LEE
solution qui tient compte de tous les intérêts en présence nous semble de beaucoup la meilleure. Elle à l'avantage de laisser subsister le service normal sans que pour cela les intérêts des belligérants soient méconnus (1).
La pratique internationale est encore en faveur du droit de visite s'exerçant sur les paquebots-poste neutres, quoiqu'il y ait des indices d'une tendance en sens contraire. Dans la célèbre affaire du Trent, paquebot-poste anglais qui transportait de Cuba en Angleterre et en France des diplomates des confédérés pendant la guerre de Sécession, ainsi que leurs dépêches, le paquebot fut arrêté le 7 novembre {861 par un croiseur des Etats du Nord, le San-Jacinto, et visité. Les diplomates furent pris et ramenés à Boston. Il y eut des protestations de la part du gouvernement anglais, mais la longue discussion qui s’engagea à ce sujet roula sur la saisie illégale des diplomates et non sur l'exercice du droit de visite (2).
Dans la guerre actuelle anglo-transwaalienne, un paquebot-poste allemand, le Général, fut arrété, visité et saisi par les autorités anglaises. Il y eut un mouvement général de protestation en Allemagne ; un député, M. Moœller, interpella au Reichstag allemand le 19 janvier. Il raisonna dans son interpellation comme si les paquebots postaux étaient légalementinviolables, à quoi M.de Bulow répondit (3): « Nous avons fait observer qu'il serait hau-
tement désirable que le gouvernement anglais avisät les
(1) I n'y a plus lieu de distinguer ici comme quand il s’agit de paquebots relevant d’un belligérant d’après le trajet accompli par le paquebot (supra, p. 397 et s.), puisque les navires neutres de poste forcément échappent au droit de prise (infra, p. 462).
(2) Calvo, op. cit., S 2812.
(3) Desjardins, loc. cit.
commandants de ses vaisseaux de ne pas arrêter les vapeurs naviguant sous le pavillon allemand de la poste. Ce gouvernement a envoyé des instructions pour que ces paquebots ne fussent pas visités et retenus sur une simple suspicion. Ces instructions resteront en vigueur jusqu’à ce qu'intervienne un arrangement entre les deux puissances (1). »
En résumé donc et pour conclure sur ce premier point, le droit de visite peut être exercé sur les paquebots-poste neutres, dans l’état actuel du droit international, et sauf convention contraire. Il n’est pas désirable, à notre avis, de les en exempter complètement, car il serait à craindre qu'une disposition conventionnelle proclamant cette exemption restât lettre morte. Pour nous, le seul système vraiment pratique est celui de l’Institut de droit international : il réduit au minimum l'interruption du service postal et donne satisfaction aux légitimes préoccupations des belligérants.
Passons maintenant aux mesures répressives. Supposons que l’on ait trouvé dans le navire visité de la correspondance prohibée, c'est-à-dire des dépêches échangées entre autorités d'un belligérant se trouvant sur quelque territoire ou navire lui appartenant. Il faut ici distinguer suivant qu'il s’agit d'un navire de commerce ordinaire ou d'un paquebot-poste.
Quand un belligérant trouve dans un navire de commerce ordinaire des dépêches prohibées, il a le droit de saisir et de confisquer la correspondance ; mais on lui reconnait en outre le droit de saisir et de confisquer le na-
(1) On peut citer encore le cas du Lafayette et celui de l'Olinde-Rodrigue pendant la guerre hispano-américaine, mais ici la visite se compliquait de saisie et de mise sous séquestre (infra, p. 462).