'ailleurs se demander si ce conflit est vraiment une guerre au sens courant du mot.

(3) A plus forte raison le belligérant qui les a saisis doit faire par-

Bien entendu, on doit reconnaître aux belligérants le droit d'interrompre les relations télégraphiques. L’envahisseur a donc évidemment le droit de couper les fils qu'il rencontre. Le télégraphe est en effet un instrument de guerre, il peut être de toute nécessité d'empêcher les diverses parties de l’armée ennemie de communiquer entre elles. Cela rentre évidemment dans les destructions qui se justifient pour cause de nécessité de guerre (1). Il faut, d’ailleurs, pour qu’elle soit admissible, que cette destruction soit au moins utile à l’envahisseur.

Il y a une situation particulière, c'est celle d’un siège. Quels vont être les droits de l'armée ässiégeante sur la correspondance envoyée par les assiégés ou à eux expédiée ? Il est bien entendu que nous ne parlons pas ici encore de la correspondance de ou pour les sujets d’une puissance neutre. L'opinion de tous les auteurs, c’est qu'il est de l’essence du siège ou de l'investissement que les communications soient coupées avec le monde extérieur ; par suite cette situation doit aussi bien être supportée par les non combattants que par les combattants enfermés dans la place assiégée (2). On doit en conclure que le belligérant a le droit de refuser le passage de toute correspondance; l'isolement de la place entraîne forcément l'in-

venir à destination les objets de correspondance présentant une valeur pécuniaire, ou tout au plus ne peut-il les garder que d’une façon provisoire, la propriété privée ennemie étant respectée dans la guerre continentale.

(1) Rivier, op. cit., t. 11, p. 265 ; Pradier-Fodéré, op. cit., n° 2770. M, Kazansky (loc. cit.) voudrait que l'on trouve un moyen d'interrompre les communications télégraphiques entre les belligérants autrement que par la rupture des fils. Cela aurait surtout de l'intérêt pour les câbles sous-marins.

(2) Rivier, op. cit., t. 1, p.287; Pillet, Lois actuelles de la guerre, n° 60. En sens contraire : Piedelièvre, op. t. 11, cil., p. 255,

terception des communications avec le dehors aussi bien par voie de correspondances que par toute autre. On a cependant proposé d'introduire dans la convention d'union postale une disposition permettant l'échange de cartes postales en cas de guerre, entre les places assiégées et l'armée assiégeante et par là avec le dehors. Il suffirait, dit-on, pour éviter tout inconvénient, de donner à l’armée assiégeante le droit de vérifier tous les envois (1). Un pareil projet est évidemment très louable, mais il paraît impossible d’en faire une obligation pour les contractants à l'union postale. Il en est en effet de la sortie des lettres inoffensives comme de celle des habitants inoffensifs. Elle n'est possible que si le commandant de l’armée assiégeante estime qu’elle ne nuit pas à ses opérations, sinon elle irait contre le but même de l'investissement. En outre, avec l'adoption d’un tel système, l’assiégeant pourrait toujours craindre l'envoi de correspondances en langage convenu, de nature à renseigner son adversaire sur la nature de ses opérations.

On peut supposer que les assiégés trouvent le moyen de faire sortir leurs correspondances et que celles-ci soient saisies par l’assiégeant. Il est bien évident que ce dernier aurait le droit d'arrêter toutes les lettres et dépêches sans distinction. Cela vient toujours de ce que l'investissement doit être complet s’il veut être efficace.

Nous savons ce qu'il advient de la correspondance ellemême entre belligérants en temps de guerre; quelle va

(1) Wauters, L'union poslale universelle et le droit des gens (Union postale, 1891, p. 45).

ètre la situation des agents chargés du transport ? Nous nous occupons d'abord des agents de la poste et du télégraphe remplissant leurs fonctions ordinaires ; le seul cas à étudier est celui où ils setrouvent en présence d’une

armée d'invasion.

Il faut rappeler d’abord que les individus qui tombent au pouvoir de l’armée ennemie peuvent être traités de plusieurs manières. Ils peuvent d'abord être relâchés purement etsimplement. En secondlieu, ils peuvent ètre traités comme prisonniers de guerre ; en cette qualité, ils ont le droit d'être traités humainementet convenablement, ils ne subissent pas de peine, ils sont seulement mis dans l’impossibilité de combattre à nouveau dans la guerre en cours. En troisième lieu, les individus pris par l’armée ennemie peuvent être considérés comme espions. L’espion est, dit le règlement de La Haye, celui qui, agissant clandestinement ou sous de faux prétextes, recueille ou cherche à recueillir des informations dans la zone d'opérations de l’armée ennemie (1), avec l'intention de les communiquer à la partie adverse. Les espions, s'ils sont pris, ne sont pas traités comme prisonniers de guerre, ils ont le droit d'être jugés par un conseil de guerre et généralement sont condamnés à mort. C’est donc une véritable peine qu'ils subissent. Enfin il peut se faire que certaines personnes, tout en n'étant pas des espions, soient saisies dans les lignes de l’armée ennemie, elles peuvent évidemment subir des peines, car cette armée a le droit

(1) Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, voté à la conférence de La Haye, art. 29. L'art. 19 du projet de déclaration de Bruxelles est conçu dans les mêmes termes. Au lieu des mots : « dans la zone d'opérations de l’armée ennemie », il y a : « dans les pays occupés par l'ennemi. »

d'interdire qu'on pénètre dans ses lignes, Ces distinctions faites, dans quelle catégorie vont être rangés les agents postaux et télégraphiques ainsi tombés entre les mains

d'une armée ennemie ?

Nous supposons d'abord que les agents postaux et télégraphiques de l'Etat envahi ne font que remplir leur mission ordinaire, c'est-à-dire le transport des correspondances internes. Ils agissent en tant qu’agents d’une administration civile. Dès lors, ils sont dans la situation de tous les fonctionnaires de l'Etat envahi non participants aux hostilités et doivent être respectés. On ne pourrait donc pas les traiter en espions, ni même en prisonniers de guerre (!) ; on pourrait seulement les arrêter et les punir {2} comme tout individu franchissant les lignes malgré la défense faite (3).

Il est bien entendu que ceci ne s'applique pas aux employés postaux ou télégraphiques qui transporteraient, en même temps que les correspondances normales, des correspondances relatives à la conduite des hostilités. Ceci laisse de côté aussi les employés appartenant aux corps spéciaux destinés à assurer rapidement le service de la poste et du télégraphe au cours d’une campagne. Ceux-là

(1) Instructions pour les armées des Etats-Unis, art. 49, 50, 51; Projet de Bruxelles, art. 34 ; Manuel d'Oxford, art. 21, 22.

(2) C'est ainsi qu’en 1870, pendant le siège de Paris, un courrier convoyeur, M. Ayrolles, fut pris en essayant de rentrer dans Paris ; il fut jugé, condamné à mort, puis relâché avec ordre de rentrer dans la capitale (Belloc, op. cil., p. 580).

(3) Quelquefois on a vu l'armée envahissante protéger les courriers. On peut citer en ce sens deux arrêts, l’un de Louis XV, l’autre de l’impératrice Marie-Thérèse, donnés en 1745 et décidant que pendant la guerre en cours il serait donné aide et protection aux postillons de l’ennemi (cité par M. Wauters, Union postale, 1882, p. 150).

participent aux hostilités, officiellement, ils’ont droit au traitement des prisonniers de guerre (1).

En outre des agents ordinaires chargés du transport des correspondances, il y a les courriers militaires. Ceux-ci ont pour mission de transporter les communications verbales ou écrites relatives à la conduite des opérations. Ce peuvent être des soldats de l’armée. Dans ce cas, s'ils sont pris revêtus de leur uniforme, d'après l'opinion gérale, ils doivent être traités comme prisonniers de guerre (2). Les instructions pour les armées des Etats-Unis (art. 99), le projet de déclaration de Bruxelles (art. 22), le manuel d'Oxford (art. 21), le règlement de La Haye (art. 29) sont en ce sens.

Que faut-il décider si le messager ou le courrier tout en étant militaire n'est pas revêtu de son uniforme, ou même s'il n'est pas militaire (3). Les instructions américaines disent que dans ce cas les circonstances qui ont amené la capture déterminent les mesures à prendre à son égard. Le projet de Bruxelles comme le règlement de La Haye ne distinguent pas, il suffit que les messagers ou courriers accomplissent ouvertement leur mission pour avoir le droit d’être traités en prisonniers de guerre. Il en est de

(1) Pradier-Fodéré, op. cit., n°5 2807-2810; Guelle, Précis des lois de la guerre sur lerre, &. 1, p. 195. Ce dernier auteur va même jusqu'à admettre qu'on peut faire prisonniers de guerre les employés de certaines administrations refusant de se soumettre aux réquisitions à eux faites.

(2) Pillet, Le droit de la guerre, t. 11, p.201: Piedelièvre, op. cit., t. 1, p. 231 ; Rivier, op. cit., t. 11, p. 210 ; Calvo, op. cil., $ 2119 ; Pradicr- Fodéré, op. cil., n° 2809 ; Bluntschli, art. 639; Renault, Cours, 1898-99; Guelle, op. cil., t. 1, p. 131.

(3) D'après Guelle, tout se résout en une question de bonne foi. Le messager qui a employé la ruse, le déguisement, la perfidie est assimilable à un espion. C'est au moins excessif pour celui qui a employé la ruse ou le déguisement.

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même du manuel d'Oxford. M. Rivier, tout en admettant l'assimilation des messagers militaires revêtus de leur uniforme à ceux qui ne le sont pas, semble distinguer suivant qu'il s'agit d'un courrier militaire dont l'office est de transmettre les correspondances entre le commandant en chef et ses subordonnés et les autres messagers. La question ne se pose pas pour les premiers qui, s'ils étaient pris, devraient être traités en prisonniers de guerre; pour les autres le messager non soldat pourrait être arrêté et puni conformément à la loi militaire du capteur, et ses dépêches interceptées.

Nous ne croyons pas que la solution donnée par M. Rivier soit satisfaisante. En effet, les soldats chargés de messages se déguiseront le plus souvent, il pourra leur être à peu près impossible de justifier de leur qualité, dès lors ils devront ètre traités comme les messagers non soldats. Cela sera très injuste, car ces militaires déguisés accomplissent un acte de soldats, ils doivent être traités comme tels s'ils sont pris. Pour cette raison, nous ne croyons pas qu'il soit équitable de traiter différemment le messager militaire de celui qui ne l’est pas.

Faut-il en outre maintenir cette condition que dans tous les cas le messager ou le courrier remplisse ouvertement sa mission? Cela est dans le projet de Bruxelles et dans le manuel d'Oxford. Comme le fait remarquer M. Pradierl'odéré (1), on peut se demander si la condition est bien réalisable. Se figure-t-on un messager, chargé de remettre une dépêche ou de faire une communication verbale à un chefde sa propre armée, voyageant ouvertement revêtu de ses armes? La nature de la mission du messager ne com-

(1) Pradier-Fodéré, Trailé, n° 2809.

porte pas qu'il agisse ouvertement ; ce n'est pas parce qu'il sera déguisé ou qu'il agira secrètement qu'il sera un espion, si, en fait, il n'épie pas. La solution la meilleure consiste donc à dire que le messager soldat ou non, déguisé ou non, doit être traité, s’il est capturé, en prisonnier de guerre (1). Bien entendu il faudra, comme le disent les instructions américaines, tenir compte des circonstances ayant accompagné la capture.

Il y a une dernière sorte de messagers : ce sont ceux qui sont envoyés en ballon. Pendant la guerre de 1870, on a pour la première fois utilisé les ballons pour le transport des correspondances entre Paris investi et le reste du territoire. On peutse demander quelle situation doit être faite aux aéronautes messagers (2), s'ils sont capturés. Faut-il les considérer comme prisonniers de guerre ou au contraire comme justiciables des tribunaux militaires ? La dernière solution a été soutenue par certains auteurs, notamment par Bluntschli (3). On a pour cela raisonné de deux manières qui se complètent l’une l'autre. L'armée assiégeante, dit-on, a dans l’air un pouvoir effectif qui s’étend jusqu'à hauteur de portée de canon, au-delà l'air devient libre. Dès lors le belligérant assiégeant a le droit de défendre de passer dans cette zone et de punir ceux qui enfreignent cette défense. On ajoute que les aéronautes doivent être assimilés à des espions parce qu’en fait leur ascension est clandestine, tout au moins lorsqu'elle a lieu la nuit ou par un temps de brouillard.

(1) Bluntschli, op. cil., art. 639; Calvo, $ 2119.

(2) En temps de guerre les aéronautes peuvent être autre chose que messagers, ils peuvent être employés comme éclaireurs ou même comme combattants.

(3) Bluntschli, op. cit., art. 632.

Tout ceci n’est pas bien difficile à réfuter. D'abord ce pouvoir dans l'air ne repose sur aucun fondement juridique. Il y a là une assimilation avec ce que, dans le territoire maritime, on désigne sous le nom de mer territoriale, mais l'assimilation n'est pas justifiée, car la mer territoriale a été déterminée et délimitée par des conventions. Quant au reproche de clandestinité, si on le reconnaissait comme fondé, il faudrait en venir à ne plus jamais traiter comme prisonniers de guerre les messagers non militaires ou non revêtus de leur costume militaire, saisis dans les lignes ennemies. Au surplus le procédé exclut ici toute clandestinité [1).

M. de Bismarck a cependant émis en 1870 la prétention de traiter comme espions ou tout au moins de punir les aéronautes capturés. Un Anglais qui avait quitté Paris en ballon, le 27 octobre 1870, fut fait prisonnier. Traduit devant un conseil de guerre malgré l'intervention du ministre des affaires étrangères d'Angleterre et acquitté, il ne fut relâché qu'après confirmation de la sentence à Versailles.

La presque unanimité des auteurs condamne cette manière d'agir (2). Les aéronautes doivent être assimilés à des messagers accomplissant ouvertement leur mission, ils ont donc droit au traitement des prisonniers de guerre.

(1) Wilhem, De la silualion juridique des aéronautes en droit international, J. I. P., 1891, p. 440.

(2) Projet de Bruxelles, art. 22; Manuel d'Oxford, art. 21; Règlement de La Haye, art. 29; Pillet, Droit de la guerre, t. 1, p. 215; Piedelié- Te, LOPNCUTS RIT SD 21 CalVO MOD cr IMOE Pradier-Fodéré, Traité, n° 2766; Rolin-Jaequemyns, chronique, R. D. I., 1870, p. 675 ; Rivier, op. cit., t. u, p. 249; Guelle, Précis, t. 1, p.134; de Martens, Trailé de droit international, t. nr, p. 249; Wilhem, loc. cit.; Renault, Cours, 1898-99.

Le délégué prussien lui-même a été de cet avis à la conférence de Bruxelles, etil à demandé qu'il fût expressément formulé que les individus montés en ballon pourraient être sommés de descendre, que s'ils s’y refusaient on pourrait tirer sur eux et que, lorsqu'ils seraient capturés, ils seraient prisonniers de guerre et ne pourraient en aucun cas être traités comme espions({). On a proposé, pour éviter à l'avenir toute difficulté, de donner aux aéronautes un costume spécial s'ils sont messagers. Il y aurait dans ce cas assimilation complète avec les messagers militaires capturés revêtus de leur uniforme. C'est évidemment là une réforme désirable (2).

Il y a enfin, en cas de guerre, une dernière hypothèse, où la correspondance va se trouver régie par des règles spéciales, c’est celle de la correspondance entre belligérants eux-mêmes. Il arrive très souvent que l'un des belligérants ait des propositions ou des communications à faire à l’autre et lui envoie pour cela un messager spécial, généralement un officier, appelé parlementaire. On admet généralement que cet envoyé est inviolable ainsi que sa correspondance. Celle-ci échappe donc à toute saisie et à toute ouverture ; quant à l’envoyé on ne peut le faire pri-

sonnier ni tirer sur lui (3).

(1) Protocole mr, A. D., 1876-77, t. 1, p. 86.

(2) Wilhem, loc. cit., p. 419

3) Instructions américaines, art. 113. En 1870, il y a eu des accusations réciproques d'avoir tiré sur le drapeau parlementaire. Elles n'ont jamais été prouvées. Comme le dit M. Pillét (Le droit de la guerre, t. 1, p. 254), le seul remède aux abus consiste dans une meilleure éducation des soldats.

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