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CHAPITRE III

Les effets de l'occupation.

Lorsque le belligérant envahisseut a triomphé de toute résistance sur une partie du territoire envahi et qu’il s’est installé dans cette partie du territoire ennemi, où la résistance a cessé, on dit qu'il y a occupation. L'article { du projet de déclaration de Bruxelles de 1874, reproduit par l’article 4? du règlement concernant les lois et coutumes de la guerre voté à La Haye en 1899, porte : « Un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l’armée ennemie. L'occupation ne s'étend qu'aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s'exercer. » L'article 41 du manuel d'Oxford est plus explicite : « Un territoire est considéré comme occupé lorsqu'à la suite de son invasion par des forces ennemies, l'Etat dont il relève a cessé en fait d'y exercer une autorité régulière et que l'Etat envahisseur se trouve être le seul en mesure d'ymaintenirl'ordre. Leslimites dans

(1) Infra, ch. 1v.

lesquelles ce fait se produit déterminent la durée et l’éten- -äue de l'occupation. » En somme il faut pour qu'un territoire soit occupé que la résistance y ait complètement cessé, que le souverain légal n’y puisse plus faire respecter sa souveraineté et qu'il se trouve placé en fait sous l'autorité de l’armée ennemie.

Le territoire ainsi occupé continue d’ailleurs en droit à relever de la souveraineté du souverain légal; seulement le souverain légal ne peut plus exercer cette souveraineté. Il faut pourtant que ce pays soit administré ; l'occupant en effet doit avoir souci de maintenir le bon ordre qui, s’il peut être utile aux habitants, est à peu prèsindispensable à la sécurité de ses propres troupes ; surtout il doit tenir à rompre aussi complètement que possible les relations des habitants du pays occupé avec le reste du territoire envahi. Dès lors, il est amené à prendre des mesures pour organiser dans le pays une sorte de gouvernement provisoire qui réponde à ce double but. Il aura à prendre des mesures concernant le fonctionnement des divers services publics dans le pays occupé. Il devra les réglementer d'une façon très spéciale d'ailleurs, en tenant compte des nécessités résultant de la situation de l’élat de guerre.

Les services postaux et télégraphiques sont de ces services publics. Dans quelle mesure l'occupant peut-il étendre sur eux son action ? Quels droits d’abord a-t-il sur les bâtiments, le matériel, le personnel ? Peut-il réglementer le fonctionnement du service? Puis quels sont ses droits sur la correspondance elle-même? Ici les solutions ne vont-elles pas varier suivant l'origine et la destination des lettres et des téiégrammes ? Autant de questions auxquel-

les il faut chercher à répondre.

L’occupant a, par le fait de l'occupation, le droit de s'installer dans tous les édifices publics appartenant à l'Etat, au département, à la commune, mais a-t-il le droit de les détruire ? La déclaration de Bruxelles (1) porte qu’à l'égard des immeubles de l'Etat ennemi l'occupant doit se considérer comme administrateur et usufruitier, c’est dire qu'il ne peut pas les détruire. Le manuel d'Oxford (?), après avoir assimilé l'occupant à un administrateur provisoire, dit qu'il doit sauvegarder le fond de ces propriétés et leur entretien. L'article 55 du règlement de La Haye est dans le même sens. Le terme usufruitier est certainement d’ailleurs critiquable, car il ne s'applique pas du tout à la situation.

Quoi qu'il en soit, l'occupant doit être considéré comme administrateur, il doit donc s'abstenir de destructions inutiles. Par la même raison, il paraît certain qu'il ne pourrait détourner les édifices publics de leur destination normale. C'est généralement, en effet, un acte du souverain qui affecte tel bâtiment à tel service déterminé et l’occupant n'a aucun droit de souveraineté. Bien entendu, il y aurait à tenir compte des nécessités pratiques. C'est ainsi que dans le cas d'encombrement des hôpitaux, par exemple, on concevrait très bien que certaines parties d’autres édifices publics fussent affectées aux malades ; mais ce qui serait interdit à l'occupant, ce serait, par exemple, de vendre les immeubles affectés à un service publie ou de les désaffecter d'une manière définitive.

(1) Art. 7.

(2) Art, 52,

Tout ceci est à peu près hors de doute, tous les auteurs sont dans ce sens{{). C'est la pratique généralement suivie. Les immeubles de l'Etat affectés aux services postaux et télégraphiques rentrent bien certainement dans les immeubles affectés à un service public. Il n'y a aucune raison pour ne pas leur appliquer ce traitement. L'occupant

se conduira donc à leur égard comme un administrateur (2).

Il peut arriver que la poste et le télégraphe soient exploités par des compagnies privées. Les bâtiments postaux ou télégraphiques ne pourront, bien évidemment, pas être vendus, ni même séquestrés. Il est, en effet, reconnu par tout le monde que l'occupant doit respecter la propriété privée, seulement il a le droit d’affecter ces bâtiments aux besoins de son armée et de s’y introduire pour régler le service. Les postes et les télégraphes constituent, en effet, un puissant moyen d'action. D'ailleurs la propriété des compagnies exploitantes n’est pas absolument assimilable à une simple propriété privée, car celles-ciremplissent un véritable service public etjouissent généralement de monopoles, ou tout au moins sont subventionnées. C’est une solution analogue à celle admise pour les chemins de fer. Il n'y a pas ici, croyons-nous, de raisons de distinguer entre la poste et le télégraphe (3).

(1) Rivier, op. cil., t. 11, p. 310, 311 ; Pillet, Le droit de la guerre, t&. ur, p. 211 ; Bonfils, Manuel, p. 594.

(2) Rouard de Card, La guerre continentale el la propriété, p. 64, 65; Guelle, op. cit., t. 11, p. 98.

(3) Pillet, op. cüit., t. 1, p. 249. Cf. Laurent de Stein, Le droit international des chemins de fer en cas de querre, R. D. I., 1885, p. 333. C'est cet auteur qui a donné le premier la solution pour le temps de guerre, il distingue suivant que les chemins de fer appartiennent à l'Etat ou à des compagnies privées, mais il admet que l'occupant peut détruire les immeubles des chemins de fer quelque soit le pro-

RozLan», 27

La poste et le télégraphe ont un matériel d'une certaine importance ; nous entendons par matériel tout ce qui, en dehors des bâtiments postaux, sert à l'exploitation. Ceci comprend, pour la poste : les wagons postaux, les voitures de poste qui, dans certaines villes, font le service entre la gare et le bureau, les omnibus postaux à Paris; et pour le télégraphe : les installations immeubles, c'est-à-dire les fils, et ensuite tout ce qui est meuble, les appareils récepteurs et enregistreurs, etc. Il faut reprendre ces différents éléments.

Les lignes télégraphiques d’abord tombent aux mains de l'occupant; il a le droit de les utiliser, il a le droit aussi de les détruire si les besoins de la guerre l’exigent{1). Il est de toute nécessité en effet pour un belligérant qu'il puisse empêcher deux armées de son adversaire de correspondre, et il y aura des cas où cela ne lui sera possible que par la destruction des fils télégraphiques. Il n’y a pas ici à distinguer suivant que ce matériel appartient à l'Etat ou à des compagnies privées. En effet, il y a là des instruments de nature à servir aux opérations de la guerre.

priétaire (p. 350). Comme il dit, d'autre part, que les établissements fixes du télégraphe doivent être régis par le même principe, on voit la conclusion (p. 346). Ceci peut paraître assez inadmissible. Il y a d'ailleurs deux autres choses étranges : 1° L'auteur (p. 348) dit que la poste est en dehors du droit de la guerre sauf au cas de blocus. Il n’y a guère de raison de distinguer ici la poste du télégraphe ; tout ce que lon peut dire, c’est que le télégraphe est encore d'un plus grand usage ; 20 il semble admettre (p. 348) que la distinction applicable aux chemins de fer, suivant qu'ils appartiennent à l'Etat ou à des particuliers, n'est pas applicable à la poste ou au télégraphe. Ceci est erroné, car il y a des pays où le télégraphe est régi par des compagnies privées, et on peut très bien concevoir la même chose pourla poste.

(1) Bluntschli, op. cil., art. 651 ; Rouard de Card, op. cit., p. 65; Ri- Mie OD:-CUt 0 ED Se

Bien entendu ces destructions ne sont justifiées qu'autant qu'elles sont exigées par les nécessités de la guerre. 8i la destruction est inutile, il est permis à l'occupant de mettre les lignes sous séquestre. Pour le reste du matériel télégraphique, l'occupant peut évidemment l'utiliser, le mettre sous séquestre (1) et le détruire si les nécessités de la guerre l’'exigent. Il est à remarquer que cette destruction ne se justifiera guère que lorsque l'occupant se verra menacé de quitter brusquement le pays qu'il occupe.

Quant aux câbles sous-marins, la question des droits de l'occupant sur eux ne peut se poser que pour les câbles d'atterrissage. Le projet de déclaration de Bruxelles de 1874 ct le règlement de La Haye{1899) ont évité de se prononcer sur leur compte. Le manuel de l’Institut de droit international (2) les assimile aux télégraphes de terre et autorise par suite leur mise sous séquestre et leur destruction, si les nécessités de la guerre l’exigent. C’est une solutionraisonnable,car ces câbles ne présentent pasune valeur très considérable et ils peuvent être vite rétablis. 11 faudra évidemment se contenter, si on le peut, d’une mise sous séquestre.

Le projet de déclaration de Bruxelles et le manuel d'Oxford ne disent rien du matériel postal. Certains auteurs disent que la poste esten dehors du droit de la guerre et échappe à toute saisie (3). À notre avis, cette distinction entre la poste et le télégraphe ne se justifie pas. La poste

(1) Projet de Bruxelles, art. 6; Manuel d'Oxford, art. 51 ; Règlement de La Haye, art. 53 ; Dudley-Field, Manuel, $1097; Bluntschli, op. cit., art. 645 ; Calvo, op. cit., $ 2644 ; Pradier-Fodéré, op. cil., n° 3006; Pillet, op. cil., t. 11, p. 261.

(2) Art. 51.

(3) De Stein, loc. cil.; Calvo, op. cit., $ 2244.

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est, elle aussi, un instrument de guerre comme le télégraphe, quoique de moindre importance. Il n’y a donc pas lieu de donner pour le matériel postal une solution autre que celle donnée pour le matériel télégraphique {1}. Cela est en tous cas certain pour les wagons postaux affectés sur certaines lignes au transport des correspondances. Ceux-ci font en effet partie à la fois du matériel des chemins de fer et du matériel des postes. Ils doivent subir en tous cas le sort du premier qui, à l'opinion générale, peut être mis sous séquestre par l'occupant, ou même détruit en cas de nécessité absolue.

Quant aux paquebots-poste, on n'a même pas à se poser la question de savoir quel est leur sort. En effet, en cas d'occupation d’une ville maritime, ils quitteront immédiatement le port occupé et échapperont ainsi au pouvoir de l'occupant. Si l'occupation se fait à la suite d’un débarquement ou par suite des opérations combinées de l'armée de terre et de l'armée de mer, la flotte ennemie occupera les eaux du port,et comme il est admis que le droit de prise s'exerce aussi bien dans le port que dans les eaux territoriales de l'ennemi, les paquebots postaux y seront soumis

sauf conventions contraires.

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L'occupant peut s'installer dans les bâtiments de la poste, se servir du matériel, le séquestrer et, dans certaines circonstances, le détruire ; mais ce qu’il atteint ainsi, c'est le service officiel. Il peut se faire que des communications s'établissent en dehors de ce service, puis la circulation normale peut subsister en certains points : quelles mesures l'occupant peut-il prendre ?

(1) Rouard de Card, op. cit., p. 65.

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Il y a ici plusieurs hypothèses à envisager. Il faut rechercher quel est le droit de l'occupant : 1° sur la correspondance échangée entre les habitants du territoire occupé et ceux du reste du pays encore libre ; 2° sur la correspondance échangée entre les habitants du pays occupé entre eux ; 3° sur la correspondance échangée entre les habitants du pays occupé et ceux du pays ennemi. Il y aurait à s'occuper de la correspondance échangée entre les habitants du pays occupé et ceux d’un pays neutre. Nous en parlerons à propos des droits et des devoirs des neutres (1).

Remarquons immédiatement, pour n'avoir plus à y revenir, que l'occupant a évidemment le droit d'employer le matériel postal et télégraphique pour ses correspondances militaires, cela va de soi. Du moment que le télégraphe et la poste sont des instruments de guerre, il a le droit de se servir des instruments de guerre abandonnés par l’en-

nemi.

I. — Correspondances échangées entre les habitants du territoire occupé et ceux du territoire resté libre.

Le projet de M. Wauters {2}, dont nous avons déjà parlé, rétablirait au moins en partie le service des correspondances dans cette hypothèse. D'après ce projet, en cas d'occupation, on constituerait les postes dansle pays, sous la direction d'un comité spécial composé des fonctionnaires des deux pays en lutte et des pays neutres. Le comité pourrait admettre le transport de lettres fermées et de mandats de poste entre la zone occupée et la zone restée libre.

(1) Infra, chap. 1v.

(2) Union postale, 1891, p. 45.

Un tel projet ne nous parait guère réalisable et pour plusieurs raisons. D'abord, sans aller comme M. Poinsard (1) jusqu’à dire que l'occupant a intérêt à peser dans une certaine mesure sur les habitants du pays pour les amener à agir sur leur gouvernement dans le sens d'une prompte pacification, ce qui justifierait absolument toutes les exactions, on doit dire qu’il a le plus grand intérêt à empêcher les communications entre les habitants du pays occupé et leur souverain légal. Ceci est d’ailleurs dans la nature même de l'occupation qui a pour effet de paralyser

l'exercice de la souveraineté normale.

Toutes ces considérations justifient déjà la prohibition complète du transport ou de la remise des correspondances officielies, et aussi par suite de celle des correspondances privées, car il est toujours possible que le particulier destinataire ou expéditeur soitun simple intermédiaire entre l'autorité légale et l'habitant du pays occupé. En outre, siles correspondances étaient rétablies, l'occupant pourrait toujours craindre des ententes entre les habitants des deux zones, tendant à amener des soulèvements contre lui. Ceci montre l’impossibilité qu’il y a pour l'occupant à permettre le transport de lettres closes échappant au moins à son contrôle. Ceci doit même suffire à justifier la prohibition des lettres ouvertes et contrôlées par la commission neutre de M. Wauters. Comme on l’a fait remarquer en effet, les lettres de l’aspect le plus innocent peuvent avoir un tout autre sens que celui que l'on croit comprendre, c'est le cas pour le langage convenu.

Le système de M. Wauters est donc à peu près inadmissible, Il faut donner à l'occupant le droit d'interdire

(1) Poinsard, op. cit., p. 273 ets.

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d'une façon absolue la correspondance postale et télégraphique entre les habitants du territoire occupé et ceux de la zone restée libre. Ceci ne s'étend pas seulement au service officiel et normal ; l'occupant a évidemment le droit de punir ceux qui tenteraient d'établir des services privés entre les deux zones. Il use en cela de l'autorité que lui confère son droit d'occupation. La pratique internationale est d'ailleurs en ce sens. C’est ainsi que dans la guerre gréco-turque de 1877, pendant toute la durée de l’occupation turque, toute correspondance fut interdite entre les

provinces occupées et le reste de la Grèce {1).

IT. — Correspondances échangées entre les habitants du territoire occupé.

L'occupant doit maintenir le bon ordre dans le territoire occupé; il doit donc avoir en vue de rétablir, dans la mesure du possible, les différents services publics; le service du transport des correspondances est un des plus indispensables. Aussi réorganisera-t-il la poste et le télégraphe ; c'est là une mesure de bonne administration qu'il prendra le plus souvent dans son propre intérêt. Seulement, bien certainement, il peut réglementer ce service comme il l'entend.

Quant à l'organisation du service, il peut d'abord remplacer tous les employés ordinaires par des employés militaires. C’est ce qui s’est fait lors de l'occupation de Lima par les troupes chiliennes, dans la guerre du Pérou

et du Chili (?). Il peut conserver les anciens employés

(1) Politis, La guerre gréco-lurque au point de vue du droil internalional, p. 60ets.

(2) Union postale, 1887, p. 53.

s'ils y consentent. Ici se pose la question de savoir quels droits l'occupant a sur ces employés de la poste et du télégraphe. Peut-il les astreindre à remplir leurs fonctions habituelles ?

Certains auteurs admettent que les fonctionnaires d'ordre purement administratif peuvent être contraints par l'occupant de rester à leur poste (1), ceci s'appliquerait aux employés des postes et des télégraphes. Nous ne croyons pas que cette théorie soit exacte ; il semble inadmissible qu’un individu puisse être forcé de rester aux gages d'un ennemi de son pays (2). Le projet de Bruxelles, le manuel de l'Institut et le règlement de La Haye sont en ce sens. De même l'occupant ne peut pas imposer à ces fonctionnaires des conditions que ceux-ci ne pourraient remplir sans trahison à l'égard de leur gouvernement légal (3).

En 1870, le gouvernement allemand invita les fonctionnaires français des postes et télégraphes à continuer de remplir leur service. La circulaire du directeur supérieur des postes prussiennes leur assurait le maintien de leur traitement et de leur situation ordinaire, à condition qu'ils souscrivissent l'engagement suivant: « Je suis prêt à suivre sans opposition les ordres de l'administration des postes établies dans les territoires français occupés par les troupes allemandes, et je promets d'éviter tout ce qui pourrait porter atteinte aux intérêts des hauts alliés allemands et de leurs armées. » Ils devaient être destitués

au cas où ils ne souscriraient pas. Un tel engagement

(1) Rolin-Jaequemyns, Chronique, R. D. L., 1871, p. 334.

(2) Pillet, Le droit de la guerre, t. 1, p.204 (note), 258 ; Piedelièvre, op. cit., t. 11, p. 303 (note).

(3) Guelle, Lois de la querre sur terre, p. 98.

était évidemment inadmissible, car, si les fonctionnaires du pays occupé peuvent continuer leur service, c'est en se limitant strictement à son accomplissement; pour le reste ils restent sujets du souverain légal et lui doivent fidélité. De fait les agents français refusèrent leur concours et l'administration allemande établit des bureaux nouveaux, administrés par des employés allemands, qui fonctionnèrent assez mal {1}. La distribution des correspondances surtout se fit d'une manière défectueuse, A Versailles, elle fut faite aux frais de la ville par des indigents réquisitionnés par l'administration allemande, dans les communes voisines. À Reims, ce furent les facteurs ordinaires qui se chargèrent de ce service, mais sans avoir le moindre rapport avec l'administration allemande. Les paquets de lettres étaient déposés à la mairie, les facteurs opéraient le triage et faisaient ensuite la distribution. Il n’y avait rien là que de très licite, cependant ces agents virent leur traitement suspendu, ils furent indemnisés après la guerre, mais uniquement par l'administration municipale. | Dans le cas où les agents postaux et télégraphiques refuseraient, comme en 1870, de participer au service, il est bien entendu qu'ils pourraient être punis par l’occupant. La circulaire allemande dont nous venons de parler disait qu'ils seraient destitués. L'expression est tout à fait défectueuse, car ce ne peut être que le souverain légal qui destitue les fonctionnaires qu'il a nommés. L'occupant n’a point en effet de droit de souveraineté, mais seulement un droit d'administration temporaire. Tout ce qu’il peut

faire, c’est d'écarter du service ces agents pour la durée

(1) Bray, De l'occupalion militaire en temps de guerre, p. 245 ets.

de l'occupation, mais il ne peut rien sur la fonction dont ils sont investis. L'occupant pourrait d’ailleurs organiser un nouveau service avec des habitants du pays. C'a été la pratique suivie pendant la guerre de Trente ans (1).

Le projet de M. Wauters maintiendrait naturellement le service normal en pays occupé, toujours sous la direction du comité de neutres et de belligérants. On maintiendrait les employés du pays envahi en les admettant au bénéfice de la croix rouge. Le système de M. Wauters se conçoit évidemment mieux dans cette hypothèse que dans la précédente; cependant l'occupant a un tel intérêt à avoir la haute main sur tous les services publics du pays occupé qu'on se demande s’il jugerait ses intérêts suffisamment sauvegardés par le comité neutre. Quant à l'admission des employés au brassard de la croix rouge, elle serait très regrettable. Le brassard de la croix rouge n'est accordé en effet qu’à ceux qui s'occupent de venir au secours des blessés ; l'inviolabilité absolue qu'il entraine tient à des motifs d'humanité (2). La raison d'humanité n’a pas grand chose à faire quand il s’agit du transport des correspondances. De plus, si une fois on entrait dans la voie d'étendre ainsi le bénéfice du brassard de la croix rouge à des cas en dehors de sa destination primitive, il n'y aurait aucune raison de s'arrêter (3). Le projet de M. Wauters est donc loin d’être excellent.

Bien entendu, l'occupant a le droit de réglementer com-

(1) Les Suédois occupant une partie de l'Allemagne se débarrassèrent des postes impériales et réorganisèrent la poste sous la direction d’un maitre de postes de Francfort destitué (Union postale, 1894, p. 162).

(2) M. Pillet à son cours sur la philosophie du droit de la guerre, 98, 99.

(3) M. Renault, Cours, 98, 99.

me il lui convient le transport de la correspondance à l'intérieur du pays occupé. En agissant ainsi, il ne dépasse pas les limites du droit d'administration provisoire qui lui appartient. Il peut exiger que les lettres soient transmises non cachetées, prohiber le langage secret ou le langage convenu dans les relations télégraphiques, interdire la circulation des journaux, etc. {{}.

Au cas où le service est ainsi réorganisé, quels tarifs sont applicables ? Dans la guerre gréco-turque, les Turcs ont établi, pour l'exploitation des postes et télégraphes des pays occupés, les tarifs de la Turquie (2). On admet généralement qu'il faut donner la même solution que pour l'exploitation des chemins de fer (3). Dès lors nous distinguerons suivant que l'exploitation postale ou télégraphique est dans le pays occupé aux mains de l'Etat ou d’une compagnie privée. Si c’est une exploitation privée, la propriété privée devant être respectée, l'exploitation se fera au nom des compagnies, par suite suivant les tarifs ordinaires (4). Cependant nous ne croyons pas que ce soit là une obligation stricte pour l'occupant. A la paix les compagnies devrontétreindemnisées, l'indemnité qu’elles pourront réclamer sera basée sur leurs tarifs ordinaires. Quand il s’agit au contraire d'exploitations d'Etat, comme il est admis que l'occupant a le droit de s'emparer des fonds de l'Etat ennemi, il aura aussi le droit de fixer les tarifs

comme il lui plaira.

(1) En ce sens un arrêté du préfet allemand des Ardennes à Rethel du 2 décembre 1870. (Monileur officiel du gouvernement général de Reims, 10 décembre 1870).

(2) Politis, op. cit., p. 60.

(3) Pillet, op. cit., t. 11, p. 261 ; Renault, Cours, 98, 99.

(4) C’est le système qui semble avoir élé mis en vigueur en 1870 pour les chemins de fer. (L. de Stein, loc. cil.).

Bien entendu dans cette hypothèse comme dans la précédente l'occupant pourra interdire tout service privé de correspondances entre les habitants du territoire occupé.

III. — Correspondances échangées entre les habitants du pays occupé et ceux du pays ennemi.

Il faut a fortiori dans ce cas reconnaître à l'occupant les mêmes droits que dans le précédent. En effet, les deux territoires se trouvent être en fait soumis à l'autorité du même belligérant. Les conventions internationales ne rentrent pas en vigueur dans ce cas pour ces relations, car elles n’ont en vue que l’état de paix et l'occupation est une situation toute temporaire, susceptible de cesser même dans le cours des hostilités, en cas de retour de fortune. Cependant, quand il s'agira d'exploitations privées, si l'État occupant déclare qu'il agit en leur nom, il devra percevoir les taxes réglées d’après les tarifs internationaux. Cette déclaration n'est peut-être pas d'ailleurs forcée.

Tout ceci vise les correspondances par voie de terre. Pour les correspondances par voie maritime, y a-t-il des règles spéciales ? Pour celles par câbles sous-marins, si on admet que les belligérants peuvent détruire les cables qui mettent en rapport les différentes parties du territoire ennemi et même ceux qui mettent en communication les deux territoires en lutte, ou tout au moins leurs câbles d'atterrissage, on doit donner à l'occupant sur la correspondance télégraphique par voie sous-marine exactement les mêmes droits que sur celle par voie terrestre. La question ne se pose pasavec la solution que nous croyons préférable, consistant à mettre les câbles réunissant les deux

pays en lutte sous séquestre pour toute la durée des hostilités. Au cas où on prohiberait la destruction des cäbles, il faudrait reconnaitre à l'occupant les mêmes droits sur la correspondance télégraphique par mer que sur celle par terre. La même solution doit encore être donnée pour les correspondances échangées entre deux parties du territoire ennemi, puisqu'on donne à chacun des belligérants le droit de couper les câbles.

Il n'y à pas non plus de règles spéciales à la correspondance par paquebots-poste dans le cas où l'occupant réorganiserait un tel service, ce qui ne peut évidemment

être que très rare.

Dans tout ceci, il s’agit d'occupation militaire normale, au cours des hostilités. Il arrive souvent que l'occupation continue même lorsque celles-ci ont cessé. C'est ce qui s’est passé après la paix de Francfort en 1871. De même, l'occupation persiste lorsqu'un armistice est conclu, et encore entre la signature des préliminaires de paix et celle du traité de paix. Quels vont être dans ces cas les droits de l'occupant sur la correspondance ?

Il y a d'abord une chose certaine, c'est que tout ce qui est destruction de matériel doit être interdit pendant cette occupation. Ces destructions se justifient en effet par les nécessités de la guerre, elles doivent donc être limitées au temps des hostilités. Or l'armistice, à plus forte raison les préliminaires de paix et le traité de paix lui-même suspendent ou arrêtent les hostilités (1).

Quant aux échanges de correspondances, on pourrait se

(1) Instructions américaines, art. 135 ; Projet de Bruxelles, art, 47,

demander s'ils sont rétablis de plein droit, par le fait de la suspension ou de la cessation des hostilités, entre les parties du territoire occupées et celles demeurées libres. Il faut évidemment mettre de côté l'occupation militaire qui persiste après le traité de paix, c’est alors une simple mesure stipulée pour garantir l'exécution du traité, l'occupant n’a aucun droit d'administration {1} et les relations postales et télégraphiques doivent être rétablies sur leurs anciennes bases. Que doit-on décider en cas d’armistice? L'armistice suspend les hostilités pendant un certain temps, mais ne rétablit pas les relations pacifiques. On doit en conclure que les relations postales et télégraphiques ne sont pas rétablies de plein droit entre la zone restée libre et la zone occupée, et que l’occupant conserve sur elles ses droits antérieurs. Cela a été la théorie admise en 1871, puisque l'armistice du 28 janvier 1871, article 15, stipulait expressément qu’un service postal pour les lettres non cachetées serait organisé entre Paris et les départements, par l'intermédiaire du quartier général de Versailles (2). Un accord postérieur du 3 février 1871 précisait les conditions de ce service (3). A plus forte raison, on doit admettre que l'occupant a sur la correspondance échangée entre les habitants du territoire occupé les droits qu'il avait antérieurement, cela jusqu’à la conclusion de la paix.

Il y a de ce dernier point une application très curieuse, en ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine. Les deux provinces sont occupées militairement par les troupes austrohongroises depuis 1878. Cette occupation se fit en vertu de l’article 25 du traité de Berlin pour couper court à

(1) Calvo, op. cit., $ 2179; Rivier, op. cüt., t. 11, p. 460. (2) De Clercq, t. x, p. 414.

(3) De Clercq, t. x, p. 428,

l'anarchie qui régnait dans le pays et aux soulèvements qu'on pouvait y craindre. L'occupation ne fut complète qu à la fin de septembre 1879, après un mois de luttes acharnées. Il s’agit bien là d'une occupation militaire, seulement elle a lieu en vertu de l’article 25 du traité de Berlin, donnant mandat à l’Autriche-Hongrie d'occuper et d'administrer les deux provinces. Il y a donc là une administration provisoire légale etconventionnelle, Defait, l'Autriche- Hongrie a pris des mesures administratives et législatives (1). Que s'est-il passé pour la poste? Des bureaux postaux avaient été attachés à l'armée austro-hongroise. Cette poste fut, durant tout le temps de la campagne, réservée aux seuls soldats de l’armée. Les opérations terminées, le {* juillet 1879, on permit aux particuliers de faire usage de ces bureaux qui furent transformés en bureaux de poste militaires sédentaires à partir du 6 novembre 1879. Le personnel se compose de fonctionnaires postaux autrichiens et hongrois, de personnes appartenant à l’armée et de personnes civiles prises parmi les habitants du territoire occupé. Certaines places de facteurs sont confiées à titre provisoire à des personnes de la population civile. Il y a donc là tout un service organisé par l'armée d'occupation et fonctionnant seul. Ce qu'il y a de très curieux, c’est que ce service s’est isolé de celui de l'Autriche et qu'il a adhéré en son nom propre à l'union postale en 1891 [2).

Il n'y a dans cette organisation aucune afteinte aux principes de droit international que nous avons essayé de dégager sur ce point; bien au contraire, l'Autriche a dans

(1) Spalaïkowitch, La Bosnie et l’Herzégovine, p. 157 ets. (2) H. de Kamler, Organisation de la poste mililaire de la Bosnie- Herzégovine {Union postale, 1897, p. 127, 141, 157 et s.).

ces principes mis en pratique ce qu’il y a de meilleur. Mais ce qu'il y a de très particulier, c'est que cette organisation, temporaire par définition, ait adhéré en son nom propre à l'union postale qui est essentiellement permanente. Ce que nous avons voulu montrer surtout ici d’ailleurs, c'est où a pu conduire l'application extrême des principes qui régissent la correspondance en temps d'occupation de guerre.

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