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CHAPITRE II

Les règles spéciales à la guerre maritime.

Dans l'état normal de la société entre Etats, la correspondance postale et télégraphique par voie maritime est soumise à des conditions particulières, il en est de même forcément en temps de guerre. Ceci est d'autant plus certain que la guerre maritime admet encore des pratiques depuis longtemps abandonnées pour la guerre terrestre. Il va falloir s'occuper successivement de la correspondance et des moyens de correspondre, soit par la poste, soit par le télégraphe.

(1) Le projet de Bruxelles, art. 45, dit: (€ pour provoquer ou commettre un acte de trahison. » Le mot commettre est de trop, on ne

trahit pas en effet un ennemi, on ne peut trahir que l’armée dont on fait partie.

Les correspondances postales par voie maritime subissent nécessairement le contre-coup de l'état de guerre. On peut se demander si elles sont nécessairement interrompues. Bien entendu nous ne nous occupons pas ici des correspondances échangées entre les belligérants et les neutres, mais seulement de celles échangées entre les sujets des Etats belligérants. Certains traités ont prévu la situation : ainsi un traité entre les Etats-Unis et le Mexique, entré en vigueur le {° juillet 1887, dit que, si par malheurilarrivaitune guerre entre les deux pays, l'échange postal n'en continuerait pas moins sans interruption jusqu'à ce que l’un des Etats avise l’autre qu’il y a lieu de suspendre le service postal (1). Il est bien certain qu’en l'absence d’une telle disposition conventionnelle, chacun des deux Etats en lutte aurait ie droit de déclarer qu'il entendinterrompre toutes lescommunications avec l'autre,

Sans aller jusque là, chacun des deux belligérants peut prétendre évidemment exercer son contrôle sur les correspondances venant du pays avec lequel il est en lutte, ou à lui destinées. Il n’y a pas là de solution spéciale à la guerre maritime. Il faut dire, ici encore, que les communications postales doivent persister partout où les nécessités de la guerre n'y mettent pas d'obstacle. Il y a à noter . seulement que les suspensions de correspondances postales seront plus fréquentes dans la guerre maritime que dans la guerre continentale, la conduite des hostilités exigeant que certains bâtiments ennemis ne puissent péné-

trer dans certains ports.

(1) Union postale, 1888, p. 153.

On peut se demander s’il n'y a pas lieu à des règles spéciales en cas de blocus. Evidemment même si les correspondances ont continué entre belligérants depuis le début des hostilités, il peut être dans l'intérêt de celui qui bloque un port d'arrêter toute correspondance à destination de celui-ci. Il faut donc lui reconnaître ce droit. C’est la même solution que celle que nous avons donnée pour le cas d'un siège. Le blocus n’est pas en effet autre chose qu'un siège par mer, dont le but est d'isoler aussi complètement que possible les habitants du port bloqué.

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Cette correspondance est transportée sur des navires spéciaux appelés paquebots-poste. Ceux-ci sont appelés à être rencontrés par des navires de guerre de la puissance ennemie de celle dont ils portent le pavillon et qui les subventionne : quelle va être leur situation ? Nous allons examiner successivement la pratique suivie et les tendances de la doctrine.

Les paquebots-poste ont, nous le savons, une position intermédiaire entre les navires de guerre etles navires de commerce. Ils ont certains des privilèges des premiers, sans en avoir toutes les immunités ; en temps de guerre à qui va-t-on les assimiler? Si c'est aux navires de guerre, il faudra les considérer comme participant aux hostilités, admettre qu'ils peuvent être détruits ou capturés. Si c’est aux navires de commerce, sans doute ils ne pourront plus ètre attaqués et combattus, mais ils pourront être arrêtés, visités, saisis et leur cargaison vendue au profit de l'Etat dont relève le navire capteur, en un mot ils seront soumis

au droit de prise. La propriété privée ennemie n'est pasen

effet respectée dans la guerre sur mer eton admetsa saisie par les navires de guerre de chacun des deux belligérants. Ce droit de prise se justifie surtout par des considérations pratiques de valeur assez faible. La saisie des navires de commerce est, dit-on, le seul moyen de voir la guerre aboutir ; il ya là au fond un vieux reste de l'idée que la guerre se fait d'individus à individus et non d'Etat à Etat.

Quelque opinion que l’on ait sur la valeur du droit de prise, il faut le reconnaitre comme admis en pratique; revenons donc aux navires de poste. Il n’est jamais venu à l'idée de personne de les considérer comme navires de guerre, de les attaquer et de les couler à moins qu’ils n'aient été enrégimentés dans la flotte de guerre de l'Etat dontils relèvent, ce qui arrive en France. Mais peuventils être capturés ? L'affirmative est admise en pratique internationale ({), en l'absence de toute disposition conventionnelle en sens contraire.

Ces dispositions sont d’ailleurs assez nombreuses. Un certain nombre de traités concernant les paquebots-poste ont en effet admis des exceptions. C'est ainsi que la convention franco-anglaise du 14 juin 1833 a, pour la première fois, dit dans son article 13: «En cas de guerre entre les deux nations, les paquebots-poste continueront leur navigation sans obstacle ni molestation, jusqu'à notification de la cessation de leurs services faite par l’un des deux gouvernements, auquel cas il leur sera permis de retourner librement et sous protection spéciale dans leurs ports respectifs (2). » On retrouve cela dans presque tous les traités

(1) Piedelièvre, op. cil., t. 11, p. 450; Rivier, op. cit., £. 11, p. 336. (2) De Clercq, t. 1v, p. 248.

sur les paquebots passés par la France (1). Le dernier traité franco-anglais du 30 août 1890 reproduit encore cette disposition dans son article 9, de même la convention postale entre les Etats-Unis et le Mexique mise en vigueur le 1° juillet 1887 (2). Ce sont là des dispositions assez fréquentes, mais en leur absence les paquebots-poste sont sujets à saisie.

Nous venons de voirlapratiqueinternationale. La grande majorité de la doctrine a une tendance très marquée à s'élever contre ce droit absolu et à admettre l’inviolabilité des paquebots postaux (3). Seuls les auteurs anglais sont presque tous en sens contraire (4). Seulement, si on est d'accord pour admettre le principe de l'inviolabilité, on ne s'explique pas bien clairement sur le reste.

Il faut d'abord raisonner en tenant compte de ce fait que dans la pratique internationale on admet le droit de prise s’exerçant sur la propriété privée ennemie.

Ceci posé, s'agissant des paquebots-poste, il faut à notre avis distinguer trois hypothèses 15). Toutes trois supposent bien entendu que les belligérants n’admettent pas la continuation normale des relations de correspondance, et en outre qu'il s’agit de paquebots relevant de l’un des belligérants. #

(1) Voir notamment un Traitéavecle Portugal (19 juin 1844, de Clercq, t. v, p.181).

(2) Union postale, 1888, p. 153.

(3) De Bœck, De la propriété ennemie sous pavillon ennemi, p. 239; Piedelièvre, op. cit., t. 11, p. 239 ; Calvo, op. cit.,$ 2378; Bonfils, Manuel, P. 734.

(4) Dupuis, Le droit de la querre maritime d'aprés les doctrines anglaises contemporaines, p. 177. La même thèse est soutenue par un auteur français : Raynaud, Du principe du droit de prise dans les guerres maritimes, thèse, Paris, 1900, p. 99.

(5) M. de Bœck, op. cit., p.420, a le premier proposé cette distinction,

Première hypothèse. — Le paquebot transporte des correspondances entre deux parties du territoire du même État. Il est rencontré par un navire de guerre du belligérant ennemi de l'État dont il relève. Ce dernier a évidemment le droit de l'arrêter, de le visiter, de le saisir. 1 peut en effet être du plus grand intérêt pour un belligérant d'empêcher les autorités de son adversaire de communiquer avec leurs possessions et leurs colonies et dans la masse des correspondances transportées, il est vraisemblable qu’il y a des correspondancesofficielles. Ceci admis, le tribunal des prises du capteur peut-il prononcer la confiscation du navire ? Oui certainement, si celui-ci appartient à une compagnie privée, car ainsi on s'attaque au commerce de l'État ennemi, ce qui est le but du droit de prise. D'ailleurs, le plus souvent, les paquebots postaux sont aussi des navires de commerce. Oui encore, si le navire appartient à l'État ennemi. Sans doute ce navire avait comme but exclusif de remplir un service public, sans avoir en vue la recherche d'un avantage commercial. Mais il ne faut pas oublier que ce qui justifie le droit de prise, c’est la nécessité où l’on est d'atteindre le commerce de l'adversaire pour que la guerre ait vraiment une action efficace. Or, n'est-ce pas un moyen de porteratteinte à ce commerce que de faire subir de graves dommages aux administrations chargées du transport des correspondances ? On arrive ainsi en effet à ralentir l’activité des correspondances et par suite des transactions commerciales.

Deuxième hypothèse. — Le paquebot fait le service des dépêches entre un pays belligérant et un neutre. Il serait désirable que dans ce cas, comme le fait remarquer M. de Bœck, on neutralisât ces paquebots. Ils ont en effet le

caractère d’être affectés à un véritable service public international. Dans la première hypothèse, il peut être de l'intérêt de chaque belligérant d’entraver le fonctionnement des services publics de son adversaire, mais ici il y a un tiers intéressé dans la question et ceci a une importance telle que le caractère d’être affecté à un service publie international prime même celui d’être affecté à des intérêts commerciaux. Comme le dit Cauchy (1): « S'il y a quelque chose de commercial dans les stipulations qui se rattachent au transport de dépêches et de voyageurs par paquebots et dans les bénéfices qu'il procure, combien d'intérêts de l’ordre le plus élevé ne seraient-ils pas en souffrance, si les services régulièrement établis pouvaient être interrompus et troublés? » Au surplus, les intérêts commerciaux ici en jeu ne sont plus eux aussi propres aux belligérants, mais communs aux belligérants et aux neutres. Sans aucun doute, il faudrait sauvegarder avec cette solution les droits de chacun des belligérants, mais il suffirait de permettre à l’un et à l’autre d'exercer son droit d'arrêt ou de visite sur les correspondances transportées par le paquebot neutralisé.

Troisième hypothèse. — Les paquebots transportent la correspondance entre les deux pays ennemis. Dans ce éas, dit M. de Bœck, il semble difficile d'aller plus loin que l'article 13 de la convention franco-anglaise de 1833. Il faudrait donc considérer le paquebot comme inviolable jusqu'à notification de cessation du service faite par l’un des deux gouvernements. À partir de ce moment, tout paquebot postal ennemi serait traité comme navire de

(1) Cauchy, Le droit maritime international considéré dans ses origines et dans ses rapports avec les progrès de la civilisation, t. 11, p. 431. Ceci a été dit à propos du droit de visite et s'applique ici a fortiori,

commerce. Il ne pourrait en effet revendiquer aucune autre qualité, puisque par hypothèse le service postal entre les deux pays serait interrompu.

Ce système a évidemment des inconvénients, ils apparaitront surtout lorsque le paquebot transportera à la fois des correspondances à destination des pays ennemis et des pays neutres. Il est cependant le seul qui puisse se concevoir avec le maintien du droit de prise. Notre solution se justifie ici encore pour les deux motifs déjà indiqués. D'une part, les navires de poste sont la plupart du temps des navires de commerce. D'autre part, comme le droit de prise ne se justifie que parce que l’on admet que la guerre maritime pour être efficace doit atteindre le commerce des belligérants, il doit s'appliquer dans notre hypothèse, car c'est un moyen d'atteindre le commerce ennemi que de nuire aux entreprises chargées du transport des correspondances, Nous l'avons, en effet, dit plusieurs fois déjà : à supposer que ces entreprises privées ou publiques cessent de fonctionner, la vie commerciale de chaque pays se restreindrait dans des proportions considérables.

Dans les cas où la capture des paquebots postaux est ainsi admise, qu'advient-il des objets de correspondance ? Bien entendu le capteur a le droit d'ouvrir les lettres et de retenir celles qui présentent pour lui un intérêt politique et militaire. On doit lui donner de même le droit de retenir les autres lettres, car ce peut être un moyen de préjudicier au commerce de l'ennemi. Il en doit être de même pour les objets qui ont une valeur pécuniaire. On doit admettre leur capture et leur confiscation du moment qu’on les admet pour le navire postal. Ceci s'applique aux envois avec valeur déclarée, aux colis postaux, aux mandats de poste, aux retours de valeurs recouvrées,

Ce dernier point peut être d’ailleurs l’occasion de très grosses difficultés en cas de saisie d'objets, à destination des habitants d'un pays neutre, devant transiter par un office belligérant. Ici intervient en effet la question de savoir à qui appartient en cours de route un objet confié à la poste. Suivant qu'on décidera qu'il appartient à l'expéditeur ou au destinataire, on exercera ou on n’exercera pas le droit de prise, puisque la propriété neutre est respectée même sous pavillon ennemi. Or, sur la question les législations varient. On sera obligé, au risque de léser les neutres, de suivre la législation du capteur (i)}. On s'explique par suite que certains auteurs aient demandé au moins pour ces objets l’exemption du droit de prise (2).

Tout ce système est extrêmement rigoureux; il est, à notre avis, le seul logique, si on raisonne en admettant le maintien du droit de prise. A notre avis la solution la plus raisonnable consiste dans la condamnation de ce droit, et dans sa suppression sauf certaines restrictions indispensables. Ce droit est un vestige de la vieille idée que la guerre se fait d'individus à individus. Il se défend assez difficilement, tous les arguments en sa faveur pouvant se ramener à celui-ci: la guerre maritime doit employer des moyens de contrainte plus violents que ceux de la guerre continentale, à raison de l'élément où elle a lieu, sous peine de devenir inefficace. Or, sans croire à la disparition

complète de la guerre, on ne peut que souhaiter voir la

(1) Cela arrive dans l'hypothèse suivante: L'Etat A, belligérant, expédie un colis à l'Etat C, neutre. Ce colis est saisi par l’autre belligérant B. Or, aux termes de la législation de A et de C, c'est le destinataire qui est devenu propriétaire. Aux termes de la législation de B, c’est l'expéditeur qui l’est resté. Le droit de prise s’appliquera et le neutre sera lésé.

(2) Perels, loc. cit.

guerre maritime tellement inefficace qu'on n'y recoure plus (1).

C’est en partant de cette idée que le règlement des prises adopté par l'Institut de droit international a donné une solution très équitable. D'après ce règlement, le droit de prise consiste dans l’arrèêt, la visite, la recherche et la saisie des navires de commerce. La propriété privée est inviolable sur mer sous condition de réciprocité. Quant aux paquebots postaux, ils peuvent être arrêtés, visités, sauf lorsque le commissaire du gouvernement dont ils portent le pavillon déclare par écrit que le paquebot ne transporte ni des dépêches, ni des troupes pour l'ennemi, ni de la contrebande de guerre pour le compte où à destination de l'ennemi. La saisie n'a lieu que dans un certain nombre de cas. En ce qui concerne la correspondance, celle qui est officielle peut être saisie, mais, ceci fait, le paquebot peut continuer sa route si sa cargaison ne se compose pas en majeure partie ou exclusivement de contrebande de guerre. Ceci s'applique quelle que soit la nationalité du paquebot. Nous aurons l’occasion d'y revenir à propos des paquebots neutres (2).

Tel quel ce système semble complètement à approuver. Il concilie les intérêts des belligérants et les intérêts commerciaux des habitants des pays en lutte. Il faut souhaiter de le voir adopter par les Etats.

De même que dans la guerre territoriale, les belligérants dans la guerre maritime ont des communications à se faire, il y a pour ces motifs des navires dits de cartel, qui

(1) De Bæck, op. cil., p. 295. La grande majorité des auteurs est d'accord pour condamner le droit de prise.

(2) Règlement des prises, art. 1, 13, 16, 17, 33, 34. (Annuaire de l'instilut, t, 1x, p. 218).

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remplissent le rôle de parlementaires. Ils ont comme ceux-ci pour mission de porter à l'ennemi des propositions de caractère pacifique ou d'effectuer des échanges de prisonniers (1). Cesnaviresetleurs équipages ontledroitd'être considérés comme neutres, ils sont naturellement inviolables, échappent par conséquent à tout droit de capture. Le navire de cartel peut appartenir à une nationalité étrangère. Dans ce cas, bien entendu, il doit être soustrait au droit de capture, On cite, à ce propos, l'emploi par les Anglais, pendant les guerres du premier empire, d'un navire hollandais comme navire de cartel (2). Il en est pour le reste des navires de cartel comme des parlementaires. Le pays où ils demandent à aborder peut leur interdire l'entrée de ses ports, pendant un certain temps et pour certaines circonstances. Ajoutons que, pour avoir droit à l’inviolabilité, le navire de cartel doit se borner à remplir exclusivement sa mission politique ; on ne comprendrait pas qu’il contint à son bord des marchandises ou des munitions de guerre ; de même, pour continuer à jouir de ces privilèges, les matelots doivent s'abstenir de tout acte d'espionnage et se comporter absolumentcomme

des neutres.

La correspondance télégraphique subit, elle aussi, le

(1) On donne aussi le nom de navires de cartel aux bâtiments affectés au transport des prisonniers de guerre échangés en vertu d'une convention entre belligérants. Il ne semble pas que d’après les théories anglaises ils aient une autre destination. (Twiss, op. cit., b. 11, p. 348: Dupuis op. cit., p. 170). Le rôle de parlementaire des navires de cartelse trouve indiqué dans Calvo, op. cil., 22417; Pillet, Droit de la querre, t. 1, p. 254; Bonfils, Manuel, p. 701.

(2) Calvo, op. cit., $ 2419-2492.

contre-coup de la guerre maritime. Il faut étudier ici encore ce que devient le droit de correspondre entre les belligérants et quelle va être en cas de guerre la situation des cäbles sous-marins. Comme pour les paquebots-poste, la situation est en fait assez éloignée des desiderata des publicistes et de l'opinion.

Chacun des belligérants est évidemment en droit d’interrompre en temps de guerre maritime, pour tout ou partie, les correspondances télégraphiques échangées entre ses sujets et ceux de son adversaire. Sans les interrompre, il peut les soumettre à une réglementation spéciale, supprimer la faculté d'employer le langage secret, exiger que toutes les dépêches soient soumises à son contrôle avant d'être remises à destination. Il y a là des mesures que chaque État est libre de prendre chez lui, en vertu des articles 7 et 8 de la convention de Saint-Pétersbourg {1}. Cela est vrai dans le cas d’une guerre maritime comme dans celui d'une guerre continentale.

Voici maintenant une question beaucoup plus délicate : quelle va être la situation faite aux câbles télégraphiques en temps de guerre maritime? Dans la guerre continentale on admet sans difficulté que chaque belligérant peut détruire ses propres lignes télégraphiques et celles de son adversaire. Ici encore chacun des belligérants a le plus grand intérêt à empêcher que son adversaire puisse cor-

respondre avec ses colonies ou avec les parties de son ter-

(1) « Les H. P. C. se réservent la faculté d'arrêter tout télégramme qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'État (art. 7); — Chaque gouvernement se réserve aussi la faculté de suspendre le service de la télégraphie internationale pour un temps indéterminé, s’il le juge nécessaire, soit d'une manière générale, soit seulement sur certaines lignes et pour certaines natures de correspondances, à charge par lui d'en aviser immédiatement chacun des États contractants (art. 8). »

ritoire séparées de lui par la mer. 11 peut être même très utile pour lui d'empêcher que son adversaire puisse communiquer avec les États neutres. Pour cela il n’a qu’à couper les câbles, cette solution radicale est loin d'être satisfaisante. D'abord le réseau des câbles sous-marins est relativement peu considérable; ilest dans son ensemble indispensable ou à peu près à tous les États, il est, dans toute l’acception du terme, un réseau d'intérêt international. On voit quels graves intérêts peuvent être lésés si un seul des câbles se trouve interrompu. En second lieu, les câbles sous-marins représentant des sommes considérables, on peut regretter de voir détruire un instrument de communications qui représente un tel capital de temps et d'argent. Il n’en est plus du tout ainsi pour les fils télégraphiques terrestres. Enfin, dernier point à noter, les câbles appartiennent presque tous à des compagnies privées ; qu’arrivera-t-il si les compagnies sont d’une nationalité autre que celle des belligérants ou si elles sont subventionnées par un État neutre ? Voilà des considérations qui sont bien faites pour faire hésiter sur la solution à adopter. En tous cas, le système de la liberté pleine et entière laissée à chaque belligérant de rompre les câbles ne semble pas parfait.

Au système de liberté pleine et entière laissée aux belligérants en ce qui touche les lignes sous-marines, on peut en opposer un autre diamétralement opposé. C’est celui qui consiste à déclarer les câbles absolument inviolables en temps de guerre, c'est ce que l'on désigne par l'expression de neutralisation des câbles. La proposition est évidemment très séduisante ; à supposer qu’on l’adopte, on éviterait l'inconvénient de détruire des installations

coûteuses et d'intérêt général; de même on respecterait

les droits des compagnies privées. C'est, on peut le remarquer, le système adopté par le premier traité concernant la télégraphie sous-marine : l'article 2 de la convention du 16 mai 1864 dispose en effet : « Les Etats contractants (1) s'engagent à ne pas couper ou détruire en temps de guerre les càbles immergés par M. Balestrini et à reconnaitre la neutralité de la ligne télégraphique. » Le projet américain de 1869 disait de même dans son article 6 que les dispositions de la convention resteraient en vigueur en temps de guerre. Sans prononcer le mot de neutralisation, c'était admettre la chose, d'autant plus qu'aux termes du même projet {art. 3) chaque puissance contractante devait s'engager « à ce que les propriétaires de câbles sous-marins pussent désormais recevoir, transporter et délivrer les dépêches sans le contrôle ou l'examen de ses agents ou employés (?).» Comme le dit M. Renault, c'était d'une simplicité effrayante (3), toutes les communications pouvant continuer en cas de guerre sans aucun contrôle. Nous ne croyons pas qu'on puisse adopter ce système. Il faut d'abord s'entendre, en effet, sur le sens du mot neutralisation. Or, la seule fois où il en ait été question, parler de neutralisation revenait à dire qu’en temps de guerre les câbles ne pourraient être détruits et qu’ils pourraient être utilisés comme en temps de paix. Il est bien évident, dès lors, que le système renferme une contradiction. On l’a maintes fois fait remarquer, les télégraphes, surtout les télégraphes sous-marins, ne sont pas

(1) La France, le Brésil, le Portugal, l'Italie et Haïti.

(2) On peut rapprocher de cela un article paru dans le Journal télégraphique, 1878-80, p. 771.

(3) Renault, De la proteclion internationale des câbles sous-marins, R. D. I., 1880, p. 265ets.

seulement des instruments de relations pacifiques, ils sont aussi de très importants instruments de guerre. Dès lors, comment restreindre la liberté d’action des belligérants précisément vis-à-vis des instruments de lutte euxmêmes?Tantqueles belligérants se serviront du télégraphe comme d'un instrument de guerre, dit M. Fischer, la proposition de neutraliser les lignes ne sera qu’un pieux souhait, aussi dépourvu de sens pratique que les idées de l’abbé de Saint-Pierre.

Si maintenant on entend par neutralisation des câbles simplement la prohibition de leur destruction, tout en admettant que les belligérants aient le droit de prohiber leur emploi, on formule une proposition au moins trop générale. Du moment, en effet, que l’on admet que chaque belligérant peut licitement interrompre la correspondance entre deux parties du territoire de son adversaire, il faut lui laisser employer les moyens efficaces d'atteindre ce résultat, c'est-à-dire lui permettre de couper les câbles. Comment pourrait-il suspendre autrement la correspondance, si son adversaire est le maitre des deux points d'atterrissage ?

Entre ces solutions extrêmes s’en placent un certain nombre d’intermédiaires.

La première en date est celle qui résulte d'une note du gouvernement austro-hongrois. Cette note fut émise en réponse au vœu voté à la conférence télégraphique de Rome, sur la proposition de M. Cyrus Field, invitant les gouvernements à s'occuper de la protection des câbles en temps de guerre: « Le gouvernement austro-hongrois verrait un moyen efficace pour leur garantir cette sûreté dans l'institution d'une commission soit de belligérants,

soit de neutres, qui les mettrait et tiendrait sous séques-

tre. » Il y a là une idée assez séduisante. On peut en tenir compte dans une certaine mesure, mais, sion la posait en système général, on se heurterait dans l'exécution à de grosses difficultés d'organisation. Un autre système a été indiqué dans le Journal télégraphique (1). La solution consisterait dans le rachat commun de tous les câbles par un consortium d'Etats, ou bien, sans aller jusque là, on pourrait peut-être mettre dans les temps difficiles la gestion des câbles à longue distance entre les mains et sous la sauvegarde d’un Etat neutre.

À ce système on peut objecter que, pour être pratique, il faudrait que ce consortium comprenne tous les Etats du monde, autrement la question resterait entière en cas de guerre entre un Etat membre de ce consortium et un autre resté en dehors. D'ailleurs, en cas de guerre entre membres du consortium, il faudrait ou bien déclarer les càbles neutres, ce qui est impraticable, ou bien laisser pleine et entière liberté aux belligérants, ce qui ne l’est pas moins. En outre, d'autre part, peu d'Etats consentiraient à confier la gestion de câbles les intéressant directement à un Etat neutre.

Le dernier système a été proposé par M. Renault (2). Il faut distinguer plusieurs cas. 1°" cas : le càble fait communiquer deux parties du territoire du même belligérant. Celui-ci a évidemment le droit de le rompre ; son adversaire de même, car c'est pour lui le seul moyen d'interrompre les communications. 2° cas : le câble fait communiquer les territoires des deux belligérants, l'interruption

des communications est permise à l’un et à l’autre, donc

(1) Journal lélégraphique, Revue de l'année 1895, 1896, p. 2. (2) Renault, Loc. cit., R. D. I., 1880, p. 271.

la rupture du câble. 3° cas : le câble existe entre le territoire d'un belligérant et celui d’un neutre. Le belligérant sur le territoire duquel le câble vient aboutir a le droit de restreindre ou de supprimer la communication, cela résulte de son droit de souveraineté ; quant à l'autre, il doit en principe respecter le câble, sauf s’il vient à occuper le point d'atterrissage, et encore au cas de blocus et s'il soupçonne la transmission de dépêches de l'autorité ennemie. 4° cas : le câble réunit deux territoires neutres. Il

est dans ce sens inviolable.

Ce système est admis à peu près par tous les auteurs (1). Il tient compte de tous les éléments entrant ici en jeu, il respecte les droits des belligérants et ceux des neutres. Nous allons revenir sur les cas qu'il indique. Notons avant tout qu'il faut soigneusement distinguer entre l'interruption de la correspondance télégraphique et la rupture des câbles, Il y a des hypothèses où on ne peut arriver à la première sans passer par la seconde, mais il y en a aussi où la rupture du câble n’est pas indispensable pour l’interruption des correspondances.

Rien à dire sur le premier cas. Il est impossible à un belligérant d'interrompre la correspondance entre les deux parties du territoire de son adversaire, s’il ne rompt pas le câble qui les réunit, à supposer bien entendu que son adversaire soit le maitre des deux points d'atterrissage. Voici maintenant le deuxième cas : M. Renault dit que, lorsqu'il s'agit d’un càble faisant communiquer les territoires des deux belligérants, l'interruption des communications est de droit. C’est bien certain, mais la des-

(1) Pillet, Lois actuelles de la guerre, n° 70 ; Pradier-Fodéré, op. cut., n° 2772; Bonfils, Manuel, p. 700,

truction du cäble ne s'ensuit pas nécessairement : elle est même presque toujours inutile, chaque Etat étant maître du bureau d'atterrissage. Supposons une guerre entre la France et l'Angleterre. Le gouvernement français suspend absolument toutes les communications avec l'Angleterre. C’est bien son droit, mais pour cela il n’a qu'à fermer le bureau où aboutit le câble reliant les deux pays, à enlever les appareils, à mettre un factionnaire devant la porte et le résultat sera atteint. L'Angleterre peut en faire autant s’il lui convient. À quoi aboutirait la rupture du câble? On objectera: mais s'il appartient à une compagnie privée ? Rien n'empêche, dans ce cas, l'Etat ayant accordé à cette compagnie l'autorisation de faire aboutir ses lignes sur son territoire de lui ordonner de suspendre le service (1).

Evidemment, au cas où un des belligérants arriverait à occuper, sur le territoire de son adversaire, le point d'atterrissage des lignes, il pourrait avoir des communications rapides avec son propre pays. Mais, si on envisage cette hypothèse, comme on doit se placer du côté de chaque belligérant, on en arrive à cette conclusion que cha-

(1) M. Renault argumente par analogie d'un projet de traité du 30 mai 1876 concernant la création d'un tunnel sous-marin entre la France et l'Angleterre, d'après lequel chaque gouvernement se réservait le droit de détruire le câble quand il le jugerait nécessaire. Mais la situation n'est pas absolument la même. La France et l'Angleterre pourraient bien mettre un factionnaire ou même une armée à chaque extrémité du tunnel, il pourrait arriver que cette armée fût battue par une plus forte de l'adversaire, le tunnel en question auraitsimplement facilité l'invasion de l’un des deux pays. Rien de semblable pour les càbles sous-marins. Du moment qu'il n’y aura plus d'employés à l’un des bureaux où aboutit le câble, quoique l’autre pays fasse, les dépèches qui en seront envoyées n'arriveront pas et il ne recevra pas celles qui lui sont destinées.

cune des parties en luttes a le plus grand intérêt à ne pas couper les càbles le réunissant à son adversaire.

Au surplus, on pourrait faire intervenir ici avec avantage la solution suggérée par la note austro-hongroise de 1874 en instituant une commission neutre chargée de maintenir le câble sous séquestre. On ne pourrait pas objecter qu'on donnerait ainsi aux neutres un pouvoir d’appréciation sur la nature des dépêches à transmettre, puisqu'il y aurait simplement à veiller à ce qu'aucune correspondance ne s'établisse entre les pays en guerre par le moyen des càbles. Pourquoi même ne confierait-on pas cette mission à un délégué de l'organe central qu'est le bureau international? Celui-ci est au-dessus de tout soupçon de partialité. Il y a là une solution extrêmement simple et sans inconvénients, semble-t-il. Par là le but cherché serait atteint, puisque les correspondances seraient interrompues, et au rétablissementdela paix les communications seraient immédiatement rétablies (1).

Il faudrait maintenant étudier les solutions données pour les deux derniers cas, mais cela touche aux droits et devoirs des neutres, il y a là des solutions spéciales en cas de blocus ou de contrebande de guerre. Nous étudierons tout cela en parlant de la situation faite aux neutres au point de vue de la correspondance internationale par lasurvenance de l’état de guerre entre deux Etats (2).

La pratique internationale en est restée à la première

(1) Il y a un autre système proposé par M. Fischer (Die Telegraphie und des Volkerrecht), ilrestreintles communications posgÿbles, mais ne pose aucune sanction (Renault, La poste et le télégraphe, p. 90).

(2) Infra, chap. 1v.

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solution : liberté complète laissée aux belligérants. Cela a été dit formellement dans les travaux de la conférence d'où est sorti le traité du 14 mars 1881, sur la protection des câbles. Ce sont les délégués anglais qui ont surtout insisté sur ce point. La déclaration suivante faite par le délégué anglais à la séance du 30 octobre 1882 fut sur sa demande insérée au procès-verbal de cette séance: «Je pense qu'il serait utile, afin d'écarter toute possibilité de malentendu, et avant la lecture du projet de convention, de déclarer formellement que la convention pour la protection des câbles sous-marins, que nous allons soumettre à nos gouvernements, n'aura d'application que pendant la paix.» A la session d'octobre 1883, l'Angleterre proposa un article additionnel qui, après plusieurs modifications, fut ainsi conçu: «Les H. P. C. conviennent que, dans le cas où l’une d'elles se trouverait en état de guerre, et pendant la durée de la guerre, la présente convention cessera d’être obligatoire pour ladite puissance qui notifiera immédiatement aux autres sa résolution à cet effet. La convention continuera à être en vigueur en ce qui concerne les autres puissances. » Tous les délégués étaient d'accord pour laisser pleine liberté au cas de guerre. Ce fut la nécessité de notifications qui souleva des difficultés. L'acte additionnel fut voté mais simplement à titre d'indication et renvoyé à l'examen des gouvernements {1}. L'article ne fut pas adopté sous cette forme, ce fut la rédaction de l’Autriche- Hongrie qui prévalut: «Il est bien entendu que les stipulations dela présente convention ne portent aucune atteinte à laliberté d'action des belligérants. » Le sens decetarticle a été précisé lors de la signature. Il a été déclaré par le dé-

(1) Conférence inlernalionale pour la protection des câbles sousmarins, 2 session. Procès-verbaux, p. 66, 77, 92, 99.

légué anglais que «le gouvernement de Sa Majesté entend l’article 15 en ce sens que, en temps de guerre, un belligérant signataire de la convention sera libre d'agir, à l'égard des câbles sous-marins, comme si la convention n'existait pas.» Le délégué belge a dit qu'à l'avis de son gouvernement les droits des belligérants n'étaient, du fait de la convention, ni augmentés, ni diminués (1). M. Balfour est revenu sur ceci en 1898, à la Chambre des communes et dans le même sens (2).

Malgré cela, les ruptures de câbles en temps de guerre sont relativement rares. Pendant la guerre franco-allemande de 1870, il paraît que des cäbles reliant deux places sur les côtes de France furent coupés, mais le fait n'a jamais été absolument prouvé (3). Dans la guerre entre le Pérou et le Chili, les câbles reliant les deux pays appartenaient à une compagnie anglaise. Ils furent cependant rompus en mer territoriale et peut-être même en haute mer (4).

Il en à été autrement dans la guerre sino-japonaise. Un càble existait dans l’Extrême-Orient, appartenant à la compagnie « Great northern Telegraph ». Celle-ci conserva une stricte neutralité et continua de rendre des services aux deux belligérants, ni l’un ni l’autre n'ont cher-

ché à endommager les fils (5).

(1) Convention internationale pour la protection des câbles. Procèsverbal de signature, p. 8.

(3) J. I. P., 1898, p. 813 et 700 (note).

(NIET P 1898" p. 813.

(5) Ceci eut dans l'espèce d'autant plus d'importance que beaucoup de dépêches d'Etat furent échangées entre l'Extrême-Orient et l'Europe, dans le cours de cette guerre. Ceci d'après un rapport cité dans le Journal lélégraphique, 1895, p.143.

Pendant la guerre hispano-américaine, l'île de Cuba était reliée aux Etats-Unis par un câble, de la Floride à La Havane, appartenant à une compagnie américaine. Ce càble ne fut pas rompu, mais il fut, aux Etats-Unis, saisi par le gouvernement et desservi militairement; les dépéches gouvernementales espagnoles furent prohibées et les autres soigneusement contrôlées. Par le sud, Cuba était réuni à la Jamaique par un câble appartenant à une compagnie anglaise et à Haïti par un câble appartenant à une compagnie française. Ces deux câbles aboutissaient à Santiago de Cuba ; un càble appartenant à une compagnie anglaise reliait Santiago de Cuba à La Havane, il fut coupé par les Américains près de Cienfugos. Le câble français d'Haïti fut aussi coupé le 7 juin. Ces ruptures se firent d’ailleurs très difficilement. Elles bénéficièrent du

manque de surveillance de la part des Espagnols (1).

Très souvent les câbles rompus appartiennent à des compagnies privées. Celles-ci ont-elles droit à des dommages-intérèts ? Nous n'avons à nous occuper pour le moment que du cas où les compagnies propriétaires relèvent de l’un des Etats belligérants. Elles n’ont évidemment pas de recours contre l'adversaire de leur Etat national si c’est lui l’auteur de la rupture (2). Elles ne peuvent recourir que contre leur Etat, mais elles n'ont pas de véritable droit à dommages-intérêts, car la destruction pour cause de guerre est assimilée à un cas de force majeure. Cependant, il peut arriver que l'Etat dont elles relèvent

(1) J. Depelley, Les câbles lélégraphiques en temps de guerre (Revue des Deux-Mondes, 1°" janvier 1900).

(2) Ce recours en effet serait sans objet, il ne pourrait s'exercer qu'à la fin de la guerre et alors la question sera liquidée dans le traité et l'indemnité généralement mise à la charge du vaincu,

leur distribue une indemnité, il reste libre de le faire dans les limites qu'il lui plait. C'est la solution admise pour la guerre continentale ; on ne voit pas de raison de ne pas l'étendre à l'hypothèse de la destruction des câbles. Il ne s'agit pas en effet ici de droit à indemnité, mais d'une faveur accordée par l'Etat dans les limites qui lui conviennent.

Les câbles rompus peuvent appartenir à des compagnies relevant d'Etats neutres, nous traiterons de leurs droits en parlant des droits et devoirs des neutres (1).

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